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21/06/2023 | FRANCE | N°22/00568

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 22/00568


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2023



N° RG 22/00568



N° Portalis DBV3-V-B7G-VAWG



AFFAIRE :



[V] [S]





C/

S.A.S. LABORATOIRE XO









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG :

F19/01308



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL ACTIS AVOCATS



la ASSOCIATION DELORME







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2023

N° RG 22/00568

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAWG

AFFAIRE :

[V] [S]

C/

S.A.S. LABORATOIRE XO

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE

BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F19/01308

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL ACTIS AVOCATS

la ASSOCIATION DELORME

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [V] [S]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pascale TRAN de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 1 - N° du dossier 13389 substitué par Maître Tarik EL ASSAAD avocat au barreau de Paris,

APPELANT

****************

S.A.S. LABORATOIRE XO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire LAVERGNE de l'ASSOCIATION DELORME, Plaidant constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0161

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [S] a été engagé par la société Laboratoire Erempharma suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2014 en qualité de directeur des opérations pharmarceutiques et pharmacien responsable intérimaire, groupe 10, avec le statut de cadre.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de l'industrie pharmaceutique.

En septembre 2017, la société Laboratoire X.O est venue aux droits de la société Erempharma et le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Laboratoire X.O en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

Par lettre du 1er février 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 15 février 2019.

Par lettre du 18 février 2019, l'employeur a licencié le salarié pour insuffisance professionnelle.

Contestant son licenciement, le 9 octobre 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Laboratoire X.O au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.

Par jugement en date du 20 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a reçu M. [S] en ses demandes, dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dit qu'il n'y a pas lieu à discrimination ou harcèlement, débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes, mis les éventuels dépens à la charge de ce dernier.

Le 23 février 2022, M. [S] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 mai 2023, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a reçu en ses demandes, et, statuant à nouveau de :

- condamner la société Laboratoire X.O à lui verser les sommes suivantes :

* 226 583 euros à titre d'indemnité pour licenciement discriminatoire,

* subsidiairement, 56 496 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 37 764 euros pour préjudice moral,

- juger que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

- condamner la société Laboratoire X.O à lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document,

-condamner la société Laboratoire X.O au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, relatif à la procédure de 1ère instance,

- condamner la société Laboratoire X.O au paiement d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, relatif à la procédure d'appel,

- condamner la société Laboratoire X.O aux entiers dépens pouvant être recouvrés directement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, la société Laboratoire X.O demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, de débouter M. [S] de l'intégralité de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 16 mai 2023.

MOTIVATION

Sur le harcèlement ou la discrimination

Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le salarié invoque les faits suivants:

une marginalisation de son rôle de responsable lors des entretiens d'évaluation de ses collaborateurs,

une intrusion inappropriée de la direction dans la gestion des fabricants et prestataires conduisant à une désorganisation des relations avec ceux-ci tout lui en faisant supporter la responsabilité,

l'invitation de ses collaborateurs à des congrès à l'étranger sans l'en informer,

l'absence d'information sur des sujets importants,

le changement de distributeur par l'intermédiaire d'une de ses collaboratrices sans l'en informer,

des propos vexatoires à son encontre,

la volonté de le pousser au départ ainsi que les anciens salariés d'Erempharma.

A l'appui des faits 1) 2) et 5), le salarié ne vise aucune pièce, de sorte que les agissements invoqués ne sont pas matériellement établis et doivent être écartés.

S'agissant du fait 3), le salarié produit un courriel du 20 septembre 2018 de Mme [W] qui confirme avoir été invitée à un congrès 'CPHI' par '[O]' la directrice générale Mme [N], le salarié, supérieur hiérarchique de Mme [W], n'en ayant pas été informé au préalable. Ce fait est donc matériellement établi.

S'agissant du fait 4), le salarié invoque l'absence de mise en copie d'un courriel de façon générale sans que cela puisse suffire pour établir une absence d'information sur des sujets importants. Cet agissement n'est donc pas avéré et ne peut être retenu.

S'agissant du fait 6), le salarié indique avoir fait l'objet de remarques déplacées et dévalorisantes sur son travail : il 'ne voulait surtout pas modifier ses 35 heures hebdomadaires et 215 jours annuels'. Il produit l'attestation de M. [Y], directeur des opérations ventes du 25 mai 2019, indiquant avoir été témoin de 'propos vexatoires exercés parfois en réunion à l'égard de M. [S]' par Mme [N]. Il verse également aux débats un courriel de Mme [N] du 3 août 2018 à son attention, en réponse à une difficulté soulevée par le salarié sur l'évolution du prix d'un produit, libellé comme suit : 'Comme expliqué on a pas le choix... La rupture de stock nous coûterait bien plus cher. Comme dit mon ami [K] [T]. Quand le viol est inévitable détends toi et jouie...', confirmant des propos déplacés et choquants de la part de cette dernière à son égard. Ce fait est donc matériellement établi.

S'agissant du fait 7), le salarié produit les attestations précises et concordantes d'anciens salariés d'Erempharma, M. [Y], directeur des opérations ventes du 25 mai 2019 et Mme [G], responsable marketing du 2 mai 2019, confirmant que le 20 juin 2018, Mme [N] avait fait irruption dans leurs bureaux où ils se trouvaient avec M. [S], leur avait tenu des propos agressifs faisant pression pour obtenir leur départ de la société, ceux-ci indiquant :'il fallait tous nous virer'. Il verse également aux débats l'attestation de Mme [I], pharmacienne du 20 mai 2019, faisant part d'une 'ambiance délétère' relatant le départ des trois cadres de l'ancien laboratoire Erempharma, comprenant M. [S], dans le cadre de licenciements et de mauvais traitements de la directrice générale à leur égard. Elle précise, après trois ans de prestations pour le laboratoire X.O, avoir renoncé elle-même à poursuivre sa collaboration en raison de ces conditions de travail. Ces pressions exercées par la direction générale afin de pousser le salarié à quitter l'entreprise, ainsi que les anciens cadres du laboratoire Erempharma, sont matériellement établies.

Le salarié verse aux débats le certificat du 22 février 2019 du docteur [B], psychiatre, attestant d'un suivi régulier depuis juillet 2018, et avoir constaté 'dès le début de la prise en charge des perturbations émotionnelles (inquiétude avec ruminations, troubles du sommeil, manifestations somatiques) qui correspondent à un trouble anxieux généralisé sévère. Le patient a fait état de facteurs de stress explicites d'origine professionnelle'. Le lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé psychologique du salarié et les conditions de travail est ainsi établi.

Au vu de ces éléments, le salarié présente des éléments de fait 3) 6) et 7) y compris la dégradation de son état de santé, laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral de la part de la directrice générale qui a manifesté son intention de l'évincer de la gestion du laboratoire avec brutalité dans un contexte de rachat du laboratoire et d'une nouvelle direction générale.

L'employeur fait valoir que la directrice générale se montre humaine et attentive au bien-être de ses salariés, minimise les faits relatifs à Mme [W], réfute avoir voulu le départ du salarié, le poste de pharmacien responsable intérimaire étant difficile à pourvoir. Il admet un courriel 'un peu cru' de la directrice générale, sans donner d'explications objectives sur sa teneur.

Ce faisant, l'employeur ne démontre pas que les agissements de la directrice générale sont justifiés par des éléments étrangers à tout harcèlement.

Par conséquent, le salarié a subi des agissements de harcèlement moral de la directrice générale dans le contexte du rachat du laboratoire et d'une nouvelle direction générale, qui ont porté atteinte à sa dignité et à ses conditions de travail.

Le salarié justifie d'un préjudice moral, au vu de la dégradation de son état de santé psychologique, résultant du harcèlement moral qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 8 000 euros, somme que la société Laboratoire X.O sera condamnée à payer à M. [S] en réparation. Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Le salarié invoque également une attitude discriminatoire de l'employeur à son encontre. Cependant, il n'allègue aucun motif de discrimination, de sorte qu'il doit être débouté de sa demande de discrimination, celle-ci étant infondée. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la validité du licenciement

Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour nullité du licenciement en raison d'une attitude harcelante et discriminatoire de l'employeur.

L'employeur conclut à l'absence de harcèlement ou de discrimination, le licenciement étant justifié par une insuffisance professionnelle.

En application des dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail, le licenciement encourt la nullité dès lors qu'il trouve son origine dans un comportement de harcèlement moral.

Il résulte des développements qui précèdent que le salarié a subi des faits de harcèlement moral de la directrice générale dans le contexte du rachat du laboratoire et de l'arrivée d'une nouvelle direction générale.

Il s'en déduit que le licenciement est en réalité causé par la situation de harcèlement moral subie, le licenciement étant l'aboutissement du harcèlement moral subi.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité pour faits de harcèlement moral. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

En l'espèce, le salarié ne demande pas sa réintégration. Il est âgé de 62 ans au moment du licenciement et justifie de plus de cinq ans d'ancienneté. Il justifie être inscrit à Pôle emploi de juillet à septembre 2021 et percevoir une retraite de la CNAV d'un montant de 1 431,68 euros par mois en janvier 2022. Il lui sera alloué une indemnité pour licenciement nul d'un montant de 70 000 euros.

Il convient d'ordonner à l'employeur de remettre au salarié une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la présente décision, sans qu'une astreinte soit nécessaire.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points, sauf sur le débouté de l'astreinte.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Laboratoire X.O aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Laboratoire X.O succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Les dépens pourront être recouvrés par Maître Pascale Tran pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La société Laboratoire X.O devra également régler une somme de 4 000 euros à M. [S] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [S] de sa demande au titre de la discrimination et de sa demande d'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [V] [S] est nul,

Condamne la société Laboratoire X.O à payer à M. [V] [S] les sommes suivantes :

8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la remise par la société Laboratoire X.O à M. [V] [S] d'une attestation Pôle emploi et d'un certificat de travail conformes à la présente décision,

Condamne la société Laboratoire X.O aux dépens de première instance et d'appel et dit que Maître Pascale Tran pourra les recouvrer directement pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,

Condamne la société Laboratoire X.O à payer à M. [V] [S] une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00568
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;22.00568 ?
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