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21/06/2023 | FRANCE | N°21/03320

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/03320


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2023



N° RG 21/03320



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2N4



AFFAIRE :



Association HOPITAL [4]





C/

[O] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E
>N° RG : 18/03161



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELAS LSIX



Me Isabelle DE LA BIGNE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2023

N° RG 21/03320

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2N4

AFFAIRE :

Association HOPITAL [4]

C/

[O] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/03161

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS LSIX

Me Isabelle DE LA BIGNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association HOPITAL [4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381 substitué par Me Spéthane CLEMENT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [O] [B] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistée de Me Isabelle DE LA BIGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [B] a été embauchée, à compter du 4 mai 2009, selon contrat de travail à durée déterminée puis à durée indéterminée en qualité de médecin (statut de cadre) par l'association Hôpital [4], sise à [Localité 5] (92).

Par avenant du 10 février 2016, une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.

Par lettre du 4 décembre 2017, l'association Hôpital [4] a convoqué Mme [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 22 décembre 2017, l'association Hôpital [4] a notifié à Mme [B] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'association Hôpital [4] employait habituellement au moins onze salariés et la rémunération moyenne mensuelle de Mme [B] s'élevait à 7 520,06 euros brut.

Le 29 novembre 2018, Mme [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association Hôpital [4] à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et diverses autres sommes.

Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 7 520,26 euros ;

- condamné l'association Hôpital [4] à payer à Mme [B] les sommes suivantes :

* 30 081,04 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 60 162,08 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 30 081,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 008,10 euros au titre des congés payés afférents ;

* 8 729,68 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;

- dit que l'avenant du '11 février' 2016 relatif à la convention individuelle de forfait en jours est nul ;

- ordonné à l'association Hôpital [4] de fournir à Mme [B] des bulletins de salaire, l'attestation pour Pôle emploi et les documents conformes à la décision ;

- débouté l'association Hôpital [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de l'association Hôpital [4].

Le 9 novembre 2021, l'association Hôpital [4] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 4 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association Hôpital [4] demande la cour d'infirmer le jugement sur la nullité de l'avenant du 10 février 2016 relatif à la convention de forfait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, de confirmer le jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- dire que l'avenant du 10 février 2016 relatif à la convention de forfait annuel en jours est valide ;

- dire que le licenciement de Mme [B] est fondé sur une faute grave ;

- débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [B] aux dépens ;

- à titre subsidiaire, limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 30 081,04 euros bruts et les congés payés afférents à la somme de 3 008,10 euros brut, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 560,78 euros net, l'indemnité de licenciement à la somme de 60 162,08 euros net.

Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [B] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur la nullité de la convention de forfait, le licenciement, le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité de licenciement, sur le débouté de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de condamner l'association Hôpital [4] à lui payer les sommes suivantes :

* 67 682,34 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 45 120,36 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 4 512,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 67 682,34 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 12 878,91euros bruts à titre de rappel de salaires sur la période 2016 et 2017,

* 1 287,89 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 45 120,36 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé

* 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Hôpital [4] à lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamner l'association Hôpital [4] à régler les intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2018, date de la saisine du conseil de prud'hommes, sur les sommes réglées en première instance ;

- ordonner que les sommes auxquelles l'association Hôpital [4] sera condamnée en appel porteront intérêt au taux légal, à compter du prononcé de l'arrêt ;

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2023.

SUR CE :

Sur la validité de la convention de forfait annuel en jours, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant, sur la validité de la convention de forfait annuel en jours, qu'il ressort de l'accord d'entreprise du 11 juillet 2000 qu'aucun entretien individuel annuel relatif à la charge de travail avec les salariés n'est prévu ; que cet accord ne garantit dès lors pas que l'amplitude et la charge de travail des salariés restent raisonnables, et partant, n'assure pas la protection de leur sécurité et de leur santé ; qu'en conséquence, la convention de forfait individuelle prise sur cette base est nulle et Mme [B] est fondée à réclamer l'application de la durée légale du travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Que, sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [B] verse aux débats notamment un décompte journalier des horaires de travail revendiqués sur toute la période en cause ;

Qu'il s'ensuit que Mme [B] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ;

Que, pour sa part, l'association Hôpital [4] verse aux débats les plannings de travail de la salariée, qui sont seulement prévisionnels, ainsi qu'un tableau dénommé 'suivi du temps de travail' dont l'origine est inconnue et la fiabilité non établie ; qu'elle ne renvoie à aucune pièce démontrant le paiement de sommes à ce titre lors de l'établissement du solde de tout compte ;

Que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] et de condamner l'association Hôpital [4] à lui payer une somme de 12 878,91 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2016 à 2017 et 1 287,89 euros brut au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé à ce titre ;

Que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, Mme [B] se borne à alléguer, sans l'établir, que l'association Hôpital [4] avait la connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires et les a intentionnellement dissimulées sur les bulletins de salaire ;

Qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé ;

Que le jugement sera confirmé sur ce chef ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [B], qui fixe les limites du litige, longue de quatre pages, lui reproche en substance les faits suivants :

- des comportements agressifs envers d'autres salariés de l'association et envers un médecin d'une autre clinique, 'caractérisant un manque de self-control fautif' ;

-une opposition marquée vis-à-vis de ses responsables hiérarchiques remettant en cause leur autorité ;

- des accusations mensongères de harcèlement moral à l'encontre de sa supérieure hiérarchique dans le but de négocier une rupture conventionnelle avantageuse ;

Considérant que l'association Hôpital [4] soutient que les faits reprochés à Mme [B] sont établis et constitutifs d'une faute grave et de la réelle cause du licenciement ; qu'elle ajoute que Mme [B] ne peut se prévaloir des stipulations de la convention collective exigeant deux sanctions disciplinaires préalables avant le licenciement ;

Que Mme [B] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame l'allocation d'indemnités de rupture, aux motifs que :

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- le licenciement constitue en réalité une rétorsion à des plaintes formulées quelques temps plus tôt sur les conditions de travail au sein du service des urgences ;

- elle n'a pas fait l'objet de deux sanctions préalables avant le licenciement, ainsi qu'exigé par la convention collective ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des deux premiers griefs, alors que Mme [B] nie la matérialité des faits, l'association Hôpital [4] se borne à verser aux débats des accusations vagues et imprécises formulées par les deux derniers chefs de service de l'intéressée, lesquels ne sont corroborés par aucun autre élément ; qu'aucune pièce n'est versée sur le grief relatif à un comportement agressif vis-à-vis du médecin d'une autre clinique ; que la réalité des faits reprochés n'est donc pas établie ;

Que s'agissant du troisième grief, il ressort des débats et des pièces versées que Mme [B] a signalé le 16 novembre 2017 auprès du CHSCT une situation de 'souffrance au travail' dans le cadre d'une enquête interne ouverte par la direction de l'association et ne s'est pas plainte de harcèlement moral ; que les échanges de courriels entre Mme [B] et la directrice des ressources humaines ou son chef de service versés aux débats ne font de plus pas ressortir l'existence d'une dénonciation de mauvaise foi à ce titre, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par la salariée de la fausseté des faits qu'elle dénonce ; que la réalité du grief n'est pas établie ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme [B] ne sont pas établis et que son licenciement est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement estimé les premiers juges ;

Que, sur l'indemnité compensatrice de préavis, Mme [B] ne peut se prévaloir du préavis de six mois prévu pour les médecins, la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoyant qu'elle ne s'applique pas aux médecins sauf accord le prévoyant expressément, ce que la salariée ne démontre pas ; qu'en conséquence, et au vu du préavis contractuel de quatre mois, il y a lieu de confirmer l'allocation des sommes de 30 081,04 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 008,10 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Que, sur l'indemnité de licenciement, Mme [B] ne peut, ainsi qu'il est dit ci-dessus revendiquer une ancienneté calculée par référence à un préavis de six mois ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il alloue une somme de 60 162,08 euros à ce titre ;

Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté de huit années complètes au moment de la rupture, Mme [B] est fondée à réclamer une indemnité d'un montant compris entre trois mois et huit mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; que le préjudice résultant de la perte de son emploi sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 48 000 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées que l'association Hôpital [4] a autorisé le 25 septembre 2017 le report des congés payés non pris durant les années 2015 et 2016 ;

Qu'en second lieu, l'association Hôpital [4] ne présente aucun décompte précis et compréhensible permettant à la cour de déterminer sur quelle période les congés payés pris par Mme [B] en 2015 et 2016 s'imputaient ;

Que faute ainsi de démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations en matière de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [B] et de lui allouer une somme de 8 729,68 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [B] ne justifie pas l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association Hôpital [4], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [B] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'association Hôpital [4] de remettre à Mme [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Que le débouté de la demande d'astreinte sera quant à lui confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale ; que s'agissant de la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle portera intérêt légaux à compter du jugement sur le montant de 30 081,04 euros fixé par le jugement et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, l'association Hôpital [4], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Mme [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents sociaux, les intérêts légaux, la capitalisation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne l'association Hôpital [4] à payer à Mme [O] [B] les sommes suivantes :

- 12 878,91 euros brut à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période de 2016 à 2017 et 1 287,89 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 48 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à l'association Hôpital [4] de remettre à Mme [O] [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Rappelle que les sommes allouées à Mme [O] [B] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et que s'agissant de la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle porte intérêt légaux à compter du jugement sur le montant de 30 081,04 euros fixé par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par l'association Hôpital [4] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [O] [B] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'association Hôpital [4] à payer à Mme [O] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne l'association Hôpital [4] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03320
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.03320 ?
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