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21/06/2023 | FRANCE | N°21/03318

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 21 juin 2023, 21/03318


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2023



N° RG 21/03318



N° Portalis DBV3-V-B7F-U2NM



AFFAIRE :



Association HOPITAL [4]





C/

[H] [U]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E
>N° RG : 18/03160



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELAS LSIX



Me Isabelle DE LA BIGNE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2023

N° RG 21/03318

N° Portalis DBV3-V-B7F-U2NM

AFFAIRE :

Association HOPITAL [4]

C/

[H] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 18/03160

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS LSIX

Me Isabelle DE LA BIGNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association HOPITAL [4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0381 substitué par Me Stéphane CLEMENT, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [H] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistée de Me Isabelle DE LA BIGNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [H] [U] a été embauchée, à compter du 15 décembre 2010, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de médecin spécialiste au sein du service d'accueil des urgences (statut de cadre) par l'association Hôpital [4], sise à [Localité 5] (92).

Par avenant du 10 février 2016, une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.

Par lettre du 6 novembre 2017, l'association Hôpital [4] a convoqué Mme [U] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 1er décembre 2017, l'association Hôpital [4] a notifié à Mme [U] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, l'association Hôpital [4] employait habituellement au moins onze salariés.

Le 29 novembre 2018, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'association Hôpital [4] à lui payer notamment des indemnités de rupture, un rappel de salaire pour heures supplémentaires, une indemnité pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail et diverses autres sommes.

Par jugement du 27 septembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- fixé la moyenne des salaires à la somme de 6 348,56 euros ;

- condamné l'association Hôpital [4] à payer à Mme [U] les sommes suivantes :

* 25 394,32 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 38 091,36 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

* 25 394,24 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis et 2 539,42 euros au titre des congés payés afférents ;

* 7 818,43 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de congés payés ;

* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [U] du surplus de ses demandes ;

- dit que l'avenant du 10 février 2016 relatif à la convention individuelle de forfait en jours est nul ;

- ordonné à l'association Hôpital [4] de fournir à Mme [U] des bulletins de salaire, l'attestation pour Pôle emploi et les documents conformes à la décision ;

- débouté l'association Hôpital [4] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de l'association Hôpital [4].

Le 9 novembre 2021, l'association Hôpital [4] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 4 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'association Hôpital [4] demande la cour d'infirmer le jugement sur la nullité de l'avenant du 10 février 2016 relatif à la convention de forfait, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, les condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, de confirmer le jugement en ses autres dispositions, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- dire que l'avenant du 10 février 2016 relatif à la convention de forfait annuel en jours est valide ;

- dire que le licenciement de Mme [U] est fondé sur une faute grave ;

- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner Mme [U] aux dépens ;

- à titre subsidiaire, limiter l'indemnité compensatrice de préavis à la somme de 25 014,96 euros bruts et les congés payés afférents à la somme de 2 501,50 euros brut, l'indemnité de licenciement à la somme de 43 776,18 euros net, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18 761,22 euros net.

Aux termes de ses conclusions du 5 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [U] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur la nullité de la convention de forfait, le licenciement, le rappel d'indemnité compensatrice de congés payés, l'article 700 du code de procédure civile,

- infirmer le jugement sur le quantum de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le débouté de ses demandes, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de condamner l'association Hôpital [4] à lui payer les sommes suivantes :

* 18 669,48 euros au titre des heures supplémentaires sur la période de février 2016 à décembre 2017 et 1 866,94 euros brut au titre des congés payés afférents,

* 40 655,88 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 20 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat,

* 40 655,88 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 4 065,58 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 47 431,86 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 54 207,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

* 15 000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,

* 2 025 euros TTC d'indemnité pour la participation au Journal de [4] en 2016 et 2017 ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'association Hôpital [4] à lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- condamner l'association Hôpital [4] à régler les intérêts au taux légal, à compter du 28 novembre 2018, date de la saisine du conseil de prud'hommes, sur les sommes réglées en première instance ;

- ordonner que les sommes auxquelles l'association Hôpital [4] sera condamnée en appel porteront intérêt au taux légal, à compter du prononcé de l'arrêt ;

- ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2023.

SUR CE :

Sur la validité de la convention de forfait annuel en jours, le rappel de salaire pour heures supplémentaires et l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant, sur la validité de la convention de forfait annuel en jours, qu'il ressort de l'accord d'entreprise du 11 juillet 2000 qu'aucun entretien individuel annuel relatif à la charge de travail avec les salariés n'est prévu ; que cet accord ne garantit dès lors pas que l'amplitude et la charge de travail des salariés restent raisonnables, et partant, n'assure pas la protection de leur sécurité et de leur santé ; qu'en conséquence, la convention de forfait individuelle prise sur cette base est nulle et Mme [U] est fondée à réclamer l'application de la durée légale du travail ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Que, sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, en application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, Mme [U] verse aux débats notamment un décompte journalier des horaires de travail revendiqués sur toute la période en cause ;

Qu'il s'ensuit que Mme [U] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ;

Que, pour sa part, l'association Hôpital [4] se borne à critiquer la valeur probante des décomptes de Mme [U], ne produit aucun élément sur les heures de travail accomplies par cette dernière et ne démontre pas s'être acquittée de l'intégralité de ses obligations salariales à ce titre par le biais du paiement qu'elle invoque ;

Que dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] et de condamner l'association Hôpital [4] à lui payer une somme de 18 669,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période février 2016 à décembre 2017 et 1 866,94 euros brut au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé à ce titre ;

Que, sur l'indemnité pour travail dissimulé, aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, Mme [U] se borne à alléguer, sans l'établir, que l'association Hôpital [4] avait la connaissance de l'accomplissement d'heures supplémentaires et les a intentionnellement dissimulées sur les bulletins de salaire ;

Qu'elle n'est donc pas fondée à demander l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé et doit être déboutée de cette demande ;

Que le jugement sera confirmé sur ce chef ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à Mme [U], qui fixe les limites du litige, longue de quatre pages, lui reproche en substance, à l'occasion de la consultation d'un patient aux urgences le dimanche 1er octobre 2017 présentant des douleurs à son bras plâtré quelques jours plus tôt, les faits suivants :

- ne pas avoir appliqué la procédure d'examen qui s'imposait en ne procédant pas à un examen médical approfondi du patient ;

- un 'refus de prise en charge du patient' constituant un 'refus de soins gravement fautif' ;

- avoir 'bâclé' le dossier médical et y avoir inscrit des mentions inexactes ;

- avoir adopté un comportement agressif et irrespectueux vis-à-vis du patient ainsi que d'autres patients par le passé ;

Considérant que l'association Hôpital [4] soutient que les faits reprochés à Mme [U] sont établis et constitutifs d'une faute grave et de la réelle cause du licenciement ; qu'elle ajoute que Mme [U] ne peut se prévaloir des stipulations de la convention collective exigeant deux sanctions disciplinaires préalables avant le licenciement ;

Que Mme [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et réclame l'allocation d'indemnités de rupture, aux motifs que :

- les faits reprochés ne sont pas établis ;

- le licenciement constitue en réalité une rétorsion à des plaintes formulées quelques temps plus tôt sur les conditions de travail au sein du service des urgences ;

- elle n'a pas fait l'objet de deux sanctions préalables avant le licenciement, ainsi qu'exigé par la convention collective ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du premier et du deuxième grief, l'association Hôpital [4] verse essentiellement aux débats :

- des 'consultations' ou courriers établis à sa demande par trois médecins, dont certains extérieurs à l'établissement, à partir de quelques documents afférents à l'examen médical litigieux et qu'elle a sélectionnés, dans lesquels ces praticiens donnent un simple avis sur le déroulé de cet examen sans qu'ils n'aient même rencontré ni le patient ni Mme [U], ce qui fait que ces avis sont dénués de valeur scientifique et de tout sérieux ;

- le courrier de plainte du patient qui n'est corroboré par aucun élément ;

Qu'à l'inverse, Mme [U] fait à juste titre valoir que le courriel de Mme [I], cadre de santé, que l'employeur verse lui-même aux débats (pièce n°9 de l'appelant) fait ressortir qu'elle a examiné avec soin et selon la procédure requise le patient en cause, dans le 'box' adéquat, et que son état ne justifiait pas de procéder à un enlèvement du plâtre ni plus de soins ;

Qu'aucune conséquence dommageable pour l'état de santé du patient à la suite de cet examen n'est par ailleurs allégué par l'employeur ;

Qu'il s'ensuit qu'il n'est pas établi que Mme [U] n'a pas suivi la procédure médicale requise et a refusé de dispenser des soins ;

Que s'agissant du troisième grief relatif aux mentions portées dans le dossier médical, il est principalement la conséquence des griefs imputés ci-dessus à Mme [U], lesquels ne sont pas établis ; qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir porté des informations inexactes ; que par ailleurs, le grief tiré de ce que les indications portées par Mme [U] sont lacunaires n'est étayé que par la 'consultation' de l'un des praticiens mentionnés ci-dessus, laquelle est dénuée de sérieux ; qu'en outre, l'association Hôpital [4] ne dément pas la surcharge du service des urgences lors du dimanche en cause et le peu de temps laissé à Mme [U] pour traiter le cas du patient litigieux, cette situation étant à même de justifier l'existence d'un dossier imparfaitement rempli ; que ce grief sera donc écarté ;

Que s'agissant du quatrième grief, il ne repose que sur le courrier de plainte du patient en cause, lequel n'est corroboré par aucun autre élément ; qu'il ressort de plus des pièces versées que l'employeur a exhumé pour les besoins du licenciement, parmi les dizaines de courriers plaintes de patients mécontents du fonctionnement général du service des urgences, quelques plaintes concernant directement ou indirectement Mme [U] dans les mois précédents, qu'il avait laissées lui-même sans suite eu égard à leur peu de sérieux et dont certaines ont même donné lieu en leur temps au commentaire suivant du chef de service : 'ne t'inquiète pas pour çà' ; que le grief n'est donc en rien établi ;

Qu'il résulte de ce qui précède que les faits reprochés à Mme [U] ne sont pas établis et que son licenciement est ainsi dénué de cause réelle et sérieuse, comme l'ont justement estimé les premiers juges ;

Qu'en conséquence, sur l'indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de retenir la rémunération moyenne mensuelle de 6 348,56 euros fixée par les premiers juges, ni l'employeur ni la salariée ne parvenant à démontrer un autre chiffre ; qu'ensuite, Mme [U] ne peut se prévaloir du préavis de six mois prévu pour les médecins, la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif prévoyant qu'elle ne s'applique pas aux médecins sauf accord le prévoyant expressément, ce que la salariée ne démontre pas ; qu'en conséquence, et au vu du préavis contractuel de quatre mois, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 25 394,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 539,42 euros au titre des congés payés afférents ;

Que, sur l'indemnité de licenciement, le contrat de travail prévoit qu'elle est égale à un mois de salaire 'par année entière d'activité' ; que Mme [U] peut ainsi revendiquer sept années entières d'activité aux termes de son préavis de quatre mois, et non six années et onze mois au moment du licenciement comme l'a retenu le conseil de prud'hommes ; qu'il y a donc lieu de lui allouer une somme de 44 439,92 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Que, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, eu égard à son ancienneté de six années complètes au moment de la rupture, Mme [U] est fondée à réclamer une indemnité d'un montant compris entre trois mois et sept mois de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige ; que le préjudice résultant de la perte de son emploi sera intégralement réparé par l'allocation d'une somme de 40 000 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés :

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées que l'association Hôpital [4] a autorisé le 25 septembre 2017 le report des congés payés non pris durant les années 2015 et 2016 ;

Qu'en second lieu, l'association Hôpital [4] ne présente aucun décompte précis permettant à la cour de déterminer sur quelle période les congés payés pris par Mme [U] en 2015 et 2016 s'imputaient ;

Que faute ainsi de démontrer qu'elle s'est acquittée de ses obligations en matière de congés payés, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [U] et de lui allouer une somme de 7 818,43 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que Mme [U] invoque tout d'abord à ce titre le préjudice résultant d'une agression par un patient survenu sur son lieu travail le 8 janvier 2017 ; que toutefois, elle ne justifie à ce titre d'aucun autre préjudice que celui déjà indemnisé par un arrêt de la cinquième chambre de la cour de céans du 16 juin 2022 ayant reconnu l'existence d'une faute inexcusable de l'association Hôpital [4] à l'origine de cet accident de travail ;

Que Mme [U] invoque ensuite d'autres manquements à l'obligation de sécurité (telles qu'une surcharge de travail et une absence de visite médicale de reprise à l'issue de l'arrêt de travail consécutif à l'accident du travail) sans toutefois justifier en tout état de cause d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant qu'en tout état de cause, Mme [U] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la rémunération relative à la participation à la rédaction d'un journal interne :

Considérant qu'il ressort des débats que les prestations de rédaction d'articles pour le journal interne de l'association Hôpital [4] ont donné lieu à l'établissement de factures par Mme [U] dont cette dernière demande le paiement 'TTC' et qu'elles ne se rattachent ainsi pas à l'exécution du contrat de travail ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande;

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'association Hôpital [4], aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [U] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à l'association Hôpital [4] de remettre à Mme [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Que le débouté de la demande d'astreinte sera quant à lui confirmé, une telle mesure n'étant pas nécessaire ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y lieu de rappeler que les sommes allouées portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale ; que s'agissant de la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle portera intérêt légaux à compter du jugement sur le montant de 25 394,32 euros fixé par le jugement et à compter du présent arrêt pour le surplus ;

Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, l'association Hôpital [4], qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à Mme [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'indemnité de licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise de documents sociaux, les intérêts légaux, la capitalisation,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Condamne l'association Hôpital [4] à payer à Mme [H] [U] les sommes suivantes :

- 18 669,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires pour la période février 2016 à décembre 2017 et 1 866,94 euros brut au titre des congés payés afférents,

- 44 439,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à l'association Hôpital [4] de remettre à Mme [H] [U] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Rappelle que les sommes allouées à Mme [H] [U] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour ce qui est des créances de nature salariale et que s'agissant de la créance d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle porte intérêt légaux à compter du jugement sur le montant de 25 394,32 euros fixé par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus,

Ordonné la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne le remboursement par l'association Hôpital [4] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [H] [U] du jour de son licenciement au jour du jugement attaqué et ce dans la limite de six mois d'indemnités,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne l'association Hôpital [4] à payer à Mme [H] [U] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne l'association Hôpital [4] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03318
Date de la décision : 21/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-21;21.03318 ?
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