La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°22/00467

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 juin 2023, 22/00467


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2023



N° RG 22/00467 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U63E







AFFAIRE :



Société CREDIT COOPERATIF



C/



S.A.S. VOLTA ENVIRONNEMENT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2021F0090

2



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Oriane DONTOT



Me Martine DUPUIS



TC NANTERRE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2023

N° RG 22/00467 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U63E

AFFAIRE :

Société CREDIT COOPERATIF

C/

S.A.S. VOLTA ENVIRONNEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 5

N° RG : 2021F00902

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société CREDIT COOPERATIF

RCS Nanterre n° 349 974 931

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Guillaume CAVROIS et Me Magali TARDIEU- CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidants, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A.S. VOLTA ENVIRONNEMENT venant aux droits de la SOCIETE CORBIERES PHOTO 1

RCS Paris n° 814 664 975

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Marie SANTUNIONE et Me Jonathan NABARRO de l'AARPI NABARRO BERAUD AVOCATS, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0173

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Volta Environnement est une holding qui détient 100% des parts de la société Corbières Photo 1 (la société Corbières), spécialisée dans la production d'énergie électrique destinée à la revente par exploitation de panneaux solaires photovoltaïques.

La société Crédit Coopératif est un établissement financier délivrant notamment des crédits.

Par convention d'ouverture de crédit (la Convention) du 26 mars 2014, la société Crédit Coopératif a consenti à la société Corbières, aux droits de laquelle vient la société Volta Environnement (la société Volta), un crédit d'un montant de 2.175.000 € amortissable sur une durée de 114 mois au taux variable Euribor à 3 mois plus une marge de 2,66 % l'an.

Il était prévu, aux termes de la Convention, à l'article "couverture du risque de taux' (dénommée également swap entre les parties) que "L'Emprunteur devra souscrire un contrat de Couverture de taux pour un montant représentant au moins 80 % du montant total du crédit sur une période d'au moins 10 ans auprès de la banque de couverture. En cas de remboursement anticipé, total ou partiel, l'emprunteur s'engage à s'acquitter des éventuels coûts de rupture prévus au contrat de couverture de taux".

Le contrat de couverture a fait l'objet d'une convention séparée. Cette dernière a été signée par les parties le 26 mai 2014 pour une durée indéterminée.

Le 19 mai 2020, la société Corbières a confirmé à la société Crédit coopératif l'étude d'un projet de refinancement de son crédit et demandé qu'elle lui communique le coût de rupture du contrat de couverture et le montant de la pénalité pour remboursement anticipé du prêt au 1er août 2020.

Le 8 juillet 2020, la société Corbières a sollicité de la société Crédit Coopératif la transmission du 'solde de tout compte' dans le cadre d'un remboursement anticipé de son emprunt comprenant l'indemnité pour remboursement anticipé (IRA), les coûts de rupture du swap et les intérêts courus au 14 août 2020.

Le 27 juillet 2020, la société Crédit Coopératif a adressé à la société Corbières un décompte de remboursement anticipé avec date de valeur au 31 juillet 2020 d'un montant de 1.505.029,35 € intégrant capital remboursé, intérêts et indemnités contractuelles.

Le 31 juillet 2020, la société Crédit Coopératif a adressé un accord de mainlevée des sûretés en référence à la Convention, portant sur la somme 'due' de 1.461.584,85 € avec une date de remboursement au 7 août 2020.

Le 11 août 2020, la société Corbières a procédé au règlement de la somme de 1.461.584,85 €.

Le 2 octobre 2020, la société Crédit coopératif a adressé à la société Corbières, pour paiement, un état récapitulatif des sommes dues au titre du contrat de couverture (swap) à la date du 30 septembre 2020 de 124.000 €.

Par courriel du 5 octobre 2020, la société Corbières a contesté devoir cette somme faisant valoir des échanges précédents que le remboursement effectué comprenait les coûts de rupture du contrat swap.

Par lettre du 5 novembre 2020, la société Corbières, rappelant l'historique du processus de remboursement anticipé, s'est étonnée de ce que les contrats de couverture du risque de taux soient demeurés actifs malgré le remboursement du crédit au 31 juillet 2020. Elle y indiquait avoir payé la somme de 124.000 € ce même 5 novembre mais reprochait à la société Crédit coopératif un manquement à son obligation d'information puisque le décompte ne comprenait pas les coûts de rupture du contrat swap. Elle faisait valoir un préjudice dont elle demandait réparation.

Le montant de 124.000 € a été débité du compte de la société Corbières le 9 novembre 2020.

Le 26 décembre 2020, la société Corbières a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au bénéfice de son associée unique, la société Volta Environnement.

Par acte d'huissier en date du 4 mai 2021, la société Volta Environnement venant aux droits de la société Corbières a assigné la société Crédit Coopératif devant le tribunal de commerce de Nanterre en réparation de son préjudice financier

Par jugement du 21 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Condamné la société Crédit Coopératif à payer à la société Volta Environnement la somme de 100.000 €, à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Crédit Coopératif à payer à la société Volta Environnement la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamné la société Crédit Coopératif aux dépens.

Par déclaration du 21 janvier 2022, la société Crédit Coopératif a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 13 mars 2023, la société Crédit coopératif demande à la cour de :

A titre principal,

- Dire et juger que la société Crédit Coopératif n'a commis aucune faute contractuelle,

A titre subsidiaire,

- Dire et juger que le préjudice de la société Volta Environnement n'est démontré ni dans son principe ni dans son quantum,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 21 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Crédit Coopératif à payer à la société Volta Environnement les sommes de 100.000 € à titre de dommages et intérêts, 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- Débouter la société Volta Environnement de ses demandes,

En tout état de cause,

- Condamner la société Volta Environnement au paiement d'une somme de 7.000 € au profit de la société Crédit Coopératif au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera effectué par la SELARL JRF & Associés, représentée par Me Dontot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 14 février 2023, la société Volta Environnement demande à la cour de :

- Déclarer la société Crédit Coopératif mal fondé en son appel ;

- Déclarer recevable et bien fondé l'appel incident formé par la société Volta Environnement ;

- Juger que la société Crédit Coopératif a manqué à son obligation de transmission d'informations à l'égard de la société Corbières Photo 1 ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de Nanterre le 21 décembre 2021 en ce qu'il a limité la condamnation de la société Crédit Coopératif au paiement de la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;

- Confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

- Condamner la société Crédit Coopératif à régler à la société Volta Environnement la somme de 150.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Crédit Coopératif à payer la somme de 6.000 € à la société Volta Environnement au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société Crédit Coopératif aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur le manquement à l'obligation d'information

La société Crédit coopératif critique le jugement entrepris en ce qu'il a fondé sa décision, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, sans faire application des dispositions de la Convention et du contrat swap dont il ressortait qu'il incombait à l'emprunteur de s'acquitter du solde de résiliation en cas de résiliation du contrat swap à son inititiative, et qu'aucune disposition contractuelle ne l'obligeait à transmettre à l'emprunteur les indemnités de rupture du contrat swap. Elle fait valoir que la Convention et le contrat swap sont indépendants, qu'il n'existe aucune ambiguïté sur le décompte qui ne comprenait pas les indemnités de rupture du contrat swap, auxquelles elle n'a jamais renoncé. Elle reproche à la société Corbières sa mauvaise foi car celle-ci ne pouvait croire qu'aucune indemnité ne serait due au titre du contrat swap. Elle soutient n'avoir jamais commis de faute contractuelle.

La société Corbières soutient qu'elle n'a jamais voulu se soustraire au paiement des indemnités de rupture du contrat swap mais qu'elle pouvait déduire du décompte proposé par le Crédit coopératif que celles-ci étaient comprises dans le montant total, que la société Crédit coopératif a manqué à son obligation de résultat de communiquer des montants exhaustifs comprenant les indemnités litigieuses ce qui lui avait été expressément demandé, montant qu'elle ne pouvait déterminer elle-même compte tenu de la complexité des modalités de calcul de sorte que sa bonne foi est établie et la faute de la société Crédit coopératif caractérisée.

*

L'article 1134, alinéa 1er, ancien du code civil dispose que 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.'. L'alinéa troisième de ce même article stipule qu' 'Elles doivent être exécutées de bonne foi'.

*

En l'espèce, par courriel du 8 juillet 2020 (pièce 4 - Crédit coopératif) la société Volta, dans le cadre de la restructuration de sa dette, a sollicité du Crédit coopératif un 'solde de tout compte' non seulement au titre du contrat de prêt mais aussi au titre du contrat Swap ('Pourriez-vous nous transmettre un 'solde de tout compte' dans le cadre du refinancement anticipé de cette ligne [1.418.463,79 € au 1er août 2020] si nous fixons au 14 août 2020 la date de remboursement anticipé (IRA [indemnité de résiliation anticipé], coût de rupture du swap, intérêts courus etc...)'' (Souligné par la cour).

La cour en déduit que la société Volta envisageait la rupture du contrat de prêt mais aussi celle du contrat swap dont l'existence était subordonnée à celle dudit contrat de prêt (article 'COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX' du contrat d'ouverture de crédit : 'L'Emprunteur devra souscrire un Contrat de Couverture de taux [contrat swap] .... En cas de remboursement anticipé, total ou partiel, L'Emprunteur s'engage à s'acquitter des éventuels coûts de rupture prévus au Contrat de Couverture de taux.'). (pièce 1 - Crédit Coopératif)

En réponse, le crédit coopératif a adressé une lettre, le 27 juillet 2020, ayant pour objet 'Simulation de remboursement anticipé RA total' présentant un décompte détaillé (capital remboursé ; intérêts ; indemnités contractuelles) du montant à rembourser (1.505.029,35 €) en date de valeur au 31 juillet 2020.

La société Volta était donc fondée à considérer qu'en procédant au règlement de cette somme, réduite ultérieurement à 1.461.584,85 € (lettre de main levée des sûretés du 31 juillet 2020 de la société Crédit coopératif - pièce 11 Corbières), sa dette, auprès du Crédit coopératif, était totalement apurée y compris l'indemnité de rupture au titre du contrat swap et que les contrats correspondants étaient résiliés.

Or, la société Crédit coopératif, en sollicitant le 2 octobre 2020, le paiement d'une indemnité de 124.000 € au titre de la rupture du contrat swap, a révélé que le montant de 1.461.584,85 € n'était pas exhaustif de sorte qu'elle a manqué à son obligation d'information loyale de fournir des données exactes qui pourtant lui avait été expréssément demandées par la société Corbières et qu'elle seule détenait.

La société Crédit coopératif a ainsi commis une faute dans l'exécution de la Convention et du contrat swap dont la société Corbières peut demander réparation sous réserve de justifier d'un préjudice directement consécutif à ce manquement.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur le préjudice

La société Crédit coopératif reproche aux premiers juges d'avoir accordé à la société Corbières une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts alors que cette dernière n'en justifie ni le principe ni le quantum. Elle conteste l'appréciation du tribunal qui a retenu que constituait une perte de chance le fait que les indemnités de rupture du contrat swap n'aient pas été intégrées dans le refinancement de la société Corbières alors que l'existence de ce refinancement n'est pas prouvée et que rien n'indique que ces indemnités pouvaient être financées par un crédit. Elle fait valoir que l'utilisation par la société Corbières de sa trésorerie pour s'acquitter des indemnités litigieuses ne constitue pas en soi un préjudice et qu'il appartient à la société Corbières de démontrer que cette utilisation l'a privée d'une opportunité ce dont elle s'abstient. La société Crédit coopératif soutient que la somme de 150.000 € sollicitée par la société Corbières à titre de dommages et intérêts n'est pas justifiée.

La société Corbières fait valoir que le paiement le 5 novembre 2020 des indemnités de rupture (124.000 €) soit 30 % de son chiffre d'affaires, a représenté un surcoût imprévu, donc non provisionné, auquel elle a dû faire face par ses ressources propres affectant ses comptes conduisant à un déficit de 7.230 € en 2020 contrastant avec l'exercice précédent bénéficiaire (122.480,72 €). Elle soutient que, dûment informée, elle aurait été en mesure d'inclure ces indemnités dans le plan de refinancement sur 45 échéances mensuelles au lieu d'un paiement comptant. Elle fait valoir que ce paiement l'a mise en défaut au regard des obligations prévues au titre du nouveau contrat de crédit mis en place dans le cadre de son refinancement auprès de son nouveau partenaire financier (Groupe Crédit Agricole). Elle sollicite la somme de 150.000 € correspondant au montant des indemnités de rupture du contrat swap et des frais liés à la mise en place de ce paiement imprévu.

*

Les dommages et intérêts dus sont en général de la perte que le créancier a faite et du gain dont il a été privé.

*

En l'espèce, la société Corbières rapporte la preuve que sa demande de remboursement anticipé de sa ligne de crédit auprès de la société Crédit coopératif s'inscrivait dans le cadre d'un refinancement de sa dette auprès d'un nouvel organisme financier (le Crédit Agricole) selon un nouveau contrat de prêt de 2.495.153 € (sur onze ans) mis en place à compter du 8 août 2020 avec une première échéance de remboursement au 7 novembre 2020 (tableau d'amortissement - pièce 16 Corbières).

En réclamant le paiement des indemnités de rupture du contrat swap le 2 octobre 2020, postérieurement à la signature du nouveau contrat de prêt, la société Crédit coopératif a privé la société Corbière d'une chance d'inclure le montant des indemnités litigieuses dans le nouveau prêt et de préserver sa trésorerie en évitant de l'amputer de la somme significative de 124.000€, au regard de l'activité de la société Corbières, puisque qu'elle représente un peu plus que le résultat de l'exercice 2019 (122.480,72 €), et que le chiffre d'affaires réalisé en 2020 était très proche de celui de l'année 2019.

La société Corbières estime avoir subi un préjudice financier correspondant au montant des indemnités de rupture du contrat swap et aux frais exposés 'liés à la mise en place de ce paiement imprévu et notamment les éventuels frais de demande de renonciation au nouveau prêteur, au titre du cas de défaut causé par le paiement des indemnités de Rupture SWAP'.

La société Corbières ne justifie pas des frais de mise en place consécutifs au paiement imprévu de la totalité des indemnités du contrat swap.

Par ailleurs, tout préjudice devant être certain et direct, les frais éventuels en sont exclus.

De plus, la société Corbières ne justifie pas du coût supplémentaire du crédit souscrit auprès du Crédit agricole qu'elle aurait supporté du fait de sa nouvelle situation financière.

Elle ne conteste pas devoir le montant de 124.000 € mais regrette d'avoir été contrainte de s'en acquitter en totalité ce qu'elle n'avait pas prévu, la privant de la possibilité d'étaler le paiement de cette charge dans le cadre du nouveau prêt affectant ainsi son résultat de l'exercice 2020 devenu déficitaire de ce fait (7.230 €) alors que l'exercice précédent (2019) était bénéficiaire (122.480,72 €).

La société Corbières ne contestant pas que ce montant de 124.000 € était dû, elle ne peut revendiquer le remboursement intégral de cette somme.

Le préjudice correspond à la perte de chance de répartir une charge sur plusieurs années en l'occurrence 11 années, avec pour corollaire le paiment d'intérêts, et par conséquent de disposer de cette trésorerie, plutôt que de la payer immédiatement, la société Corbières ayant ainsi été privée de la possibilité de profiter d'opportunités commerciales ou de placements financiers.

Au vu des éléments communiqués à la cour, le préjudice financier consécutif à l'impossibilité pour elle de profiter de cette trésorerie du fait de la perte de chance d'intégrer cette somme de 124.000 € dans le contrat de prêt souscrit auprès du Crédit Agricole et de l'affecter à d'autres postes que le remboursement immédiat et intégral de l'indemnité de rupture due, sera évalué à 10% de cette somme soit 12.400 €.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Crédit coopératif sera condamnée aux dépens d'appel.

La société Crédit coopératif sera condamnée à une indemnité de 3.000 € application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 21 décembre 2021, en ce qu'il a condamné la société Crédit coopératif à la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts,

Confirme le surplus,

Statuant de nouveau sur le chef infirmé,

Condamne la société Crédit coopératif à verser à la société Volta environnement la somme de 12.400 € à titre de dommages et intérêts,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Crédit coopératif aux dépens d'appel,

Condamne la société Crédit coopératif à verser à la société Volta environnement une indemnité de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00467
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;22.00467 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award