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15/06/2023 | FRANCE | N°21/07634

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 juin 2023, 21/07634


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



12e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 15 JUIN 2023



N° RG 21/07634 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5CM







AFFAIRE :



S.A.R.L. BFM



C/



S.A.S. GARAGE KHAN

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 10

N° RG : 2020F00648



Expédit

ions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Aurore BONAVIA



Me Marie-Noël LYON



TC PONTOISE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 15 JUIN 2023

N° RG 21/07634 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5CM

AFFAIRE :

S.A.R.L. BFM

C/

S.A.S. GARAGE KHAN

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 10

N° RG : 2020F00648

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Aurore BONAVIA

Me Marie-Noël LYON

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. BFM

RCS Pontoise n° 527 771 216

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Aurore BONAVIA, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 129 et Me Ebru TAMUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0201

APPELANTE

****************

S.A.S. GARAGE KHAN (déclaration d'appel et conclusions signifiées le 24.02.2022 selon PV de remise à étude)

RCS Pontoise n° 824 977 045

[Adresse 1]

[Localité 4]

Défaillante

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Noël LYON de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 100

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société BFM, spécialisée dans le domaine des travaux de gros oeuvre du bâtiment, dispose pour les besoins de son activité professionnelle d'un véhicule Audi A5 cabriolet immatriculé DR 339 GT, qu'elle a assuré auprès de la société Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa.

Ce véhicule a été endommagé lors d'un accident de la circulation le 26 septembre 2019.

La société Axa mandatait à cette occasion une dépanneuse et le véhicule était déposé dans un garage agréé par l'assureur, la société Garage Khan.

La société BFM, mécontente des délais de réparation de son véhicule, par l'intermédiaire de son conseil, alertait la société Axa de la défaillance de son garagiste agréé par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2020.

Par acte d'huissier du 6 avril 2021, la société BFM a fait assigner les sociétés Garage Khan et Axa devant le tribunal de commerce de Pontoise, afin d'obtenir leur condamnation solidaire à l'indemnisation du préjudice économique subi du fait de l'immobilisation du véhicule Audi A5.

Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- Dit la société BFM recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- Condamné la société Garage Khan à payer à la société BFM la somme de 4.000 € à titre d'indemnité pour le préjudice subi correspondant à la location d'un véhicule de remplacement,

- Débouté la société BFM de ses demandes en paiement solidaire des sociétés Garage Khan et Axa France Iard,

- Débouté la société BFM de ses autres demandes en paiement,

- Débouté les sociétés BFM, Axa France Iard et Garage Khan de leurs demandes respectives en paiement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Garage Khan aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 94,34 € TTC,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- Rappelé que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement.

Par déclaration du 23 décembre 2021, la société BFM a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2022, la société BFM demande à la cour de:

Infirmer la décision du tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'elle a :

- Débouté la société BFM de ses demandes en paiement solidaire des sociétés Garage Khan et Axa France Iard ;

- Limité le montant des dommages et intérêts à l'encontre de la société Garage Khan pour le préjudice subi correspondant à la location d'un véhicule de remplacement à la somme de 4.000€;

- Débouté la société BFM de sa demande d'indemnité au titre du préjudice économique subi correspondant aux loyers afférents au véhicule ;

- Débouté la société BFM de sa demande d'indemnité au titre du préjudice économique subi correspondant au paiement de l'assurance du véhicule accidenté ;

- Débouté la société BFM de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

En conséquence statuant à nouveau ;

- Il est demandé à la cour d'appel de Versailles de :

- Juger que la responsabilité contractuelle de la société Axa France Iard est engagée ;

- Juger que la responsabilité contractuelle de la SAS Garage Khan est engagée ;

- Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Garage Khan à payer à la société BFM la somme de 13.108,38 €, au titre du préjudice économique subi correspondant aux loyers afférents au véhicule ;

- Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Garage Khan à payer à la société BFM la somme de 12.327 €, au titre du préjudice économique subi correspondant à location de véhicules de remplacement ;

- Condamner solidairement la société Axa France Iard et la société Garage Iard Khan à payer à la SARL BFM la somme de 1.207 €, au titre du préjudice économique subi correspondant au paiement de l'assurance du véhicule accidenté ;

- Condamner solidairement la société Garage Khan et la société Axa France Iard à payer à la société BFM la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ;

- Condamner solidairement la société Garage Khan et la société Axa France Iard à payer à la société BFM la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 16 mai 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- Condamner la société BFM à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 10.000 € en application des dispositions de de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamner la société BFM aux entiers dépens.

La société Garage Khan, à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant ont été signifiées le 24 février 2022 par remise de l'acte à étude, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société BFM reproche à la société Axa de ne pas l'avoir informée, au moment du sinistre, de la possibilité pour elle de choisir le garage dans lequel son véhicule serait réparé, en méconnaissance des dispositions de l'article L.211-5-1 du code des assurances. Elle estime l'assureur responsable de la perte de chance de voir diriger son véhicule accidenté dans un garage compétent capable d'assurer la réparation dans un délai raisonnable. Elle souligne que les conditions générales qui comportent l'information ne sont ni paraphées, ni signées. Elle reproche à l'assureur de ne pas être intervenu auprès de son garage agréé pour résoudre la difficulté. Elle estime que la société Axa a manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas de souscrire à la garantie perte financière et véhicule de remplacement, alors qu'elle est titulaire d'une flotte impérative à l'exercice de son activité professionnelle.

La société BFM reproche à la société Khan de ne pas avoir été en capacité de réparer son véhicule, qui a été immobilisé entre le 26 septembre 2019 et le 10 février 2021, dans un délai raisonnable. Elle explique que le garagiste ne lui a communiqué aucun délai de réparation en méconnaissance des dispositions des articles L.111-1 et L.138-1 du code de la consommation, et qu'il n'a pas satisfait à son obligation de résultat de réparer le véhicule dans un délai raisonnable. Elle indique avoir été contrainte de louer un véhicule de remplacement.

Elle réclame la condamnation solidaire de la société Axa et de la société Garage Khan au paiement d'une somme de 13.108,38 € au titre de la perte des loyers payés en exécution du contrat de location avec option d'achat du véhicule, outre celle de 12.327 € au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement et celle de 1.207 € au titre des frais d'assurance du véhicule qu'elle a dû supporter alors qu'elle en était privée.

La société Axa soutient avoir rempli ses obligations contractuelles. Elle relève que la société BFM n'établit pas avoir émis le souhait de voir son véhicule accidenté dirigé vers un autre garage que le garage agréé. Elle souligne que cette faculté est rappelée en page 46 des conditions générales du contrat. L'assureur estime que la société BFM n'établit pas avoir subi une perte de chance, alors qu'il est selon lui constant qu'elle n'aurait pas choisi un autre garage et qu'il n'est pas démontré qu'un autre garage n'aurait pas été confronté au même problème d'approvisionnement du siège à remplacer que la société garage Khan. Il relève que la société BFM ne quantifie pas sa perte de chance. Il fait valoir que la société BFM est seule signataire de l'ordre de réparation et qu'elle seule peut solliciter la résiliation du contrat et l'intervention d'un autre garagiste. La société Axa soutient que la société BFM ne justifie pas sa demande de condamnation solidaire en l'absence de toute faute lui étant imputable. Elle rappelle que la garantie perte financière et véhicule de remplacement est exclue du contrat.

*****

Sur la responsabilité de la société Axa

L'article L.211-5-1 du code des assurances que : "Tout contrat d'assurance souscrit au titre de l'article L.211-1 mentionne la faculté pour l'assuré, en cas de dommage garanti par le contrat, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir. Cette information est également délivrée, dans des conditions définies par arrêté, lors de la déclaration du sinistre."

L'article 1 de l'arrêté du 17 juin 2016 relatif aux modalités d'information de l'assuré au moment du sinistre sur la faculté de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir prévue à l'article L. 211-5-1 du code des assurances dispose que :"La faculté pour l'assuré, prévue à l'article L. 211-5-1 du code des assurances, de choisir le réparateur professionnel auquel il souhaite recourir lui est rappelée de manière claire et objective dès le premier contact de l'assuré avec l'assureur en vue de la déclaration du sinistre.

Si le moyen de communication est oral, un écrit, notamment un message électronique ou un message textuel interpersonnel (SMS) spécifique, confirme dans les plus brefs délais cette information."

En l'espèce, la société Axa ne justifie pas avoir communiqué à la société BFM l'information prévue à l'article L.211-5-1 précité lors de la déclaration du sinistre.

Si les conditions générales du contrat d'assurance auquel la société BFM a souscrit prévoient en page 46 que " En application de l'article L 211-5-1 du code des assurances vous avez la faculté de choisir le réparateur automobile professionnel que vous souhaitez ", la cour constate que ces conditions générales, tout comme les conditions particulières, ne sont pas signées par l'assuré et ne lui sont donc pas opposables. En tout état de cause, cette seule information insérée au contrat ne suffit pas à satisfaire à l'obligation pesant sur l'assureur aux termes de l'article L.211-5-1, qui impose une information lors de la déclaration de sinistre.

La société BFM se prévaut d'une perte de chance de voir diriger son véhicule accidenté dans un garage compétent capable d'assurer la réparation dans un délai raisonnable.

La perte d'une chance est caractérisée par la disparition de la probabilité d'un événement favorable.

Il ressort des éléments de la procédure que le délai de réparation du véhicule de la société BFM est consécutif à l'impossibilité pour la société Garage Khan de se procurer le siège devant être remplacé en raison d'une difficulté d'approvisionnement auprès du constructeur. Ainsi, le conseil de la société BFM indique dans un courrier adressé à la société Garage Khan que : "la société BFM m'indique que vous ne devez procéder qu'au remplacement du siège conducteur et à quelques réparations de carrosserie" et par courriel du 6 août 2020, la société Innovation Group, gestionnaire du sinistre et mandataire de la société Axa, explique que le garagiste est dans l'impossibilité de réaliser les travaux dans la mesure où il est dans l'attente de recevoir du constructeur Audi le siège devant être remplacé, cette pièce étant "en reliquat ce jour". La réponse du mandataire de l'assureur sur ce point n'a pas été contestée par la société BFM, qui a confirmé par courriel en réponse que cette difficulté d'approvisionnement lui avait effectivement été signalée à plusieurs reprises par le garagiste.

La société BFM ne produit aucun élément probant démontrant que le garage qu'elle aurait choisi, ou un quelconque autre garage, aurait été en mesure de réparer son véhicule dans un meilleur délai, au regard principalement de l'impossibilité de se procurer le siège auprès du constructeur.

Elle n'établit par conséquent pas l'existence de la probabilité de l'évènement favorable allégué, qui peut seule fonder la demande indemnitaire au titre de la perte de chance.

Par ailleurs, la société BFM ne peut reprocher à la société Axa de ne pas être intervenue auprès du garage agréé et partant, de s'être désintéressée de sa situation depuis septembre 2019, alors qu'il résulte du courriel du mandataire de l'assureur du 6 août 2020, que ce dernier, à la suite de la réclamation de la société BFM, lui a répondu avoir pris attache avec la société Garage Khan et l'a informée de l'impossibilité pour le garagiste de finaliser les réparations en raison d'un problème d'approvisionnement concernant le siège. Dans ces conditions, l'assureur a légitimement clôturé la réclamation. De surcroît, un tel manquement ne serait pas de nature à fonder la demande indemnitaire qui porte sur le remboursement des loyers payés au titre du contrat de location avec option d'achat du véhicule, des frais de location du véhicule et des frais d'assurance, ces préjudices étant exclusivement consécutifs au défaut d'approvisionnement du siège.

Enfin, si la société BFM considère que la société Axa a manqué à son devoir de conseil en ne lui conseillant pas de souscrire à la garantie perte financière et véhicule de remplacement, alors qu'elle est titulaire d'une flotte impérative à l'exercice de son activité professionnelle, la cour constate qu'elle ne communique aucun élément probant concernant la flotte invoquée et les conditions de son utilisation.

Sur la responsabilité de la société Garage Khan

Selon l'article L.138-1 du code de la consommation : " le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur ".

Il n'est pas justifié que la société Garage Khan a communiqué à la société BFM un délai de réalisation de la prestation de réparation de son véhicule.

En outre, comme l'ont relevé les premiers juges, le garagiste n'établit pas avoir, à la suite du premier courrier recommandé de réclamation du conseil de la société BFM du 2 novembre 2020, accompli toutes diligences auprès du constructeur pour obtenir dans les meilleurs délais la fourniture du siège nécessaire à la remise en état du véhicule. Ce manquement engage sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société BFM.

En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a condamné la société Garage Khan à indemniser la société BFM au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement de même gamme entre le 2 novembre 2020 et le 10 février 2021, date de la restitution du véhicule Audi A5. En revanche, la décision sera infirmée concernant le quantum de la condamnation, qui, au regard des factures produites à concurrence de 2.000 € par mois pour la location d'un véhicule de même gamme, doit être porté à la somme de la somme de 6.600 € de dommages et intérêts.

Comme l'ont à juste titre décidé les premiers juges, les demandes indemnitaires formulées par la société BFM concernant le remboursement des loyers payés au titre du contrat de location avec option d'achat du véhicule Audi A5 et de la prime d'assurance ne peuvent prospérer. En effet, l'appelante ne peut prétendre à la fois à l'indemnisation des frais engagés au titre de l'immobilisation de son véhicule Audi A5 et au remboursement du coût de la location d'un véhicule de remplacement. En outre, les sommes engagées au titre du contrat de location avec option d'achat et du contrat d'assurance du véhicule Audi A5 devaient en tout état de cause être assumées par la société BFM. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société BFM de cette demande.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé du chef des dépens, mais infirmé du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Garage Khan, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à la société BFM la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société BFM en première instance et en appel.

En revanche, au regard de la situation économique des parties, la société Axa sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement déféré sauf en celles de ses dispositions relatives au quantum de l'indemnisation allouée et aux frais irrépétibles ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Condamne la société Garage Khan à payer à la société BFM la somme de 6.600 € de dommages et intérêts au titre des frais de location d'un véhicule de remplacement ;

Condamne la société Garage Khan aux dépens d'appel ;

Condamne la société Garage Khan à payer à la société BFM la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Axa France Iard de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07634
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.07634 ?
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