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15/06/2023 | FRANCE | N°21/07459

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 juin 2023, 21/07459


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2023



N° RG 21/07459 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SS







AFFAIRE :



S.A.R.L. E.C.R.



C/



S.A.S. CLINEA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2021F00933



Expéditions

exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Dan ZERHAT



Me Martine DUPUIS



TC NANTERRE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt s...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2023

N° RG 21/07459 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4SS

AFFAIRE :

S.A.R.L. E.C.R.

C/

S.A.S. CLINEA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2021F00933

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Dan ZERHAT

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. E.C.R.

RCS Créteil n° 494 255 060

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 et Me Maurice PFEFFER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1373

APPELANTE

****************

S.A.S. CLINEA

RCS Nanterre n° 301 160 750

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Jérôme MARTIN de la SELARL D'AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P158

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SARL E.C.R. a pour activité la réalisation d'installations électriques, l'étude et la conception de projets de rénovation électrique.

La société Clinéa a pour activité l'administration d'entreprises et gère en particulier des établissements dans le secteur de la santé.

Invoquant le défaut de paiement de diverses factures correspondant à des prestations qu'elle soutient avoir réalisées au sein de la clinique [5] et de la clinique du [6], la société E.C.R a mandaté le cabinet de recouvrement Safir, qui a adressé un courrier de relance puis une mise en demeure de payer la somme de 8.430,23 € à la société Clinéa par courriers des 8 et 16 décembre 2020.

En l'absence de règlement, la société E.C.R, par acte d'huissier du 6 avril 2021, a fait assigner la société Clinéa devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Condamné la société Clinéa à payer à la société E.C.R la somme de 5.142,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ;

- Condamné la société Clinéa à payer à la société E.C.R la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- Condamné la société Clinéa aux dépens de l'instance ;

- Liquidé les dépens du greffe à la somme de 70,91 €, dont TVA 11,82 €.

Par déclaration du 16 décembre 2021, la société E.C.R a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 22 juin 2022, la société E.C.R demande à la cour de:

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté l'appelante du surplus de ses demandes et de la confirmer en ce qu'elle a :

Condamné la société Clinéa à payer à la société E.C.R. la somme de 5.142,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ;

Statuant à nouveau ;

- Rejeter toutes les demandes de la société intimée ;

Y ajoutant,

- Condamner la société intimée à payer la somme totale de 7.665,23€ au titre des factures dues et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 2.000€ au titre de l'article 700 pour l'appel ;

- Condamner l'intimée aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 24 février 2023, la société Clinéa demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 octobre 2021 en ce qu'il a:

Condamné la société Clinéa à payer à la société E.C.R. la somme de 5.142,83 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 ;

Condamné la société Clinéa à payer à la société E.C.R. la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Clinéa aux dépens de l'instance ;

Statuant à nouveau :

- Juger que la société E.C.R n'est pas fondée à réclamer le paiement des sommes sollicitées au titre des factures produites,

- Juger les demandes formulées par la société E.C.R à l'encontre de la société Clinéa sont mal fondées,

Et, y faisant droit,

- Rejeter les demandes de la société E.C.R ;

Par conséquent

- Débouter la société E.C.R de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

A titre subsidiaire,

Dans l'hypothèse où par impossible la cour viendrait à entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Clinéa ;

- Juger que la société E.C.R échoue à rapporter la preuve de l'ensemble des factures dont elle sollicite le paiement ;

En conséquence,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

En tout état de cause,

- Condamner la société E.C.R à payer à la société Clinéa la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société E.C.R aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par la société Lexavoué Paris-Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société ECR reproche aux premiers juges d'avoir déduit une somme de 2.522,40 € au titre des factures n°156, 125 et 127 après avoir pourtant reconnu l'existence pour ces factures de devis approuvés. Elle ajoute que malgré les relances et mise en demeure de la société de recouvrement, à aucun moment la société Clinéa n'a émis la moindre contestation concernant le montant des sommes réclamées. Elle soutient apporter de nouveaux éléments probants démontrant le bien-fondé de sa créance.

La société Clinéa répond que la preuve de la réalisation des travaux n'est pas rapportée concernant la facture se rapportant à la clinique [5] et concernant les factures relatives à la clinique du [6], que 3 d'entre elles n'ont fait l'objet d'aucun devis accepté ou bon de commande, tandis que pour les autres, le bon de commande ne comporte pas de signature. Elle considère que la société E.C.R échoue à rapporter la preuve des sommes qui lui sont dues concernant les travaux qu'elle prétend avoir réalisés. Elle conclut donc, à titre principal, au débouté de la société E.C.R de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

*****

Sur la demande en paiement

- Sur la facture relative à la clinique [5]

Au soutien de sa demande en paiement concernant la clinique [5], la société E.C.R communique :

- un devis du 21 mars 2019 portant sur la fourniture et la pose d'un vidéophone au sein de la clinique [5] moyennant le prix de 1.776 € TTC ; ce devis a été signé par la société Clinéa le 28 mars 2019 ;

- une facture n°FA2019-156 se rapportant à cette prestation du 19 août 2019 d'un montant de 1.776 € TTC.

Cependant, la société Clinéa justifie avoir adressé à la société E.C.R un courrier recommandé daté du 20 avril 2020 par lequel elle a contesté la réalisation des travaux en ces termes : " Nous faisons suite à votre relance du 26 février dernier concernant le règlement de la facture n°FA2019-156 en date du 19 août 2019 s'élevant à un montant de 1776 € TTC correspondant à la fourniture et la pose d'un vidéophone.

Nous contestons la facture n°FA2019-156 dans la mesure où les travaux correspondants n'ont jamais été réceptionnés.

A ce jour, l'installation du matériel n'a jamais été réalisée. Le vidéophone n'est donc pas fonctionnel et est hors d'usage.

Par conséquent, nous vous remercions de bien vouloir venir récupérer le matériel qui est à votre disposition et qui nous est aujourd'hui parfaitement inutile ".

Si la société E.C.R établit avoir commandé d'un kit d'interphone vidéo le 5 juin 2019, cet élément est insuffisant à démontrer que le vidéophone, objet du devis signé par la société Clinéa, a été installé dans des conditions assurant son fonctionnement. Par ailleurs, rien n'établit que les photographies d'un vidéophone produites en pièce n°28 correspondent au matériel qui aurait été installé à la clinique [5].

En l'absence de bon de réception des travaux, les premiers juges ont à juste titre débouté la société E.C.R de sa demande en paiement.

- Sur les factures relatives à la clinique du [6]

Au soutien de sa demande en paiement concernant la clinique du [6], la société E.C.R produit, tout d'abord, une facture n°FA2020-008 du 28 octobre 2019 d'un montant de 252€. En l'absence de preuve de la commande et de la réalisation des travaux facturés, la demande en paiement ne peut prospérer.

Par ailleurs, la société E.C.R communique :

- un bon de commande n°39 du 16 décembre 2019 portant le tampon de la clinique du [6] et une facture n°FA2020-029 du 23 décembre 2019 d'un montant de 1.039,44 € ;

- un bon de commande n°47 du 13 février 2020 portant le tampon de la clinique du [6] et une facture n°FA2020-041 du 21 février 2020 d'un montant de 518,88 € TTC;

- un bon de commande n°48 du 7 février 2020 portant le tampon de la clinique du [6] et une facture n°FA2020-042 du 21 février 2020 d'un montant de 710,52 € TTC;

- un bon de commande n°49 du 17 février 2020 portant le tampon de la clinique du [6] et une facture n°FA2020-044 du 21 février 2020 d'un montant de 708,24 € TTC;

- un bon de commande n°50 du 24 février 2020 portant le tampon de la clinique du [6] et une facture n°FA2020-049 du 10 mars 2020 d'un montant de 649,50 € TTC.

La cour constate que les bons de commande ne comportent aucun chiffrage des travaux commandés, de sorte que la société E.C.R ne rapporte pas la preuve de l'accord de la société Clinéa sur ce point. En outre, elle ne communique aucun élément de preuve permettant de démontrer que les travaux ont été réalisés, ce que conteste la société Clinéa. En effet, les bons de commande comportent une mention manuscrite 'fait le ...' signée, sans que l'auteur de ces indications et de ces signatures, non tamponnées, ne puisse être identifié.

La société ECR produit encore :

- un devis n°DE2019-059 du 14 mai 2019 d'un montant de 373,20 € TTC accepté par la société Clinéa et une facture n°FA2019-125 du même montant datée du 12 juin 2019 ;

- un devis n°DE2019-062 du 23 mai 2019 d'un montant de 373,20 € TTC accepté par la société Clinéa et une facture n°FA2019-127 du même montant datée du 12 juin 2019.

A nouveau, il apparaît que la société E.C.R n'établit pas avoir exécuté les prestations dont elle réclame le règlement, alors que cette exécution est contestée par la société Clinéa.

La demande en paiement de l'appelante concernant ces factures ne peut donc aboutir.

En revanche, la société E.C.R communique :

- un devis n°DE2020-006 du 12 novembre 2019 d'un montant de 772,20 € TTC portant la mention " fait le 13/11/19 " tamponnée par la Clinique du [6] et une facture n°FA2020-019 du 16 novembre 2019 du même montant ;

- un bon de livraison n°2 du 3 mars 2020 portant le tampon de la clinique du [6] et une facture n°FA2020-050 du 10 mars 2020, relative aux mêmes prestations, d'un montant de 774,05 € TTC.

Contrairement à ce que prétend la société Clinéa, l'apposition du tampon de la clinique du [6] sur le devis n°DE2020-006 du 12 novembre 2019, au niveau de la mention 'fait le 13/11/19 " suffit à démontrer son accord sur la teneur des prestations, leur prix, ainsi que la réalisation des travaux commandés.

Par ailleurs, l'apposition du tampon sur le bon de livraison établit également l'exécution des prestations listées.

En conséquence, la société Clinéa doit être condamnée au règlement de la somme totale 1.264,25 € TTC correspondant au montant cumulé de la facture n°FA2020-050 du 10 mars 2020, soit 774,05 € TTC et au solde impayé de la facture n°FA2020-019 du 16 novembre 2019 soit 490,20 € conformément à la demande.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a assorti la condamnation au paiement des intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, date de réception de la mise en demeure adressée à la société Clinéa par le mandataire de la société E.C.R.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Au regard de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ; en revanche, les parties conserveront la charge de leurs dépens d'appel et l'équité commande de les débouter de leur demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris sauf en celle de ses dispositions relative au quantum de la somme allouée au titre du paiement des factures ;

Statuant à nouveau du chef infirmé ;

Condamne la société Clinéa à payer à la société E.C.R la somme de 1.264,25 € TTC au titre des factures impayées n° FA2020-019 et FA2020-050 des 16 novembre 2019 et 10 mars 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2020 ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;

Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07459
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.07459 ?
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