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15/06/2023 | FRANCE | N°21/01621

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 juin 2023, 21/01621


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2023



N° RG 21/01621 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-URDJ



AFFAIRE :



[C] [Z]



C/



S.A. SOLOCAL









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 18/01129


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Me Juliette MASCART



Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES



Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2023

N° RG 21/01621 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-URDJ

AFFAIRE :

[C] [Z]

C/

S.A. SOLOCAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 18/01129

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Juliette MASCART

Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES

Expédition numérique délivrée à : POLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [Z]

né le 06 Novembre 1981 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Juliette MASCART, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125 ; substituée à l'audience par Me Julie DURAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

APPELANT

****************

S.A. SOLOCAL

N° SIRET : 444 212 955

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentant : Me Jérôme WATRELOT de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100 ; substitué à l'audience par Me Maureen DUMESNIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0100

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2005, Monsieur [C] [Z] a été engagé par la société Solocal en qualité de télévendeur prospects. Il a occupé en dernier lieu les fonctions de responsable des ventes terrain, statut cadre. La Sa Solocal compte plus de dix salariés et a comme activité la publicité et le marketing numérique. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale de la publicité.

Par courrier recommandé du 19 juin 2018, Monsieur [Z] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 26 juin 2018, puis, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 10 juillet 2018, il a reçu notification de son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Par requête reçue au greffe le 20 septembre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester la légitimité de son licenciement et d'obtenir le versement de diverses sommes, notamment à titre d'indemnité pour licenciement économique nul comme prononcé en éludant le droit des licenciements économiques collectifs.

Par jugement du 29 avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :    

- confirmé le bien-fondé du licenciement de Monsieur [C] [Z],

- débouté Monsieur [C] [Z] de l'intégralité de ses demandes ;

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Monsieur [C] [Z] aux entiers dépens ;

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 31 mai 2021, Monsieur [Z] a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 7 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris

- juger son licenciement nul,

subsidiairement, juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Solocal à lui payer les sommes suivantes :

à titre principal,

- à titre d'indemnité pour licenciement économique nul comme prononcé en éludant le droit des licenciements économiques collectifs : 300 000 euros ;

- à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage (article 1235-13) :

16225,03 euros (2 mois)

subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse soumise au barème : 93 293,90 euros (11,5 mois barème) ;

en tout état de cause,

- fixer à la somme de 8 112,51 euros bruts le salaire de référence plus favorable pour le calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- condamner la société Solocal à lui payer à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement dite Pages Jaunes (accord d'entreprise) la somme de 4 592,28 euros ;

- condamner la Société Solocal à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros ;

- condamner la Société Solocal aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 9 décembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Sa Solocal demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritures,

à titre principal :

confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 29 avril 2021,

en conséquence,

- juger que le licenciement de Monsieur [Z] est parfaitement fondé,

- débouter Monsieur [Z] de l'ensemble de ses demandes,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse :

- limiter le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 22 007,58 euros,

en tout état de cause :

- condamner Monsieur [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucun moyen pour infirmation du jugement entrepris en ce que le salarié est débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite et au titre d'un solde de congés payés sur commissions. Ces dispositions seront donc confirmées.

Sur le licenciement

« Monsieur,

Vous avez été convoqué par lettre remise en main propre contre décharge en date du 19 juin 2018 pour un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 26 juin à 9h30, avec Monsieur [E] [H], Responsable Ressources Humaines.

Vous vous êtes présenté assisté de Monsieur [M] [W], représentant du personnel.

Vous avez été embauché par la société PagesJaunes SA à compter du 12 septembre 2005 en qualité de télévendeur prospects et exercez en dernier lieu les fonctions de Responsable de Vente Terrain. Vous êtes affecté à la BU Habitat et rattaché à l'agence de [Localité 8] Sud.

Nous vous rappelons que le contrat de travail qui nous lie implique le respect des règles et règlements en vigueur dans l'entreprise ainsi que l'exécution de bonne foi de vos obligations contractuelles.

Votre contrat de travail stipule à l'article 2 - Fonction : « Au titre de sa fonction, Monsieur [Z] aura notamment pour mission :

- de répondre aux objectifs fixés par l'entreprise en matière de croissance du chiffre d'affaires, de développement sur le on line, d'orientations fixées et de management ;

- de proposer et de mettre en 'uvre les actions commerciales nécessaires à la réalisation des objectifs d'entreprise ;

- de garantir le respect des directives et des instructions de vente ainsi que de la démarche commerciale ;

- d'assurer l'animation et le développement de son groupe ;

- de reporter de l'activité du groupe.

Il s'engage à exécuter ses missions dans le respect de la politique et de la stratégie de l'entreprise, en tenant compte des directives qui lui seront données ».

Cela signifie que vous devez respecter et faire respecter les instructions de vente qui vous sont fournies et garantir un service de qualité, conformes aux conditions, normes et tarifs de sorte à satisfaire chaque client de l'entreprise.

L'article 3 Bis du règlement intérieur dispose que « les salariés doivent respecter les règles et principes énoncés dans le livret de la concurrence joint en annexe du présent Règlement intérieur dans le cadre de leur activité professionnelle ».

Le livret de la concurrence précise qu'il « est interdit d'appliquer des conditions plus favorables ou de faire une application plus souple des instructions de vente aux annonceurs passant leurs commandes directement auprès des conseillers PagesJaunes par rapport aux annonceurs clients d'une agence de publicité ».

Pour vous permettre de mener à bien vos missions, vous avez bénéficié d'un grand nombre de formations depuis votre entrée dans l'entreprise :

Le cursus initial de formation lors de votre arrivée dans l'entreprise puis lors de votre passage sur le terrain et lors des divers changements de poste. Vous avez également bénéficié de sessions de formation spécifiques sur le droit de la concurrence (2013) et d'une formation de 2 jours en 2015 à l'outil de signature de commande à distance (VISION).

Nous avons découvert que vous avez participé avec un de vos collaborateurs à la conclusion d'un contrat qui ne respecte pas les règles de vente et de paiement édictées par l'entreprise.

Client La Plateforme de l'Habitat EPJ N° 57754954

Il s'agit d'une société qui a été créée le 14 février 2018 avec 1 000€ de capital social et dont le siège social se situe à [Adresse 9]. L'activité de la société (dépannage) la classe parmi les activités à risque, devant faire obligatoirement l'objet d'un contrôle par le service MSQ.

Vous avez réalisé vous-même cette pige le 21 février 2018 et l'avez affectée le 27 février 2018 à un CCDKA de votre groupe, Monsieur [L] [U].

Une première commande en tant que « Nouveau Client » est réalisée en Edition 2018 pour de l'Annuaire Imprimé dans le département 77 le 26/02/2018 pour 1 779€ HT.

Une nouvelle commande 001 est ensuite réalisée en Edition 2019 le 20 mars 2018 pour un montant de 28 747 € HT.

Une autre commande 001 MO (upsell) est réalisée en Edition 2019 le 19 avril 2018 pour un montant de 1 252 € HT.

Une autre commande 001 MO est réalisée en Edition 2019 le 04 mai 2018 pour un montant de

16 205 € HT.

Une autre commande 001 MO est réalisée en Edition 2019 le 18 mai 2018 pour un montant de 2 607 € HT.

Enfin, une commande 200 est réalisée en Edition 2019 le 23 mai 2018 pour un montant de 309 231 € HT.

Ces commandes comportent les anomalies suivantes :

Sur les commandes en édition 2019, la promo Budget est appliquée alors que le CA édition 2018 qui sert de référence est

A ceci se rajoute le non-respect des conditions de règlement de la dernière commande conclue, portant sur plus de 371K€ TTC. En effet, vous avez proposé un plan de règlement ne permettant pas d'encaisser un montant suffisant pour couvrir le risque d'impayé (un prélèvement de 27 871,47 € au 23 mai 2018 était prévu) et ne correspondant pas au montant d'acompte obligatoire de 15% (soit 56000€).

Votre commercial n'a pas fourni le k-bis mentionnant toutes les adresses d'établissements pour lesquels la parution était demandée (seulement 3 adresses dans le k-bis initial fourni), le bail avec les pièces du dossier ni procédé à une enquête financière, pourtant obligatoire compte tenu des montants en jeu, ni le contrôle MSQ.

Le service client lui a donc demandé de bien vouloir fournir ces pièces obligatoires afin de pouvoir valider la commande.

En réponse, vous-même (et non pas votre commercial) avez indiqué au service client que toutes les pièces justificatives étaient dans le CRM et que les prélèvements intervenant le 30 du mois précédant la parution, le dossier était en règle. Vous avez ajouté « tu peux valider la commande».

Le service crédit client vous répondait alors que la procédure n'était pas respectée et la commande ne pouvait être validée. Après étude approfondie, le service crédit client vous informait de sa décision de ne pas accepter la commande, en raison des risques d'impayé. C'est seulement à ce moment-là que vous avez fait le nécessaire auprès du client afin d'obtenir le paiement correspondant à l'acompte obligatoire de 15% de la commande, ce qui a permis de valider la commande.

Vous avez pris activement part à la conclusion d'un contrat hors règles, avez tenté de faire croire aux services internes chargés de validation que le dossier était en règle, et ce alors que votre hiérarchie avait attiré votre attention le 12 avril dernier sur ce client qui avait été détecté comme client ayant un comportement laissant craindre des difficultés et un risque d'impayé. Pourtant,

non seulement vous n'avez pas rappelé les règles et obligations à votre collaborateur conformément à vos missions contractuelles, pire encore, vous êtes activement intervenu dans la vente afin d'en faciliter la réalisation, en dehors des règles normales.

En concluant ce contrat en dehors des conditions de vente normales, vous avez fait prendre à l'entreprise un risque financier et judicaire important. En effet, en accordant des conditions de paiement privilégiées non autorisées, vous ne respectez pas le jeu de la concurrence loyale et exposez l'entreprise, qui fait régulièrement l'objet de contrôle par l'Autorité de la Concurrence et a pris des engagements vis-à-vis de celle-ci, à des sanctions pécuniaires voire pénales. Mais plus grave encore, vous ne respectez pas vos obligations contractuelles, et ce en toute connaissance de cause, dans le but de vous procurer une rémunération variable indue et vous enrichir personnellement sur le dos de la Société, en fraudant et en volant la Société.

NS Services EPJ N° 57426029

Vous avez conclu le 08 décembre 2017 un contrat avec le client NS Services.

Vous avez ensuite affecté ce client à un de vos vendeurs, [L] [U], ce dernier ayant conclu le 25 janvier 2018 un contrat avec ce client NS Services portant sur plus de 33 000 € TTC. Des remises exceptionnelles ont été accordées à ce client dont la promotion budget ainsi qu'un plan de règlement ne respectant pas les conditions financières de l'entreprise. Aucun acompte n'a été demandé et le plan de règlement a démarré plus de 2 mois après la conclusion de la vente.

Ce faisant, vous n'avez pas respecté les règles et instructions de vente. Vous n'avez pas procédé à une enquête financière, pourtant obligatoire compte tenu des montants en jeu, ni le contrôle MSQ.

L'activité de la société (dépannage) la classe parmi les activités à risque, devant faire obligatoirement l'objet d'un contrôle par le service MSQ.

Vous n'avez pas fourni de k-bis, mais uniquement une copie d'écran du site infogreffe. Le client est aujourd'hui débiteur pour plus de 14 520 € TTC, le reste de la commande ayant été annulé, et a donc bénéficié de prestations totalement gratuites grâce à vous.

De nombreuses commandes sont souscrites avec ce client, dont certaines ont été réalisées par vous, sur la période du 08/12/17 au 24/01/18, puis par votre vendeur :

- 08/12/17 pour un montant de 3 010,80 € 'TTC + 2 500 € HT mensuel pour du Search (réalisée par vous)

- 27/12/17 pour un montant de 3 210 € TTC

- 02/01/18 pour un montant de 5 000 € HT mensuel pour du Search (réalisée par vous)- facture à l'adresse de [Localité 8] (nouvelle adresse)

- 03/01/18 pour un montant de 3 010,80 € TTC - facture à l'adresse de [Localité 7] (ancienne adresse)

- 10/01/18 pour un montant à 0 € pour une compensation de 1 000 € HT (réalisée par vous)

- 22/01/18 pour un montant de 1 072,80 € TTC + 3 700 € HT pour du Search (réalisée par vous)

- avec remise créateur d'entreprise (de 256 € HT), remise déjà réalisée lors de la commande du 08/12/17

- 24/01/18 pour un montant à 0 € (réalisée par votre vendeur)

- 24/01/18 pour un montant de 3 000 € TTC

- 24/01/18 pour un montant de 6 210 € TTC

- 25/01/18 pour un montant de 33 855,60 € TTC

- 13/02/18 pour un montant de 1 072,80 € TTC

- 15/02/18 - annulation en totalité de la commande du 25/01/18

- 15/02/18 pour un montant de 33 855,60 € TTC

Juliett e MA SCART - Avocat 7/30

- 17/02/18 - annulation pour un montant de 33 650,40 € TTC

Votre commercial et vous avez ainsi accordé un total de 7 600 € TTC de remise exceptionnelle.

Votre commercial a demandé le changement d'adresse le 22 janvier 2018 [Adresse 4] dans le [Localité 8].

Cependant, nous avons découvert que 2 factures des 09 et 24 mai 2018 étaient revenues en NPAI (N'habite Pas à l'Adresse Indiquée). Ce qui nous amène à en conclure que ce professionnel n'a pas de réalité économique.

Ce faisant, vous n'avez pas respecté les règles et instructions de vente. Le client est aujourd'hui débiteur pour plus de 14 520 € TTC, le reste de la commande ayant été annulé, et a donc bénéficié de prestations totalement gratuites grâce à vous.

Lors de l'entretien, vous avez expliqué que le client rencontrait des problèmes avec le syndic de l'immeuble pour la mise en place d'une boîte aux lettres, ce qui explique les retours en NPAI.

Lors de l'entretien, vous avez admis la négligence sur les 15% d'acompte et avez précisé avoir sensibilisé l'ensemble de vos vendeurs sur le sujet.

Cependant, il s'avère que votre commercial et vous maitrisez parfaitement l'application des promotions et en l'occurrence la promotion budget. En effet, sur 52 commandes où la promotion budget a été appliquée depuis le début de l'année par votre vendeur Monsieur [L] [U], 43 ont été correctement réalisées et 9 ont été volontairement modifiées par ce vendeur. Ce qui prouve que vous maitrisez parfaitement l'application de cette promotion.

De nouveaux éléments ont été portés à notre connaissance à l'issue de notre entretien. En effet, en date du 03 juillet 2018, le bailleur de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 6] a contacté le service client pour signaler un affichage non conforme à la réalité ; ce professionnel n'étant pas client du bailleur.

Après vérification, nous avons constaté que votre vendeur et vous avez validé la commande du professionnel Etablissement Bernier sans attendre le retour du service MSQ. En effet, vous avez demandé un diagnostic sur les changements d'adresses de ce professionnel auprès du service MSQ, par courriel du 27 janvier 2017 ; votre vendeur, Monsieur [L] [U] étant en copie de ce courriel. Le service MSQ vous a fait un retour négatif en date du 31 janvier 2017, les adresses n'étant pas conformes. Cependant, vous avez pris la décision de valider la commande en date du 30 janvier 2017 et ainsi de mettre en ligne les parutions du client sans même attendre le retour de MSQ. A ce jour, le client est débiteur de 8 897,80 € TTC et nous avons demandé l'annulation de ses parutions.

Nous vous rappelons que seule une réponse positive par le service MSQ permet la mise en ligne d'une adresse sur les supports pagesjaunes. Pourtant, MSQ répond dans un délai maximum de 5 jours, et sans réponse de leur part, la commande ne doit pas être validée.

Aussi, il s'avère que vous ne respectez pas les règles établies et n'exercez pas les attributions fondamentales d'un Responsable de Vente Terrain (animation, montée en compétence, et gestion de vos équipes) et de ce fait exposez l'entreprise à des risques d'annulation de commandes mais aussi à des risques de poursuites liées à la violation des obligations de concurrence.

Il n'est pas acceptable qu'un collaborateur disposant de votre expérience dans l'entreprise et sur le poste fasse preuve d'une telle négligence dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune explication véritable ne nous ayant été apportée, nous maintenons donc notre analyse et appréciation des faits qui vous sont reprochés.

L'ensemble de ces éléments ne permettent pas la poursuite de nos relations contractuelles.

Aussi, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour cause réelle et sérieuse. »

- A titre principal, le salarié fait valoir que : son licenciement pour motif personnel est nul pour constituer un licenciement économique déguisé prononcé en fraude au droit du licenciement économique collectif afin d'éviter tant la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi en violation des articles L. 1233-28 et suivants, L. 1233-24 du code du travail que le bénéfice des

mesures prévues par l'accord collectif relatif à la gestion prévisionnelles des emplois et des compétences en matière de congé de mobilité signé le 22 juin 2018 concomitamment à la procédure de licenciement.

Selon lui, cette fraude s'est traduite par :

- l'annonce de la suppression de mille postes au terme d'un accord exigeant le dépôt des candidatures au départ volontaire entre le 27 juin 2018 et le 30 septembre 2018 ;

- plus de soixante procédures initiées parallèlement aux négociations, fin mai à mi-juin 2018, à l'encontre de salariés éligibles directement ou indirectement au plan de départ volontaire pour des motifs personnels prescrits ou inconsistants, la responsable des ressources humaines reconnaissant notamment 51 entretiens conduits dont 17 ont débouché sur un licenciement de nature disciplinaire selon un extrait du procès-verbal des séances ordinaires du comité d'entreprise des 29 et 30 août 2018 ;

- le non-remplacement des salariés concernés,

- l'application de mauvaise foi de l'article 2.2 de l'accord permettant de différer au terme de la procédure de licenciement pour motif personnel l'examen des candidatures au congé de mobilité ;

- la privation le concernant d'un « départ économique ».

L'employeur réplique que : le licenciement du salarié n'a pas de motif économique, son motif étant exclusivement de nature disciplinaire ; ce licenciement disciplinaire est fondé sur des griefs justifiés ; les procédures dont argue le salarié n'ont débouché que sur 17 licenciement disciplinaires à la suite d'enquêtes internes réalisées entre mars et juillet 2018 qui ont confirmé des anomalies dans la conclusion de nombreux contrats ; pour la plupart, ces procédures ont été engagées avant la conclusion de l'accord relatif au congé de mobilité ; le salarié a été convoqué à un entretien préalable avant que l'accord GPEC prévoyant les conditions du congé de mobilité n'ai été signé ; il n'en a pas été privé, ce d'autant que l'accord prévoit que pour les salariés qui font l'objet d'une procédure de licenciement pour motif personnel et qui candidatent au congé de mobilité, leur candidature est reportée à la prochaine réunion de validation des candidatures par la DRH dans l'attente de la décision définitive sur cet éventuel licenciement ; dans le cadre du même accord son poste entrait dans la catégorie professionnelle concernée par les suppressions.

Il convient de rappeler que le juge ne peut, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, annuler un licenciement.

Selon l'article L. 1235-10 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, le licenciement intervenu

en l'absence de toute décision relative à la validation ou à l'homologation ou alors qu'une décision négative a été rendue est nul.

En cas d'annulation d'une décision de validation mentionnée à l'article L. 1233-57-2 ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-3 en raison d'une absence ou d'une insuffisance de plan de sauvegarde de l'emploi mentionné à l'article L. 1233-61, la procédure de licenciement est nulle.

Il résulte de l'article L. 1235-11 du même code, tel que modifié par l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que lorsque le juge constate que le licenciement est intervenu alors que la procédure de licenciement est nulle, conformément aux dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 1235-10, il peut ordonner la poursuite du contrat de travail ou prononcer la nullité du licenciement et ordonner la réintégration du salarié à la demande de ce dernier, sauf si cette réintégration est devenue impossible, notamment du fait de la fermeture de l'établissement ou du site ou de l'absence d'emploi disponible ; lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de son contrat de travail ou lorsque la réintégration est impossible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

L'article L. 1233-26, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, prévoit que lorsqu'une entreprise ou un établissement employant habituellement au moins cinquante salariés a procédé pendant trois mois consécutifs à des licenciements économiques de plus de dix salariés au total, sans atteindre dix salariés dans une même période de trente jours, tout nouveau licenciement économique envisagé au cours des trois mois suivants est soumis aux dispositions relatives aux licenciements économiques collectifs.

Enfin, en vertu de l'article L. 1233-61, dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

En l'espèce, s'il ressort du procès-verbal des séances ordinaires du comité d'entreprise des 29 et 30 août 2018, qu'entre le 25 juin et le 31 juillet 2018, 39 personnes ont été convoquées à un entretien préalable en vue d'éventuelles sanctions pouvant aller jusqu'au licenciement, qu'un entretien n'a donné lieu à aucune sanction et qu'il a été procédé à 22 rappels des règles, 5 blâmes, 4 avertissements et 5 licenciements disciplinaires, et que depuis « le début de l'affaire », 51 entretiens ont été conduits, un entretien n'ayant donné à aucune sanction, 22 ayant été suivis de rappels des règles, le surplus ayant donné lieu au prononcé de 4 avertissements, 6 blâmes et 17 licenciements dont 4 pour cause réelle et sérieuse, 12 pour faute grave et 1 pour faute lourde, il ne résulte pas des éléments soumis à l'appréciation de la cour, ni, d'une part, que les procédures concernées auraient eu une cause économique en raison d'un contexte de réduction des effectifs dont elles auraient constitué l'une des modalités, ce qui ne saurait se déduire de l'existence d'un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences portant sur un congé de mobilité à destination de certaines catégories de salariés volontaires qui n'a été signé que

le 22 juin 2018 et dont le dispositif périodique de validation des candidatures n'a été mis en 'uvre qu'à compter du 10 juillet 2018 avec des aménagements pour permettre l'examen différé des candidatures des salariés concernés par une procédure de licenciement pour motif personnel, ni, d'autre part, qu'au regard de leurs dates respectives, ces mêmes procédures auraient eu pour effet d'atteindre les seuils prévus aux articles précités.

Par ailleurs, il convient de rappeler que la méconnaissance par l'employeur de la procédure applicable à un licenciement pour motif économique non soumis aux dispositions de l'article L. 1235-10 du code du travail ne caractérise pas la violation d'une liberté fondamentale.

En conséquence, le salarié sera débouté de sa demande de nullité du licenciement pour fraude au licenciement économique collectif ainsi que de ses demandes indemnitaires subséquentes, comme de sa demande pour non-respect de la priorité de réembauchage.

- A titre subsidiaire, le salarié soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en raison du caractère prescrit ou non-fondé des griefs.

Il résulte de l'article L.1235-1 du code du travail qu'en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

L'article L 1235-2 du même code prévoit notamment que la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement. Les griefs doivent être suffisamment précis, objectifs et matériellement vérifiables ;

Selon l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

Des faits antérieurs à 2 mois peuvent être pris en compte en matière disciplinaire dès lors que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré dans ce délai.

C'est le jour où l'employeur, ou le supérieur hiérarchique direct du salarié, a connaissance du fait fautif, qui marque le point de départ du délai de 2 mois.

Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

- Le salarié soulève la prescription des faits fautifs qu'il considère remonter à plus de deux mois en amont des poursuites du 11 juin 2018, reprochant à l'employeur de ne pas justifier en avoir eu connaissance dans le délai de prescription faute de produire l'enquête que celui-ci invoque, laquelle n'a porté sur aucun fait précis et suffisamment daté ; il soutient que sa hiérarchie suivait les dossiers litigieux depuis le mois de mars 2018 et que la découverte des faits reprochés dans le délai de prescription ne peut résulter de la production d'un unique mail interne du 30 mai 2018 relatif au dossier Plateforme de l'Habitat.

L'employeur soutient avoir été informé de l'exacte nature et de l'ampleur des faits fautifs le 30 mai 2018. Il fait également valoir que les faits se sont poursuivis au cours du délai de prescription et que le fait révélé après l'entretien préalable l'a été par le bailleur de l'immeuble situé à l'adresse objet d'une parution sans vérification préalable de cette adresse.

Il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour que les griefs imputés au salarié, pour partie en tant que responsable de Monsieur [L] [U], lui-même licencié pour cause réelle et sérieuse, se rapportent : au non-respect des instructions de vente en ayant effectué des remises indues et des conditions de règlement non autorisées, tous faits qui ont été commis du 10 janvier 2018 au 23 mai 2018 et qui se sont poursuivis ou qui ont été réitérés à l'intérieur du délai de prescription de deux mois à compter du 11 avril 2018 ; à des carences dans le processus de vérification de la situation d'un premier client concerné par une commande du 25 janvier 2018 puis d'un second client par validation d'une modification d'adresse le 22 janvier 2018 à l'origine du retour de deux courriers avec la mention « Npai » contenant deux factures des 9 et 24 mai 2018 et par fournitures d'éléments incomplets pour validation d'une commande du 23 mai 2018 ; à la validation d'une commande le 30 janvier 2017 pour mise en ligne de parutions d'un client sans avoir attendu le retour, devant intervenir dans un certain délai, du service habilité saisi pour réaliser un diagnostic sur les changements d'adresses de ce professionnel, fait dont l'employeur affirme qu'il lui a été révélé par le signalement du bailleur de l'immeuble situé à l'adresse concernée l'ayant « contacté » le 3 juillet 2018.

Il en résulte qu'à l'exception du fait commis le 30 janvier 2017 que l'employeur ne justifie pas avoir connu ni dans le délai de deux mois précité ni entre la date de l'entretien préalable et la date du licenciement, notamment par un contact qu'il situe au 3 juillet 2018, les faits reprochés au salarié ne sont pas prescrits puisque c'est dans le délai de prescription que l'employeur les a connus dans leur exacte réalité, nature et ampleur et que le comportement du salarié s'est poursuivi ou s'est réitéré.

- S'agissant du caractère justifié ou non des griefs non-prescrits, l'employeur reproche au salarié le non-respect des règles en matière de vérifications de données, notamment d'une note 2012/15, en ce que, selon l'importance des commandes en matière de budget, une procédure doit être

observée afin de limiter le risque financier encouru, cette procédure devant comporter plusieurs étapes et le recueil d'informations aux fins de diagnostics.

Pour ce qui concerne la société La Plateforme de l'Habitat, si le salarié indique qu'après avoir été informé des détails de la commande par son commercial, Monsieur [U], il s'est rapidement chargé de la transmission des éléments manquants, et s'il remet en cause le fonctionnement du schéma organisationnel mis en place par l'employeur, ce dernier produit des mails internes qui mettent en évidence le fait qu'à compter de la fin du mois de mars 2018, ce sont les carences de Monsieur [U] dans l'apport des éléments propres à s'assurer, dès la souscription de la commande, d'une mise en ligne limitant les risques encourus passant notamment par la connaissance de toutes les adresses du client aux fins de diagnostics, qui ont été la cause de diagnostics incomplets en amont de l'exécution de la prestation, une telle situation n'ayant résulté que de la négligence du commercial et de celle du salarié l'ayant permise en manquant à ses obligations en matière de respect des instructions de vente, tel que cela ressort, sans être utilement contredit, du contenu et de la chronologie des mails produits, dont le mail, très explicite, du responsable « grands comptes urgence » sur les conséquences de telles négligences au regard du risque de pratiques discriminatoires comme sur le caractère inopérant des explications du salarié qui vainement arguait d'un dysfonctionnement technique de sa boîte électronique.

Ce même comportement est reproché au salarié s'agissant de la société Ns Services au sujet de laquelle tous les éléments et informations exigés n'ont pas été fournis selon la procédure prévue et en temps utile, ce fait n'étant remis en cause par aucun élément contraire. En revanche, si des courriers n'ont pu être délivrés à la dernière adresse du client, c'est en raison de l'absence de boîte aux lettres à son nom à la nouvelle adresse effectivement renseignée sans retard, tel que cela ressort des pièces produites dont l'attestation du représentant de Ns Services, laquelle présente des garanties suffisantes pour être considérée en tant qu'élément de preuve.

Par ailleurs, si le salarié invoque la validation de la commande du 23 mai 2018 sous réserve du versement de l'acompte réglementaire devant correspondre à 15% de son montant ttc que le client savait devoir régler pour l'en avoir préalablement informé, il ressort des éléments soumis à l'appréciation de la cour, notamment d'une succession de mails échangés avec la responsable « Région Service Crédit », que celle-ci a été contrainte, après avoir pointé le non-respect de la procédure, de s'assurer du respect de cette règle de paiement que Monsieur [U] et le salarié s'étaient abstenus d'appliquer quand ils étaient tenus de la mettre en 'uvre dès l'établissement du plan de règlement, situation qui n'a trouvé d'issue favorable qu'en raison de l'exigence professionnelle de cette même responsable dont les interventions successives ont été nécessaires pour parvenir à une validation « a minima » en raison de la situation objectivement à risque de la société créée très récemment et au capital social de mille euros, puisque si la commande du 28 mai 2018 a été validée, elle ne l'a été que sous réserve du versement complet de l'acompte non appliqué dans son entier, le paiement n'étant dès lors intervenu que concomitamment à l'exécution de la prestation commandée.

En revanche, au vu des éléments d'appréciation, dont les bons de commande relatifs à la société Plateforme de l'Habitat du 26 février 2018 au 23 mai 2018, si des remises ont été accordées, c'est à raison que le salarié se prévaut de l'absence de règles précises et claires en la matière compte tenu de l'inopposabilité des documents intitulés « Principe de tarification » datés des mois de mai 2018 et juin 2018 auxquels l'employeur se réfère, quant aux différents seuils déclenchant les remises, sans justifier de règles antérieures qui auraient été applicables et opposables au salarié lors de la commission des faits reprochés.

Il en va de même s'agissant des remises opérées sur les commandes de la société Ns Services, celles inscrites sur les bons de commande datés du 10 janvier 2018 et du 25 janvier 2018, respectivement pour des montants de 1000 euros et 390 euros, n'apparaissant pas non plus contrevenir à des règles précises et opposables alors en vigueur.

Enfin, si le salarié invoque l'absence de formation spécifique, la validation de ses commandes par les services habilités, le volume des commandes passées, la multiplication et la variété des règles et conditions de vente, l'employeur réplique utilement justifier du nombre et de la diversité des formations suivies jusqu'en 2017 par le salarié propres à l'adapter à l'évolution de ses fonctions commerciales exercées dans l'entreprise durant de nombreuses années auprès de clients et de prospects dans le cadre de la politique et de la stratégie de l'entreprise qu'il s'était engagé à observer, quand aucun élément n'est de nature à établir une situation quelconque, notamment organisationnelle, ou la mise en 'uvre de process internes, de nature à empêcher ou à dispenser le salarié de respecter ou de faire respecter par son commercial les règles, pour celles qui lui étaient opposables, sur les conditions de ventes.

- Le salarié soutient, en outre, que la sanction qui lui a été appliquée est illicite comme proscrite par une note de procédure de juin 2017 encadrant le pouvoir disciplinaire de l'employeur qu'il considère constituer une adjonction au règlement intérieur en application des articles L. 1321-1 et suivants du code du travail, en ce que ce document prévoit que la violation répétée des instructions de vente est susceptible d'entraîner un rappel à la règle, un avertissement voire une mise à pied en fonction de la gravité et du caractère récidivant du comportement visé.

L'employeur réplique que la note précitée ne constitue pas une adjonction au règlement intérieur puisqu'elle n'a pas été soumise aux dispositions légales relatives à la procédure applicable au Règlement intérieur, notamment faute de consultation du CSE, de communication à l'inspection du travail et de dépôt et publication.

Aux termes de l'article L. 1321-5 du code du travail, les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.

En l'espèce, il n'est ni allégué ni justifié de la soumission du document en date du 23 juin 2017 intitulé « Activités à risque règles et contrôles de conformité » à l'avis des institutions représentatives du personnel, de sa transmission à l'inspecteur du travail, et des formalités de dépôt et de publicité prévus par les textes pour le règlement intérieur, de sorte que ce document, dont la portée générale est contestée à raison par l'employeur puisqu'il ne concerne qu'une catégorie de salariés de la direction commerciale amenés à conclure des commandes relatives à des activités à risque, ne peut constituer une adjonction audit règlement, étant par ailleurs observé qu'il n'est pas non plus soutenu ni démontré qu'une telle portée pourrait être déduite d'un comportement quelconque de l'employeur.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en tenant compte de l'importante ancienneté du salarié et de l'absence d'antécédent disciplinaire le concernant, les seuls griefs non-prescrits qui sont établis ne sauraient justifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce chef.

Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, le salarié, qui comptait une ancienneté de 12 années complètes à la date de son licenciement, peut prétendre, en réparation du préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi, à une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre le montant minimal de 3 mois de salaire brut et le montant maximal de 12 mois de salaire brut.

Eu égard aux éléments de la cause et notamment de l'âge du salarié au moment de son licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée, des perspectives d'évolution de carrière qui étaient les siennes, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral qu'il a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi, la somme de 70 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur le solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

Au vu des éléments d'appréciation, dont les éléments de calcul, le salarié conteste à juste titre le montant réglé au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement par l'employeur sur la base de calculs erronés quant au salaire de référence s'agissant tant de la période que des rémunérations à prendre en compte, en application de la convention d'entreprise PagesJaunes du 1er janvier 2004.

Le jugement sera donc infirmé sur ce chef puisqu'il résulte des calculs du salarié, qui ne souffrent d'aucune lacune et que l'employeur ne conteste pas utilement, qu'un reliquat d'un montant net de 4 592,28 euros lui reste dû à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

Par application de l'article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu à remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d'indemnités.

Une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.

Sur les frais irrépétibles

En équité, il ne sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit du salarié auquel est allouée la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Sur les dépens

La charge des entiers dépens de première instance et d'appel doit être supportée par l'employeur, partiellement succombant.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce que Monsieur [C] [Z] est débouté de ses demandes :

- en paiement de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire illicite ;

- en paiement d'un solde de congés payés sur commissions ;

- au titre d'un licenciement nul ;

- au titre de la priorité de réembauchage ;

L'infirme pour le surplus, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de Monsieur [C] [Z] ne constitue pas une sanction illicite ;

Dit que le licenciement de Monsieur [C] [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Solocal à payer à Monsieur [C] [Z] les sommes suivantes :

- 70 000 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 4 592,28 euros nets à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnités ;

Dit qu'une copie de l'arrêt sera adressée par le greffe à Pôle Emploi ;

Condamne la société Solocal à payer à Monsieur [C] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Condamne la société Solocal aux entiers dépens de première instance et d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01621
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01621 ?
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