La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/06/2023 | FRANCE | N°21/01328

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 15 juin 2023, 21/01328


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2023



N° RG 21/01328 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPMB



AFFAIRE :



Société BOULANGERIE DU PARC prise en la personne de son représentant M. [X] [G]





C/



[D] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NAN

TERRE

N° Section : I

N° RG : F 20/00711



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Mame abdou DIOP



M. [V] [T]











le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2023

N° RG 21/01328 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UPMB

AFFAIRE :

Société BOULANGERIE DU PARC prise en la personne de son représentant M. [X] [G]

C/

[D] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F 20/00711

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Mame abdou DIOP

M. [V] [T]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Société BOULANGERIE DU PARC prise en la personne de son représentant M. [X] [G]

N° SIRET : 439 503'939

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Mame abdou DIOP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0075 ; substitué à l'audience par Me Karema OUGHCHA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :149

APPELANTE

****************

Monsieur [D] [F]

né le 10 Septembre 1980 à [Localité 5] (99)

de nationalité Marocaine

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : M. [V] [T] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er juin 2017, Monsieur [D] [F] a été engagé par la société La Boulangerie du Parc en qualité de pâtissier.

Le 7 mai 2019, le salarié a été victime d'une agression sur son lieu de travail, à la suite de laquelle il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 13 septembre 2019. Le caractère professionnel de l'accident survenu le 7 mai 2019 a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie le 9 septembre 2019.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 20 septembre 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, reprochant à la société de ne pas avoir déclaré son accident de travail, le privant ainsi d'indemnisation.

Par requête reçue au greffe le 13 mai 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'établir que la prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir le versement de diverses sommes.

Par jugement du 1er avril 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :    

- dit que la prise d'acte de Monsieur [D] [F] s'analysait comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné donc la Boulangerie du Parc représentée par Monsieur [X] [G] à verser à Monsieur [D] [F] les sommes suivantes :

* indemnité de préavis à : 1592,54 euros,

* congés payés afférents : 159,25 euros,

* indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 796,27 euros,

* indemnité de licenciement : 796,27 euros,

* dommages et intérêts pour préjudice moral : 3000 euros,

* article 700 du code de procédure civile : 500 euros,

- ordonné à la Boulangerie du Parc représentée par Monsieur [X] [G] de remettre à Monsieur [D] [F] son attestation Pôle Emploi et son certificat de travail et ce, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document dans un délai de 30 jours après noti'cation du jugement à la Boulangerie du Parc représenté par Monsieur [X] [G],

- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal,

- condamné la Boulangerie du Parc représentée par Monsieur [X] [G] aux entiers dépens,

- dit qu'il n'y avait pas lieu à exécution provisoire.

Par déclaration au greffe du 4 mai 2021, la société la Boulangerie du Parc a interjeté appel de cette décision.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société la Boulangerie du Parc demande à la cour de :

- annuler le jugement rendu par le conseil de prud'hommes ;

- condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Monsieur [F] demande à la cour de :

confirmer en tous ses points le jugement du 1er avril 2021,

en conséquence, débouter La Boulangerie du Parc de son appel,

- la condamner à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

La déclaration d'appel mentionne :

« Objet/Portée de l'appel : IL EST FAIT Appel du jugement en ce qu'il a: - Dit que la prise d'acte de Monsieur [F] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse - Condamner la Boulangerie du Parc à verser à Monsieur [F] les sommes suivantes *1592,54 Euros (Indemnités de préavis) * 159,25 Euros (Congés payés afférents) * 796,27 Euros (Indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse) * 796,25 Euros (Indemnités de licenciement) * 3000 Euros (Dommages et intérêts pour préjudice moral) * 500 Euros (Article 700 du CPC). »

Dans ses dernières conclusions, l'appelante ne sollicite au principal que l'annulation du jugement quand l'intimé conclut à la seule confirmation de celui-ci.

Or, aucun moyen développé par l'appelante au sein de ses conclusions n'est susceptible d'entraîner l'annulation du jugement dès lors que pour conclure au prononcé de cette nullité celle-ci se borne à indiquer qu'il n'y avait pas lieu à prise d'acte en ce qu'elle n'avait pas l'obligation de déclarer un accident du travail qu'elle estime non avéré.

Ainsi, la cour n'étant saisie d'aucune autre prétention par l'appelante, et l'intimé ne concluant qu'à la confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de confirmer ce jugement en l'absence de moyen à soulever d'office.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les entiers dépens d'appel seront supportés par l'appelante, partie succombante.

PAR CES MOTIFS:

La cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamne la société La Boulangerie du Parc aux entiers dépens d'appel.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01328
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.01328 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award