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15/06/2023 | FRANCE | N°21/00692

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 juin 2023, 21/00692


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUIN 2023



N° RG 21/00692 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULBS



AFFAIRE :



[S] [K] [L]



C/



S.A.S. COLAS RAIL



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : E

N° RG : F/17/00295









Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Caroline-marie GIRAL



Me Emilie TOURNIER







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUIN 2023

N° RG 21/00692 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-ULBS

AFFAIRE :

[S] [K] [L]

C/

S.A.S. COLAS RAIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : E

N° RG : F/17/00295

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Caroline-marie GIRAL

Me Emilie TOURNIER

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 25 mai 2023 et prorogé au 15 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [S] [K] [L]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Caroline-Marie GIRAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

S.A.S. COLAS RAIL

N° SIRET : 632 049 128

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Emilie TOURNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0312

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société Colas Rail, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 4], est spécialisée dans le domaine des travaux ferroviaires et est une filiale de la société Colas. Elle applique la convention collective des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015.

M. [S] [K] [L], né le 25 avril 1981, a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, par la société Colas, à compter du 19 septembre 2008, en qualité d'auditeur interne, statut cadre, niveau B2.

Le 1er novembre 2011, M. [K] [L] a été transféré au sein de la société Colas Rail en qualité de contrôleur de gestion, statut cadre, niveau B2. Son ancienneté a été reprise au 19 septembre 2008.

A cette date et jusqu'au 31 janvier 2014, il a été expatrié au Royaume-Uni en qualité de contrôleur de gestion division Europe pour une durée approximative de 24 mois.

A compter du 1er février 2014, M. [K] [L] a été expatrié au Chili en qualité de responsable administratif et financier pour une durée approximative de 24 mois où il a été affecté sur le projet de la construction de lignes de métro à Santiago du Chili.

Par lettre du 13 juillet 2017, la société Colas Rail a informé M. [K] [L] de la fin de son affectation au Chili au 31 août 2017 et de son retour en France au 1er septembre 2017.

Il a été affecté à compter de cette date au siège de l'entreprise à [Localité 5] en qualité d'adjoint de gestion, statut cadre, niveau B3, selon avenant du 18 juillet 2017.

Par lettre du 1er septembre 2017, M. [K] [L] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2017, assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 20 septembre 2017, la société Colas Rail a notifié à M. [K] [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

'Vous avez été embauché au sein du groupe Colas le 19 septembre 2008, afin d'occuper des fonctions d'auditeur interne au sein de la structure Colas SA au statut de cadre.

Le 1er novembre 2011, vous êtes muté au sein de l'entreprise Colas Rail afin d'occuper des fonctions de contrôleur de gestion en expatriation au Royaume-Uni.

Vous avez été ensuite affecté du 1er février 2014 au 31 août 2017 au Chili, où vous occupiez la fonction de Responsable Administratif et Financier de notre structure locale, dans le cadre de la réalisation des lignes 3 et 6 du métro de Santiago du Chili.

Directement rattaché hiérarchiquement au Directeur de Projet, vous aviez la responsabilité de superviser les activités suivantes : Administration, Gestion, Finance, Comptabilité, et Ressources

Humaines.

En accord avec vous, et alors que votre mission touchait à son terme, nous avons convenu au mois de juillet 2017 la fin de votre expatriation au Chili, et votre affectation à compter du 1er septembre 2017 au poste d'Adjoint de Gestion en charge de la zone Europe (Hors France et UK), poste basé en France à notre siège de [Localité 5] (78), et au statut Cadre qualification B3.

Par lettre remise en main propre datée du 1er septembre 2017, nous vous avons convoqué le 8 septembre 2017 à un entretien préalable dans le cadre de la procédure engagée à votre égard, pour vous expliquer nos motifs et recueillir vos explications sur les faits qui vous sont reprochés.

Lors de l'entretien préalable du 8 septembre 2017 durant lequel vous avez été assisté de Monsieur [O] [Y] [F], nous vous avons expliqué les faits qui nous ont amenés à envisager une mesure de licenciement à votre encontre.

Pour le projet du métro de Santiago du Chili, vous avez participé au démarrage de l'opération. Après plus de 3 ans, vous aviez donc une parfaite connaissance des règles et procédures de gestion et de comptabilité, dont le respect relevait de vos responsabilités et dont vous avez contribué à la mise en place.

Comme il est courant à l'international, il a été décidé de mettre en place des comptes d'avances afin de permettre l'avance de fonds par l'entreprise pour certaines dépenses personnelles des collaborateurs.

Ces dépenses pouvaient porter sur des frais courants (Exemples : Frais domestiques, Péage, Essence), mais aussi des frais de santé pour de simples examens ou bien des interventions plus importantes (Exemple Opération chirurgicale).

En effet, l'avance de frais médicaux par l'entreprise est exceptionnelle, mais en raison de la difficulté pour la CFE (Caisse des Français de l'Etranger branche de la Sécurité Sociale Française pour les expatriés) de travailler avec l'un des établissements internationaux de santé à Santiago du Chili, la direction a pris la décision de faire l'avance aux collaborateurs des frais importants, en cas d'interventions lourdes.

Dès remboursements par la CFE, vous deviez effectuer un remboursement équivalent auprès de la société.

Pour les frais autres que les frais de santé, vous deviez remettre un justificatif de la dépense au service comptabilité.

En décembre 2016, votre compte d'avances personnel était débiteur du montant de 23 855 118 CLP soit l'équivalent de 32 000 euros.

Ce montant important s'explique notamment par la prise en charge par l'entreprise de l'accouchement de votre épouse en date du 29 janvier 2016 à Santiago du Chili.

A la date du 29 décembre 2016, la comptabilité de notre entreprise porte la trace d'une opération consistant à passer en charge la somme équivalente à celle de votre dette soit 23 855 118 CLP.

Cette opération effectuée alors que vous étiez présent à votre poste de travail au Chili, a été réalisée sans aucune validation préalable de l'un de vos supérieurs hiérarchiques.

Celle-ci a eu pour conséquence de supprimer votre dette des comptes de l'entreprise.

Cette opération a été découverte par un contrôle de la nouvelle Responsable Administratif et Financier [sic] du projet dans le courant du mois d'août 2017.

Au cours de notre entretien, et après l'exposé des faits ci-dessus, vous avez reconnu des négligences dans la gestion de vos dossiers de remboursements de frais de santé personnels, et reconnu n'avoir pas fait « attention » dans le cadre de vos fonctions de Responsable Administratif et Financier, une rigueur qui aurait dû selon vos propres termes a minima lors des arrêtés de comptes trimestriels en mars et en juin 2017 vous permettre de détecter ces opérations.

Enfin, vous avez nié avoir eu connaissance de cette opération, et n'avoir jamais donné l'instruction aux collaborateurs de l'équipe comptabilité de procéder à celle-ci en décembre 2016. Pourtant, ces mêmes collaborateurs nous ont affirmé que l'instruction avait été donnée par vous-même, sachant que vous nous avez confirmé avoir institué avec vos équipes un mode de fonctionnement essentiellement basé sur l'oral.

Ceci rend tout à fait crédible les explications de vos anciens collaborateurs, et constitue un grave écart à nos règles internes.

Ces faits ont eu pour conséquence l'effacement des comptes de l'entreprise d'une dette contractée auprès de l'entreprise pour des frais personnels.

En ne disposant pas d'un accord de notre hiérarchie pour l'effacement de cette dette, vous vous êtes ainsi, gravement mis en défaut vis-à-vis de votre management, en vous rendant ainsi acteur d'une escroquerie.

Ceci est aggravé par le fait que dans le cadre de vos fonctions de Responsable Administratif et Financier, vous deviez être le garant des procédures et notamment du respect de l'éthique et de la conformité sur l'ensemble de nos opérations comptables au Chili.

Ces faits, rendent donc impossible votre maintien dans l'entreprise. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de licenciement.

Cette mesure prend effet au jour de l'envoi du présent courrier recommandé AR à votre domicile, date à laquelle vous cesserez immédiatement de faire partie de l'effectif de l'entreprise.

Par ailleurs, nous vous avons notifié votre mise à pied à titre conservatoire avec effet immédiat dans votre courrier de convocation en date du 1er septembre 2017. Compte tenu de notre décision, ces journées de mise à pied ne seront pas rémunérées.'

Par requête reçue le 22 septembre 2017, M. [K] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour voir dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement et condamner la société Colas Rail à lui payer diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.

La société Colas Rail avait, quant à elle, demandé le débouté des demandes de M. [K] [L] et sa condamnation au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au remboursement de la somme de

32 000 euros au titre des frais médicaux avancés durant son expatriation au Chili.

Par jugement rendu le 11 janvier 2021, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye a :
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [S] [K] [L] est justifié,

- pris acte que la société Colas Rail s'engage à régler à M. [S] [K] [L] la somme nette de 1 607,15 euros qui reste due,

- débouté M. [S] [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Colas Rail de l'intégralité de ses demandes,

- condamné la société Colas Rail aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement.

Par déclaration du 25 février 2021, M. [S] [K] [L] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 27 février 2023, M. [S] [K] [L] demande à la cour de :

- infirmer intégralement le jugement du 11 janvier 2021 du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, et statuant à nouveau,

A titre principal,

- dire et juger le licenciement de M. [L] [sic] sans cause réelle et sérieuse,

Et, en conséquence :

- condamner Colas Rail [sic] à payer à M. [L] les indemnités suivantes assorties des intérêts au taux légal et capitalisation :

- la somme de 307 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- la somme de 9 744,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied,

- la somme de 35 600,55 euros à titre d'indemnité de préavis,

- la somme de 35 490,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner Colas Rail à régulariser les déclarations auprès de la CNETP au titre des congés payés dus sur les salaires, indemnités de préavis et de mise à pied, ainsi que le versement des cotisations de retraite y afférentes,

A titre subsidiaire,

- dire et juger que les faits reprochés à M. [L] ne constituent pas une faute grave,

Et, en conséquence,

- condamner Colas Rail à payer à M. [L] les indemnités suivantes assorties des intérêts au taux légal et capitalisation :

- la somme de 9 744,27 euros à titre d'indemnité compensatrice de mise à pied,

- la somme de 35 600,55 euros à titre d'indemnité de préavis,

- la somme de 35 490,45 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- condamner Colas Rail à régulariser les déclarations auprès de la CNETP au titre des congés payés dus sur les salaires, indemnités de préavis et de mise à pied, ainsi que le versement des cotisations de retraite y afférentes,

En tout état de cause,

- condamner Colas Rail à payer à M. [L] la somme de 100 000 euros au titre du préjudice spécial afférent au caractère vexatoire des circonstances de la rupture,

- confirmer la prise d'acte de l'engagement de Colas Rail de payer à M. [L] la somme de 1 607,15 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, au titre de l'indemnité de vie locale du mois d'août 2017,

- condamner Colas Rail à payer à M. [L] la somme de 3 428,57 euros assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, au titre du différentiel de logement,

- condamner Colas Rail à payer à M. [L] la somme de 4 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et capitalisation, au titre de la prise en charge du loyer au retour d'expatriation,

- condamner Colas Rail à verser les cotisations retraite afférentes à l'intégralité des salaires, primes et avantages en nature perçus par M. [L] ; ou à défaut, réparer l'intégralité du préjudice subi par M. [L] au titre des cotisations de retraite complémentaire, ledit préjudice sera déterminé à dire d'expert désigné par la juridiction de céans,

- condamner Colas Rail à payer la somme de 3 279 euros au titre de ses dépenses de santé non remboursées par le CFE et/ou MERCER, conformément à ses engagements au titre des frais de santé au Chili,

- ordonner la publication au choix et à la diligence de M. [L] et aux frais de Colas Rail d'un abstract de la décision définitive à intervenir, dans le journal interne de Colas Rail, ainsi que dans deux journaux professionnels en France, dans la limite d'un budget à déterminer par la juridiction de céans,

- ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard la remise des documents sociaux rectifiés, à savoir attestation Pôle emploi, bulletin de paie et certificat pour la Caisse des congés payés,

- condamner Colas Rail à payer à M. [L] la somme de 6 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de première instance, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile,

- rejeter Colas Rail de toutes ses demandes, fins et conclusions de Colas Rail [sic]

Aux termes de ses conclusions du 24 février 2022, la société Colas Rail demande à la cour de :

- déclarer mal fondé l'appel formé par M. [K] [L] à l'encontre du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement pour faute grave de M. [K] [L] justifié,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [K] [L] de l'intégralité de ses demandes,

- constater que la société Colas Rail a réglé à M. [K] [L] l'indemnité de vie locale d'un montant de 1 607,15 euros nets,

- déclarer bien-fondée la société Colas Rail en son appel incident du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye,

Par conséquent :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Colas Rail de sa demande de remboursement de frais médicaux à hauteur de 32 000 euros,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société Colas Rail de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens,

Statuant à nouveau :

- condamner M. [K] [L] à rembourser à la société Colas Rail la somme de 32 000 euros au titre des frais médicaux avancés durant son expatriation au Chili,

- débouter M. [K] [L] de sa demande d'indemnité de vie locale,

- condamner M. [K] [L] à verser à la société Colas Rail une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,

Y ajoutant :

- subsidiairement, juger la demande de M. [K] [L] de versement des cotisations de retraite complémentaire ou à défaut sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi prescrite ; le cas échéant, juger la demande mal fondée et débouter M. [K] [L],

- subsidiairement, débouter M. [K] [L] de sa demande de désignation d'un expert judiciaire,

- débouter M. [K] [L] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- débouter M. [K] [L] de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [K] [L] à verser à la société Colas Rail une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l'audience et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er mars 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

1- sur le licenciement pour faute grave

L'appelant soutient que les faits reprochés sont prescrits, au motif que la fraude du directeur comptable M. [U] avait été découverte dès juin 2017, que l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire en sanctionnant déjà les faits visés par la lettre de licenciement.

L'intimée fait valoir que la faute grave du salarié consistant à effacer sa dette au titre des frais de santé les plus onéreux avancés par l'employeur est établie, que ces faits ne sont pas prescrits puisque, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, le licenciement ne porte pas sur la fraude commise par M. [U], mais sur celle commise par le salarié au titre de l'effacement de sa dette de frais de santé, qu'il n'y a pas eu de sanction préalable pour ces faits et qu'en conséquence, l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en licenciant le salarié. Elle expose que le rapatriement de M. [K] [L] était prévu dès la fin 2016 ce dont le salarié était parfaitement informé.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige.

En outre, selon la règle non bis in idem, le salarié ne peut être sanctionné deux fois pour les mêmes faits.

- sur la prescription des faits

En l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le salarié, la lettre de licenciement porte sur l'effacement du solde du compte d'avances personnel débiteur du salarié au sein de l'entreprise pour un montant de 23 855 118 CLP (pesos chiliens), soit 32 000 euros, effacé le 29 décembre 2016 et non sur le détournement de fonds par le subalterne du salarié, M. [U] chef comptable, de l'équivalent de plus de 228 000 euros pour lequel une plainte pénale sera déposée (pièce n°41 intimée).

Il résulte des pièces produites que les anomalies dans les comptes établis par M. [U] ont été signalées dès juin 2017 pour l'équivalent d'une somme d'environ 10 000 euros par l'équipe alors en place, mais son étendue découverte qu'en août 2017 comme en atteste Mme [W], remplaçante de M. [K] [L] en tant que responsable administratif et financier chilienne.

C'est à l'occasion de ses investigations plus poussées que Mme [W] a également découvert mi-août 2017 le 'passage en charge des frais médicaux avancés par Colas Rail au profit de [S] [L] qui occupait précédemment mon poste' (pièce n°19 intimée).

En conséquence, à la date de convocation à l'entretien préalable au licenciement, soit le 1er septembre 2017, le délai de deux mois prévu par l'article L. 1332-4 du code du travail n'était pas expiré. Les faits visés dans la lettre de licenciement ne sont donc pas prescrits.

- sur le cumul des sanctions

Le salarié soutient que le licenciement a été précédé par la décision soudaine de mettre fin à son expatriation et par la décision brutale le 8 août 2017 de lui interdire l'accès à l'entreprise jusqu'à son départ pour la France.

En l'espèce, il sera observé que le 13 juillet 2017 lorsqu'il a été mis fin à l'expatriation de M. [K] [L], l'employeur n'avait pas connaissance des faits visés dans la lettre de licenciement découverts par Mme [W] mi-août 2017.

L'employeur affirme sans être sérieusement contesté que le personnel d'encadrement en charge du projet du métro de Santiago était des expatriés par la société Colas Rail de sorte que leur retour se faisait au fur et à mesure de l'avancée du projet, ce que confirment les réunions mensuelles du comité directeur auxquelles M. [K] [L] participait.

En effet, il résulte des pièces produites que dès le mois d'octobre 2016, le départ de M. [K] [L] était prévu en juin 2017 comme en atteste le plan de mobilisation 'expats' du comité directeur (Codir) n°31 du 24 octobre 2016 (pièce n°20 intimé), puis du Codir n°32 du 7 décembre 2016 (pièce n°21 intimée), des Codir des 4 janvier et 17 février 2017 (pièces n°22 et 23).

Le compte-rendu du Codir du 17 février 2017 indiquait également 'organisation futur de DAF : décision à prendre au prochain Codir à la demande de HLJ [[J] [V] Colas Rail]'.

Dès le 7 avril 2017, le compte-rendu mentionnait la nécessité pour M. [K] [L] (SdM) de rechercher son remplaçant local (pièce n° 25 intimée), puis le 24 mai 2017 que deux profils avaient été identifiés avec la nécessité que les recherches aboutissent rapidement (pièce n°26).

Selon les pièces n°47 et 48 de l'intimée, le salarié et le directeur des ressources international échangeaient début juin 2017 sur les conditions du retour en France de M. [K] [L], le directeur général international se rendant également au Chili à cette période pour rencontrer le salarié et lui présenter le poste d'adjoint de gestion au sein de la direction Europe continentale, nouveau poste envisagé, avec une responsabilité d'une zone entière, un changement de classification (B3 au lieu de B2) et une augmentation de salaire (pièce n°29 intimé) ce que confirme le salarié dans son message du 10 juin 2017 (pièce n°28 intimée).

Aucun élément du dossier ne permet d'affirmer que l'employeur avait eu l'intention de garder M. [K] [L] jusqu'en janvier 2018 comme le prétend ce dernier.

Selon les échanges de messages du 14 au 19 juillet 2017, il est acté par le salarié de la passation de consignes à Mme [P] [W] sa remplaçante depuis le 13 juillet, de son départ du Chili qu'il fixe au 25 août et de son arrivée sur le poste à [Localité 5] le mardi 5 septembre afin de faire la rentrée des classes de ses enfants la veille, et de la passation des consignes sur le nouveau poste entre le 6 et le 28 septembre avec des déplacements prévus en Roumanie, Serbie, Pologne (pièces n°30 intimée).

Le salarié a également signé le 18 juillet 2018 son avenant au contrat de travail acceptant ainsi son nouveau poste qui constituait une promotion au regard de la classification, du salaire et des responsabilités (pièce n°7 intimée), sans remettre en question la fin de son expatriation.

En conséquence, celle-ci ne peut être considérée comme une sanction se cumulant avec celle du licenciement, pour des faits en outre inconnus de l'employeur au 13 juillet 2017.

S'agissant de 'l'interdiction d'accès à l'entreprise' alléguée par le salarié, il résulte des échanges de sms avec son supérieur hiérarchique M. [B] au cours du mois d'août 2017, suite à la découverte de l'étendue du détournement de fonds de M. [U], que des questions légitimes ont été posées à M. [K] [L] à ce sujet, notamment sur le fait qu'il n'ait pas enquêté 'sur le comptable aux travers des écritures plus tôt', ce à quoi le salarié a répondu (9 août 2017) 'j'ai demandé l'information à [E] [[G], comptable]. Je n'ai rien eu. Et [P] [[W], remplaçante de M. [K] [L]] lui avait demandé aussi et elle n'avait pas eu plus [...]' (pièce n°35 appelant).

Selon cet échange de messages, le supérieur hiérarchique a informé M. [K] [L] de ce qu'il serait certainement convoqué par le directeur des ressources international pour 'essayer de comprendre ce qui s'est passé' ce à quoi le salarié a répondu 'je m'en doute et c'est normal', la suite du message n'étant pas produite, puis M. [B] (14 août) lui demandant de 'déstresser' et de 's'occuper de son déménagement', celui-ci ayant lieu 10 jours plus tard.

De même, l'échange entre M. [A] [H] en charge du Chili, et le salarié du 10 août 2017 ne permet pas d'établir que l'employeur a sanctionné ce dernier en lui demandant de rester à l'écart de l'audit mis en place suite au détournement de fonds de M. [U], qui était le subalterne de M. [K] [L], M. [H] en indiquant la raison à ce dernier : afin qu'il ne soit pas 'soupçonné d'interférer dans cet audit. Sache que personne ne t'accuse de quoi que ce soit, mais nous sommes tous soumis à la question de comment nous ne l'avons pas détecté avant', M. [H] ajoutant 'concentre-toi sur ton déménagement et ton retour en France et compte sur moi si je peux t'aider en quoi que ce soit' (pièce n°34 appelant).

Il n'est pas établi que le salarié a fait l'objet d'une mise à pied, le fait qu'il soit écarté de l'audit se justifiant du fait de sa position de supérieur hiérarchique du comptable accusé, étant rappelé en outre que sa remplaçante avait déjà pris ses fonctions, que la passation des consignes avait eu lieu en juillet et qu'il avait lui-même fixé au 25 août la date de son départ, de sorte que sa présence n'était pas indispensable.

S'agissant de la réunion du 28 août 2017 en France, le salarié soutient qu'il s'agissait déjà d'un entretien préalable au licenciement, l'employeur affirmant quant à lui que le but de la réunion était le détournement de fonds de M. [U] dont il était le supérieur hiérarchique, la société s'estimant en droit de comprendre comment la fraude avait pu avoir lieu et ne pas être découverte au détour d'un contrôle des écritures comptables.

Le message de M. [K] [L] à M. [B] du 16 août 2017 (pièce n°35 appelant) suite à la réception du mail le convoquant à la réunion démontre que le salarié estimait légitime que l'employeur cherche à 'comprendre et je trouve cela très bien'.

Si la réunion avait pour but de discuter les faits concernant le détournement de fonds de M. [U] (message de [J] [V] du 16 août 2017), il résulte du message de M. [K] [L] adressé à M. [B] le 22 août 2017 que l'anomalie sur le compte personnel du salarié pour les frais de santé avait été découverte de sorte qu'il en a été question lors de la réunion du 28 août contrairement à ce qu'affirme l'employeur.

Le message adressé par le salarié le 29 août 2017 notamment à M. [V] et M. [B], suite à la réunion du 28 août, confirme qu'il a bien été question de cette réclamation concernant ses frais de santé, mais également d'autres points concernant des 'avantages' dont aurait bénéficié le salarié (jardinier, loyer, transport pour l'école à 15 kms).

Cependant, le fait de questionner le salarié à l'occasion de cette réunion sur les remboursements de frais de santé, ne peut être assimilé à un entretien préalable à une sanction disciplinaire, le salarié reconnaissant lui-même avoir été averti qu'il serait convoqué à un entretien préalable à une sanction disciplinaire.

En conséquence, l'employeur n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire en abordant le 28 août 2017 avec le salarié les faits relatifs à l'anomalie de son compte personnel au sein de l'entreprise pour les frais de santé.

- sur la faute grave

Le salarié fait valoir qu'il n'existait pas de procédure établie par Colas Rail pour le remboursement des frais de santé des salariés expatriés, qu'il ne peut y avoir annulation d'une dette de 23 855 118 CLP au 29 décembre 2016 car le compte 'avances' s'élevait au plus à 18 787 337 CLP, la différence soit 5 067 781 CLP ayant été ordonnée par Colas Rail en juillet 2017, 4 mois après le licenciement de M. [U], la somme correspondant aux frais d'hospitalisation de l'épouse de M. [K] [L] pour l'accouchement de leur fils [Z].

L'employeur soutient au contraire qu'il existait bien une procédure même si elle n'était pas à la norme Iso 9001 qui a été mise en place à la demande de M. [K] [L], que ce dernier a ordonné l'effacement de la dette figurant sur son sous-compte individuel pour 23 855 118 pesos chiliens alors qu'il n'avait pas remboursé à la société Colas Rail les frais avancés par cette dernière pour l'accouchement de son épouse de janvier 2016, qu'il a déclaré devant notaire selon la législation chilienne ne rien devoir à l'employeur le 25 août 2017 alors qu'il reconnaissait ne pas avoir reçu le remboursement des frais médicaux liés à l'accouchement.

En l'espèce, il résulte du guide de l'expatriation (pièce n°58 intimée) que la société Colas Rail affilie le salarié expatrié ainsi que ses ayants droit à la CFE [Caisse des Français à l'étranger] qui se substitue à la Caisse primaire d'assurance maladie pour l'ensemble des garanties (maladie, maternité, accident du travail, retraite, invalidité) et à une mutuelle destinée à couvrir le complément des frais de santé, en l'espèce Mercer.

Les parties s'accordent sur la procédure dérogatoire mise en place par la société Colas Rail en raison des délais de remboursement très longs et des frais de santé importants au Chili, procédure plus avantageuse pour le salarié expatrié.

Ainsi, l'employeur avance les frais de santé les plus lourds et les plus coûteux aux salariés expatriés, les factures étant établies au nom de l'employeur et non du salarié.

Dans les comptes de la société au Chili, un sous-compte individuel ou compte d'avances est créé au nom de chaque salarié expatrié.

Lorsque l'employeur paie les frais de santé d'un salarié, une dette d'un montant correspondant est inscrite sur le sous-compte du salarié.

Quand la CFE et Mercer remboursent en partie ou en totalité au salarié les frais de santé engagés en son nom et réglés par l'employeur, le salarié en avise immédiatement ce dernier et procède au remboursement à l'employeur des sommes réglées en son nom.

Le remboursement effectué par le salarié est inscrit sur le sous-compte individuel, la dette figurant sur celui-ci est annulée par la passation d'une écriture au crédit d'un même montant, la société Colas Rail conservant à sa charge le différentiel entre les dépenses de santé qui lui ont été facturées et qu'elle a payées et le montant remboursé par la CFE et Mercer.

Selon la pièce n°17 de l'intimée, sur le sous-compte '[S] [L]', apparait à la colonne 'Debe' (débit) :

- la somme de 7 412 793 CPL du 4 décembre 2015 'anticipo sueldo pago clinica alemana' [avance sur rémunération paiement clinique allemande],

- la somme de 3 626 412 CPL à la même date pour une avance d'honoraires de médecin,

- la somme de 2 233 604 CPL au 31 décembre 2015 pour avance du paiement hospitalisation du 'fils de [S]',

- la somme de 5 514 528 CPL au 9 septembre 2016 pour le paiement de 'clinica alemana cuenta [facture de la clinique allemande] Virginie [L]',

- la somme de 5 067 781 CPL au 29 novembre 2016 pour la facture de la clinique 'opération de [S] [L]', les sommes au débit sans contrepartie d'écritures au crédit, étant matérialisées en jaune sur la pièce n°17.

Cette même pièce montre au crédit du sous-compte, à la date du 29 décembre 2016, la somme de 23 855 118 CPL 'pagos clinica' [paiement clinique], cette dernière somme également matérialisée en jaune, correspondant à toutes les sommes sus-mentionnées depuis le 4 décembre 2015, mises au débit du sous-compte de M. [K] [L], pour des frais de santé avancés par la société Colas Rail.

Or, la somme de 23 855 118 CPL n'a pas été réglée par le salarié suite à des remboursements qu'il aurait reçus de la CFE et de Mercer, ce qu'il ne conteste pas et revendique même, expliquant la raison pour laquelle il n'a pas restitué ces remboursements.

M. [E] [G], comptable de la société atteste [en espagnol, le document étant traduit dans les conclusions de l'intimée] selon une déclaration conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile français et, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, signée par l'attestant, que 'J'étais présent lorsque M. [S] [L] en sa qualité de directeur administratif et financier a demandé oralement à M. [C] [U] qui était le chef comptable à ce moment, de retirer de son compte tous les frais médicaux existant en ce jour. Mission que M. [U] a réalisée le 29 décembre 2016".

Rien ne permet d'affirmer que cette attestation serait de complaisance comme l'allègue l'appelant ; aucune pièce du dossier n'établit que M. [G], comptable ayant travaillé avec M. [U] chef comptable, aurait été mêlé au détournement de fonds commis par ce dernier.

Cette situation est confirmée par l'attestation également conforme aux dispositions du code de procédure civile français de Mme [W] ayant remplacé début juillet 2017 M. [K] [L] au poste de responsable administratif et financier. Elle indique ainsi que suite à la découverte de 'l'étendue d'une fraude orchestrée par M. [U] ancien comptable', le siège de Colas Rail en France lui a demandé de 'vérifier l'ensemble de nos écritures comptables sur les dernières années. Suite à cette investigation nous avons découvert mi-août 2017 une nouvelle fraude, distincte de la première, constituée par le passage en charge des frais médicaux avancés par Colas Rail au profit de [S] [L] [...]. En effet de décembre 2015 à novembre 2016, 23 855 118 pesos a été portée en charge le 29 décembre 2017 [sic 2016] pour l'ensemble des frais médicaux dus par [S] [L].' (pièce n°19 intimée)

L'appelant ne peut contester le terme de 'fraude' utilisé par Mme [W], alors que cette attestation a été rédigée un an après cette découverte et le licenciement pour faute grave de M. [K] [L], ce qu'elle ne pouvait ignorer puisqu'il lui était demandé d'attester.

L'appelant affirme également que la somme de 23 855 118 CPL n'était pas due au 29 décembre 2016 mais seulement celle de 18 787 337 CLP comme l'indique le salarié au motif que la différence soit 5 067 781 CLP correspondant à l'hospitalisation de son épouse pour l'accouchement de leur fils [Z], a été réglée à la clinique par la société Colas Rail le 17 juillet 2017 et ne pouvait être inscrite au débit du sous-compte en novembre 2016, n'emporte pas la conviction.

En effet, l'appelant indique que dans la perspective d'obtenir son quitus fiscal et social pour quitter le Chili -formalité obligatoire des salariés expatriés avant de quitter définitivement l'Etat étranger-, il a interrogé la clinique allemande laquelle lui a répondu le 28 juin 2017 (pièce n°26 appelant) que la facture 934015 d'un montant de 5 067 781 CPL correspondant à l'hospitalisation de M. [K] [L] - et non à celle de son épouse pour l'accouchement de leur fils - n'avait pas été payée. Le salarié n'a transmis que le 17 juillet à M. [G] le comptable un mail avec la seule mention 'a pagar'[à payer].

Le même jour les sommes de 5 000 000 CPL d'une part et 67 781 CPL d'autre part ont été transférées du compte bancaire de l'employeur à la demande de M. [K] [L] à la clinique allemande, sans qu'il soit expliqué la raison pour laquelle le paiement de la facture a été scindé en deux (pièce n° 15 appelant).

M. [K] [L] affirme également qu'il a réglé directement à la clinique allemande une somme de 6 346 566 CLP (pièce n°44) suite à une nouvelle demande de la clinique qu'il ne produit pas, la somme ne correspondant à aucune des sommes mentionnées dans le sous-compte tout en étant proche de l'avance d'honoraires médicaux du 4 décembre 2015 sans en être l'exact montant.

Pour expliquer que le montant de 5 071 781 euros puisse apparaître au débit de son sous-compte le 29 novembre 2016, l'appelant indique que l'inscription de la somme au sous-compte n'a pu avoir lieu que postérieurement au paiement effectué le 17 juillet 2017, qu'une écriture peut être modifiée de façon rétroactive si les balances comptables ne sont pas clôturées dans le logiciel.

L'employeur conteste cette affirmation exposant que l'extrait comptable produit (pièce n°17) est un document non modifiable, la dette du salarié devant pouvoir figurer au débit pendant plusieurs mois du fait des délais très longs des remboursements de la CFE et de Mercer, ce qui justifiait cette procédure plus favorable aux salariés expatriés.

En l'espèce, le salarié, responsable administratif et financier de l'entreprise, supérieur hiérarchique de M. [U] et de M. [G], ne pouvait ignorer les écritures passées sur son sous-compte qu'il était tenu de vérifier régulièrement lors des arrêtés comptables trimestriels. L'écriture d'un montant de 5 071 781 euros a donc été passée à sa demande ou à tout le moins sous son contrôle, seul le salarié ayant un intérêt à faire annuler le montant de la somme totale des frais de santé avancés par l'employeur. Sa pièce n°29 démontre qu'il vérifiait les sous-comptes des autres salariés expatriés, s'inquiétant ainsi de l'absence de remboursement des frais de santé de M. [F].

En outre, il est établi (pièce n°17 appelant ; n°56 intimée) que les frais de santé inscrits au débit du sous-compte du salarié n'ont pas été remboursés par les organismes car prescrits de plus de deux ans ou bien parce que les justificatifs n'étaient pas joints aux feuilles de soins, de sorte qu'effectivement le salarié ne pouvait pas rembourser l'employeur des frais avancés par ce dernier, expliquant ainsi les écritures sur le sous-compte, notamment l'annulation de la dette.

M. [K] [L] soutient cependant qu'il était absent du bureau le 29 décembre 2016, devant déménager, et ne pouvait donner l'ordre d'annulation de la dette comme l'affirme M. [G].

Cependant, l'employeur justifie (pièce n°42) que le salarié n'a pas posé de congé pour le 29 décembre 2016, le fait que la convention collective offre la possibilité de poser des jours de congé pour déménagement ne dispensant pas le salarié de les solliciter auprès de sa hiérarchie.

En tout état de cause, M. [G] atteste que l'opération a été effectuée par M. [U] le 29 décembre 2016 et non que M. [K] [L] a donné l'ordre oralement de l'opération ce même jour. L'interprétation que fait le salarié des termes de la lettre de licenciement rappelés ci-dessus est sans conséquence, M. [G] affirmant que M. [K] [L] a donné l'ordre oralement de la passation d'écriture, celle-ci ayant été effectivement passée le 29 décembre 2016.

Enfin, s'agissant du quitus social et fiscal, l'appelant soutient que la dette inscrite au sous-compte individuel n'était pas une dette car il n'avait pas reçu le remboursement des organismes CFE et Mercer, qui n'avait pas à apparaître dans sa déclaration devant notaire du 25 août 2017 car dans le cas contraire il n'aurait pu rejoindre la France.

Le document (pièce n°9 appelant ; n°18 intimée) établi sur papier à en-tête ETF (Etablissement chilien) Colas Rail est intitulé 'déclaration, transaction, renoncement et/ou désistement relatif aux actions, aux sommes reçues et aux indemnités'. Il ne vise que les sommes pouvant être dues par l'employeur et non par le salarié et ressemble effectivement à une transaction.

L'employeur n'établit pas que les sommes avancées par lui au titre des frais de santé non remboursées par M. [K] [L] à la date de son départ du Chili, devaient apparaître sur ce document.

Il n'en demeure pas moins que ce dernier du fait de ses fonctions, ayant accès aux sous-comptes individuels, devant les superviser ainsi que le chef comptable et le comptable sous ses ordres, connaissait les écritures qui y étaient passées à son seul bénéfice.

Il ne peut se prévaloir de l'audit du 18 avril 2017 sur le projet du métro de Santiago (pièce n° 14-1 appelant) et de la certification des comptes de la succursale chilienne au motif qu'ils n'auraient révélé aucun manquement.

En effet, l'audit d'avril 2017 était une mission très large portant sur l'ensemble des contrats de construction et de maintenance en cours et à venir pour Colas Rail au Chili et la mission des commissaires aux comptes était de certifier la régularité et la sincérité des comptes annuels mais non de vérifier la réalité et la sincérité de chacune des opérations comptables de l'entreprise, expliquant d'ailleurs que ni les auditeurs internes ni les commissaires aux comptes n'ont découvert le détournement de fonds de l'ancien chef comptable sur la période de février à septembre 2016.

En conséquence, au regard de son expérience professionnelle et de ses fonctions de responsable administratif et financier, M. [K] [L] était garant des procédures, dont celle mise en place à sa demande sur les frais de santé à son arrivée, du respect de l'éthique et de la conformité de l'ensemble des opérations comptables au Chili.

L'employeur qui venait d'offrir au salarié une promotion (territoire, salaire et classification) par avenant du 18 juillet 2017, était légitime à sanctionner ce dernier pour un tel comportement déloyal découvert au moment de son départ du Chili rendant impossible le maintien dans l'entreprise même pendant la période du préavis.

Le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a considéré que la faute grave était établie et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité compensatrice de mise à pied, d'indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de régularisation des déclarations auprès de la caisse nationale des entreprises de travaux publics au titre des congés payés dus sur les salaires, indemnités de préavis et de mise à pied, ainsi que le versement des cotisations retraite y afférentes, de sa demande de remise des documents sociaux sous astreinte, de publication de la décision à intervenir dans le journal interne et dans la presse spécialisée en France

S'agissant de la demande au titre du préjudice spécial afférent au caractère vexatoire des circonstances de la rupture, il est établi par les pièces produites et rappelées ci-dessus que contrairement à ce qu'affirme l'appelant a posteriori, la fin de son expatriation a été dûment annoncée pour juin 2017 dès la fin 2016, acceptée par le salarié de même que son nouveau poste en juillet 2017.

La nécessité de recueillir du salarié des informations sur les circonstances dans lesquelles M. [U], sous les ordres de M. [K] [L], avait été en mesure de détourner une somme importante, a justifié la réunion à laquelle l'appelant a été convié le 28 août 2017 sans que cette demande légitime puisse avoir un caractère vexatoire.

De même, la découverte mi-août 2017 de l'anomalie relative au sous-compte personnel de M. [K] [L] a justifié d'une part la demande d'explication de la part de l'employeur, puis la procédure de licenciement, la société Colas Rail estimant que le salarié avait commis une faute grave.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de paiement de l'indemnité locale d'un montant de 1 607,15 euros pour le mois d'août 2017, il est établi que suite au jugement, l'employeur a réglé ladite somme en juin 2021 (pièce n°55 intimée).

L'appelant sera débouté de sa demande à ce titre, l'employeur étant cependant condamné aux intérêts au taux légal et capitalisation, de la date de réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation jusqu'au 1er juillet 2021, date du paiement, les premiers juges n'ayant pas répondu à la demande du salarié au titre des intérêts et de la capitalisation.

2- sur les autres demandes

- sur le différentiel de loyer pour le logement chilien

L'appelant soutient que la société Colas Rail n'a pas pris en charge la totalité de son loyer, le montant validé par le Codir pour une famille étant de 1 200 000 CLP sans tenir compte du nombre d'enfants et qu'il ne logeait pas dans le quartier le plus chic de Santiago. Il a dû en conséquence prendre à sa charge 300 000 CLP.

L'employeur fait valoir que le salarié ne justifie pas du montant du loyer mensuel dont il se serait acquitté au Chili ou du montant de l'indemnité de logement de la société Colas Rail, que le montant de l'indemnité de logement a été fixée sur la base des propres recherches du salarié lors de son arrivée au Chili, qu'il n'a jamais sollicité le remboursement de la fraction des loyers pris à sa charge pendant toute l'expatriation, que la villa choisie se trouve dans une des banlieues les plus chic de Santiago.

En l'espèce, le contrat de bail de 2014 mentionne un loyer mensuel de 1 800 000 CLP (pièce n°44 intimée), mais les quittances de loyer ou tous autres justificatifs ne sont pas produits ni en 2014 ni postérieurement.

Or, selon la pièce n° 43 (intimée), entre janvier 2016 et septembre 2017, la société Colas Rail a réglé 52 090 924 CLP au titre du loyer de M. [K] [L], soit une moyenne de près de 2 500 000 CLP par mois, largement supérieure à la somme 1 200 000 CLP annoncée.

Le salarié ne justifie pas le différentiel de loyer qu'aurait dû prendre en charge l'employeur.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur le loyer au retour d'expatriation

L'appelant soutient que l'employeur devait prendre en charge l'intégralité du loyer mensuel hors charges locatives pendant les six premiers mois du retour en France, que cependant, la société n'a pris en charge que 4 mois de loyers, que le retour s'est déroulé de façon stressante contrairement à ce qu'affirme l'employeur.

L'intimée confirme que conformément au guide mobilité du groupe Colas, elle aurait dû prendre en charge l'intégralité du loyer mensuel hors charges locatives pendant les six premiers mois mais que ces mesures ne sont applicables que dans l'hypothèse où le collaborateur est toujours salarié de l'entreprise, ce qui n'était plus le cas M. [K] [L] dès le 22 septembre 2017.

Le guide mobilité Colas (pièce n°23 appelant) prévoit que l'entreprise prend en charge l'intégralité du loyer mensuel hors charges locatives du collaborateur pendant les 6 premiers mois pour les mutations en Ile de France et zones tendues et les collaborateurs venant de l'international, le bail étant au nom de l'entreprise.

Il résulte des pièces du dossier que dès le 8 juillet 2017, le salarié avait trouvé un logement à [Localité 5], le bail étant signé le 4 août 2017 et le salarié ayant fixé son départ du Chili le 25 août 2017 (pièces n°31 et 33 intimée).

Il est également établi que la société Colas Rail s'est acquittée du dépôt de garantie de 4 400 euros (pièce n°36) le 18 août 2017.

Il n'est pas établi que le retour en France de M. [K] [L] s'est déroulé de façon catastrophique, les aléas de l'arrivée du container de déménagement étant inhérents à tout déménagement international.

L'employeur était en droit de résilier le bail, le salarié n'étant plus salarié de l'entreprise à compter du 22 septembre 2017. Il a cependant respecté un congé de trois mois et a réglé les loyers jusqu'en décembre 2017. Le dépôt de garantie ne lui a cependant pas été restitué par le bailleur, M. [K] [L] ayant quitté le logement sans payer les loyers de mai et juin 2018 (pièces n°38 et 39 intimée).

M. [K] [L] n'est donc pas légitime à réclamer deux mois de loyer soit 4 400 euros.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- sur la régularisation de l'assiette des cotisations retraite

L'intimée soulève l'irrecevabilité de la demande au motif qu'il s'agit d'une demande additionnelle non formée dans la requête du salarié devant le conseil de prud'hommes sans lien suffisant avec les demandes initiales, qu'en outre la demande est soumise à une prescription biennale s'agissant de l'exécution du contrat de travail, que l'appelant ne justifie pas de ses allégations ni du quantum de sa demande, que lors de la période d'expatriation, les cotisations de retraite complémentaire étaient calculées hors éléments d'expatriation, les éléments pris en compte étant l'indemnité de vie locale et la prime de mobilité, que selon les bulletins de salaire l'assiette des cotisations de retraite complémentaire correspondait aux dispositions contractuelles, que le guide d'expatriation du groupe Colas dont se prévaut le salarié n'est pas applicable aux salariés de Colas Rail mais à la société Echangeur international pour la filière route.

L'appelant fait valoir que la demande additionnelle est recevable car elle a un lien suffisant avec les demandes originelles qui ressortent à la fois de la rupture du contrat de travail et de son exécution, que la demande n'est pas prescrite car la prescription ne court qu'à compter de la liquidation par le salarié de ses droits à la retraite, que la société Colas Rail a limité le montant de l'assiette des cotisations car elle n'a pas intégré les primes d'objectifs perçues tous les ans et les avantages en nature, que l'employeur ne respecte pas le 'guide de l'expatriation et détachement du groupe Colas' de 2013.

- sur l'irrecevabilité de la demande additionnelle

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile applicable à l'instance prud'homale pour les litiges engagés postérieurement au 1er août 2016, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.'

En l'espèce, il résulte de la requête introductive d'instance du 25 septembre 2017 (pièce n°52 intimée), des conclusions de première instance de M. [K] [L] (pièces n°53 et 54 intimée) que ce dernier n'a pas formé de demande relative à l'assiette des cotisations retraite lors de sa requête initiale, ses prétentions portant sur les indemnités liées à la rupture du contrat de travail, à l'indemnité de surcroit de logement au Chili, au remboursement de frais impayés au Chili, à la prise en charge de six mois de loyer au retour du Chili.

Il s'agit donc d'une demande additionnelle au sens de l'article 70 précité.

S'agissant de la période d'expatriation au Chili, la demande a un lien suffisant avec les autres demandes, s'agissant effectivement de demandes liées à l'exécution de l'avenant au contrat de travail, le salarié pouvant sous réserve d'une éventuelle prescription, contester l'assiette des cotisations retraite telle que résultant dudit avenant et de ses bulletins de salaire pour la période d'expatriation.

En revanche, les demandes relatives à l'assiette des cotisations retraite pour l'expatriation au Royaume-Uni de novembre 2011 à janvier 2014 n'ont pas de lien avec l'exécution de l'avenant au contrat de travail du 14 janvier 2014, s'agissant de l'exécution d'un avenant antérieur modifiant le contrat de travail initial et différent de l'avenant d'expatriation au Chili.

En conséquence, seule la demande additionnelle relative à l'assiette de cotisation retraite pour l'expatriation au Chili est recevable sous réserve de la prescription.

- sur la prescription

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce, 'toute action portant sur l'exécution se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.'

L'appelant reconnait lui-même qu'il s'agit d'une action liée à l'exécution du contrat de travail, de sorte que l'article L. 1471-1 précité s'applique s'agissant de l'exécution de l'avenant au contrat de travail pour l'expatriation au Chili.

Il en résulte que la demande est prescrite pour la période antérieure au 25 septembre 2015.

- sur le bien-fondé de la demande

L'appelant ne forme aucune demande chiffrée se bornant à réclamer que l'employeur soit condamné à verser les cotisations retraite afférentes à l'intégralité des salaires, primes et avantages en nature qu'il a perçus ou à défaut de réparer l'intégralité du préjudice subi au titre des cotisations de retraite complémentaire, à dire d'expert.

En l'espèce, l'avenant du 14 janvier 2014 (pièce n° 2.1 appelant ; n°4 intimée) indique à la clause 6.3 'assurance vieillesse de la sécurité sociale', que M. [K] [L] est inscrit au régime vieillesse de la Caisse des Français de l'étranger (CFE) et à la clause 6.4 'retraite complémentaire' qu'il est inscrit à la CBTP (Caisse du bâtiment et des travaux publics). Il est également mentionné que 'les cotisations aux régimes des points 6.1 à 6.5 comprennent une part salariale et une part patronale et sont calculées hors éléments d'expatriation.'

Selon les bulletins de salaire relatifs à la période d'expatriation au Chili produits par les parties, et le récapitulatif établi par l'employeur sur l'assiette des cotisations retraite de 2014 à 2017 (pièce n°57) que celle-ci a été établie sur la base du salaire mensuel de référence + prime de vacances + éventuelle prime exceptionnelle +13ème mois.

En outre, l'appelant ne peut se prévaloir du guide 'expatriation et détachement mode d'emploi Colas' qui s'applique aux contrats avec la société Echangeur international gérant les salariés expatriés pour la filière route du groupe Colas, la société Colas Rail ne relevant pas d'une activité routière mais ayant pour activité la réalisation d'infrastructures ferroviaires.

Il est suffisamment établi que la société Colas Rail a exécuté l'avenant au contrat de travail s'agissant de l'assiette des cotisations retraite.

M. [K] [L] sera débouté de ses demandes à ce titre pour la période à compter du 25 septembre 2015, le conseil de prud'hommes n'ayant pas statué sur la demande.

- sur la demande de remboursement de frais de santé

L'intimé soulève également l'irrecevabilité de la demande additionnelle ne figurant pas dans la requête initiale.

La demande de remboursement de frais de santé a été formée dès la requête introductive d'instance à hauteur de 3 000 euros à titre de remboursement de frais impayés au Chili ce qui correspond à la demande formée ultérieurement pour les frais de santé à hauteur de 3 279 euros.

La demande est donc recevable.

L'appelant pour justifier de sa demande produit aux termes de ses conclusions (p.69) un tableau faisant état de divers frais de santé que Colas Rail aurait réglé pour 'accouchement [Z]' qui n'auraient été remboursés qu'à hauteur de 2 655 euros par la CFE, qu'il aurait lui-même réglés à hauteur de 6 346 566 CLP (8 250 euros) pour 'hospitalisation Lydéric' et 'opération [Z]' dont il aurait été remboursé par le CFE à hauteur de 2 646 euros.

Il verse aux débats (pièce n°45) un échange de messages datant de 2014 aux termes duquel l'employeur s'engage à prendre en charge le différentiel des frais d'accouchement 'une fois le remboursement effectué par la CFE et la mutuelle. Il conviendra alors de nous envoyer les pièces justificatives afin de vous rembourser par note de frais'.

Cette même pièce fait état également d'un échange de messages d'août 2017 où l'employeur rappelle au salarié qu'il n'a pas reçu les justificatifs des remboursements effectués par CFE/Mercer après trois ans, ce à quoi le salarié a répondu qu'il n'a pas reçu le remboursement des deux accouchements (2014 et 2016).

Or, l'appelant ne produit aucun justificatif de remboursement Mercer, la mention CFE ne permettant pas d'établir qu'il s'agit également de Mercer, correspondant au tableau inséré à ses écritures. Les documents relatifs aux remboursements Mercer communiqués datent de 2013 à 2016, s'arrêtent au 3 novembre 2016 et sont illisibles à l'exception du décompte des prestations payées au 7 novembre 2016 - entre le 2 mars et le 3 novembre 2016 - (pièce n°17 appelant).

Aucun justificatif des remboursements CFE et Mercer n'est versé aux débats postérieur à août 2017 le salarié affirmant alors à l'employeur qu'il n'aurait pas été remboursé des frais de santé, étant observé que les listings de prestations Mercer font état de la prescription biennale de certaines demandes effectuées tardivement par le salarié.

En l'état, en l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'une créance à l'encontre de l'employeur, le jugement sera confirmé en ce que le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] [L] de sa demande à ce titre.

3- sur la demande reconventionnelle de la société Colas Rail

L'intimée réclame le paiement de la somme de 32 000 euros correspondant à celle de 23 855 118 CPL ayant fait l'objet d'une annulation le 29 décembre 2016.

L'appelant conteste devoir la somme réclamée car il ne saurait reverser à Colas Rail que les sommes qui lui ont été effectivement remboursées par la CFE et/ou Mercer.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.'

Il est constant que selon la procédure mise en place au sein de l'entreprise, le salarié ne reverse que les sommes remboursées par la CFE et Mercer, l'employeur s'engageant à prendre à sa charge le différentiel entre les factures de frais de santé réglées et le montant des remboursements.

Il en résulte que même en présence de remboursements effectifs de la CFE et de Mercer, leur montant serait inférieur aux sommes facturées et payées.

En l'espèce, le salarié, comme rappelé ci-dessus, ne produit aucun justificatif des prestations versées postérieures à août 2017 et ne peut prétendre ne rien avoir perçu des organismes sur les sommes réglées pour son compte par l'employeur, d'autant qu'il affirme dans le même temps avoir reçu des remboursements selon le tableau inséré à ses conclusions (p.69).

L'employeur ne verse aux débats aucune demande faite auprès de la CFE ou de Mercer permettant d'établir que le salarié a effectivement été remboursé des frais ou de réponse négative suite à cette demande à la CFE et à Mercer au motif d'une confidentialité des données, ce qui ferait reposer sur l'appelant uniquement la charge de la preuve.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

4- sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé sur les frais irrépétibles et les dépens.

M. [K] [L] sera condamné à payer à la société Colas Rail la somme de 1 500 euros en application des dispositions du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Il sera débouté de sa demande à ce titre et condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye du 11 janvier 2021,

Y ajoutant,

Dit que les intérêts de retard sur la somme de 1 607,15 euros sont dus à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation jusqu'à la date du 1er juillet 2021,

Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,

Déclare recevable la demande additionnelle formée par M. [S] [K] [L] relative à l'assiette de cotisations retraite uniquement en exécution de l'avenant au contrat d'expatriation du 14 janvier 2014, et pour la période à compter du 25 septembre 2015,

Déboute M. [S] [K] [L] de sa demande à ce titre,

Le déclare irrecevable pour le surplus,

Condamne M. [S] [K] [L] à payer à la société Colas Rail la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Déboute M. [S] [K] [L] de sa demande à ce titre,

Condamne M. [S] [K] [L] aux dépens d'appel.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00692
Date de la décision : 15/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-15;21.00692 ?
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