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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00477

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 juin 2023, 22/00477


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JUIN 2023



N° RG 22/00477

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAEU



AFFAIRE :



[Z] [C]





C/

S.A.R.L. PIZZA 2009









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : 20/00239
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Claude JULIEN



la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2023

N° RG 22/00477

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAEU

AFFAIRE :

[Z] [C]

C/

S.A.R.L. PIZZA 2009

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : 20/00239

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Claude JULIEN

la AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [C]

Chez INSER ASAF

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Claude JULIEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0505

APPELANT

****************

S.A.R.L. PIZZA 2009

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me François AJE de l'AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[Z] [C] a été engagé par la société Pizza 2009, qui emploie habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 27 janvier 2019 en qualité d'employé polyvalent.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide.

Par lettre datée du 17 juillet 2020, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de divers manquements qu'il a imputés à celui-ci.

Le 27 juillet 2020, [Z] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la condamnation de la société Pizza 2009 au paiement d'heures supplémentaires et de diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 6 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- dit que la prise d'acte d'[Z] [C] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire brut mensuel à 1 539,45 euros,

- condamné la société Pizza 2009 à payer à [Z] [C] les sommes suivantes :

* 769,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 153,94 euros au titre des congés payés afférents,

* 577,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 1 539,45 euros bruts au titre de son salaire du mois de juin 2020,

* 769,73 euros au titre de son salaire du 1er au 16 juillet 2020,

- ordonné la remise de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de salaire conformes au présent jugement,

- condamné la société Pizza 2009 à payer les intérêts sur les salaires et éléments de salaires à compter du 6 août 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de jugement et du prononcé pour le surplus,

- débouté [Z] [C] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Pizza 2009 de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,

- rappelé que par application de l'article R. 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R. 1454-14 dans la limite de 9 mois de salaire et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 539,45 euros bruts,

- condamné la société Pizza 2009 aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du jugement.

Le 15 février 2022, [Z] [C] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 13 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [Z] [C] demande à la cour de fixer le salaire de référence à la somme de 2 232,87 euros, d'infirmer le jugement sur la fixation du salaire brut mensuel à 1 539,45 euros et sur les montants des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité légale de licenciement ainsi que sur ses déboutés de ses autres demandes, de le confirmer pour le surplus, statuant à nouveau, de condamner la société Pizza 2009 à lui verser les sommes suivantes :

* 4 565,74 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,

* 2 232,87 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

* 2 232,87 euros à titre d'indemnité de préavis,

* 223,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* 790,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 2 808,68 euros à titre de rappel de salaires du 1er mars au 30 avril 2020,

* 280,87 euros à titre de congés payés afférents,

* 14 768,72 euros au titre des heures supplémentaires du 27 janvier 2019 au 31 janvier 2020,

* 1 478,87 euros au titre des congés payés sur heures supplémentaires,

* 35,31 euros à titre de congés payés,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire,

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

* 1 000 euros au titre du défaut de visite d'information et de prévention d'embauche,

* 13 397,22 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

* 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du solde de tout compte et des bulletins de salaire régularisés du 27 janvier 2019 au 17 août 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société Pizza 2009 aux dépens.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 juillet 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Pizza 2009 demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il fixe le salaire brut mensuel à 1 539,45 euros et déboute [Z] [C] du surplus de ses demandes, de l'infirmer pour le surplus des dispositions, statuant à nouveau, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, de débouter [Z] [C] de l'intégralité de ses demandes et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 avril 2023.

MOTIVATION

Sur la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La charge de la preuve des faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur à l'appui de sa prise d'acte pèse sur le salarié.

Au soutien de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 17 juillet 2020, le salarié invoque les manquements suivants :

1- un non-paiement ou le paiement partiel des salaires depuis mars 2020,

2- un paiement partiel des congés,

3- une absence de suivi par la médecine du travail,

4- un travail dissimulé,

5- un non-respect du repos hebdomadaire,

6- un non-respect de l'amplitude horaire hebdomadaire.

Il invoque en outre dans ses écritures le non-paiement d'heures supplémentaires du 27 janvier 2019 au 31 janvier 2020.

La société conclut au débouté des demandes du salarié en contestant l'ensemble des manquements allégués et en relevant que le salarié a opportunément pris acte de la rupture du contrat de travail après que [I] [B], associé et salarié de la société, lui a indiqué qu'il entendait le mettre à pied pour des vols de marchandises le 4 juin 2020. Elle produit une déclaration de main-courante effectuée par [I] [B] datée du 16 juillet 2020 faisant état de menaces de violences proférées par le salarié à son encontre.

S'agissant du non paiement ou du paiement partiel des salaires

Le salarié expose ne pas avoir été intégralement payé du salaire de mars 2020, le bulletin de paie indiquant de manière erronée qu'il aurait pris des congés du 1er au 6 mars 2020, alors qu'il a travaillé normalement sur cette période, et qu'il aurait été absent du 9 au 31 mars 2020, alors qu'il n'était pas absent ; qu'il a été mis en chômage partiel en avril 2020 sans recevoir aucune rémunération ; qu'il n'a reçu aucune rémunération en juin et juillet 2020.

La société réplique que le salarié a pris des congés payés du 1er au 6 mars 2020 ; qu'il a été absent du 9 au 31 mars 2020 sans justifier de son absence ; que le jugement n'a pas statué sur la demande de rappel de salaire pour la période du 1er mars au 30 avril 2020 sans qu'une requête en omission de statuer ne soit portée à sa connaissance ; que le salarié a été réglé de son salaire de juin 2020 par chèque mais qu'il ne l'a pas encaissé ; que celui-ci n'a pas effectué de relance avant sa prise d'acte ; qu'elle lui a réglé les salaires de juin et juillet 2020 par courrier recommandé du 6 janvier 2021.

S'agissant du mois de mars 2020, alors que le salarié conteste avoir pris des congés payés du 1er au 6 mars 2020, la seule mention sur le bulletin de salaire de mars 2020 de congés payés sur cette période est insuffisante à établir que le salarié a pris de tels congés. Force es de constater que l'employeur n'établit par aucun élément la réalité de la prise de tels congés payés par le salarié. En outre, l'employeur n'établit pas son allégation d'absence injustifiée du salarié pour la période comprise entre le 9 et le 31 mars 2020. Il ne produit à cet égard aucune mise en demeure au salarié de justifier d'une telle absence pour la période considérée. Il n'allègue pas que le salarié ne se serait pas tenu à sa disposition sur cette période. Le salarié a par conséquent droit à son salaire du mois de mars 2020 dans son intégralité.

S'agissant des mois d'avril, juin et juillet 2020, alors que la charge de la preuve du paiement du salaire repose sur l'employeur, force est de constater que celui-ci n'établit pas le paiement des salaires aux échéances normales pour les mois considérés et qu'il ne fournit pas d'explication justificative sur ces manquements. Le paiement tardif des salaires de juin et juillet 2020 en janvier 2021 est sans effet sur la réalité du manquement de non-paiement du salaire invoqué dans le cadre de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 17 juillet 2020.

Le manquement relatif au non-paiement intégral du salaire en mars 2020 et à l'absence de paiement des salaires d'avril, juin et juillet 2020 est établi.

Il convient de condamner la société à payer au salarié la somme de 2 737,15 euros au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020, après correction de l'erreur du salarié qui déduit des salaires bruts dus le salaire net perçu alors que c'est le salaire brut perçu de 341,75 euros qui doit être pris en compte. La société sera en outre condamnée à payer au salarié la somme de 273,71 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société au paiement au salarié de la somme de 1 539,45 euros au titre du salaire de juin 2020 et de 769,73 euros au titre du salaire de juillet 2020.

S'agissant des congés payés

Le salarié fait valoir qu'à la suite de sa saisine judiciaire, l'employeur a fini par lui régler un solde de congés payés en janvier 2021 de 1 106,34 euros mais qu'il lui reste dû un solde de 35,31 euros à ce titre.

La société indique considérer avoir soldé les congés payés non pris par le salarié à l'occasion de son départ de l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé payé.

Après la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié le 17 juillet 2020, la société n'a versé une indemnité compensatrice de congés payés au salarié qu'au mois de janvier 2021, le solde de tout compte mentionnant une somme de 1 106,34 euros à ce titre.

Le salarié ayant acquis 40,25 jours de congés payés au 17 juillet 2020 (36,5 jours au 31 mai 2020 + 3,75 jours entre le 1er juin et le 17 juillet 2020) et ayant pris 18 jours de congés payés en août 2019), il lui reste dû un solde de 22,25 jours de congés payés. Sur la base du salaire mensuel brut de 1 539,45 euros, l'indemnité compensatrice de congés payés dûe s'établit à 1 141,65 euros suivant les calculs exacts du salarié. Eu égard à l'indemnité de 1 106,34 euros versée à ce titre, la société reste devoir au salarié la somme de 35,31 euros qu'elle sera condamnée à lui payer. Le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant du non-paiement des heures supplémentaires

En application notamment de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Au soutien de sa demande d'heures supplémentaires, le salarié indique avoir travaillé du 27 janvier 2019 au 31 janvier 2020, à l'exception de 18 jours de congés payés en août 2019, 6,5 jours par semaine pour un total de 56 heures par semaine, représentant 21 heures supplémentaires par semaine, ses horaires de travail étant les suivants : du lundi au dimanche de 11h à 14h30 et de 18h à 23h et le vendredi de 18h à 23h . Il produit un décompte dans ses écritures ainsi qu'une attestation d'un client, [H] [J], indiquant être souvent allé à la pizzéria soit pour déjeuner soit pour dîner en 2019 et avoir à chaque fois été servi par le salarié et qu'en février 2020, il ne faisait plus que le service du soir tous les jours jusqu'à 23h.

Il y a ainsi lieu de considérer que le salarié présente à l'appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

La société fait valoir que de janvier 2019 à janvier 2020, les horaires du salarié étaient les suivants : du mardi au samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h30 à 23h et le vendredi de 18h à 23h, de sorte que ses horaires de travail n'ont jamais été intégralement réalisés mais qu'il a été payé à hauteur de 35 heures par semaine et que l'activité de la société ne justifiait pas la présence du salarié pour les heures qu'il revendique. Elle produit des attestations de huit clients de la pizzéria rédigées entre août et novembre 2020, mentionnant la présence d'une seule personne dans la pizzéria, [I] [B], lorsqu'ils s'y rendaient, sans aucune précision de date cependant, de sorte qu'il ne peut en être tiré aucune conséquence sur les horaires effectivement accomplis par le salarié sur la période considérée de janvier 2019 à janvier 2020.

Après analyse de l'ensemble des éléments produits par les parties et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées, la cour retient que le salarié a effectué des heures supplémentaires mais dans une moindre proportion que celles qu'il réclame.

Sa créance au titre des heures supplémentaires sera fixée à la somme de 2 500 euros.

La société sera condamnée à payer au salarié les sommes de 2 500 euros au titre des heures supplémentaires et de 250 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés incidents. Le jugement sera infirmé sur ces points.

S'agissant du non-respect de l'amplitude hebdomadaire de travail

Le salarié fait valoir qu'entre le 27 janvier 2019 et le 31 janvier 2020, il a travaillé 8h30 par jour et 21 heures de plus par semaine que le maximum autorisé.

La société fait valoir qu'elle a toujours respecté l'amplitude hebdomadaire de travail du salarié.

Au regard des heures de travail effectuées par le salarié, il s'ensuit que la durée hebdomadaire maximale de travail n'a pas été dépassée et que le salarié n'est donc pas fondé en sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Il sera débouté de sa demande à ce titre et le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant du non-respect du repos hebdomadaire

Le salarié fait valoir qu'il n'a bénéficié que d'une demi-journée de repos hebdomadaire, le vendredi matin, au lieu de 35 heures légalement prévues pendant la 1ère année du contrat et a travaillé tous les jours du 1er février au 15 juillet 2020.

La société fait valoir qu'elle a toujours respecté le repos hebdomadaire du salarié.

Alors qu'il lui incombe de prouver que le salarié a bénéficié de 24 heures de repos minimum hebdomadaires, force est de constater que la société ne produit aucun élément probant sur ce point, de sorte que ce manquement est établi.

Le préjudice nécessairement causé au salarié par l'absence de prise de repos hebdomadaire sera réparé par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros.

La société sera condamnée au paiement de cette somme et le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant de la visite médicale

Le salarié fait valoir qu'il n'a jamais bénéficié de visite médicale d'information et de prévention et réclame des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le manquement de l'employeur.

La société ne conteste pas l'absence d'organisation de toute visite médicale pour le salarié et conclut au débouté de cette demande dans la mesure où le salarié n'invoque pas de préjudice.

Le manquement tiré de l'absence d'organisation de visite médicale d'information et de prévention est établi. Toutefois, le salarié n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice subi du fait du manquement de l'employeur. Il sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

S'agissant du travail dissimulé

Le salarié fait valoir que le nombre très élevé d'heures supplémentaires effectuées n'a pu échapper à l'employeur et réclame une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé.

La société conclut au débouté de cette demande.

Il n'est établi par aucun élément le caractère intentionnel de la mention sur les bulletins de paie d'heures de travail inférieures au nombre d'heures réalisées.

Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Il résulte de tout ce qui précède que l'employeur n'a en particulier pas payé intégralement les salaires dus à [Z] [C] au titre des mois de mars, avril, juin et juillet 2020. Ce manquement touchant aux obligations du contrat du travail a empêché la poursuite du contrat de travail, justifiant ainsi la prise d'acte de la rupture par le salarié aux torts de l'employeur.

Il s'ensuit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les conséquences indemnitaires de la rupture, eu égard au salaire de référence de 1 650 euros prenant en compte les heures supplémentaires réalisées, il convient de condamner la société au paiement des sommes suivantes au salarié :

* 1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 165 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 584,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement.

En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté d'une année complète et de l'effectif de moins de onze salariés de l'entreprise, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre un demi-mois et deux mois de salaire brut.

L'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera fixée à la somme de 1 650 euros que la société sera condamnée à payer au salarié.

Le jugement sera infirmé sur tous ces points.

Le salarié sera débouté de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le salarié ne justifiant notamment d'aucun préjudice à ce titre. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la remise de documents

Eu égard à la solution du litige, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il statue sur la remise de documents et de condamner la société à remettre au salarié un solde de tout compte, un bulletin de salaire et une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute le salarié de sa demande d'astreinte, celle-ci n'étant pas nécessaire.

Sur les intérêts au taux légaux

Le jugement sera confirmé en ce qu'il condamne la société au paiement des intérêts au taux légal sur les salaires et éléments du salaire à compter du 6 août 2020, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de jugement et du prononcé du jugement pour le surplus des dispositions du jugement.

Il est rappelé que les créances salariales fixées par le présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020 et les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour la partie de ces créances excédant les montants prononcés par le jugement.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et infirmé en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles.

La société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME le jugement en ce qu'il déboute [Z] [C] de ses demandes de rappel de salaire et congés payés afférents de mars et avril 2020, de congés payés, d'heures supplémentaires et congés payés afférents, de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire, en ce qu'il condamne la société Pizza 2009 à payer à [Z] [C] les sommes de 769,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1 539,45 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 153,94 euros au titre des congés payés afférents, 577,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et en ce qu'il statue sur la remise de documents et les frais irrépétibles de la procédure,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la société Pizza 2009 à payer à [Z] [C] les sommes suivantes :

* 2 737,15 euros au titre du rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er mars et le 30 avril 2020,

* 273,71 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 35,31 euros au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés,

* 2 500 euros au titre des heures supplémentaires pour la période comprise entre le 27 janvier 2019 et le 31 janvier 2020,

* 250 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect du repos hebdomadaire,

* 1 650 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 165 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés incidents,

* 584,10 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

* 1 650 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE à la société Pizza 2009 la remise à [Z] [C] d'un solde de tout compte, d'un bulletin de salaire et d'une attestation destinée à Pôle emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt,

RAPPELLE que les créances salariales produiront des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020, date de réception par la société Pizza 2009 de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye et les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, pour la partie de ces créances excédant les montants prononcés par le jugement,

CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00477
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00477 ?
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