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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00353

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 juin 2023, 22/00353


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80O



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JUIN 2023



N° RG 22/00353



N° Portalis DBV3-V-B7G-U7QW



AFFAIRE :



S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC (SERC) FUN RADIO





C/

[M]

[G]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N

° Section : AD

N° RG : F19/03222



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES



Me Ingrid DIDION







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2023

N° RG 22/00353

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7QW

AFFAIRE :

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC (SERC) FUN RADIO

C/

[M]

[G]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE CEDEX

N° Section : AD

N° RG : F19/03222

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES

Me Ingrid DIDION

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. SOCIETE D'EXPLOITATION RADIO CHIC (SERC) FUN RADIO

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Me Elza GAILLARD-DIAZOU, avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Jean-claude CHEVILLER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0945 - N° du dossier 1327

APPELANTE

****************

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ingrid DIDION, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G831

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [G] a été engagé par la société SPRGB, établissement de [Localité 5], filiale de la société d'Exploitation Radio Chic (ci-après dénommée SERC), du réseau Fun Radio, suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage à temps plein à compter du 4 juin 2012 en qualité d'animateur-planificateur- promotion, avec le statut d'employé.

M. [G] a ensuite été engagé par la SERC suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage successifs à temps partiel à compter du 5 janvier 2016, en qualité d'animateur avec le statut d'employé.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la radiodiffusion.

La relation de travail a pris fin à l'échéance du terme du dernier contrat, soit au 30 juin 2019.

Le 2 décembre 2019, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que la condamnation de la société SERC au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 12 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- déclaré recevables les demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail de M. [G] à l'encontre de la société SERC,

- ordonné la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus dès le 5 janvier 2016 entre la société SERC et M. [G] en contrat à durée indéterminée,

- condamné en conséquence la société SERC à payer M. [G] les sommes suivantes :

* 7 633,53 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 763,35 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 3 484,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 9 657,58 euros bruts à titre de majorations d'heures complémentaires, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 965,76 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 janvier 2022,

* 12 000 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal, à compter 12 janvier 2022,

* 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal, à compter 12 janvier 2022,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 25 février 2020,

- condamné la société SERC à porter, à M. [G], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,

- dit et jugé n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte,

- débouté M. [G] de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouté la société SERC de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 31 842,54 euros ainsi que de la condamnation ordonnant le paiement de la somme au titre de l'indemnité de requalification,

- ordonné l'exécution provisoire des autres condamnations du présent jugement, qui doivent être consignées, soit les sommes suivantes :

* 15 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 950 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision,

- dit que M. [G] pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction,

- condamné la société SERC aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.

Le 4 février 2022, la société SERC a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 17 avril 2023, la société SERC demande à la cour de :

- réformer ou annuler le jugement en ce qu'il a :

- déclaré recevables les demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail de M. [G] à son encontre,

- ordonné la requalification de la succession de contrats à durée déterminée d'usage conclus dès le 5 janvier 2016 avec M. [G], en contrat à durée indéterminée,

- l'a condamnée en conséquence à payer M. [G] les sommes suivantes :

* 7 633,53 euros bruts à titre d'indemnité de préavis, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 763,35 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 3 484,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 9 657,58 euros bruts à titre de majorations d'heures complémentaires, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 965,76 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal, à compter du 25 février 2020,

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal, à compter du 12 janvier 2022,

* 12 000 euros à titre d'indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal, à compter 12 janvier 2022,

* 950 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec intérêts au taux légal, à compter 12 janvier 2022,

- ordonné la capitalisation des intérêts échus depuis plus d'un an à compter du 25 février 2020,

- l'a condamnée à porter, à M. [G], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, le certificat de travail, ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement,

- l'a déboutée de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles,

- rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, du complément de salaire et des congés payés y afférents, dans la limite de 31 842,54 euros ainsi que de la condamnation ordonnant le paiement de la somme au titre de l'indemnité de requalification,

- ordonné l'exécution provisoire des autres condamnations du présent jugement, qui doivent être consignées, soit les sommes suivantes :

* 15 000 euros, à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

* 950 euros, à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure,

- dit qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la présente décision devient exécutoire par provision,

- dit que M. [G] pourra se faire remettre les fonds ainsi consignés sur présentation d'un certificat de non-appel ou d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles à hauteur des sommes allouées par cette juridiction,

- l'a condamnée aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier,

- statuant à nouveau :

- déclarer irrecevables les demandes au titre du travail dissimulé et au titre de l'inexécution de bonne foi du contrat de travail de M. [G] à son encontre,

- dire et juger que les contrats à durée déterminée d'usage conclus sont valables, que la demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires formée par M. [G] n'est pas fondée,

- par conséquent, débouter M. [G] de son appel incident et de l'intégralité de ses demandes,

- à titre subsidiaire, limiter le montant des condamnations aux sommes suivantes :

* pour l'année 2016 : 92,28 euros bruts outre 9,22 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* pour l'année 2017 : 761,31 euros bruts outre 76,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

* pour l'année 2019 : 203,08 euros bruts outre 20,30 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- à titre infiniment subsidiaire, déduire des demandes de M. [G] les sommes suivantes :

* pour 2016 : 115,40 euros bruts, outre 11,54 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

* pour 2017 : 276,91 euros bruts, outre 27,69 euros bruts au titre des congés payés y afférents;

* pour 2018 : 4 822,72 euros bruts, outre 482,27 euros bruts au titre des congés payés y afférents,

- dans tous les cas, condamner M. [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, M. [G] demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit recevable ses demandes additionnelles et a requalifié les contrats à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée,

- infirmer partiellement le jugement ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance du co-emploi et d'un lien de subordination à l'égard de la société SERC pour la période du 4 juin 2012 au 31 décembre 2015, l'a débouté de ses demandes de rappel d'heures complémentaires pour les fonctions supplémentaires occupées en plus de celle d'animateur, de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail, limité le montant de l'indemnité de requalification, de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur la base d'une ancienneté au 5 janvier 2016 et d'un salaire de 3 814,77 euros bruts,

- statuant à nouveau :

- fixer la moyenne de salaire à 4 184,04 euros bruts et l'ancienneté au 4 juin 2012,

- en conséquence, condamner la société SERC à lui payer les sommes suivantes :

* 30 130,50 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires,

* 3 013,05 euros au titre des congés payés afférents,

* 12 552,12 euros (3 mois) à titre d'indemnité de requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée,

* 8 368,08 euros bruts (2 mois) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 836,80 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 7 583,57 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, subsidiairement à 3 835,37 euros,

* 33 472,32 euros (8 mois) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 25 104,42 euros (6 mois) à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* 12 552,12 euros (3 mois) à titre de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- ordonner la remise sous astreinte journalière de 50 euros par document et par jour de retard de l'attestation destinée au Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes au jugement à intervenir et se réserver la faculté de liquider l'astreinte,

- condamner la société SERC à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement pour les sommes de nature salariale avec capitalisation,

- condamner la société SERC aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 9 mai 2023.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité des demandes d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail

L'employeur soulève l'irrecevabilité des demandes d'indemnité pour travail dissimulé ainsi que de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail au motif qu'il s'agit de deux demandes nouvelles ajoutées par conclusions du 18 septembre 2020 devant le conseil de prud'hommes de Nanterre et qui ne sont pas connexes à celles formées dans le cadre de la requête initiale.

Le salarié fait valoir que la demande additionnelle d'indemnité fortaitaire pour travail dissimulé est une demande conséquente de la demande de rappel d'heures supplémentaires et que la demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail est une demande conséquente du non-respect par l'employeur de ses obligations en matière de recours au contrat à durée déterminée et de non-paiement des heures supplémentaires.

Aux termes de l'article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

En l'espèce, le salarié n'a pas présenté dans sa requête initiale de demande d'indemnité pour travail dissimulé, ni de demande de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.

Cependant, la demande additionnelle d'indemnité pour travail dissimulé est une demande qui se rattache à la demande de rappel pour heures complémentaires par un lien suffisant.

De même, la demande additionnelle de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail est fondée sur le recours illicite à des contrats précaires à durée déterminée, elle se rattache par un lien suffisant à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement d'heures complémentaires.

L'irrecevabilité des demandes additionnelles soulevée par la société SERC doit donc être rejetée.

Le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.

Sur l'irrecevabilité de la demande au titre du co-emploi

La société SERC soulève pour la première fois en cause d'appel l'irrecevabilité de la demande au titre du co-emploi. Elle relève le fait que la société SPRGB n'est pas dans la cause. Elle soutient également que la demande au titre du co-emploi est prescrite, puisque atteinte par la prescription biennale.

Le salarié indique que dès sa première embauche dans la filiale SPRGB il s'est trouvé dans une situation de co-emploi et dans un lien de subordination à l'égard de la société SERC. Il fait valoir que sa requête est datée de moins de cinq ans avant le terme du dernier contrat conclu avec la société SPRGB.

L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, relève de la prescription de l'article 2224 du code civil. La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé.

En l'espèce, le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes par requête du 30 novembre 2019, réceptionnée le 2 décembre 2019, il a bien agi dans le délai de cinq ans avant le terme du dernier contrat à durée déterminée conclu avec la société SPRGB prévu le 30 juin 2016 et arrêté par anticipation en décembre 2015.

La demande de co-emploi est formée à l'encontre de la société SERC pour la période à compter du 4 juin 2012. Le fait que la société SPRGB ne soit pas mise en cause est inopérant.

La fin de non-recevoir soulevée par la société SERC au titre du co-emploi doit donc être rejetée.

Sur le co-emploi

Le salarié indique qu'il y a existence d'une triple confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre la société SERC et sa filiale SPRGB, se manifestant par une immixtion de la société SERC dans la gestion de sa filiale, et qu'il existe un lien de subordination avec la société SERC puisqu'il a toujours été sous la subordination de responsables de cette société.

L'employeur fait valoir que le salarié intervenait sur la radio locale de [Localité 5], lorsqu'il était salarié de la société SPRGB, puis qu'après son embauche par la société SERC, il est intervenu sur la radio nationale, qu'il s'agissait de deux sociétés juridiquement distinctes. Il note que les échanges visés font uniquement suite au rachat de la société SERC par le groupe M6, que le simple fait pour le salarié d'avoir été engagé par deux sociétés du même groupe n'a pas pour conséquence de conférer automatiquement une ancienneté qui prendrait en compte sa première embauche au sein du groupe.

Une société faisant partie d'un groupe ne peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, que s'il existe entre elles, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière.

En l'espèce, le salarié ne démontre pas qu'il existait un lien de subordination avec la société SERC lorsqu'il était salarié de la société SPRGB, [K] [W] ayant conclu les contrats de travail en qualité de gérant de la société SPRGB et non en qualité de dirigeant de la société SERC, et le salarié ne rapportant pas la preuve qu'il était sous le pouvoir de direction et de contrôle de la société SERC et qu'il pouvait fait l'objet de sanctions de la part de la société SERC.

En outre, aucune immixtion de la société SERC dans la gestion de sa filiale SPRGB n'est caractérisée, cette dernière étant en charge de la diffusion de la radio lors de ses décrochages en région notamment au niveau du territoire de [Localité 5], la société mère ayant des liens habituels avec une filiale contrôlée à 100 %, lui permettant notamment de bénéficier de fonctions support.

Par conséquent, la demande au titre du co-emploi doit être rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée d'usage en contrat de travail à durée indéterminée

Sur la demande de requalification des contrats conclus avec la société SPRGB

La société SERC soulève, pour la première fois en cause d'appel, l'absence de la société SPRGB dans la cause, le salarié sachant pertinemment que ses demandes ne pouvaient aboutir à l'égard de la société SPRGB, le délai de prescription de deux ans étant acquis.

Le salarié fait valoir qu'il se trouvait dans une situation de co-emploi à l'égard de la société SERC dès juin 2012.

En l'espèce, le salarié n'est pas recevable à agir contre la société SERC en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société SPRGB, cette dernière n'étant pas dans la cause.

Sur la demande de requalification des contrats conclus avec la société SERC

Le salarié sollicite la requalification des contrats à durée déterminée au motif d'une part, qu'aucun des contrats ne précise l'objet du recours au contrat à durée déterminée d'usage et que d'autre part, l'employeur ne justifie pas, par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi d'animateur occupé pendant des années. En tout état de cause, il précise qu'il n'était pas affecté à un programme spécifique mais à l'animation d'une tranche musicale inter-émissions.

L'employeur soutient que l'emploi pour lequel le salarié a été engagé est bien de ceux visés par l'accord du 29 novembre 2007, pour lequel il est d'usage de recourir au contrat à durée déterminée et dont la nature objectivement temporaire a été démontrée. Il précise que des éléments concrets et précis établissent le caractère par nature temporaire des emplois concernés.

S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail que, dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, impose de vérifier que le recours à l'utilisation de ces contrats est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Ainsi, la détermination par accord collectif de la liste précise des emplois pour lesquels il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée d'usage ne dispense pas le juge, en cas de litige, de vérifier concrètement l'existence de ces raisons objectives

L'article 4.4 de l'accord du 29 novembre 2007 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d'usage, qui s'applique aux entreprises éditant ou produisant des services de radiodiffusion reprend cette obligation et prévoit que le contrat à durée déterminée d'usage doit comporter notamment 'l'objet du recours à un CDD d'usage (le titre de[s] l'émission[s] ou de[s] la production[s] pour laquelle [lesquelles] le salarié est engagé) et, le cas échéant, le numéro d'objet'.

En l'espèce, si le salarié a été engagé en qualité d'animateur sur un poste pour lequel il peut être d'usage d'avoir recours à un contrat à durée déterminée, il ressort des contrats de travail versés aux débats qu'ils ne mentionnent pas l'objet du recours à un CDD d'usage c'est à dire le titre de l'émission ou de la production pour laquelle le salarié était engagé.

En outre, au vu des débats, le salarié n'était pas en charge d'une émission spécifique et temporaire mais a été recruté pendant plus de trois ans essentiellement pour animer une tranche horaire, inter émissions, qui variait :

- de 1 h à 6 h du matin du 5 janvier 2016 au 30 juin 2016,

- à des horaires variant selon les semaines du 1er juillet 2016 au 28 août 2016,

- à compter du 29 août 2016 jusqu'au 30 juin 2017 de 14 h à 18h samedi et dimanche,

- à des horaires variant selon les semaines du 1er juillet au 20 août 2017,

- à compter du 21 août 2017 jusqu'au 30 juin 2018 : de 14h à 18h samedi et dimanche,

- à des horaires variant selon les semaines du 1er juillet au 27 août 2018,

- à compter du 28 août 2017 jusqu'au 31 décembre 2018 : de 14h à 18h samedi et dimanche,

- du 1er janvier au 30 juin 2019 : de 10h à 14h samedi et dimanche.

Or, l'animation d'une tranche musicale inter émission, qui subsiste malgré le changement éventuel des émissions notamment lors de la revue de la grille à la rentrée, ne revêt pas un caractère temporaire.

Dans ces conditions, l'ensemble des contrats en cause avait bien pour objet de pourvoir durablement à un poste lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, comme le soutient justement le salarié, et l'employeur ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de ce poste.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2016, date d'embauche par le biais du premier contrat irrégulier.

Aux termes de l'article L. 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.

Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'application des dispositions du titre III du présent livre relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée.

La société SERC doit être condamnée à payer à M. [G] une indemnité de requalification d'une somme de 4 000 euros. Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il sera infirmé sur l'indemnité de requalification allouée.

Sur la rupture et ses conséquences

Le salarié est fondé à soutenir que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 juin 2019 à raison du seul terme du dernier contrat à durée déterminée d'usage et sans la mise en 'uvre d'une quelconque procédure de licenciement.

Il s'en déduit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Par conséquent, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 3 324,02 euros à titre d'indemnité de licenciement, quantum non contesté par l'employeur. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.

Le salarié est également fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité compensatrice de préavis d'une durée de deux mois courant à compter du licenciement. Il y a donc lieu de lui allouer une somme de 7 597,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 759,78 euros au titre des congés payés afférents, ces quanta n'étant pas contestés par l'employeur. Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points

Le salarié est enfin fondé à réclamer l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et quatre mois de salaire brut sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige.

Eu égard à son âge (né en 1991), à son ancienneté de plus de trois ans, à sa rémunération, il y a lieu d'allouer au salarié une somme de 15 000 euros à ce titre. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Il convient d'ordonner la remise par l'employeur de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de paie conformes, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une astreinte. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.

Sur les rappels de salaire au titre des heures complémentaires et des heures de remplacement payées à un taux minoré

Le salarié sollicite une somme de 30 130,5 euros à titre de rappel d'heures complémentaires effectuées entre 2016 et 2020 au titre d'heures rémunérées à un taux minoré et au titre d'heures impayées, outre un montant de 3 013,05 euros au titre des congés payés afférents.

L'employeur conclut au rejet, forme une proposition subsidiaire, et une proposition à titre encore plus subsidiaire.

Aux termes de l'article 4.3 de l'accord du 6 novembre 2014 relatif à la durée du travail à temps partiel annexé à la convention collective de la radiodiffusion, les heures de travail complémentaires effectuées dans la limite de 1/10 de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée au contrat de travail sont majorées dès la première heure au taux de 25 % par rapport aux heures normales. Au-delà de ce contingent d'heures complémentaires, le régime des heures supplémentaires est appliqué.

Cet accord a été conclu pour une durée déterminée de deux ans et a été étendu pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Avant ou après cette période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, les dispositions légales prévoient une majoration des heures complémentaires de 10 % pour les heures réalisées à hauteur de 10 % de l'horaire contractuel et de 25 % pour les suivantes.

A l'appui de sa demande au titre de tâches complémentaires pour 2016 à 2020, le salarié produit un décompte des heures complémentaires qu'il estime avoir accomplies avec des descriptifs des tâches notamment des remplacements, par semaine, et année pour un total de 49 heures en 2016, 381 heures en 2017, 370 heures en 2018, 162 heures en 2019.

Il s'en déduit que le salarié produit des éléments suffisamment précis des heures complémentaires non rémunérées qu'il considère avoir accomplies de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre.

L'employeur indique que le salarié a régulièrement été rémunéré pour les heures réalisées au-delà de son temps de travail contractuel mais ne produit pas d'éléments propres montrant le suivi des heures travaillées par le salarié. Il produit une synthèse des heures complémentaires versées. L'analyse des bulletins de paie versés aux débats montre que les heures de remplacement ont été réglées à un taux horaire inférieur au taux du salaire de base.

Après pesée des éléments produits par l'une et l'autre des parties, la cour considère que M. [M] [G] a accompli des heures complémentaires non rémunérées et des heures rémunérées à un montant inférieur à celui dû en vertu des dispositions légales et conventionnelles, correspondant aux missions qui lui étaient fixées, à hauteur de 7 000 euros, outre un montant de 700 euros au titre des congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé

Aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.' ;

En l'espèce, il n'est pas établi que l'employeur ait volontairement mentionné sur certains bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.

Par conséquent, la demande d'indemnité pour travail dissimulé doit être rejetée, faute d'élément intentionnel caractérisé.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'inexécution de bonne foi du contrat de travail

Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail. Il indique que l'employeur a eu recours de manière illicite aux contrats à durée déterminée d'usage, dans le but d'éviter de payer l'indemnité de précarité et les indemnités de licenciement d'un contrat à durée indéterminée. Il ajoute que les majorations pour heures complémentaires n'ont pas été respectées et qu'il a accompli de nombreuses heures complémentaires non rémunérées, que l'employeur a ainsi manqué à ses obligations contractuelles.

L'employeur conclut au débouté de la demande. Il fait valoir que le salarié motive sa demande d'indemnisation sur des fondements faisant déjà l'objet d'autres demandes. Il ajoute qu'il ne démontre aucun préjudice, se contentant d'évoquer un préjudice moral sans précision et sans éléments probants.

En l'espèce, les conséquences de la requalification des contrats à durée déterminée d'usage et de la rupture du contrat sont déjà réparées au titre de l'indemnité de requalification et des indemnités consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Les conséquences du recours à des heures complémentaires rémunérées à un taux minoré ou non rémunérées sont déjà réparées également.

Au surplus, le salarié ne caractérise aucun préjudice distinct. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société SERC aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus pour une année entière.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société SERC succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 3 000 euros à M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en ce qu'il a :

- dit recevables les demandes additionnelles au titre du travail dissimulé et des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- requalifié les contrats à durée déterminée d'usage avec la société d'Exploitation Radio Chic (SERC) en contrat à durée indéterminée à compter du 5 janvier 2016,

- condamné la société d'Exploitation Radio Chic (SERC) à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes :

15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

950 euros au titre des frais irrépétibles,

- dit n'y avoir lieu à prononcé d'une astreinte,

- débouté M. [M] [G] de ses demandes d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- débouté M. [M] [G] de sa demande d'astreinte,

- condamné la société d'Exploitation Radio Chic (SERC) aux entiers dépens comprenant les frais éventuels de signification et d'exécution forcée,

L'infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande au titre du co-emploi,

Déclare M. [M] [G] irrecevable en son action à l'encontre de la société d'Exploitation Radio Chic (SERC) en requalification des contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société SPRGB,

Condamne la société d'Exploitation Radio Chic (SERC) à payer à M. [M] [G] les sommes suivantes :

4 000 euros à titre d'indemnité de requalification,

3 324,02 euros à titre d'indemnité de licenciement,

7 597,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

759,78 euros au titre des congés payés afférents,

7 000 euros au titre des heures complémentaires,

700 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,

Ordonne la remise par la société SERC à M. [M] [G] de l'attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes à la décision,

Ordonne le remboursement par la société d'Exploitation Radio Chic (SERC) à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [M] [G] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société d'Exploitation Radio Chic (SERC) aux dépens d'appel,

Condamne la société d'Exploitation Radio Chic (SERC) à payer à M. [M] [G] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00353
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00353 ?
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