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14/06/2023 | FRANCE | N°22/00222

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 juin 2023, 22/00222


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JUIN 2023



N° RG 22/00222



N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VL



AFFAIRE :



[P] [I] épouse [W]





C/

S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE [Adresse 2]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIL EN LAYE>
N° Section : E

N° RG : 20/00230



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Maud EGLOFF-CAHEN



la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATO...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2023

N° RG 22/00222

N° Portalis DBV3-V-B7G-U6VL

AFFAIRE :

[P] [I] épouse [W]

C/

S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE [Adresse 2]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIL EN LAYE

N° Section : E

N° RG : 20/00230

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Maud EGLOFF-CAHEN

la AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [P] [I] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Maud EGLOFF-CAHEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1757

APPELANTE

****************

S.A.R.L. GIMCOVERMEILLE IMMOBILIERE [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT CABINET D'AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 22078015

Représentant : Me Alexandre CANNESON de la SELARL ABV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] [I] épouse [W] (ci-après Mme [W]) a été embauchée à compter du 6 mars 2012 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de négociateur VRP salariés par la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2], exploitante d'une agence immobilière à [Localité 4] (78) et faisant parti du groupe Gimcovermeille.

La société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a notifié à Mme [W] trois avertissements les 4 novembre 2016, 16 novembre 2017 et 25 juin 2019.

Par lettre du 19 septembre 2019, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 1er octobre suivant.

À l'issue de l'entretien préalable, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a notifié à Mme [W], par lettre du 8 octobre 2019, une mutation disciplinaire dans une agence du groupe située à [Localité 5] à compter du 1er décembre suivant et lui a remis à cette fin une proposition d'avenant à son contrat de travail par courriel du 25 octobre 2019.

Par la suite, Mme [W] a refusé cette mutation.

Par lettre du 11 décembre 2019, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a convoqué Mme [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 29 janvier 2020, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] a notifié à Mme [W] son licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la rémunération moyenne mensuelle de Mme [W] s'élevait à 1 908,70 euros brut.

Le 16 juillet 2020, Mme [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander l'annulation des avertissements prononcés à son encontre, contester la validité et, subsidiairement, le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 13 décembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de Mme [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à payer à Mme [W] une somme de 1 259,28 euros à titre de dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel annuel ;

- condamné la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à payer à Mme [W] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamner la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] aux dépens.

Le 20 janvier 2022, Mme [W] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 19 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [W] demande à la cour de :

1°) infirmer le jugement attaqué sur le licenciement et le débouté de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- annuler l'avertissement du 25 juin 2019 et condamner la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à lui payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à lui payer les sommes suivantes :

* 3 756,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 1 908,70 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier ;

* 5 726,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 572,61 euros au titre des congés payés afférents ;

* 22 897,20 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

* 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

2°) confirmer le jugement attaqué pour le surplus ;

3°) débouter la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] de l'ensemble de ses demandes ;

4°) ordonner à la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] de lui remettre un état détaillé des comptes, un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi, un solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir et pendant un délai de trois mois ;

5°) condamner la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] demande à la cour de :

- infirmer le jugement attaqué sur les dommages-intérêts pour absence d'entretien professionnel annuel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, débouter Mme [W] de ses demandes ;

- confirmer le jugement sur le licenciement, les avertissements, le débouté des demandes ;

- condamner Mme [W] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2023.

***

SUR CE :

Sur l'annulation de l'avertissement du 25 juin 2019 et les dommages-intérêts afférents :

Considérant qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;

Qu'en l'espèce, l'avertissement en litige a été prononcé au motif que Mme [W] n'aurait pas transmis les diagnostics techniques immobiliers à l'acquéreur d'un bien avant son offre d'achat ;

Que la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] se borne à indiquer que l'avertissement est justifié, sans autre explication, et à renvoyer à des échanges de courriers entre l'acquéreur et différents salariés de l'agence, sans les analyser ;

Que comme le fait valoir justement la salariée, ces échanges de courriers font seulement ressortir que l'acquéreur allègue n'avoir pas reçu les documents en cause, sans que ses accusations ne soient établies ;

Que de plus et en tout état de cause, aucune abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée n'est reprochée à Mme [W] à ce titre dans la lettre d'avertissement ou dans les conclusions de l'employeur ;

Qu'il s'ensuit que la sanction disciplinaire prononcée est injustifiée et qu'il y a lieu de prononcer son annulation ;

Que le préjudice moral résultant de la notification de cette sanction injustifiée sera réparé par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse à caractère disciplinaire, notifiée à Mme [W], lui reproche en substance les faits suivants :

- un refus délibéré d'utilisation des outils informatiques de la société, à savoir le logiciel 'Gestimmo' et le logiciel 'Immofacile', malgré des avertissements pour des faits similaires, ce fait étant qualifié d'attitude d'obstruction systématique ;

- un dénigrement de la direction de la société ;

- un refus abusif de mutation disciplinaire dans l'agence de [Localité 5] prononcée à raison des faits mentionnés ci-dessus ;

Considérant que Mme [W] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- les fautes reprochées ne sont pas établies ;

- son refus de mutation disciplinaire est légitime puisqu'il emportait changement d'employeur et constituait donc une modification du contrat de travail ;

Qu'elle demande en conséquence l'allocation d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] soutient que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- les fautes reprochées sont établies ;

- le refus de mutation disciplinaire pour ces fautes est abusif en ce que il emportait mutation au sein d'une autre société du groupe conformément à une 'clause de mobilité intra groupe' incluse dans le contrat de travail et ne constituait pas une modification du contrat de travail ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Qu'une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée ; que, cependant, à défaut d'accord du salarié, l'employeur peut, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, aux lieu et place de la sanction refusée ;

Qu'un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur ; que la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale, est nulle ;

Qu'en l'espèce, il ressort du contrat de travail de Mme [W] que la clause de mobilité invoquée par la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] est ainsi rédigée : 'les fonctions de Mme [W] s'exerceront à l'agence de [Localité 4]. Cependant, elle pourra être amenée à changer de lieu de travail dans le groupe Gimcovermeille, aussi souvent que cela sera nécessaire à la bonne marche de l'entreprise' ; que cette clause implique ainsi, comme le reconnaît la société, une obligation pour Mme [W] d'accepter toute mutation dans une autre société du groupe ;

Que cette clause est donc nulle ;

Qu'il s'ensuit que la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] ne pouvait prononcer à l'encontre de sa salariée une mutation disciplinaire au sein de la société du groupe exploitant l'agence de [Localité 5] sans son accord exprès, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Que le licenciement ne pouvait donc être fondé sur un tel refus de mutation disciplinaire ;

Que par ailleurs, alors que Mme [W] nie la réalité des fautes reprochées au soutien de la mutation disciplinaire, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] se borne à verser aux débats :

- s'agissant du grief tiré du refus d'utilisation des logiciels internes, une attestation très imprécise d'une salariée de la société se bornant à indiquer que 'tout le monde jouait le jeu, sauf Mme [W]' ;

- s'agissant du grief tiré d'un dénigrement, une attestation d'une salariée (Mme [G]) ne contenant aucun élément sur ce point et d'une autre salariée (Mme [E]) ne contenant aucun élément précis sur un tel dénigrement ;

Que les fautes reprochées ne sont donc pas établies ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, contrairement ce qu'ont estimé les premiers juges ;

Qu'en conséquence, Mme [W] est fondée à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois et huit mois de salaire brut, eu égard à son ancienneté de sept années complètes au moment du licenciement ; qu'eu égard à son âge (née en 1957), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (chômage puis reprise d'emploi en octobre 2020 en contrat à durée déterminée et à temps partiel), il y a lieu d'allouer une somme de 15 000 euros à ce titre ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces points ;

Sur l'indemnité de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis :

Considérant en l'espèce que s'agissant de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis (ainsi que des congés payés afférents), la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] ne produit aucun élément justifiant le paiement de ces créances, alors que la charge de la preuve lui revient ;

Qu'il y a donc lieu d'allouer à Mme [W] les sommes suivantes :

- 3 756,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

- 5 726,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 572,61 euros au titre des congés payés afférents ;

Que le jugement attaqué sera donc infirmé sur ces chefs ;

Sur les dommages-intérêts pour 'irrégularité du licenciement' :

Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le licenciement de Mme [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que l'appelante n'est donc pas fondée à réclamer une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, par application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1235-2 du code du travail ; que le jugement sera donc confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Considérant en l'espèce que Mme [W] soutient que la dégradation de son état de santé est consécutive à une exécution déloyale du contrat de travail ; qu'elle réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice de santé ainsi causé ;

Que toutefois, les pièces médicales versées aux débats soit ne contiennent aucun élément sur les causes de la dégradation de l'état de santé de l'intéressée, soit ne font que reprendre ses dires sur une origine professionnelle de cette dégradation ;

Qu'en conséquence, faute de justifier d'un lien de causalité entre les manquements invoqués et la dégradation de l'état de santé, il y a lieu de débouter Mme [W] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation d'organisation d'entretiens professionnels annuels :

Considérant, en l'espèce, que Mme [W] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande indemnitaire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la remise de l'état détaillé des comptes et de documents sociaux rectifiés sous astreinte :

Considérant, en premier lieu, sur la remise de l'état détaillé des comptes à la fin du contrat de travail prévue par l'article 10 de l'avenant n°31 à la convention collective, Mme [W] ne soulève aucun moyen au soutien de cette demande ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, sur la remise de documents sociaux, qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] de remettre à Mme [W] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi, un solde de tout compte conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Considérant, en troisième lieu, sur l'astreinte, qu'une telle mesure n'étant pas nécessaire, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Considérant qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [W] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] sera condamnée à payer à Mme [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et pour procédure irrégulière de licenciement, sur la remise de l'état détaillé des comptes, l'astreinte, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Annule l'avertissement notifié le 25 juin 2019 à Mme [P] [I] épouse [W],

Dit que le licenciement de Mme [P] [I] épouse [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] à payer à Mme [P] [I] épouse [W] les sommes suivantes :

- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'avertissement injustifié,

- 3 756,18 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 5 726,10 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 572,61 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Ordonne à la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] de remettre à Mme [P] [I] épouse [W] un certificat de travail, une attestation pour Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt,

Ordonne le remboursement par la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Mme [P] [I] épouse [W] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt et ce dans la limite de six mois d'indemnités

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Gimcovermeille Immobilière [Adresse 2] aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00222
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;22.00222 ?
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