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14/06/2023 | FRANCE | N°21/03884

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 juin 2023, 21/03884


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JUIN 2023



N° RG 21/03884



N° Portalis DBV3-V-B7F-U5P3



AFFAIRE :



[D] [C] [O]





C/

S.A.S.U. SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

RG : F 19/03071



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Catherine SCHLEEF



la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6]







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2023

N° RG 21/03884

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5P3

AFFAIRE :

[D] [C] [O]

C/

S.A.S.U. SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : I

N° RG : F 19/03071

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Catherine SCHLEEF

la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [D] [C] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Catherine SCHLEEF, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1909

APPELANTE

****************

S.A.S.U. SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Pierre SAFAR de la SELARL DUPUY Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0061 substitué par Me Paul REVEL avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268074

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [O] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 juin 2015 par la société Hispano-Suiza en qualité de 'chargée de clientèle administration des ventes'.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.

Par la suite, la société Safran Transmission Systems est devenue l'employeur de Mme [O].

Mme [O] a occupé en dernier lieu le poste de 'gestionnaire logistique et convergence client'.

Par lettre du 22 octobre 2018, la société Safran Transmission Systems a notifié à Mme [O] une mise à pied disciplinaire de cinq jours.

Par lettre du 12 mars 2019, la société Safran Transmission Systems a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre du 24 avril 2019, la société Safran Transmission Systems a notifié à Mme [O] son licenciement pour faute.

Le 25 novembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour, à titre principal, demander sa réintégration dans l'entreprise et, à titre subsidiaire, demander la condamnation de la société Safran Transmission Systems à lui payer des indemnités de rupture ainsi que pour demander en tout état de cause l'allocation de rappels de salaire pour heures supplémentaires et de dommages-intérêts.

Par jugement du 14 décembre 2021, le conseil de prud'hommes (section industrie) a :

- dit que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société Safran Transmission Systems de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de Mme [O].

Le 29 décembre 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 25 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

- en conséquence, à titre principal, ordonner sa réintégration et condamner la société Safran Transmission Systems à lui payer une somme de 3 841,52 euros par mois depuis le 10 août 2019 jusqu'à sa réintégration à titre de salaire, outre les congés payés afférents et, à titre subsidiaire, condamner la société Safran Transmission Systems à lui payer les sommes suivantes :

* 46 098,24 euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 312,31 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement ;

* 10 352,83 euros à titre de rappel d'indemnité compensatrice de préavis et 1 035,28 euros au titre des congés payés afférents ;

- en tout état de cause, condamner la société Safran Transmission Systems à lui payer les sommes suivantes :

* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de ses effets personnels ;

* 23 049,12 euros à titre de dommages-intérêts pour brusque rupture ;

* 16 989,89 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires contractuelles et 1 698,99 euros au titre des congés payés afférents ;

* 8 598,25 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des heures contractuelles et 859,82 euros au titre des congés payés afférents ;

- assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts ;

- ordonner à la société Safran Transmission Systems de lui remettre une attestation pour Pôle emploi et un certificat de travail conformes à la décision à intervenir ;

- condamner la société Safran Transmission Systems à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 28 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Safran Transmission Systems demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur le chef infirmé, condamner Mme [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2023.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires 'contractuelles':

Considérant que Mme [O] soutient que la convention de forfait hebdomadaire à hauteur de 40 heures est 'irrégulière' aux motifs que :

- le contrat de travail ne contient pas de référence à une telle convention de forfait ;

- le temps de travail annuel atteint 1 880 heures et est ainsi supérieur au contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures ;

- les bulletins de salaire ne mentionnent qu'une référence à un 'salaire forfaitaire H', en contrariété avec les dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ;

Qu'elle en déduit qu'il convient de lui allouer l'intégralité des heures supplémentaires sur les trois dernières années à hauteur de 20 heures supplémentaires par mois ;

Que la société Safran Transmission Systems conclut au débouté de la demande ;

Considérant sur le premier moyen, que la clause du contrat de travail de Mme [O] relative à la durée du travail est ainsi rédigée : 'la durée et l'organisation du temps de travail de Mme [O] sont régies par les accords collectifs en vigueur à Hispano-Suiza. Dans le cadre de ces dispositions, Mme [O] est engagée au forfait hebdomadaire de 38 heures pour un temps de travail de 40 heures' ;

Qu'il ressort des débats et des pièces versées, et notamment des stipulations de l'accord d'entreprise de 2003, que cette formulation fait référence de manière non équivoque à un forfait de 40 heures hebdomadaire ; que Mme [O] reconnaît d'ailleurs au détour de ses écritures qu'il s'agit là d'un forfait hebdomadaire de 40 heures ; que ce moyen sera donc écarté ;

Que les deuxième et troisième moyens sont inopérants ;

Que Mme [O] n'est donc pas fondée à invoquer une 'irrégularité' de sa convention de forfait hebdomadaire en heures ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires 'contractuelles' et de sa demande de congés payés afférents ;

Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires effectuées au-delà des heures contractuelles et les congés payés afférents :

Considérant que Mme [O] soutient qu'elle a accompli des heures supplémentaires au-delà des 40 heures hebdomadaires prévues par son contrat de travail ; qu'elle réclame une somme de 8 598,25 euros à ce titre, outre les congés payés afférents ;

Mais considérant que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées ;

Qu'en l'espèce, Mme [O] n'allègue pas que les heures en litige ont été accomplies avec l'accord au moins implicite de l'employeur ou qu'elles ont été rendues nécessaires pour l'accomplissement de ses tâches, alors que ces points sont contestés par la société Safran Transmission Systems intimée ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute, notifiée à Mme [O], lui reproche en substance les faits suivants :

1°) avoir, de façon répétée, expédié à des clients des pièces en stock sans l'autorisation préalable (dit l'arbitrage) du service de la gestion de production, et ce malgré les rappels et accompagnement de sa hiérarchie ;

2°) un refus de participer aux réunions hebdomadaires destinées à la revue de l'avancement des arbitrages avec le service gestion de production, mises en place par la hiérarchie depuis le début de l'année 2019 ;

3°) ne pas avoir mis à jour l'outil de gestion des commandes des clients malgré les nombreuses sollicitations de sa hiérarchie et n'avoir pas participé à des réunions organisées par sa hiérarchie pour faire le point sur la mise à jour de l'outil ;

4°) une persistance à ignorer les directives très claires de sa hiérarchie concernant le suivi des bons de livraison et de la 'priorisation des pièces critiques à envoyer' ;

5°) avoir réitéré un comportement et un langage totalement contraires aux règles élémentaires de bonne conduite, notamment le 12 mars 2019 en provoquant une altercation avec son supérieur hiérarchique devant l'ensemble des collègues du service ;

Considérant que Mme [O] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que :

- le licenciement a été notifié alors qu'elle était en arrêt de travail pour maladie consécutif à un accident du travail ;

- les fautes reprochées ne sont pas établies ou ne lui sont pas imputables ;

Qu'elle réclame en conséquence à titre principal sa réintégration dans l'entreprise et le paiement des salaires depuis son éviction et à titre subsidiaire une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que la société Safran Transmission Systems soutient que les fautes reprochées à Mme [O] sont établies et que son licenciement est ainsi fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes ;

Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie' ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Qu'en l'espèce, si la CPAM a reconnu l'existence d'un accident du travail survenu le 7 janvier 2019, Mme [O] ne verse aux débats aucune pièce établissant qu'elle se trouvait en arrêt de travail au moment du licenciement, contrairement ce qu'elle prétend ; qu'aucune contestation du licenciement ne peut donc être formée à ce titre ;

Considérant en second lieu qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du premier grief, la société Safran Transmission Systems verse aux débats trois courriels (pièces n°14, 15 et 16) démontrant que Mme [O] n'a pas sollicité au préalable l'autorisation du service de gestion de la production avant d'expédier des pièces aux clients, à trois reprises, en méconnaissance des règles internes ; qu'aucun élément ne démontre la véracité de l'allégation de la salariée selon laquelle ce service 'ne répondait pas toujours dans les délais' ; que Mme [O] a déjà été sanctionnée pour des faits identiques par le biais de la mise à pied disciplinaire du 22 octobre 2018 ; qu'une abstention volontaire de Mme [O] à respecter les directives internes est donc établie à ce titre ;

Que s'agissant du deuxième grief, ce fait n'est pas établi puisque le refus de participation de Mme [O] a des réunions professionnelles ne résulte que des allégations imprécises de M. [Y], son supérieur hiérarchique, contenues dans une attestation ;

Que s'agissant du troisième grief, les échanges de courriers abscons entre M. [Y] et des salariés de l'entreprise ne font pas ressortir une abstention volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de Mme [O] dans l'absence de mise à jour de l'outil de gestion des commandes ; que le refus participation de Mme [O] à des réunions en ce domaine ne résulte que des allégations de Monsieur [Y] contenues dans son attestation ;

Que s'agissant du quatrième grief, les échanges de courriels internes versés aux débats démontrent que Mme [O] n'a pas, en dépit de plusieurs rappels de sa hiérarchie, suivi les règles en matière de détermination des priorités pour les pièces à envoyer en urgence aux clients ; qu' une abstention volontaire de Mme [O] à respecter les directives internes est donc là aussi établie ;

Que s'agissant du cinquième grief, l'employeur se borne à verser aux débats l'attestation de M. [Y] qui est également imprécise sur ce point et qui ne contient par ailleurs aucun élément circonstancié sur l'altercation du 12 mars mentionnée dans la lettre de licenciement ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le non-respect volontaire de certaines directives de la hiérarchie est établi, malgré une précédente sanction notamment pour des faits identiques ; que ces fautes ont entraîné des dysfonctionnements et mécontentements d'autres services internes à l'entreprise ainsi que le montrent certains échanges de courriels (pièces n°15 et 21) ;

Que la faute reprochée à Mme [O] est donc établie et son licenciement repose ainsi sur une cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ;

Qu'il y a donc lieu de débouter Mme [O] de ses demandes de réintégration dans l'entreprise et de rappel de salaire et et de sa demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur les rappels d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents :

Considérant qu'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, ce dernier doit établir la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert ;

Qu'en l'espèce, Mme [O] revendique le statut de cadre au motif que ses bulletins de salaire mentionnent qu'elle a cotisé à l'APEC (association pour l'emploi des cadres ) ; qu'elle ne verse aucun élément sur la nature de l'emploi effectivement occupé et la qualification qu'il requiert ; qu'elle n'est donc pas fondée à revendiquer un préavis de quatre mois lié au statut de cadre ; que le débouté de ces demandes sera donc confirmé ;

Sur le rappel d'indemnité de licenciement :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que la date de première présentation de la lettre de licenciement était intervenue le 25 avril 2019, que le préavis de trois mois avait donc pris fin au 25 juillet 2019 et que Mme [O] ne pouvait ainsi pas revendiquer une ancienneté, au terme du préavis, allant jusqu'au 9 septembre 2019 ; que le débouté sera donc confirmé ;

Sur les dommages-intérêts pour perte des effets personnels :

Considérant qu'il est constant que la société Safran Transmission Systems a perdu les affaires personnelles de Mme [O] laissées à son bureau lors de son licenciement et qu'elle l'a indemnisée à ce titre par le versement d'une somme de 150 euros ;

Que Mme [O] ne fournit aucune pièce venant établir un plus ample préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire ;

Sur les dommages-intérêts 'pour brusque rupture' :

Considérant en l'espèce que Mme [O] n'établit en rien que la rupture du contrat de travail a été brutale ; que de plus, elle ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la remise de documents sociaux, les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur les dépens et de l'infirmer sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que Mme [O], qui succombe en première instance et en appel, sera condamnée à payer à la société Safran Transmission Systems une somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne Mme [D] [O] à payer à la société Safran Transmission Systems une somme de 300 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [D] [O] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03884
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.03884 ?
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