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14/06/2023 | FRANCE | N°21/03661

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 juin 2023, 21/03661


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 JUIN 2023



N° RG 21/03661

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4OS



AFFAIRE :



S.A.S.U. GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET





C/

[O] [N]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : F20/00078




Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES



Me Marc STEFANI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 JUIN 2023

N° RG 21/03661

N° Portalis DBV3-V-B7F-U4OS

AFFAIRE :

S.A.S.U. GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET

C/

[O] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Section : C

N° RG : F20/00078

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

Me Marc STEFANI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. GLOBAL SERVICES-GROUPE ORGANET

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2167699

Représentant : Me Marie COURPIED BARATELLI de l'ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI & Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183

APPELANTE

****************

Madame [O] [N]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marc STEFANI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 116 - N° du dossier 19/058

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [O] [N] a été embauchée à compter du 10 novembre 1994 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de service par la société ISS.

La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.

Mme [N] a été, à compter du 1er janvier 2011, affectée à l'exécution d'un marché de nettoyage auprès de 'Carrefour [Localité 3]'.

À compter du 1er janvier 2012, à la suite de l'attribution du marché de nettoyage auquel était affectée Mme [N] à la société Global Services, le contrat de travail a été transféré à cette dernière par l'effet des dispositions de la convention collective.

Un avenant au contrat de travail a été à cette occasion conclu entre Mme [N] et la société Global Services le 1er janvier 2012.

Par lettre du 23 mai 2019, la société Global Services a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle.

La rémunération moyenne mensuelle de Mme [N] s'élevait en dernier lieu à la somme de 1 559,16 euros brut.

Le 10 avril 2020, Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander la condamnation de la société Global Services à lui payer un rappel d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1224-14 du code du travail, en invoquant une ancienneté remontant au 10 novembre 1994.

Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- dit que l'ancienneté de Mme [N] remonte au 10 novembre 1994 ;

- condamné la société Global Services à payer à Mme [N] une somme de 16 027,16 euros à titre de reliquat des sommes dues sur l'indemnité spéciale de licenciement et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, bulletins de salaire de mai 2019, attestation pour Pôle emploi) conformes à la décision, sous astreinte de 30 euros par jour et par document à compter du trentième jour de la décision et ce pour une durée de 90 jours, en se réservant le droit de liquider l'astreinte ;

- débouté la société Global Services de sa demande reconventionnelle ;

- condamné la société Global Services à payer les intérêts de droit sur les salaires à compter du 7 mai 2020, date de réception par l'employeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation, et du prononcé pour le surplus ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- condamné la société Global Services aux dépens.

Le 15 décembre 2021, la société Global Services a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 12 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Global Services demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur les condamnations prononcées à son encontre et le débouté de ses demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

1°) A titre liminaire et avant dire droit, poser la question préjudicielle suivante à la CJUE : 'L'article 3, paragraphe 1, premier alinéa de la directive 2001/23/CE du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, doit-il être interprété en ce sens que lorsque le salarié est licencié par le cessionnaire, ce dernier est tenu pour le calcul de l'indemnité de licenciement de prendre en compte l'ensemble de l'ancienneté acquise par le salarié transféré chez le cédant, même si le salarié n'a été affecté au marché transféré que quelques mois avant la reprise du marché, ou peut-il ne prendre en compte que l'ancienneté du salarié acquise chez le précédent employeur à compter de son affectation au marché ayant fait l'objet de la reprise '' ;

2°) Statuant à nouveau,

- A titre principal :

* DECLARER que l'appel incident formé par Mme [O] [N] est irrecevable car dépourvu d'effet dévolutif et l'en débouter en tout état de cause,

* JUGER que l'ancienneté de Mme [O] [N] pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être reprise au 1er janvier 2012, date du transfert du marché.

* JUGER que la société Global Services a versé à Mme [O] [N] l'indemnité spécifique de licenciement.

En conséquence,

* DEBOUTER Mme [O] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

- Subsidiairement

* JUGER que l'ancienneté de Mme [O] [N] pour le calcul de l'indemnité de licenciement doit être reprise au 1er janvier 2011, date de son affectation sur le marché objet du transfert.

* JUGER que la société Global Services a versé à Mme [O] [N] l'indemnité spécifique de licenciement.

En conséquence,

* DEBOUTER Mme [O] [N] de sa demande relative à l'indemnité de licenciement et de sa demande de condamnation de la société Global Services à lui payer le reliquat des sommes dues à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ;

* DEBOUTER Mme [O] [N] de ses autres demandes,

- En tout état de cause,

* CONDAMNER Mme [O] [N] à payer à la société Global Services la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

* CONDAMNER Mme [O] [N] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 19 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :

'- Débouter la société Global Services en toutes ses demandes moyens et conclusions

- Déclarer Mme [N] recevable en ses demandes et l'y déclarée bien fondée

- Constater que le salaire mensuel moyen de Mme [N] est de 1 559,16 euros

- Dire que l'ancienneté de Mme [N] dans le cadre de ses différents contrats de travail commence le 10 novembre 1994

- Condamner la société Global Services en sa qualité d'employeur au paiement des sommes dont il est redevable et qu'il n'a pas versé et notamment l'indemnité spéciale de licenciement soit : 17 827,30 euros

- Remise des documents suivants :

* Certificat de travail conforme

* Bulletin de paie mai 2019 conforme

* Attestation Pôle Emploi conforme

- Mme [N] demande que la Cour condamne le défendeur au paiement d'une somme de 50 euros par document et par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt pour chaque élément sollicité ci-dessus.

- Mme [N] sollicite que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance'.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2023.

SUR CE :

Sur l'appel incident de Mme [N] :

Considérant qu'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement ;

Qu'en l'espèce, Mme [N] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont elle recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement ; que la cour n'est donc pas saisie d'un appel incident de Mme [N] ;

Sur la question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne :

Considérant que l'interprétation de la directive mentionnée ci-dessus n'est pas nécessaire à la solution du litige ; qu'en effet, la question de la reprise d'ancienneté de Mme [N] pour le calcul de l'indemnité spéciale de licenciement trouve en l'espèce sa solution exclusivement dans les stipulations du contrat de travail, ainsi qu'il est dit ci-dessous ; qu'il n'y a donc pas lieu à poser une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne ;

Sur le rappel d'indemnité spéciale de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : 'La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9./ Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif. Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle' ;

Qu'aux termes de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au litige : 'Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites./ Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi' ;

Qu'en l'espèce, il ressort de l'avenant au contrat de travail conclu entre la société Global Services et Mme [N] le 1er janvier 2012 que la société Global Services s'est expressément engagée à reprendre une ancienneté de Mme [N] remontant au 10 novembre 1994 ;

Que la société Global Services ne demande pas l'annulation de cette clause ;

Que Mme [N] est donc fondée à réclamer le paiement de l'indemnité spéciale de licenciement prévue par les dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, calculée sur la base de cette ancienneté contractuelle ;

Que sur le calcul de l'indemnité, la société Global Services ne justifie pas que le montant de l'indemnité légale de licenciement de la salariée s'élève à 22 747,83 euros et non à 22 898,82 euros comme l'ont retenu les premiers juges ; que Mme [N] ayant perçu une somme de 6 871,66 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, il y a lieu de confirmer l'allocation de la somme de 16 027,16 euros allouée par les premiers juges ;

Sur la remise des documents sociaux et l'astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur la remise de documents sociaux ; qu'une astreinte n'étant toutefois pas nécessaire à ce titre, le débouté de cette demande sera en revanche prononcé et le jugement infirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'eu égard la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement sur ces points ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Global Services sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Constate qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident de Mme [O] [N],

Dit n'y avoir lieu à transmettre une question préjudicielle à la Cour de Justice de l'Union Européenne,

Confirme le jugement attaqué, sauf sur l'astreinte,

Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déboute Mme [O] [N] de sa demande d'astreinte,

Déboute la société Global Services de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Condamne la société Global Services aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03661
Date de la décision : 14/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-14;21.03661 ?
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