COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2023
N° RG 20/05322 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UECP
AFFAIRE :
[Z] [A]
C/
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE [Localité 12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2020 par le juge de l'expropriation de NANTERRE
RG n° : 19/00055
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Rajess RAMDENIE
Me Bruno CHAUSSADE
Mme [V] [T] (Commissaire du gouvernement) + parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Rajess RAMDENIE de la SELARL GMR AVOCATS - GRANGE MARTIN RAMDENIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R251
APPELANT
****************
SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE [Localité 12]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentant : Me Bruno CHAUSSADE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2132
INTIMÉE
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Madame [V] [T], direction départementale des finances publiques.
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller
Monsieur Olivier GUICHAOUA, Conseiller
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
****************
M. [Z] [A] est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 2]) édifié sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 9].
L'opération d'aménagement de la ZAC « CENTRE VILLE » à Gennevilliers a été déclarée d'utilité publique au profit de la société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 12] (ci-après dénommée SEMA [Localité 12]) suivant arrêté préfectoral du 16 mars 2017 qui a déclaré immédiatement cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.
Le transfert de propriété du bien au profit de la SEMA de [Localité 12] (la SEMAG) a été prononcé suivant ordonnance du 22 mai 2017.
A défaut d'accord intervenu entre les parties, M. [Z] [A] a saisi le juge de l'expropriation le 2 septembre 2019 aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.
Par jugement du 28 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
-Fixé à 1.029.984,50 euros l'indemnité à revenir à Monsieur [Z] [A] pour la dépossession de son bien immobilier sis [Adresse 2]), sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 9], se décomposant comme suit :
*indemnité principale : 907.095 euros,
*frais de remploi : 91.709,50 euros,
*indemnité pour perte de revenus locatifs jusqu'en avril 2021 : 22.540 euros,
*indemnité pour frais de déménagement en l'état : 8.640 euros,
-Condamné la société d'économie mixte d'aménagement de [Localité 12] 92 à payer à M. [Z] [A] la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Rappelé que les dépens sont de droit supportés par l'expropriant en vertu de l'article L 312-1 du code de l'expropriation.
M. [Z] [A], exproprié a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 28 octobre 2010 à l'encontre de la SEMA de [Localité 12].
Il demande à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 27 janvier 2021, notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 29/01/21), de :
-Annuler le jugement du juge de l'expropriation du département des Hauts-de-Seine près le tribunal judicaire de Nanterre en date du 28 décembre 2020, en tant qu'il a fixé les indemnités de dépossession du bien immobilier sis [Adresse 2] ;
En conséquence, statuant à nouveau,
Au titre de l'indemnité principale :
-Fixer l'indemnité principale devant revenir à Monsieur [A] à la somme de 1.452,266 euros décomposée de la manière suivante :
*6500 euros/m² x24,7 m² = 160.550 euros pour la maisonnette ;
*5.300 euros /m² x133,22 m² = 706.066 euros pour le bâtiment sur rue, quelle que soit sa qualification ;
*5.300 euros/m² x110,50 m² = 585.650 euros pour la maison sur cour ;
Au titre des indemnités accessoires :
-Fixer l'indemnité de remploi à la somme de 146.226,60 euros décomposée de la manière suivante :
*5.000 euros x 20% = 1.000 euros ;
*10.000 euros x 15% : 1.500 euros ;
*1.437.266 euros x 10% = 143.726,60 euros ;
-Fixer l'indemnité pour pertes de revenus locatifs à une somme de 61.190 euros, à parfaire jusqu'au versement de l'indemnité globale de dépossession ;
-Fixer l'indemnité de déménagement à la somme de 29.645 euros ;
-Condamner l'autorité expropriante à verser Monsieur [A] la somme de 3.000 euros au titre des frais de procédure d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner l'autorité expropriante aux entiers dépens de l'appel.
La SEMAG, expropriante, par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 avril 2021, notifiées à l'exproprié et au commissaire du gouvernement (AR signés le 28/04/21), demande à la cour de :
-Confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a retenu une méthode d'estimation de l'ensemble immobilier fondée sur des références de biens de rapport,et en ce qu'il a alloué à Monsieur [A], la somme de 8.640 euros au titre du déménagement,
-Infirmer le jugement de première instance en ce que :
*il a retenu, pour estimer le bien de Monsieur [A], une surface de 248,94 m²,
*il a retenu, pour évaluer le bien de Monsieur [A], un prix unitaire de 3.643,84 euros,
*il a alloué à Monsieur [A] la somme de 22.540 euros au titre de la perte de revenus locatifs.
Et, en conséquence, statuant à nouveau et sur le fondement d'un prix unitaire de 2.300 euros de :
-Fixer l'indemnité globale de l'ensemble immobilier situé [Adresse 2], cadastrée section AH n°[Cadastre 9], à [Localité 12], appartenant à Monsieur [Z] [A], à la somme principale de 487.000 euros, outre 49.760 euros au titre du remploi, 16.680 euros au titre de la perte de revenus locatifs et 8.640 euros au titre du déménagement.
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 22 avril 2021, notifiées à l'exproprié et à l'expropriant (AR signés le 28/04/21), sollicite la fixation de l'indemnité principale à la somme de 886.880 euros et à la somme de 89.688 euros au titre des frais de remploi, soit un total de 976 568 euros.
M. [Z] [A], par conclusions reçues au greffe de la cour le 23 juillet 2021, notifiées à l'expropriant (AR signé le 31/08/21) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 25/08/21), maintient ses demandes et produit 15 pièces supplémentaires (n°49 : échanges avec les services de l'administration fiscale ; n°50 : récépissé de la DAACT du 23 mai 2016 ; n°51 : Acte de vente n°2018P02003 ; n°52 : devis du 12 janvier 2020 pour la rénovation lourde du [Adresse 11] ; n°53 : extrait du rapport de présentation du dossier de création de la ZAC Centre-ville ; n°54 : extrait de l'étude d'impact de janvier 2015 relative à la ZAC Centre-ville ; n°55 : annonces de mise en location ; n°56 : état des lieux et inventaire du studio 3 en date du 6 décembre 2015 ; n°57 : état des lieux et inventaire du studio 5 en date du 5 juin 2016 ; n°58 : Attestation de Mme [N] [B] en date du 10 juin 2021 ; n°59 : Attestation de Mme [G] [U] en date du 18 juin 2021 : n°60 : Annonce immobilière et photographies du bien situé [Adresse 10] ; n°61 : Photographies de la cour intérieure du [Adresse 7] ; n°62 : échanges de SMS entre M. [A] et M. [C] ; n°63 : photographies du bien du [Adresse 6]).
M. [Z] [A], par conclusions reçues au greffe de la cour le 29 novembre 2022, notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement le 01/12/22 (AR signés le 02/12/22), maintient ses demandes et produit 8 pièces supplémentaires (n°64 : document attestant du départ de M. [M] [F] ; n°65 : Acte de vente n°2020P00923 ; n°66 : Acte de vente n°2020P00795 ; n°67 : Acte de vente n°2020P04765 ; n°68 : Acte de vente n°2020P1689 ; n°69 : Acte de vente n°2019P8274 ; n°70 : Acte de vente n°2020P01452 ; n°71 : Acte de vente n°2020P02777).
Par message RPVA du 1er décembre 2022, le greffe a demandé leurs observations aux parties sur la recevabilité, au visa de l'article R311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, des conclusions et pièces nouvelles reçues de l'appelant les 27 juillet 2021 et 29 novembre 2022.
A l'audience, la cour a renouvellé cette demande et autorisé une note en délibéré des parties pour le 5 avril 2023.
Le commissaire du gouvernement s'en remet à la décision de la cour, par courrier reçu au greffe le 6 février 2023 notifié aux parties (AR signés le 10 février 2023).
M. [Z] [A], par conclusions reçues au greffe le 27 février 2023, notifiées à l'expropriante et au commissaire du gouvernement (AR signés le 13 mars 23), reprend à l'identique ses conclusions précédentes et répond à cette demande, également reprise par note en délibéré reçue le 5 avril 2023 notifiée à la SEMAG (AR signé le 17 avril 2023) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 14 avril 2023) . Il y fait valoir que ses conclusions, en réponse aux appels incidents adverses sont recevables comme transmises dans les trois mois requis et que pour le surplus, il ne fait que compléter ses arguments précédents, en réplique à ces appels incidents.
La SEMAG, par note en délibéré reçue le 29 mars 2023 notifiés à M. [Z] [A] et au commissaire du gouvernement (AR signés le 3 avril 2023) soutient :
- et que ses conclusions 2 et ses 15 pièces nouvelles reçues au greffe 23 juillet 2021 sont irrecevables en ce qu'elles développent à compter de la page 57, des développements nouveaux sur son argumentation préexistante ou en germe et se prévalent de circonstances nouvelles sur l'occupation du bien
- que les conclusions 3 de l'appelant et les 8 pièces nouvelles qui les accompagnent, reçues au greffe le 29 novembre 2022 sont irrecevables, .
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.
SUR CE LA COUR
Sur la procédure
Vu l'article R311-23 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ,
Il est constant que le délai prévu par ce texte s'applique non seulement au dépôt du mémoire, mais aussi à la production de documents et autres éléments de preuve, sauf à ce que leur production ait été rendue nécessaire par les écritures de l'intimé ou du commissaire du gouvernement ou que cette production n'ait pas été matériellement possible avant, pour une raison indépendante de la volonté de l'appelant.
En l'espèce, M. [Z] [A] qui ne formule pas de demande nouvelle par rapport à ses premières conclusions, se borne à répondre aux appels incidents adverses et à répliquer à leurs arguments sur l'état du bien exproprié, sa qualification d'immeuble de rapport et son occupation, les surfaces, références et indemnités de déménagement contestées.
Ses conclusions 2 et 3 ainsi que les pièces qui les accompagnent doivent donc être déclarées recevables, étant pour le surplus observé que ses conclusions reçues au greffe le 27 février 2023, soit 8 jours avant l'audience, sont identiques aux précédentes sauf la réponse à la demande d'observation de la cour, également transmise par note en délibéré précitées.
Sur la description et l'état du bien exproprié
Le bien exproprié en examen est constitué comme suit, au vu des fiches cadastrales et du procès verbal de transport sur les lieux du 6 février 2020, que les développements, photos, attestations de locataires anciens ou non, états des lieux d'entrée de ces locataires et annonces de location ne suffisent pas à mettre en cause quant à l'état du bien exproprié :
- un bâtiment sur rue , avec cave aménagée en atelier. Ce bâtiment est construit en R+1 divisé en quatre studios outre un grenier et un garage transformé en studio. L'ensemble est en état moyen et destiné à la location
- un bâtiment en fond de cour intérieure, également en R+1, en bon état, qui est occupé par le propriétaire qui en utilise la partie gauche en rez-de-chaussée pour accueillir gracieusement des réfugiés présentés par l'association SINGA.
Il est situé en zone UA du PLU correspondant au centre ville avec ses commerces, ses services administratifs ou de loisirs et ses habitations, dans un environnement relativement bien desservi mais dégradé tel qu'il résulte du jugement entrepris. A cet égard, M. [Z] [A] n'étaye pas son affirmation selon laquelle cet état résulte de l'opération d'expropriation elle-même qui au contraire tend à la justifier.
Le jugement entrepris fixe à bon droit la date de référence au 23 septembre 2015 faute de preuve de la dernière modification du PLU le 13 décembre 2017 et ni la SEMAG ni M. [Z] [A] n'apporte cette preuve en appel, étant observé qu'en tout état de cause aucune modification d'usage du bien exproprié n'est caractérisé entre ces deux dates.
Sur les surfaces à retenir
M. [Z] [A] se fondent sur les valeurs en surfaces utiles retenues par le géomètre-expert qu'il a mandaté, qui n'applique aucune pondération pour un total de 265,47 € (sa pièce 16 ; ses conclusions p.25 pour le récapitulatif).
La SEMAG sollicite l'exclusion de la surface de la véranda, de la chaufferie et de la cave aménagée en atelier et propose de retenir la surface utile mentionnée au cadastre, pour un total de 212m².
Le commissaire du gouvernement considère le garage aménagé en studio comme une annexe dont la surface doit être pondérée à 50% soit un total de 203m².
La cour retient par motifs adoptés du jugement entrepris l'exclusion du dégagement sous l'escalier du bâtiment sur rue (1,13m²) ainsi que l'absence de pondération :
- du garage aménagé en studio dont l'usage d'habitation n'est pas contestable, peu important l'absence de taxe foncière après cet éménagement soit à compter de 2017, année de l'ordonnance d'expropriation datée du 25 mai 2017.
- de la chaufferie qui est plutôt une buanderie que le géomètre-expert précité ne classe d'ailleurs pas comme annexe mais avec le principal, au rez-de-chaussée.
Il suffira d'ajouter que la surface de 1,13m² sous l'escalier du bâtiment sur rue, correspond à un dégagement extérieur et, au besoin, que la photo produite pour établir l'adduction d'eau de la cave aménagée en atelier (conclusions p.14) est dénuée de toute force probante à cet égard en ce qu'elle ne se rapporte à aucun lieu précisément identifié et que les ouvertures de cette cave qui se trouvent à 1,60 mètres du sol ne sont pas de nature à remettre en cause cette qualification.
En revanche, il convient d'exclure la surface totale de la véranda (5,90m² ) et de la cave aménagée en atelier (38,50m²), au visa de l'article R111-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui exclue ce type de superficie.
Il s'ensuit une surface habitale totale de 207,49 m².
Sur la qualification à retenir du bien exproprié
M. [Z] [A] le considère comme un ensemble de maisons d'habitation.
La SEMAG considère le bien exproprié comme essentiellement à usage de rapport.
Le commissaire du gouvernement ne se prononce pas tout en produisant des termes de comparaison de maisons.
La cour, comme le jugement entrepris, retient qu'il s'agit d'un bien de rapport, l'appelant ne remettant pas en cause la pertinence de ce jugement, tirés de l'absence d'indépendance des lieux sans annexes et de la gestion des différents baux, peu important l'absence de copropriété.
Il suffira d'ajouter ce qui suit.
Le garage transformé en studio conserve le gabarit d'un garage et ne peut être assimilé à une maisonnette individuelle et aux termes de comparaison correspondants, peu important qu'il soit habitable comme studio.
Le bien exproprié a, pour sa partie essentielle, vocation à produire un revenu et sa partie occupée par l'exproprié, minoritaire , au vu du mesurage du géomètre-expert ne remet pas en cause cette qualification d'immeuble de rapport, qui peut comporter une partie non louée.
Enfin M. [Z] [A] affirme vainement que seule une qualification de maison d'habitation peut être retenue pour chacun des deux bâtiments outre le garage aménagé en studio qu'il désigne comme une maisonnette, composant le bien exproprié.
Sur le prix unitaire d'évaluation de l'indemnité principale
Au vu du point de l'arrêt qui précède, le bien exproprié doit être évalué par comparaison avec des mutations récentes d'immeubles de rapport, selon la méthode 'construction, terrain intégré', et non de trois catégories différentes de pavillons d'habitation qui correspondraient aux deux bâtiments sur rue et sur cour et à la maisonnette précitée.
M. [Z] [A] demande la prise en compte du seul terme de comparaison retenu par le jugement entrepris et le rejet des termes de comparaison qu'il a écartés. Il produit à titre principal des termes de comparaison de maison et, subsidiairement, un terme de comparaison relatif à la mutation le 23 décembre 2019 d'un immeuble de rapport de 78 m² situé à [Adresse 14]. Et d'autres mutations sur d'autres communes
Le commissaire du gouvernement propose en appel trois nouveaux termes de comparaison de maison de plus de 100 m ² dans un rayon de 500 mètres, sans référence à ceux proposés en première instance.
La SEMAG propose de retenir les trois termes de comparaison initialement retenus par le premier juge , avant qu'il n'écarte les deux derniers et ajoute une troisième référence de mutation, le 25 janvier 2017, de 14 lots de copropriété situés [Adresse 1], constituant tout l'immeuble, de 330 m² pour un prix unitaire de 1.650 €/m².
La Cour retient ce qui suit.
Les termes de comparaison correspondant à des maisons et ceux de mutation hors la commune de Genevilliers ou d'une superfie inférieure à 100 m² et supérieure à 300 m² doivent être écartés.
Il reste donc les trois termes de comparaison initialement retenu par le premier juge (p.11), sans qu'il y ait lieu de rejeter les deux dernières.
En effet, en présence de références dans la commune, il ne saurait en être retenue qu'une seule, la valeur pertinente devant résulter d'une moyenne de prix unitaire portant sur des cessions de bien comparables.
Or, M. [Z] [A] et la SEMAG s'accordent sur la pertinence de la première référence, [Adresse 5] que ne conteste pas le commissaire du gouvernement.
En outre, les photos retenues par le premier juge ne suffisent pas à caractériser le mauvais état de la deuxième référence, [Adresse 8], en l'état de l'avis des domaines et sa situation locative est proche de celle du bien exproprié au vu de l'acte notarié. Elle est par ailleurs à retenir pour une surface utile de 184 m² et un prix unitaire de 1.630 €/m², en lieu et place des valeurs erronées figurant au jugement entrepris.
Enfin, le commerce en rez de chaussée de la troisième référence, [Adresse 3], n'est pas un facteur de nuisances pour un immeuble de rapport mais bien un facteur de plus value, compte tenu de la meilleure valorisation du loyer, lequel compensele facteur de plus value du bien exproprié résultant de son meilleur état que celui de la deuxième référence, [Adresse 8].
Le prix unitaire moyen s'élève donc à la somme arrondie de 2.585 €/m² ( 3.644,83 + 1.630 + 2.480) qui sera porté à 2.600 €/m² pour tenir compte du facteur de plus value résultant de la disposition avantageuse des lieux, l'ensemble disposant d'une cour avec jardin permettant de garer plusieurs voitures. En revanche, sa constructibilité ne saurait être retenue à ce titre en vertu de la prohibition de la prise en compte de l'usage futur du bien exproprié, qui est bâti, telle qu'elle résulte de l'interprétation constante de l'article L322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique (V. Par ex. Cons. const. 11 juin 2021, décis. n° 2021-915/916 QPC).
Sur le montant de l'intimé principale et de l'indemnité de remploi
L'indemnité de dépossession s'établit donc comme suit : 2.600 € X 207,49 m²= 539.474 €.
La méthode de calcul de l'indemnité de remploi n'étant pas contestée, celle-ci s'établit comme suit :
20% de 5.000 € = 1.000 €
+ 15% jusqu'à 15.000 € : 1.500 €
+ 10% de 524.474 (539.474 - 15.000) = 15.000 + 52.447,4 = 67.447,4 arrondie à 67.450 €.
Sur l'indemnité accessoire pour perte de revenus locatifs
Il est constant que la perte des revenus locatifs est indemnisable, compte tenu de l'existence d'un lien de causalité entre l'expropriation et la perte de revenus locatifs, qui génère un préjudice direct et distinct accessoire de celui résultant de la dépossession foncière. Ce préjudice correspond au délai nécessaire à l'exproprié, habituellement fixé à six mois, pour acquérir un bien et trouver un locataire équivalents.
C'est par des motifs pertinents auxquels M. [Z] [A] n'apporte aucun élément nouveau de discussion, que le jugement entrepris a limité à six mois correspondant à 16.680 euros la durée nécessaire à celui-ci pour acquérir un autre bien et le donner à bail.
Il suffira ainsi d'ajouter que M. [Z] [A] ne fait état d'aucune vaine démarche en vue d'une telle acquisition et d'une relocation équivalentes susceptible d'étayer utilement sa demande tendant à voir ce délai porté de six à quatorze mois.
Quant à l'indemnisation due au titre de l'occupation précaire des studios suite à l'ordonnance d'expropriation, elle n'est établie que pour le studio 4 à hauteur de 4.200 euros par des motifs dont la SEMAG conteste vainement la pertinence. En effet, cette occupation seulement précaire est manifestement due à la procédure dès lors que le départ du locataire le 4 mars 2020 et l'absence de relocation jusqu'au jour du jugement entrepris sont établis alors même que la location de tous les studios lors du transport sur les lieux le 6 février 2020.
En revanche, ainsi que le fait valoir la SEMAG, le caractère précaire de l'occupation ne justifie pas la perte de loyer retenue par le premier juge pour les studios 1 et 5 dès lors, que la fixation des loyers initiaux qui servent de base au calcul de cette prétendue perte est déjà postérieure à la procédure d'expropriation.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et l'indemnité pour perte de loyer ramenée à 20.880 euros.
Sur l'indemnité accessoire de déménagement fixée à 8.640 euros par le premier juge
Vu l'article L321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,
La cour estime cette indemnité à la somme 10.000 euros sur la base d'un volume de 110 m3, au vu des devis produits par la SEMAG qui conclut à la confirmation de ce chef et de M. [Z] [A] qui demande 29.645 euros, le commissaire du gouvernement ne se prononçant pas, étant observé:
- que la SEMAG ne justifie pas de la nécessité d'un déménagement à proximité
- que M. [Z] [A] justifie à suffisance de son projet de réinstallation à [Localité 13]
- que la nécessité d'un stockage et en tout état de cause la durée de celui-ci ne sont pas établies, en l'absence de preuve d'aucune vaine démarche en vue d'une nouvelle acquisition ou de difficultés concrètes à cet égard, en particulier depuis le jugement entrepris
- et qu'aucun élément en débat ne justifie d'indemniser le transport de la voiture personnelle de M. [Z] [A].
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et l'intimé de déménagement fixée à 10.000 €.
Sur les demandes accessoires
Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l'expropriante conformément à l'article L. 312-1 du code de l'expropriation et fait une application équitable de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [A] dont le recours échoue doit supporter les dépens d'appel sans pouvoir prétendre à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare recevables les conclusions et pièces de M. [Z] [A] ;
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe à 637.804 euros l'indemnité à revenir à Monsieur [Z] [A] pour la dépossession de son bien immobilier sis [Adresse 2]), sur la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 9], se décomposant comme suit :
*indemnité principale : 539.474 € euros,
*frais de remploi : 67.450 € euros,
*indemnité pour perte de revenus locatifs jusqu'en avril 2021 : 20.880 euros,
*indemnité pour frais de déménagement en l'état : 10.000 Euros ;
Condamne M. [Z] [A] aux dépens d'appel et rejette toute autre demande.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,