COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88H
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JUIN 2023
N° RG 23/01352 -
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V3XX
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
C/
[P] [S] [R]
Décision déférée à la cour : Requête en rectification matérielle de l'arrêt rendu le 09 mars 2023 par la Cour d'Appel de Versailles, 5e Chambre (RG 22/00367) sur l'appel d'un jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Pole social du TJ de CHARTRES
Section :
N° RG : 13/00509
Copies exécutoires délivrées à :
Me Isabelle AIDAT ROUAULT
CPAM D'EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM D'EURE ET LOIR
[P] [S] [R]
LE TRESOR PUBLIC
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 2]
APPELANTE et DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 04 Septembre 2020 MINUTE N° 153
****************
Monsieur [P] [S] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
INTIME et DEFENDEUR A LA RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE DE L'ARRET RENDU LE 04 Septembre 2020 MINUTE N° 153
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 462 alinéa 3 in fine du code de procédure civile modifiées par le décret 2010-1165 du 1er octobre 2010, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, a opté pour l'examen de l'affaire sans audience, par la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Président,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, Madame Méganne MOIRE,
Vu l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles dans l'affaire opposant la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) à M. [P] [S] [R] (RG 22/00367) ;
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 17 avril 2023 par la caisse ;
Vu les observations des parties ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt susvisé concernant la période retenue au titre des indemnités journalières ;
Il y a lieu de réparer cette erreur, conformément à la requête présentée par la caisse.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.'
Il résulte de la lecture de l'arrêt qu'il est indiqué que la caisse devra verser à Monsieur [R] des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 1er juillet au 25 juillet 2013 et ce n'est que par une erreur de plume qu'à la dernière page de l'arrêt, dans le PAR CES MOTIFS qu'il est indiqué que '"Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sera tenue de verser à M. [R] des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 1er juillet au 25 juillet 2023"
Il convient donc de rectifier en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, par décision contradictoire,
RECTIFIE comme suit l'arrêt n° 153/2023 rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Versailles (RG 22/00367) ;
Dit que dans le dispositif de l'arrêt, au lieu de "Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sera tenue de verser à M. [R] des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 1er juillet au 25 juillet 2023", il convient de lire : 'Dit que la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir sera tenue de verser à M. [R] des indemnités journalières de l'assurance maladie pour la période du 1er juillet au 25 juillet 2013 ' ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE EMPECHEE,