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08/06/2023 | FRANCE | N°22/06992

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 juin 2023, 22/06992


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78F



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/06992 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ45



AFFAIRE :



[H] [D]



C/



S.A CREDIT LOGEMENT



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/04389



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivré

es le : 08.06.2023

à :



Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78F

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/06992 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQ45

AFFAIRE :

[H] [D]

C/

S.A CREDIT LOGEMENT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Juge de l'exécution de VERSAILLES

N° RG : 22/04389

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.06.2023

à :

Me Jean-Luc TISSOT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [D]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Luc TISSOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 420

APPELANT

****************

S.A CREDIT LOGEMENT

N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1105461

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement rendu le 11 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles, et signifié le 19 juillet 2012, M. [D] a été condamné à payer à la société Crédit logement, outre dépens et indemnités de procédure de 500 euros, la somme principale de 180 860,30 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2011 calculés sur la base de 10 594,45 euros et à compter du 6 octobre 2011, sur la base de 170 265,85 euros. La capitalisation de ces intérêts a par ailleurs, été ordonnée. 

Après avoir, pour mobiliser la garantie hypothécaire qu'il avait prise sur les droits et portions de son débiteur sur un bien détenu en indivision avec son épouse, fait diligenter une procédure en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision en vue de la licitation de l'immeuble, qui, émaillée de multiples demandes incidentes de la part de Mme [D] a finalement abouti en faveur du créancier à un jugement du 10 février 2022, le Crédit logement a fait délivrer à M. [D] le 5 avril 2022, un commandement aux fins de saisie vente en vertu du jugement du 11 juin 2012, portant sur une somme de 278 690,94 euros dont 180 860,60 euros en principal. 

Les 22 juin 2022 et 13 juillet 2022, M. [D] ne contestant qu'une partie des intérêts, a fait régler par l'intermédiaire de la CARPA de Versailles au conseil de la société Crédit logement, successivement, les sommes de 180 860,30 euros le 22 juin 2022 et 20 951,05 euros le 13 juillet 2022, cette dernière somme comprenant l'article 700 du code de procédure civile les dépens indiqués au commandement, les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, et les intérêts au taux légal qu'il reconnaît devoir.

Puis, il a assigné le Crédit logement devant le juge de l'exécution en contestation du surplus des intérêts réclamés au commandement.

Par jugement contradictoire rendu le 10 novembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a, au visa de l'article L313-3 du code monétaire et financier :

rejeté la demande de M. [D] d'exonération de la majoration du taux de l'intérêt légal ; 

rejeté la demande de M. [D] de réduction de la majoration du taux de l'intérêt légal ;

débouté M. [D] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [D] à payer à la société Crédit logement la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;

condamné M. [D] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés ;

rappelé que la décision est exécutoire de droit. 

Le 23 novembre 2022, M [D] a interjeté appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

le recevoir en son appel et l'y dire bien fondé ; 

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau ;

supprimer la majoration de cinq points du taux d'intérêt légal sur les condamnations prononcées à l'encontre de M. [D] au profit du Crédit logement ;

à titre subsidiaire, réduire dans de très notables proportions le montant de ladite majoration,

statuer ce que de droit sur les dépens. 

Au soutien de ses demandes, M. [D] fait valoir : 

que pour rejeter ses demandes fondées sur l'article L313-3 du code monétaire et financier, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles n'a pas tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur ayant fait obstacle à l'exécution immédiate de la condamnation à savoir : le dépôt de bilan de la société Solarif, la contestation de sa qualité de salarié par le mandataire liquidateur, son défaut de prise en charge par l'assurance chômage, l'insuccès de ses activités ultérieures, et la multiplication par son épouse, dont il est séparé, d'incidents de procédure contre la société Crédit logement qui ont retardé la mise à exécution du jugement du 11 juin 2012 ; 

qu'en ne lui opposant qu'un défaut de versements réguliers au créancier jusqu'aux règlements substantiels opérés postérieurement au commandement, le juge a ajouté aux conditions posées par la jurisprudence à l'application de l'article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier ;

que la majoration de cinq points découlant de l'article L313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier reprend les dispositions d'une loi du 11 juillet 1975 dont l'objet était de permettre d'assurer le respect des décisions de justice avec une sanction profitant au créancier ; or, le taux d'intérêt légal étant de 0,76% en 2022, la majoration, qui multiplie 6,57 fois le taux d'intérêt légal, devient alors une sanction manifestement excessive, que le juge a, en vertu de l'article L313-3 alinéa 2 du code monétaire et financier, la possibilité d'atténuer.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 20 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de :

déboutant M. [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes de M. [D] d'exonération et de réduction de la majoration de l'intérêt légal, en ce qu'il l'a condamné au paiement d'une indemnité de procédure au profit de la société Crédit logement ainsi qu'aux dépens ;

réformer en revanche le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Crédit logement tendant à voir fixer sa créance à l'égard de M. [D] ;

Statuant à nouveau de ce chef, 

fixer à 120 233, 27 euros, valeur au 5 octobre 2022, la somme due par M. [D] à la société Crédit logement sur le fondement du jugement prononcé le 11 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles, sans préjudice des intérêts et frais ultérieurs ; 

En tout état de cause, 

condamner M. [D] à payer à la société Crédit logement une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés. 

Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement fait valoir : 

que c'est à bon droit que le juge de l'exécution a retenu que les demandes de M [D] ne pouvaient prospérer faute pour lui de caractériser la moindre circonstance indépendante de sa volonté ; que c'est lui qui a préféré faire prévaloir la préservation de son patrimoine immobilier plutôt que d'acquitter, même partiellement, ce qu'il devait à la société Crédit logement ; que c'est son propre comportement qui a précipité la liquidation de la société Solarif et a suscité la contestation des organes de la procédure quant à ses revendications ; que, par ailleurs, le protocole produit aux débats pour justifier de la possibilité soudaine pour M. [D] de payer la société Crédit logement est particulièrement questionnable et pourrait opportunément maquiller le retard accusé par le débiteur à s'exécuter plus précocement ; qu'enfin, la majoration prévue par l'article L313-3 du code monétaire et financier a toujours eu et conserve pour finalité d'inciter le débiteur à exécuter sans tarder la décision le condamnant ;

que c'est à tort que le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté la demande reconventionnelle de fixation du solde de sa créance; que, par conséquent, la cour est invitée à fixer la créance que détient le Crédit logement contre M. [D] sur le fondement du jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Versailles le 11 juin 2012, à la somme de 120 233, 27 euros.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023. L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 mai 2023 et le prononcé de l'arrêt au 8 juin 2023, par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Sur l'appel principal

L'article L313-3 du code monétaire et financier dispose que : « En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.

Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.» 

Pour rejeter la demande d'exonération ou de minoration, le premier juge, se fondant sur l'arrêt de l'assemblée plénière de la Cour de cassation du 29 avril 2022 (N°18-18.542), a retenu que M [D] ne justifiait pas de circonstances indépendantes de sa volonté depuis 2012, en dépit de ses avis d'imposition entre 2012 et 2022, attestant de revenus très variables, et qu'à la faveur du gain résultant d'un accord transactionnel du 26 mai 2022, les versements conséquents n'avaient été faits que les 22 juin et 13 juillet 2022, soit postérieurement au commandement du 5 avril 2022.

Il convient pour M [D] de caractériser des circonstances indépendantes de sa volonté l'ayant empêché d'exécuter le jugement du 11 juin 2012, qu'il n'a pas frappé d'appel.

S'il produit des récapitulatifs de ses revenus entre 2012 et 2021 permettant de constater des revenus variables, comme l'a relevé le premier juge, il n'est pas justifié de règlements d'acomptes à la faveur des périodes auxquelles il pouvait le faire. Pas même lorsqu'il a reçu à l'issue du litige prud'homal qu'il invoque, une somme de 42 496,95 euros le 5 août 2013.

En outre, le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 21 juin 2013, mentionne dans sa motivation que la rémunération mensuelle brute prévue au contrat de travail de 35 heures hebdomadaires conclu en octobre 2009 était très élevée à hauteur de 13 125,37 euros pour un directeur général adjoint, que 6 mois après son embauche, elle a été portée à 15 382,22 euros, pour atteindre 17 500 euros bruts mensuels à partir du 1er avril 2010, puis 20 000 euros à compter du 1er juillet 2010, alors que la société Solarif était en mauvaise santé financière pour avoir été l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire dès le 16 septembre 2010. Le jugement en conclut que ces augmentations de salaire au profit d'un salarié et actionnaire de la société sont manifestement abusives voire obtenues de façon frauduleuse.

La société Crédit logement en déduit à bon droit que M [D] ne peut prétendre que la déconfiture de sa société et les contestations générées par ses prétentions exorbitantes dans le cadre de la liquidation judiciaire ne peuvent être retenues comme circonstances indépendantes de sa volonté l'ayant empêché d'exécuter le jugement du 11 juin 2012.

En ce qui concerne la liquidation de son patrimoine immobilier, qui seul était susceptible de répondre de sa dette à l'égard du Crédit logement, M [D] ne peut nier qu'il n'a pas mis en 'uvre les procédures nécessaires au partage de son indivision post communautaire. C'est d'ailleurs pour pallier cette carence que son créancier a été contraint d'engager une action à cette fin sur le fondement de l'article 815-17 alinéa 2 du code civil.

Ainsi, les moyens procéduraux déployés par son ex-épouse pour s'opposer à cette demande ne peuvent non plus être retenus comme cause d'exonération ou de modération de la majoration des intérêts, d'autant que la rédaction du jugement du 10 février 2022 permet de constater que non seulement M [D] ne s'en est pas rapporté sur la demande de licitation du bien par son créancier, mais qu'il avait demandé qu'il lui soit donné acte qu'il s'associait à la tierce opposition formée par son épouse contre le jugement du 11 juin 2012, et qu'il poursuivait la nullité du prêt devant entraîner celle du cautionnement, pour que la société Crédit logement et la Société Générale soient renvoyées à régler leurs comptes entre elles. Il en résulte qu'il a contribué aux man'uvres dilatoires destinées à empêcher la société Crédit logement de poursuivre le recouvrement de sa créance.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes d'exonération et subsidiairement de modération de la majoration des intérêts en application de l'article L 313-3 du code monétaire et financier.

Sur l'appel incident

Le premier juge a rejeté la demande de la société Crédit logement tendant à l'actualisation du solde de sa créance après les règlements des acomptes par M [D] des 22 juin et 13 juillet 2022, et liquidation de la capitalisation des intérêts, au visa de l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, au motif qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de faire lui-même le compte entre les parties.

Cependant cette disposition donne compétence au juge de l'exécution pour connaître après la délivrance d'un commandement, des difficultés d'exécution relatives aux titres exécutoires.

La contestation du commandement de payer aux fins de saisie-vente soulevée par M [D] relative aux intérêts majorés étant tranchée, aucun texte ne fait obstacle à ce qu'il soit tenu compte des acomptes versés par le débiteur pour déterminer en vertu des règles d'imputation prioritaire des versements sur les frais et les intérêts, le montant restant dû.

M [D] n'a pas contesté le décompte arrêté au 5 octobre 2022 produit par la société Crédit logement portant calcul des intérêts capitalisés selon les prescriptions du titre exécutoire.

Au vu de ces éléments et du détail figurant au commandement de payer, le décompte de la créance s'établit comme suit :

Principal : 180 860,30 €

Intérêts capitalisés (tenant compte des versements des 22 juin et 13 juillet 2022): 133 745,60 €

Article 700 du CPC : 500 €

Dépens : 807,01 €

Frais d'hypothèque provisoire et définitive : 5 606,29 €

Frais de renouvellement d'hypothèque du 24 août 2022 justifiés : 525,42 €

A déduire acompte du 22 juin 2022 : 180 860,30 €

A déduire acompte du 13 juillet 2022 : 20 951,05 €

Solde : 120 233,27 €

Le calcul proposé par la société Crédit Logement étant rigoureusement exact, il convient de l'entériner, et de faire droit à sa demande au titre de l'appel incident.

M [D] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a rejeté la demande du Crédit logement tendant à la fixation du solde de sa créance,

Statuant à nouveau de ce chef,

Fixe à 120 233, 27 euros, arrêtée au 5 octobre 2022, la somme restant due par M. [H] [D] à la société Crédit logement sur le fondement du jugement prononcé le 11 juin 2012 par le tribunal de grande instance de Versailles,

Condamne M [H] [D] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M [H] [D] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/06992
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.06992 ?
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