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08/06/2023 | FRANCE | N°22/04553

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 juin 2023, 22/04553


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/04553 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ2D



AFFAIRE :



[J] [W] [F]



[P] [F]



C/



S.A. CREDIT LOGEMENT



S.A. SOCIETE GENERALE



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/07343



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.06.2023

à :



Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS



Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



Me Anne R...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/04553 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VJ2D

AFFAIRE :

[J] [W] [F]

[P] [F]

C/

S.A. CREDIT LOGEMENT

S.A. SOCIETE GENERALE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juin 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE

N° RG : 19/07343

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.06.2023

à :

Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS, Me Nicolas GERBIER, avocat au barreau de PARIS

Me Séverine RICATEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J], [W], [N] [F]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 9] (Sénégal)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Madame [P] [T] épouse [F]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 10] (Mali)

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Localité 8]

Représentant : Me Nicolas GERBIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 436 - N° du dossier 257

APPELANTS

****************

S.A. CREDIT LOGEMENT

N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 4]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Séverine RICATEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 340

S.A. SOCIETE GENERALE

N° Siret : B 552 120 222 (RCS Paris)

[Adresse 3]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W05 - N° du dossier 70462

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offres de prêt distinctes destinées à financer l'acquisition de la résidence principale des époux [F] située à [Localité 8], émises le 10 octobre 2007, et acceptées le 22 octobre 2007, la banque Société Générale leur a consenti 3 prêts immobiliers pour un montant total de 380 000 euros se présentant comme suit :

un prêt à taux zéro d'un montant de 24 750 euros,

un prêt n°M07095239602 d'un montant de 276 904,86 euros, remboursable en 304 mensualités avec un différé d'amortissement de 4 mois au taux de 4,66 % 1'an hors assurance,

un prêt n°M07095239603 d'un montant de 78 345,14 euros, remboursable en 124 mensualités avec un différé d'amortissement de 4 mois au taux de 4,66% l'an hors assurance.

Ces deux derniers ont été garantis par le cautionnement solidaire de la société Crédit Logement.

A compter des mois de septembre 2015, pour le prêt n°M07095239602, et de juillet 2016, pour le prêt n°M07095239603, les époux [F] ont cessé de procéder au paiement régulier des échéances dues. 

Par lettres simples du 23 août 2016, la société Crédit Logement les a avertis d'avoir à régler, sous huitaine, les sommes de 11 886,71 euros et 1 731,09 euros au titre des échéances impayées.

Aux termes d'une première quittance subrogative établie le 25 octobre 2016, la société Crédit

Logement a réglé entre les mains de la banque :

s'agissant du prêt n°M07095239602, la somme de 14 047,13 euros correspondant aux échéances impayées entre septembre 2015 et octobre 2016 augmentées des pénalités de retard, 

s'agissant du prêt n°M07095239603 la somme de 3 487,54 euros, correspondant aux échéances impayées entre juillet et octobre 2016 augmentées des pénalités de retard. 

Par lettres recommandées avec avis de réception du 21 octobre 2016, reçue le 5 novembre suivant pour celle adressée à M. [F] et reçue le 7 novembre suivant pour celle adressée à Mme [F], la société Crédit Logement a informé les emprunteurs de la subrogation intervenue et les a mis en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 14 047,13 euros et 3 487,54 euros. 

Par lettres recommandées avec avis de réception du 9 février 2017, reçue le 23 février suivant pour celle adressée à M. [F] et revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » pour celle adressée à Mme [F], la société Crédit Logement a réitéré sa mise en demeure adressée aux emprunteurs.

Par la suite, les époux [F] ont obtenu de la société Crédit Logement un échéancier consistant à rembourser leur dette, au titre du prêt n°M07095239602, par mensualités de 300 euros à compter de mars 2017.

Les emprunteurs n'ayant cependant pas repris le paiement des échéances courantes, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts immobiliers et a mis en demeure les emprunteurs d'avoir à lui régler les sommes de 296 790,70 euros au titre du solde du prêt n°M07095239602 et 18 283,18 euros au titre du solde du prêt n°M07095239603, par lettres recommandées avec avis de réception du 17 novembre 2017, revenues avec la mention « plis avisé et non réclamé ».

Aux termes d'une quittance subrogative établie le 29 janvier 2019, la société Crédit Logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 288 470,04 euros correspondant aux échéances impayées entre janvier et novembre 2017 au capital restant dû et aux pénalités de retard au titre du prêt n°M07095239602. 

Aux termes d'une quittance subrogative établie le 17 juillet 2019, la société Crédit logement a réglé entre les mains de la banque la somme de 15 396,45 euros correspondant aux échéances impayées entre mars et novembre 2017, au capital restant dû et aux pénalités de retard au titre du prêt n°M07095239603. 

Elle a ensuite assigné les emprunteurs en paiement, par actes du 24 juin 2019 au titre du prêt n°M07095239602 et du 19 septembre 2019 au titre du prêt n°M07095239603, tandis que les époux [F] ont appelé en intervention la Société Générale.

Après jonction de ces différentes procédures, par jugement contradictoire rendu le 10 juin 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a : 

condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Crédit logement au titre du prêt n°M07095239602 la somme de 301 017,17 euros, assortie des intérêts au taux légal : 

entre le 25 octobre 2016 et le 11 avril 2017 sur la somme de 14 047, 13 euros,

entre le 12 avril 2017 et 10 mai 2017 sur la somme de 13 747,13 euros, 

entre le 11 mai 2017 et le 8 juin 2017 sur la somme de 13,447,13 euros, 

entre le 9 juin 2017 et le 11 juillet 2017 sur la somme de 13 147,13 euros, 

entre le 12 juillet 2017 et le 8 août 2017 sur la somme de 12 847,13 euros, 

entre le 9 août 2017 et le 27 janvier 2017 sur la somme de 12 547,13 euros, 

à compter du 28 janvier 2019 sur la somme de 301 017,17 euros et ce, jusqu'à parfait paiement, 

dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 24 juin 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 24 juin 2020 ; 

condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à la société Crédit Logement au titre du prêt n°M07095239603 la somme de 18 884,03 euros, assortie des intérêts au taux légal :

entre le 25 octobre 2016 et le 16 juillet 2019 sur la somme de 3 487,54 euros, 

à compter du 17 juillet 2019 sur la somme de 18 884,03 euros et ce, jusqu'à parfait paiement, 

dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 19 septembre 2019, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 19 septembre 2020 ;

débouté M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs demandes ; 

condamné in solidum M. et Mme [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

condamné M. et Mme [F] à payer à la Société Générale la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

condamné in solidum M. et Mme [F] au paiement des dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Céline Ranjard-Normand, avocat au barreau des Hauts-de-Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; 

rappelé que les frais d'inscription d'hypothèque demeurent à la charge des débiteurs, sauf décision contraire du juge de l'exécution. 

M et Mme [F] ont formé appel du jugement signifié le 24 juin 2022, par déclaration du 11 juillet 2022.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 11 octobre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :

infirmer la décision [entreprise en toutes ses dispositions] ;

En conséquence : 

Au principal :

juger que la Société Générale a commis une faute dont la conséquence a été l'aggravation de la dette des époux [F] ;

Subsidiairement :

juger que la Société Générale a commis une faute lourde ;

juger que M. et Mme [F] sont bien fondés à invoquer l'exception d'inexécution ;

A titre très subsidiaire :

juger que la Société Générale n'a pas exécuté son obligation contractuelle consistant à adresser à M. [F] un relevé d'identité bancaire du compte sur lequel devait être prélevées les échéances des deux prêts n° M07095239602 et N°M07095239603 ;

En tout état de cause, 

condamner la Société Générale au paiement de la somme de 302 004,55 euros au titre des dommages et intérêts liés à la déchéance du terme du prêt n°M07095239602 ;

condamner la Société Générale au paiement de la somme de 18 980, 67 euros au titre des dommages et intérêts liés à la déchéance du terme du prêt n°M07095239603 ;

condamner la Société Générale au paiement de la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral ;

condamner la Société Générale au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, M. et Mme [F] font valoir : 

que, la banque ayant clôturé le compte à partir duquel étaient prélevées les échéances des prêts, ils ont voulu régler la banque par virements mais que la banque a tardé à leur communiquer le RIB qui leur aurait permis de continuer à respecter leurs engagements, et qu'ils ont réclamé pendant deux années, de novembre 2016 à mars 2017 [sic];

que ce manquement de la Société Générale à son obligation de résultat, a eu pour conséquence l'aggravation de la dette de M. et Mme [F] , de sorte que la déchéance du terme n'a pas été prononcée de bonne foi ; 

qu'à titre très subsidiaire, la faute commise par la Société Générale est d'une importance telle que sa gravité justifiait l'exception d'inexécution invoquée par M. et Mme [F] ;

qu'en tout état de cause, la faute de la banque ayant eu pour conséquence la déchéance du terme des deux prêts, M. et Mme [F] se prévalent d'un préjudice direct, actuel, en lien avec la faute de la banque ; que, par ailleurs, cette faute leur a créé un préjudice moral important distinct, justifiant l'allocation de 50 000 euros de dommages et intérêts.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 14 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit Logement, intimée, demande à la cour de :

déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leur appel et les en débouter ;

les débouter de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ; 

confirmer le jugement entrepris rendu par la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 10 juin 2022 (RG 19/07343) 

actualiser la créance comme suit : 

condamner, en conséquence, solidairement M. et Mme [F], à lui payer la somme de : 

315 383,15 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 301 115,72 euros du 14 décembre 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M 07095239602,

23 107,93 euros en principal et intérêts arrêtés au 14 décembre 2022, outre les intérêts au taux légal sur le principal de 18 884,03 euros du 14/12/2022 jusqu'à parfait paiement au titre du prêt n° M 07095239603,

ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 

3 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en vertu des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile [sic]; 

condamner in solidum M. et Mme [F] aux frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et ceux de la prise d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive à régulariser au vu de la décision à intervenir ; 

condamner in solidum M. et Mme [F], en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Séverine Ricateau, représentant la SELARL SLRD avocats, avocat au barreau des Hauts de Seine, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.  

Au soutien de ses demandes, la société Crédit Logement fait observer que ses créances ne font l'objet d'aucune contestation.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 3 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. et Mme [F] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de Société Générale ; 

Y ajoutant 

condamner M. et Mme [F] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. 

Au soutien de ses demandes, la Société Générale fait valoir : 

que M. et Mme [F] font preuve de mauvaise foi en soutenant que la banque est la cause de la déchéance du terme et de l'exigibilité anticipée du prêt, celle-ci ayant été prononcée le 17 novembre 2017 en raison des nombreux incidents de paiement intervenus, imputables à M. et Mme [F] depuis l'année 2015, soit bien avant la clôture du compte et qui sont restés défaillants même après avoir reçu le RIB demandé, de sorte que ni la clôture du compte, ni leurs assertions relatives à ce RIB ne sont à l'origine de leur défaillance ;

qu'en sa qualité de prêteur, elle a exécuté l'ensemble de ses obligations contractuelles ;

qu'au demeurant, le préjudice invoqué par M. et Mme [F] n'est pas démontré et ne peut être constitué par le fait de devoir rembourser les fonds prêtés.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023, et l'audience de plaidoirie fixée au 10 mai 2023.

Par message électronique du 9 mai 2023, le conseil des appelants a demandé à être autorisé à produire en délibéré une pièce nouvelle destinée à démontrer que M [F] avait des revenus en octobre 2016, et qu'il n'a pas été en mesure de produire avant la clôture en raison du séjour prolongé de son client à l'étranger.

Il a été demandé aux parties intimées de présenter leurs observations par note en délibéré, sur la demande de production de cette pièce. La société Générale a demandé que cette pièce soit rejetée, en faisant observer qu'étant versée sans observations, elle ne peut elle-même pas présenter les siennes. La société Crédit Logement a adopté une position identique en demandant le rejet de cette pièce.

Le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 8 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions, et que les « juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

Sur la demande d'admission de la pièce 14 des appelants postérieurement à l'ordonnance de clôture, il doit être rappelé qu'en vertu de l'article 802 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune pièce ne peut être produite aux débats. Le conseil de M [F] a évoqué une justification du dépôt de cette pièce plus d'un mois après l'ordonnance de clôture en raison d'un séjour de son client à l'étranger. Cependant, s'agissant d'un document destiné à faire la preuve de sa situation matérielle en 2016, l'éloignement du territoire français de M [F] en 2023 ne peut pas justifier qu'il n'ait prétendument pas pu en faire état dans un délai compatible avec l'exercice loyal des droits de la défense prescrit par l'article 15 du code de procédure civile.

Cette pièce sera donc rejetée des débats.

Sur l'objet de l'appel, la cour constate qu'après avoir formé appel de l'ensemble des chefs du jugement, les époux [F], pas plus qu'en première instance n'ont dans la discussion de leurs conclusions développé le moindre moyen sur l'exercice du recours de la société Crédit Logement à leur encontre fondé sur l'article 2305 du code civil dans sa version applicable à l'espèce.

En définitive, ils n'articulent de moyens qu'à l'appui de l'infirmation d'un unique chef du jugement, celui qui les a déboutés de leurs demandes de condamnation à l'encontre de la banque.

A cet égard, ils reprennent exactement l'argumentation qu'ils avaient présentée en première instance, sans apporter d'élément susceptible de contredire les réponses apportées le tribunal avec précision. Pas plus qu'en première instance ils ne fournissent de pièces relatives à la clôture de leur compte , ni ne s'expliquent sur l'élément factuel relevé tant par la banque que par le tribunal selon lequel les incidents de paiement sont bien antérieurs, et ont perduré bien après la remise du RIB dont le défaut est pointé comme étant prétendument la cause de toutes leurs difficultés, étant observé que la déchéance du terme n'ayant été prononcée quant à elle qu'en novembre 2017. Les pièces versées par la banque démontrent que M [F] faisait des virements de 1900 euros ou 2000 euros sur ce compte qui n'étaient pas toujours suffisants, compte tenu d'autres débits, saisies-attribution, et frais bancaires, pour assurer une provision du compte d'un montant permettant le prélèvement complet des échéances des prêts, encore moins pour couvrir les arriérés antérieurs. Les mails adressés par M [F] à son conseiller bancaire à partir de novembre 2016 ne contestent pas le bien-fondé du prononcé de la clôture de ce compte. Les débiteurs ne se sont pas non plus opposés à la prise en charge de leurs échéances impayées par le Crédit Logement jusqu'au mois d'octobre 2016, ne serait-ce que pour faire valoir que ces échéances avaient été payées ou qu'elles avaient été provisionnées sur un autre compte et qu'elles pourraient être régularisées directement entre les mains de la banque dès qu'ils auraient convenu d'un mode de versement du montant des échéances sur des coordonnées dont ils attendaient la communication par leur conseillère bancaire.

M [F] prétend qu'il a fallu deux années pour que la Société Générale satisfasse sa demande. Mais selon les pièces qu'il produit, il ne s'est inquiété de la clôture de son compte que dans un mail adressé au Crédit Logement le 26 octobre 2016, et c'est dans un mail du 28 décembre 2016 qu'il signale à sa conseillère de la Société Générale qu'elle n'a « pas répondu sur la question que [il lui avait] adressé concernant la reprise de [ses] versements pour remboursements [qu'elle a] bloqués en fermant d'office son compte à l'agence des 3 Moulins ». La banque de son côté produit le courriel du 4 juillet 2017 de ses services transmettant à nouveau les planches de RIB destinées à la reprise des virements, en rappelant qu'elles avaient déjà été adressées le 10 février 2017. D'autres échanges versés par M [F] tendent à établir que les fichiers précédemment envoyés par sa conseillère étaient endommagés, ou en tout cas ne pouvaient pas être ouverts dans un format lisible. Quoi qu'il en soit par conséquent, entre fin octobre 2016 et début juillet 2017, il s'est écoulé huit mois et non pas deux ans, et M [F], qui prétend que seul ce contretemps l'a empêché de procéder aux versements destinés à couvrir les échéances des prêts, et qu'il avait les moyens de régulariser sa situation avant le prononcé de la déchéance du terme par courrier du 17 novembre 2017, ne démontre pas qu'il y aurait tenté d'y procéder par un autre moyen, ou qu'il aurait régularisé la totalité de l'arriéré dès la réception de ces RIB en juillet 2017. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, permettant de caractériser la faute de la banque, la déloyauté du prononcé de la déchéance du terme et le lien de causalité entre celle-ci et le différé dans la transmission des coordonnées bancaires attendues, la cour estime que les premiers juges, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

A défaut de tout appel portant sur les condamnations prononcées au profit de la société Crédit Logement, et le jugement comportant tous les éléments nécessaires à son exécution, il n'y a pas lieu de procéder à l'actualisation de la créance comme le demande la société Crédit Logement, ni d'ordonner la capitalisation des intérêts déjà prononcée par le jugement. Quant aux frais l'inscription d'hypothèque il a parfaitement été répondu par les premiers juges qu'ils sont de plein droit à la charge du débiteur et que les contestations à ce sujet relèvent du seul pouvoir du juge de l'exécution. A défaut d'appel incident sur ce point de la part du Crédit Logement, il n'y a pas lieu de revenir sur le chef du jugement qui a rappelé que ces frais sont à la charge des débiteurs, sauf décision contraire du juge de l'exécution.

M et Mme [F] supporteront les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à la Société Générale la somme de 2000 euros sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

Rejette des débats la pièce n°14 versée par M [F] postérieurement à l'ordonnance de clôture ;

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne in solidum M. [J] [W] [N] [F] et Mme [P] [F] à payer à la société Crédit Logement la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [W] [N] [F] et Mme [P] [F] à payer à la Société Générale la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum M. [J] [W] [N] [F] et Mme [P] [F] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/04553
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.04553 ?
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