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08/06/2023 | FRANCE | N°22/03388

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 juin 2023, 22/03388


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53J



16e chambre



ARRET N°



RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/03388 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGQY



AFFAIRE :



[U] [P]



[X] [P]



S.C.I. LMG



C/



S.A CREDIT LOGEMENT



S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLESr>
N° RG : 16/09661



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.06.2023

à :



Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avoc...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53J

16e chambre

ARRET N°

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/03388 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGQY

AFFAIRE :

[U] [P]

[X] [P]

S.C.I. LMG

C/

S.A CREDIT LOGEMENT

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° RG : 16/09661

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.06.2023

à :

Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [P]

née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

Monsieur [X] [P]

né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.C.I. LMG

N° Siret : 481 099 505 (RCS Versailles)

[Adresse 3]

[Localité 8]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Valentine COUDERT de la SELARL OCTAAV, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1224 - Représentant : Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 - N° du dossier 3066 (2)

APPELANTS

****************

S.A CREDIT LOGEMENT

N° Siret : B 302 493 275 (RCS Paris)

[Adresse 5]

[Localité 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189 - N° du dossier 1604781

INTIMÉE

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS

Représentée par Maître [L] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI LMG, selon jugement du TGI de Versailles du 27 septembre 2018

[Adresse 4]

[Localité 7]

INTIMÉE DÉFAILLANTE

Déclaration d'appel signifiée à personne habilitée le 06 Juillet 2022

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 juillet 2007, la société le Crédit Lyonnais a consenti à la SCI LMG un prêt « Logipret taux fixe » d'un montant de 80 000 euros au taux de 4% remboursable en 192 mensualités, destiné à financer des travaux dans une maison individuelle située sur la commune d'Evecquemont (Yvelines). 

Ce prêt a été garanti par le cautionnement solidaire de la société Crédit logement à hauteur des sommes empruntées ainsi que celui de M [X] et Mme [U] [P], associés de la SCI, dans la limite de 106 515 euros chacun.

Le Crédit logement a pris en charge les échéances impayées de mars à août 2015 et les intérêts de retard, suivant quittance subrogative du 8 octobre 2015, portant sur la somme de 3 623,70 euros. 

Par lettres recommandées avec accusés de réception du 11 mars 2016, le Crédit Lyonnais a informé l'emprunteur et les cautions qu'il prononçait la déchéance du terme. 

Par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception du 20 juin 2016, le Crédit logement a informé l'emprunteur et les cautions qu'il était amené à régler en leurs lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, et les mettait en demeure d'avoir à lui rembourser la somme de 55 983,48 euros. Une quittance subrogative du 23 juin 2016, atteste d'un règlement à hauteur de la somme de 52 359,78 euros, correspondant aux échéances d'octobre 2015 à février 2016, au capital restant dû et aux intérêts de retard. 

Le Crédit logement a assigné la débitrice et les cautions en paiement par acte du 5 octobre 2016. 

La SCI LMG ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, en cours de procédure, le Crédit logement a procédé à la déclaration de sa créance le 18 octobre 2018 entre les mains du mandataire judiciaire, la SELARL ML Conseils, dûment appelé en intervention.

Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a : 

déclaré recevable l'action de la société Crédit logement à l'encontre de M. et Mme [P] ;  

constaté la suspension de l'instance à l'égard de M [P] et Mme [P], en leur qualité de cautions, par le fait du placement en redressement judiciaire de la SCI LMG ; 

ordonné le retrait du rôle de l'affaire et dit que l'instance pourra être reprise lorsqu'un jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire ou prononçant la liquidation judiciaire sera rendu à l'encontre de la SCI LMG, à l'initiative de la partie la plus diligente ;

déclaré recevables les demandes de la société Crédit logement à l'encontre de la SCI LMG ;

fixé la créance à titre hypothécaire de la société Crédit logement au passif de la SCI LMG, représentée par la SELARL ML Conseil ès qualités de mandataire judiciaire, à la somme de 55 983,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 sur la somme de 3 623,70 euros et à compter du 23 juin 2016 sur la somme de 52 359,78 euros ;

ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus pour une année entière à compter de la date de l'assignation, soit le 5 octobre 2016 ; 

condamné la SCI LMG, représentée par la SELARL ML Conseil ès qualités de mandataire judiciaire, à payer les dépens, lesquels seront recouvrés par Maître Francis Legond, avocat ;

dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

ordonné l'exécution provisoire ;

débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le jugement a été signifié à la SCI LMG le 21 avril 2022, et celle-ci ainsi que M [X] et Mme [U] [P] en ont interjeté appel par déclaration du 18 mai 2022, limité à la fixation de la créance au passif de la société LMG, au rejet de la demande de condamnation du Crédit logement à payer 80 000 euros de dommages et intérêts à la société LMG, à la capitalisation des intérêts et à la condamnation de la SCI LMG dûment représentée, aux dépens. La déclaration d'appel a été signifiée à la société ML Conseils es qualités de mandataire judiciaire au redressement de la SCI LMG par acte du 6 juillet 2022 délivré à personne morale.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 1er août 2022, dûment signifiées à la société ML Conseils es qualités le 4 août 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, les appelants demandent à la cour de :

infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Versailles le 10 décembre 2020 en toutes ses dispositions déférées à la cour ;

Statuant à nouveau, 

A titre principal, 

débouter le Crédit logement de ses demandes, fins et conclusions ;

Subsidiairement, 

condamner le Crédit logement à payer à la SCI LMG la somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

ordonner la compensation de cette somme ainsi que des sommes consignées par la SCI LMG à titre de dépôt de garantie avec toute somme qui pourrait être fixée au passif du redressement judiciaire de la SCI LMG ; 

En tout état de cause, 

condamner le Crédit logement à payer à M [X] et Mme [U] [P] et la SCI LMG la somme de 2 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner le Crédit logement aux entiers dépens.

Au soutien de leurs demandes, la SCI LMG et M. et Mme [P] font valoir : 

que l'action en règlement formée par le Crédit logement à l'encontre de la SCI LMG, portant sur les sommes qui auraient été réglées au Crédit Lyonnais ne repose sur aucun fondement valable ; que le Crédit logement ne versait aux débats que des quittances subrogatives et non l'ensemble des éléments requis permettant de s'assurer des conditions dans lesquelles il a été contraint de s'acquitter de ces sommes ; 

que, par ailleurs, la SCI LMG a fait état des difficultés et contestations qu'elle entendait soulever à l'encontre du Crédit lyonnais et a expressément sollicité du Crédit logement une attente de toute action et règlement complémentaire ; 

que, subsidiairement, si la cour devait faire droit à la demande de condamnation, il devra être tenu compte, à titre de déduction par l'effet de la compensation, des sommes consignées par la SCI LMG à titre de dépôt de garantie, lors de la régularisation du prêt ainsi que de la somme de 80 000 euros, à titre de dommages et intérêts compte tenu du paiement effectué avec une légèreté blâmable par le Crédit logement, sans s'assurer du caractère incontestable de la créance invoquée.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 27 octobre 2022, dûment signifiées à la société ML Conseils es qualités le 4 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit logement, intimée, demande à la cour de :

débouter la SCI LMG et M [P] et Mme [P] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes ; 

confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2020 en ce qu'il a : 

déclaré les actions de la société Crédit logement recevables,

fixé la créance à titre hypothécaire de la société Crédit logement au passif de la SCI LMG à la somme de 55 983,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2015 sur la somme de 3 623,70 euros et à compter du 23 juin 2016 sur la somme de 52 359,78 euros, 

ordonné la capitalisation des intérêts pour les intérêts dus pour une année entière à compter du 5 octobre 2016,

condamné la SCI LMG, représentée par la SELARL ML Conseil ès qualités, à payer les dépens. 

Y ajoutant, 

condamner solidairement les appelants à payer à la société Crédit logement la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

les condamner in solidum aux dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Cordier, membre de la SELARL Sillard Cordier et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses demandes, la société Crédit logement fait valoir : 

que, agissant sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil, en sa rédaction applicable au litige, elle ne peut se voir opposer par la débitrice principale les exceptions dont elle peut ou aurait pu se prévaloir à l'égard de la banque prêteuse ;

que les conditions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021, ne sont pas réunies ; qu'en effet, la société Crédit logement a bien réglé la dette de la SCI LMG sur demande de la banque ; qu'ensuite, la SCI LMG ne conteste pas avoir été avertie par le Crédit logement de ce qu'il allait régler le prêteur en ses lieu et place ; qu'enfin, la SCI n'évoque que des contestations et des difficultés sans apporter d'élément prouvant qu'elle avait, lors du paiement, les moyens de faire déclarer la dette éteinte; 

que, par ailleurs, la SCI LMG n'a jamais contesté la créance du Crédit logement, ni au moment de sa déclaration au passif, ni lors de l'élaboration du plan de redressement ;

que la demande de dommages et intérêts formée par les appelants est infondée : que la caution n'a fait que remplir ses obligations à l'égard du LCL sans qu'aucune faute ne puisse lui être reprochée ; 

que, comme l'a relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance d'incident du 15 janvier 2018, la compensation ne peut jouer entre les sommes dues au Crédit logement et celles que le LCL devrait verser à la SCI ces créances n'étant pas réciproques.

La société ML Conseils n'ayant pas constitué avocat, l'arrêt sera réputé contradictoire à son égard.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 avril 2023.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 10 mai 2023 et le prononcé de l'arrêt au 8 juin 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

Contrairement à ce que soutient la société LMG sur l'absence de fondement de la demande en paiement de la société Crédit logement au seul vu de deux quittances subrogatives, la société de caution fonde son action en paiement sur son recours personnel prévu par l'article 2305 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce, selon lequel « la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu ». Les quittances subrogatives dont la réalité n'est pas contestée, font la preuve du paiement des sommes acquittées en lieu et place de l'emprunteur, et de l'extinction de son obligation résultant du prêt, à l'égard de la banque.

La demande en paiement repose donc bien sur un fondement valable.

La SCI LMG reproche au tribunal de lui avoir objecté que la sanction prévue par l'article 2308 du code civil n'était pas encourue. Mais tout en visant cette disposition au dispositif de ses conclusions, elle ne s'en prévaut pas clairement dans la discussion, en cherchant en particulier à démontrer que les conditions requises seraient réunies, raison pour laquelle la société Crédit logement offre d'établir que tel n'est pas le cas en l'espèce.

L'article 2308 alinéa 2 du code civil dispose que « Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n 'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier ».

Les trois conditions posées par ce texte, ci-dessus soulignées, doivent être cumulativement réunies.

Il suffit donc qu'une seule d'entre elles fasse défaut pour que le moyen de défense soit écarté. Or la société Crédit logement produit le courrier (pièce 19) par lequel la banque a actionné sa garantie, de sorte que la première condition n'est pas remplie.

En admettant pour l'hypothèse que les 2 conditions préalables soient remplies (absence de demande de la banque et défaut d'avertissement préalable de la caution), bien que la SCI ne conteste pas avoir été avertie, encore faudrait-il qu'elle démontre qu'elle avait des moyens pour faire déclarer la créance éteinte. Or, elle fait seulement valoir qu'elle entendait soulever contre le Crédit Lyonnais « des difficultés et contestations » et demander un échéancier pour « trouver une solution aux difficultés importantes rencontrées avec sa banque d'origine et celle chargée du rachat des crédits souscrits ». C'est à l'emprunteur voulant faire échec à l'action récursoire de la caution solvens qu'il appartient de rapporter la preuve de ce qu'il disposait d'un moyen de faire déclarer la dette éteinte. A défaut de plus amples précisions sur les dites « contestations », dès lors qu'elle ne nie pas les difficultés de paiement ayant abouti au prononcé de la déchéance du terme, la SCI LMG ne rapporte pas cette preuve et ne peut donc pas échapper à l'action en paiement de la société Crédit logement fondée sur l'article 2305 du code civil, d'autant que cette disposition, qui ne prévoit pas un recours de nature subrogatoire, ne permet pas à l'emprunteur d'opposer à la caution les griefs qu'il pourrait faire valoir contre le prêteur.

La société LMG se targue d'ailleurs d'avoir engagé une action en responsabilité contre le Crédit Lyonnais dont elle ne communique au demeurant pas l'issue à la présente cour.

Quant à la demande de condamnation de la société Crédit logement à lui payer une somme de 80 000 euros à titre de dommages et intérêts, la SCI LMG la motive ainsi dans la discussion: « compte tenu du paiement effectué avec une légèreté blâmable par le Crédit Logement sans s'assurer du caractère incontestable de la créance invoquée », sans tenter de caractériser la dite prétendue légèreté blâmable.

L'article 9 du code de procédure civile prescrit qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. S'agissant de mettre en cause la responsabilité d'ailleurs non spécifiée par un fondement contractuel ou délictuel, de la société Crédit logement, il appartient en effet à la SCI LMG de caractériser la faute commise, et le lien de causalité entre le comportement fautif reproché et le préjudice invoqué et enfin de faire la preuve de l'existence d'un préjudice réparable à hauteur de 80 000 euros. Or la SCI LMG n'explicite pas en quoi la créance du Crédit logement est contestable, ni en quoi son paiement en exécution de l'engagement de caution souscrit résultant de l'article 2288 du code civil pouvait être fautif, ni l'existence d'un préjudice chiffré à 80 000 euros.

Quant au montant de dommages et intérêts qui est réclamé dans la procédure dirigée contre la banque, il est indépendant d'une faute susceptible d'être reprochée à la caution solvens, et hormis la condamnation de la banque à son égard si les conditions en sont remplies, la SCI ne peut en aucun cas s'en prévaloir contre la caution à l'appui d'une demande de compensation.

En l'absence d'éléments utiles soumis à son appréciation, la cour estime que le tribunal, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.

La SCI LMG supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à partie intimée la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI LMG à payer à la société Crédit Logement la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI LMG aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/03388
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.03388 ?
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