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08/06/2023 | FRANCE | N°22/02111

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 juin 2023, 22/02111


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/02111 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VJLI



AFFAIRE :



[R] [Z]





C/

CPAM D'EURE ET LOIR









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 20/00250





Copies exécutoires dél

ivrées à :





Me Virginie FARKAS



Christine LEGER



Copies certifiées conformes délivrées à :



Christine LEGER



CPAM D'EURE ET LOIR







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/02111 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VJLI

AFFAIRE :

[R] [Z]

C/

CPAM D'EURE ET LOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Mai 2022 par le Pole social du TJ de CHARTRES

N° RG : 20/00250

Copies exécutoires délivrées à :

Me Virginie FARKAS

Christine LEGER

Copies certifiées conformes délivrées à :

Christine LEGER

CPAM D'EURE ET LOIR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [R] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 3]

comparante en personne

APPELANTE

****************

CPAM D'EURE ET LOIR

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Virginie FARKAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1748

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 12 décembre 2019, Mme [R] [Z], exerçant dans un abattoir, a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse) une maladie professionnelle au titre d'une 'Névralgie cervico-brachiale bilatérale sur hernie discale C6-C7' sur la base d'un certificat médical initial établi le 15 octobre 2019 faisant état de la même pathologie.

Le 14 avril 2020, la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] au titre de la législation relative aux risques professionnels, la maladie n'étant pas référencée dans les tableaux de maladies professionnelles et le médecin de la caisse considérant que son taux d'incapacité était inférieur à 25%.

Par courrier du 12 mai 2019, Mme [Z] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, demandant la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et contestant le taux inférieur à 25%.

La commission de recours amiable a écrit à Mme [Z] le 18 mai 2020 l'informant que la commission de recours amiable n'était pas compétente pour statuer sur les litiges qui concernent le taux d'incapacité permanente et l'invitant à saisir la commission médicale de recours amiable.

Dans sa séance du 1er septembre 2020, la commission de recours amiable confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse.

Le 28 septembre 2020, Mme [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres qui, par jugement contradictoire en date du 13 mai 2022 (RG 20/00250), retenant que Mme [Z] ne justifiait pas avoir saisi la commission médicale de recours amiable en contestation du taux prévisible de 25%, a :

- débouté Mme [Z] de son recours ;

- condamné Mme [Z] aux dépens.

Par déclaration du 1er juillet 2022, Mme [Z] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour la reconnaissance de sa maladie professionnelle.

Elle expose que depuis 2001, elle travaille dans un abattoir de porcs, qu'elle travaillait debout, dans le froid, avec des ports de charges lourdes, alors qu'elle n'est pas d'une grande taille ; que sa maladie l'handicape beaucoup, qu'elle est reconnue travailleur handicapé, qu'elle ne peut rien porter et ne supporte pas les anti-inflammatoires. Elle a été licenciée pour inaptitude.

A l'audience, elle sollicite une expertise.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en tous points le jugement rendu le 13 mai 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres ;

- de juger bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [Z] ;

- à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise afin de fixer le taux d'incapacité permanente partielle prévisible de Mme [Z] à la date du 4 février 2020 ;

- de rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Mme [Z].

Elle expose qu'elle a rendu deux décisions susceptibles de recours distincts :

- un refus de prise en charge de la maladie que Mme [Z] a contesté devant la commission de recours amiable ;

- une absence de transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles en raison du taux d'incapacité permanente prévisible qui pouvait être contesté devant la commission médicale de recours amiable que Mme [Z] n'a pas saisie.

Elle estime donc que le taux prévisible fixé à moins de 25% ne peut plus être contesté ; subsidiairement la cour pourra ordonner une expertise.

Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article R. 142-9-1 du code de la sécurité sociale,

'Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours qui relèvent à la fois de la compétence de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 et de celle de la commission médicale de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-8.

La commission de recours amiable sursoit à statuer jusqu'à ce que la commission médicale de recours amiable ait statué sur la contestation d'ordre médical.

La commission médicale de recours amiable établit, pour chaque cas examiné, un rapport comportant son analyse du dossier, ses constatations et ses conclusions motivées. Elle rend un avis.

Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet sans délai l'avis de la commission médicale de recours amiable à la commission de recours amiable et une copie du rapport au service médical compétent et, à la demande de l'assuré ou de l'employeur, à l'assuré ou au médecin mandaté par l'employeur lorsque celui-ci est à l'origine du recours.

L'avis de la commission médicale de recours amiable sur la contestation d'ordre médical s'impose à la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable statue par un avis en application de l'article R. 142-4, au conseil, au conseil d'administration ou à l'instance régionale.

La commission de recours amiable statue sur l'ensemble du recours.

Par dérogation aux articles R. 142-6 et R. 142-8-5, l'absence de décision de la commission de recours amiable ou, lorsque la commission de recours amiable rend un avis en application de l'article R. 142-4, l'absence de décision du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale dans le délai de six mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande.'

En l'espèce, la caisse a notifié à Mme [Z] le refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle en distinguant deux recours :

- la contestation du fait que la maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles, devant la commission de recours amiable en en précisant l'adresse ;

- la contestation du niveau d'incapacité permanente auprès de la commission médicale de recours amiable pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier qui mentionne : 'Votre contestation doit parvenir à l'adresse suivante : $gt; ou être déposée à l'accueil de votre caisse d'assurance maladie.'

Il convient dès lors d'ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent s'expliquer :

- sur l'application au litige des dispositions de l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale ;

- sur la recevabilité du recours formé par la victime dès lors que la commission de recours amiable a statué sur la contestation.

Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit et par mise à disposition au greffe,

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Ordonne la réouverture des débats à l'audience du mardi 30 Janvier 2024 à 14 heures, salle 9, afin que les parties s'expliquent :

- sur l'application au litige des dispositions de l'article R 142-9-1 du code de la sécurité sociale ;

- sur la recevabilité du recours formé par Mme [Z] dès lors que la commission de recours amiable a statué sur la contestation ;

Dit que la notification de la présente décision vaut convocation à l'audience ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE EMPECHEE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/02111
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.02111 ?
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