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08/06/2023 | FRANCE | N°22/01562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 juin 2023, 22/01562


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/01562 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VF6N



AFFAIRE :



[C] [Z]





C/

[10],







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5]

N° RG : 20/02085





Copies exécutoires délivrées à :




Me Laurence DE BREUVAND



[10],





Copies certifiées conformes délivrées à :



[C] [Z]



[10],







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/01562 -

N° Portalis

DBV3-V-B7G-VF6N

AFFAIRE :

[C] [Z]

C/

[10],

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5]

N° RG : 20/02085

Copies exécutoires délivrées à :

Me Laurence DE BREUVAND

[10],

Copies certifiées conformes délivrées à :

[C] [Z]

[10],

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [C] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 6]

comparant en personne, assisté de Me Laurence DE BREUVAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Clarisse PERRIN, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

[10],

Division du Contentieux

[Localité 5]

représentée par Mme [F] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE:

Salarié de la société [11], M. [C] [Z] a, le 5 décembre 2017, déclaré une maladie que la [8] (la caisse) a prise en charge, le 29 mars 2018, sur le fondement du tableau n° 98 des maladies professionnelles, 'sciatique par hernie discale'.

L'état de santé de M. [Z] a été déclaré consolidé le 30 mai 2018.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % lui été attribué par décisions du 27 décembre 2019 et du 3 février 2020.

Saisie par M. [Z], la commission médicale de recours amiable de la caisse, dans sa séance du 9 juillet 2020, a maintenu le taux de 5%.

Le 21 décembre 2020, M. [Z] a saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 29 mars 2022, a :

- déclaré recevable le recours formé ;

- débouté M. [Z] de l'ensemble de ses demandes ;

- confirmé le taux de 5 % ;

- condamné M. [Z] aux dépens.

Par déclaration du 25 avril 2022, M. [Z] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 29 mars 2022 ;

A titre principal,

- de fixer son taux d'incapacité permanente partielle à 25 %, coefficient professionnel compris ;

- de lui déclarer inopposables les décisions de la caisse des 27 décembre 2019 et 3 février 2020 ainsi que les décisions implicites et explicites de la commission médicale de recours amiable relatives aux recours exercés ;

A titre subsidiaire,

- de désigner un expert aux fins de procéder à une expertise médicale en cabinet dont la mission sera :

' de le convoquer au [Adresse 3]) ;

' de se faire communiquer par la caisse tous les documents utiles à la réalisation de sa mission, notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant la décision du taux d'incapacité permanente partielle ;

' de déterminer, à la date de consolidation, son taux d'incapacité permanente et ce, au regard de la nature de son infirmité, de son état général, de son âge, de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle ;

- d'ordonner à la caisse d'avancer les frais d'expertise ;

- de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure afin de débattre du taux d'incapacité permanente partielle qui aura été déterminé par l'expert ainsi que les parties à l'instance ;

En tout état de cause,

- de condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

M. [Z] expose qu'il produit des éléments médicaux proches de la date de consolidation, qu'il conteste le taux de 5%, le médecin conseil de la caisse reconnaissant un traitement médical lourd pour mettre un terme aux douleurs, que l'examen clinique montait une mobilité réduite et une inclinaison droite et gauche douloureuse ainsi qu'un déficit d'extension de la jambe ; que le taux d'incapacité permanente partielle aurait dû être fixé à 15 % outre un coefficient socio-professionnel à hauteur de 10% compte tenu des répercussions sur son activité.

A titre subsidiaire il sollicite une expertise.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

- de rejeter la demande d'expertise médicale ;

- de débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner M. [Z] aux entiers dépens.

La caisse expose que la décision d'attribution du taux d'incapacité permanente partielle à 5% a été notifiée deux fois à M. [Z] du fait d'une modification de son numéro de sécurité sociale ; qu'il a été examiné par le médecin conseil de la caisse qui n'a révélé aucun déficit ; que la commission médicale de recours amiable, composée de deux médecins, a examiné le dossier.

La caisse s'oppose à toute expertise médicale, M. [Z] n'apportant aucun document nouveau permettant de remettre en cause le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la commission médicale de recours amiable.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 22 novembre 2017 que M. [Z] souffre d'une 'discopathie étagée lombalgie associée à de l'arthrose inter-apophysaire postérieure'.

Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % au titre des 'séquelles d'une lombo-sciatique par hernie discale traitée médicalement consistant en la persistance de lombalgies étagées'.

La commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé ce taux.

M. [Z] produit divers attestations ou compte-rendus médicaux indiquant des séquelles plus soutenues.

Le litige portant sur la contestation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime d'une maladie professionnelle est un litige d'ordre médical nécessitant la mise en oeuvre préalable d'une consultation médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Avant dire droit,

Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;

Ordonne une consultation confiée à :

Docteur [P] [G]

[Adresse 9]

[Adresse 1]

[Localité 4]

03.22.25.52.34

[Courriel 12]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 22 novembre 2017, la date de consolidation étant fixée au 30 mai 2018 ;

Dit que la [8] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que M. [Z] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans avant le 30 novembre 2023 ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [7] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation ;

Réserve les dépens.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE EMPECHEE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01562
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.01562 ?
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