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08/06/2023 | FRANCE | N°22/01453

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 juin 2023, 22/01453


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/01453 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFSX



AFFAIRE :



S.A.S.U. [9]





C/



[11]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18   Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13]

N° RG : 21/01100





Copies exécutoires délivrées à :
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la SELARL [12]



[11]



Copies certifiées conformes délivrées à :



S.A.S.U. [9]



[11]



3 copies service expertise







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a ren...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89E

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/01453 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFSX

AFFAIRE :

S.A.S.U. [9]

C/

[11]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18   Février 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 13]

N° RG : 21/01100

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL [12]

[11]

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.S.U. [9]

[11]

3 copies service expertise

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. [9]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88

APPELANTE

****************

[11]

[Localité 2]

Non comparante, non représentée

Dispensée de comparaître par ordonnance du 02 Mai 2023

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

Salarié de la société [9] (la société) en qualité de paysagiste, M. [Z] [R] (la victime) a, le 9 décembre 2020, déclaré une maladie, soit une « lombosciatique L5-S1 gauche avec hernie discale », que la [6] (la caisse) a prise en charge, le 29 mars 2021, sur le fondement du tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole.

Après avoir exercé en vain le recours préalable obligatoire, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles d'une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie en cause et, en conséquence, de l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à la victime en lien avec cette pathologie.

Par jugement du 18 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté le recours de la société, déclaré opposable à celle-ci la décision de prise en charge litigieuse et l'a condamnée aux dépens.

La société a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 11 mai 2023.

Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparait représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris. Au soutien de sa demande en inopposabilité de la prise en charge de la maladie litigieuse, elle fait valoir que la caisse ne rapporte pas la preuve que la victime était atteinte d'une sciatique par hernie discale L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante. Elle considère qu'elle apporte, au contraire, la preuve d'une discordance de topographie, de sorte qu'il n'est pas justifié du respect des conditions énoncées au tableau n° 57 bis des maladies professionnelles. Elle ajoute que l'absence de communication de l'avis du médecin conseil émis avant la décision de prise en charge empêche la vérification des conditions de prise en charge.

Elle demande, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire.

Concernant la caisse, dispensée de comparaître par ordonnance du 2 mai 2023, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à ses conclusions écrites reçues le 16 février 2023 et régulièrement communiquées, lesquelles tendent, à titre principal, à la confirmation du jugement déféré. A titre subsidiaire, elle s'en remet à la sagesse de la cour quant à l'opportunité de recourir à une mesure d'expertise.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les articles L. 751-7 et R. 751-25 du code rural et de la pêche maritime, et le tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole :

Le tableau susvisé, qui concerne les affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle habituelle de charges lourdes, désigne notamment, comme maladie susceptible d'être prise en charge, la sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.

En l'espèce, le litige porte exclusivement sur la réunion des conditions médicales du tableau et plus précisément, sur l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante.

La société verse aux débats l'avis du docteur [B] qui, après avoir pris connaissance du rapport présenté à la commission médicale de recours amiable, relève une « discordance de topographie entre la clinique et l'imagerie médicale [10] ».

Le rapport transmis à la commission médicale de recours amiable comporte l'avis du médecin conseil qui indique que l'affection décrite sur le certificat médical initial et confirmée par l'examen clinique réalisé le 9 février 2021 correspond aux conditions médicales du tableau n° 57 bis, sans toutefois mettre en évidence l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante qui reste discutée par la société. La caisse verse aux débats, pour les besoins de la procédure en appel, l'avis du docteur [J], médecin conseil, qui se borne à souligner que les éléments médicaux recueillis sont concordants avec le tableau en cause et que le compte rendu du 26 octobre 2020 établi par le docteur [G], neurochirurgien, 'ne remet pas en cause la concordance des éléments cliniques' avec le compte-rendu de l'IRM.

Il ressort de tous ces éléments que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire apparaît nécessaire afin de déterminer si la victime souffre d'une sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante, ainsi que l'exige le tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole.

Les dépens, qui incluront les frais de l'expertise judiciaire, seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

ORDONNE avant-dire droit une expertise médicale sur pièces confiée à :

M. [Y] [S],

Expert près la cour d'appel de Paris,

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Courriel 8]

qui aura pour mission, après avoir obtenu l'ensemble des documents médicaux nécessaires auprès de la caisse et pris connaissance de l'avis du médecin désigné par la société [9], de dire si la pathologie déclarée par la victime, M. [R], correspond aux conditions médicales énoncées au tableau n° 57 bis des maladies professionnelles du régime agricole, et plus précisément, sur l'existence d'une atteinte radiculaire de topographie concordante ;

Dit que la société devra consigner, à titre d'avance, au régisseur de la cour de céans, la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt ;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l'affaire sera rappelée à l'audience pour y être jugée ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance ;

Dit que l'expert devra remettre son rapport au greffe de la cour de céans au plus tard, pour le 25 novembre 2023 ;

Dit que les parties disposeront chacune d'un délai d'un mois pour conclure à réception du rapport d'expertise, outre un mois supplémentaire en réplique ;

Rappelle qu'en application de l'article 282 du code de procédure civile, le dépôt par l'expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et que s'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Désigne Mme Le Fischer, présidente de chambre, en qualité de magistrat chargé du suivi des opérations d'expertise ;

Réserve les dépens, incluant les frais de l'expertise judiciaire, ainsi que la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne la radiation du dossier des affaires en cours et dit que les débats seront repris à la demande de la partie la plus diligente ou sur initiative de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise  ;

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE EMPECHEE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01453
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.01453 ?
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