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08/06/2023 | FRANCE | N°22/01446

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 juin 2023, 22/01446


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/01446 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFRE



AFFAIRE :



[Z] [P]





C/

[8]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4]

N° RG : 19/00423





Copies exécutoires délivrées à :



Me Co

ralie-alexandra GOUTAIL



[8]





Copies certifiées conformes délivrées à :



[Z] [P]



[8]



docteur [S] [J]



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89A

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/01446 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VFRE

AFFAIRE :

[Z] [P]

C/

[8]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Mars 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 4]

N° RG : 19/00423

Copies exécutoires délivrées à :

Me Coralie-alexandra GOUTAIL

[8]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[Z] [P]

[8]

docteur [S] [J]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Z] [P]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0201

APPELANT

****************

[8]

Division du Contentieux

[Localité 4]

représentée par Mme [F] [K] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Méganne MOIRE,

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 6 octobre 2012, M. [Z] [P], exerçant en qualité de salarié polyvalent au sein de la société [10], a déclaré à la [7] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial établi le 10 septembre 2012 faisant état de 'canals carpiens bilatéraux'.

Le 14 février 2013, la caisse a pris en charge le canal carpien gauche au titre de la législation sur les risques professionnels.

La consolidation de l'état de santé de M. [P] a été par la suite fixée la date du 29 juin 2018.

Le 26 septembre 2017, M. [P] a été licencié pour inaptitude.

Par courrier du 24 décembre 2018, la caisse a notifié à M. [P] un taux d'incapacité permanente partielle de 0 %.

A la demande de M. [P] qui contestait la date de consolidation, une expertise médicale technique a été diligentée et l'expert désigné, le docteur [V] a confirmé la date de consolidation au 29 juin 2018.

Le 14 juin 2019, la caisse a précisé que la date de consolidation demeurait inchangée.

M. [P] a saisi, le 25 février 2019, le tribunal de grande instance de Nanterre, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, afin de contester le taux d'incapacité permanente partielle de 0% attribué.

Par jugement contradictoire en date 15 mars 2022 (RG 19/00423), le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a :

- débouté M. [P] de son recours ;

- dit que l'absence de séquelles indemnisables à la date du 29 juin 2018 de M. [P] justifie le maintien d'un taux d'incapacité permanente partielle de 0 % ;

-rejeté la demande de M. [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [P] aux dépens.

Par déclaration reçue le 13 avril 2022, M. [P] a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 18 avril 2023.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour :

- de le recevoir en ses demandes fins et conclusions ;

- d'infirmer le jugement rendu le 15 mars 2022 ;

Statuant de nouveau

- de juger qu'il présente d'importantes séquelles fonctionnelles en lien avec sa maladie professionnelle du tableau 57 ;

En conséquence,

- de fixer un taux d'incapacité permanente partielle conforme à son état médical et le majorer d'un coefficient professionnel ;

Subsidiairement,

- de désigner tel expert rhumatologue qu'il plaira à la Cour avec mission d'examiner M. [P] et de déterminer, conformément aux dispositions du barème indicatif d'invalidité annexé à l'article R. 434-32 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle du 10 septembre 2012 du canal carpien gauche, et l'incidence d'un coefficient professionnel ;

En tout état de cause,

- de condamner la caisse aux entiers dépens.

M. [P] expose que la caisse a tenté de minimiser le taux d'incapacité induit de sa maladie ; qu'il a reconnu la date de consolidation après l'avoir contesté dans la mesure où le docteur [V] a expressément conclu le 6 avril 2019 à l'existence de séquelles indemnisables, conclusions confirmées par le docteur [M] qui l'assistait lors de l'expertise.

Il ajoute que les éléments médicaux sont contradictoires, qu'il souffre toujours ; qu'un coefficient professionnel doit s'ajouter aux séquelles indemnisables ; qu'il était chauffeur et que ses difficultés liées à la préhension a directement influé sur son licenciement pour inaptitude.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;

- de rejeter la demande d'expertise médicale ;

- de débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- de condamner M. [P] aux dépens.

La caisse soutient que le médecin conseil a procédé à un examen clinique portant sur la mobilité du poignet gauche et que les données étaient hétérogènes et ne permettaient pas d'objectiver des séquelles. ; que l'avis d'inaptitude n'établit pas un lien direct et certain avec l'atteinte du canal carpien gauche ; que l'expert qui s'est prononcé sur le syndrome du canal carpien droit a rejeté tout coefficient professionnel.

Concernant les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, M. [P] sollicite l'octroi d'une somme de 1 500 euros. La caisse ne forme aucune demande sur ce fondement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin conseil, qui a examiné M. [P] le 25 septembre 2018, a conclu à l'absence de séquelles indemnisables, l'examen physique, dont les données sont hétérogènes, ne permettant pas d'objectiver de séquelles.

Le docteur [V] a constaté une légère hypoesthésie des 1er et 2ème doigts des deux côtés et du 3ème doigt à gauche (surtout sur la face dorsale). Il en a conclu qu'il existait des séquelles sensitives modérées de type hypoesthésie.

Le docteur [X], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, dans le cadre de la contestation du taux d'incapacité permanente partielle pour le canal carpien droit, a relevé, dans son rapport du 19 décembre 2022, que 'L'appréhension exacte des éléments séquellaires est rendue délicate en raison de la concomitance de désordres neurologiques intéressant les membres supérieurs et témoignant d'anomalies cervico-rachialgiques chez un sujet porteur d'une uncodiscarthrose cervicale sévère.

En l'état nous considérons qu'il s'agit du syndrome du canal carpien bilatéral confirmé par le bilan électrique avec un bloc de conduction qui est bilatéral et un bloc moteur à gauche sans signe de dénervation, ceci justifie un taux de 6 % pour l'atteinte globale bilatérale.

L'ensemble des données chez ce sujet porteur de divers désordres de santé concomitants ne permet pas de retenir, lié au seul canal carpien, un coefficient professionnel.'

Ces éléments justifient la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction, sous la forme d'une consultation, en application des articles R. 142-16 et R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale, selon les modalités énoncées au dispositif.

Il sera donc sursis à statuer sur la demande.

Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Avant dire droit,

Sursoit à statuer sur les demandes ;

Ordonne une consultation médicale sur pièces confiée au :

docteur [S] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

02.48.66.33.82

[Courriel 9]

avec pour mission, sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [Z] [P] à la suite de sa maladie professionnelle diagnostiquée le 10 septembre 2012, pour le syndrome du canal carpien gauche uniquement, la date de consolidation étant fixée au 29 juin 2018 ainsi qu'une éventuelle incidence professionnelle ;

Dit que la [7] transmettra, sous pli confidentiel, directement à l'attention du consultant désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;

Dit que M. [P] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin consultant au plus tard, dans le mois qui suit la notification du présent arrêt ;

Dit que le médecin consultant ainsi désigné devra déposer son rapport au greffe de la cour de céans avant le 30 novembre 2023 ;

Dit qu'à l'issue de sa mission, le consultant adressera au greffe de la cour de céans les pièces justificatives (RIB, références du dossier, date d'intervention, régime d'appartenance de l'assuré, total des honoraires et des frais de déplacement, convocation et factures) ;

Dit que les frais de consultation sont pris en charge par la [6] conformément aux dispositions des articles L. 142-11 et R. 142-18-2 du code de la sécurité sociale ;

Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont fixés à l'article 1er de l'arrêté du 29 décembre 2020 modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 relatif aux honoraires et aux frais de déplacement des médecins consultants mentionnés à l'article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale ;

Réserve les dépens ;

Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment sur l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport de consultation.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE EMPECHEE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01446
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.01446 ?
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