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08/06/2023 | FRANCE | N°22/00238

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 08 juin 2023, 22/00238


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B



5e Chambre











ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 22/00238 - Jonction avec le N°RG : 22/01557

N° Portalis

DBV3-V-B7G-U62O



AFFAIRE :



[T] [W]





C/

S.A.S. [12]



S.A. [11]

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Versailles

N° RG : 20

/01043





Copies exécutoires délivrées à :



Maître DE KERCKHOVE Michèle



Me Nicolas PERRAULT



Me Hervé KEROUREDAN



Maître DEVESA Lucie



Copies certifiées conformes délivrées à :



[T] [W]



S.A.S. [12]



S.A. [11],



S.A.S. [14], CPAM DE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 89B

5e Chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 22/00238 - Jonction avec le N°RG : 22/01557

N° Portalis

DBV3-V-B7G-U62O

AFFAIRE :

[T] [W]

C/

S.A.S. [12]

S.A. [11]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Novembre 2021 par le Tribunal Judiciaire de Versailles

N° RG : 20/01043

Copies exécutoires délivrées à :

Maître DE KERCKHOVE Michèle

Me Nicolas PERRAULT

Me Hervé KEROUREDAN

Maître DEVESA Lucie

Copies certifiées conformes délivrées à :

[T] [W]

S.A.S. [12]

S.A. [11],

S.A.S. [14], CPAM DE LA SAVOIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T] [W]

[Adresse 4]

[Localité 10] France

non comparant, non représenté, ayant pour avocat Maître DE KERCKHOVE Michèle, avocat au barreau de Versailles

APPELANT

****************

S.A.S. [12]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Me Nicolas PERRAULT de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31 substitué par Me Caroline SALICETI, avocat au barreau de BASTIA, vestiaire : D6

INTIMEE

****************

S.A. [11]

[Adresse 13]

[Adresse 2]

[Localité 9]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

S.A.S. [14]

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Me Hervé KEROUREDAN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40

CPAM DE LA SAVOIE

[Adresse 5]

[Localité 6]

non comparante, non représentée ayant pour avocat Maître DEVESA Lucie, avocat au barreau de Paris

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame LE FISCHER, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT

EXPOSÉ DU LITIGE :

Salarié de la société [12] (l'employeur), M. [T] [W] (la victime) a, le 13 juin 2017, alors qu'il était affecté sur le chantier du tramway de [Localité 15], été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie (la caisse) a pris en charge, le 2 octobre 2017, au titre de la législation professionnelle.

Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Ce dernier a assigné en intervention forcée la société [14] ainsi que l'assureur de celle-ci, la société [11] (l'assureur).

Par jugement du 30 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a débouté la victime de ses demandes.

La victime a relevé appel de ce jugement par deux déclarations successives, enregistrées sous les numéros de RG 22/00238 et 22/01557.

Par acte d'huissier du 16 juin 2022, l'employeur a appelé en la cause, devant la cour de céans, la société [14], l'assureur ainsi que la caisse.

L'affaire, après renvoi, a été retenue à l'audience du 11 mai 2023.

La victime, la société [14], l'assureur ainsi que l'employeur ont comparu, représentés par leur avocat.

La société [14] et son assureur excipent de l'irrecevabilité de l'appel formé par la victime.

Ils rappellent que le jugement entrepris a été notifié à la victime le 22 décembre 2021, de sorte que le délai d'appel expirait le lundi 24 janvier 2022. Ils soulignent que selon les déclarations de la victime, celle-ci a régularisé plusieurs déclarations d'appel, soit le 21 janvier 2022, le 2 février 2022 (cette deuxième déclaration annulant et remplaçant la précédente), puis le 10 mai 2022. Ils exposent qu'au regard du délai prescrit par les articles 528 et 538 du code de procédure civile, l'appel formé le 2 février 2022 est hors délai, ce qui rend dépourvu de tout objet l'appel provoqué de l'employeur.

Ils soutiennent par ailleurs que la déclaration d'appel régularisée le 10 mai 2022 est tardive.

L'employeur demande à la cour d'apprécier la recevabilité des appels formés par la victime et d'ordonner le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit statué sur le fond.

La victime conclut à la recevabilité de l'appel formé le 21 janvier 2022, comme ayant été régulièrement introduit à l'encontre de l'ensemble des intimés. Elle estime que la deuxième déclaration d'appel annulant et remplaçant la précédente ne vient pas modifier la date de l'appel initial, et que c'est à tort que la société [14] et son assureur poursuivent la nullité d'une déclaration d'appel prétendument enregistrée le 2 février 2022 et qui n'existe pas. Elle ajoute que l'employeur ayant délivré des interventions forcées aux trois autres parties dans cette instance, celles-ci sont donc régulièrement intimées.

S'agissant de la recevabilité de l'appel enregistré le 10 mai 2022, elle fait valoir que cette nouvelle déclaration avait pour vocation de compléter la première, qui n'était pas dirigée contre toutes les parties, et qu'elle n'entache en rien la validité de celle-ci. Elle ajoute qu'elle n'a pour sa part jamais dirigé ses demandes contre la société [14] et son assureur, de sorte que cette nouvelle déclaration d'appel est relativement inopérante à son égard.

Elle sollicite, le cas échéant, la jonction des procédures.

Sur demande de la cour, la société [14] et son assureur déclarent s'opposer à la jonction des procédures.

Il est renvoyé aux conclusions écrites des parties, déposées et soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La caisse, régulièrement convoquée à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, n'a pas comparu, ni personne en son nom. Aucune dispense de comparution n'a été demandée par cet organisme.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [14] et son assureur sollicitent la condamnation de la victime à leur verser, dans chaque dossier, une indemnité de 1 500 euros. La victime sollicite l'octroi d'une indemnité de même montant à l'encontre de la société [14] et de son assureur.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction des procédures :

Il est d'une bonne administration de la justice de procéder à la jonction, sous le numéro de RG 22/00238, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/00238 et RG 22/01557. En effet, ces deux procédures concernent une déclaration d'appel formée par la victime à l'encontre du même jugement, étant observé que cette mesure de jonction n'interdit pas d'examiner la validité des déclarations d'appel successivement introduites par la victime.

Sur la recevabilité de l'appel :

Il résulte des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai pour interjeter appel est d'un mois à compter de la notification du jugement entrepris.

En l'espèce, il est constant que le jugement ayant été notifié à la victime le 22 décembre 2021, le délai pour former appel expirait le lundi 24 janvier 2022.

Il ressort de l'examen des pièces de la procédure les éléments suivants.

La déclaration d'appel formée par voie électronique le 21 janvier 2022 à l'encontre du jugement entrepris est seulement dirigée contre l'employeur.

Si cet appel n'est pas dirigé contre la caisse, qui doit obligatoirement être mise en cause s'agissant d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il a toutefois valablement interrompu le délai requis pour interjeter appel. Il sera au demeurant relevé que l'employeur a, par acte d'huissier du 16 juin 2022, mis en la cause la caisse, la société [14] et l'assureur, aux fins d'opposabilité de la décision à intervenir.

A la suite de cette déclaration du 21 janvier 2022, le greffe de la cour de céans a adressé un récépissé tant à la caisse qu'à la société [14] et à son assureur. Ce dernier a, par lettre reçue au greffe le 2 février 2022, retourné l'avis d'appel à la cour de céans faute de pouvoir identifier le dossier. Le greffe a, dès réception de ce courrier, « annulé » les récépissés adressés à la caisse, à la société [14] et à son assureur, dès lors que la déclaration d'appel ne visait que l'employeur, à l'exclusion des autres parties.

Ces circonstances ne sont pas de nature à entacher de nullité la déclaration d'appel du 21 janvier 2022, qui conserve tous ses effets interruptifs de prescription et de forclusion.

Contrairement à ce que soutiennent la société [14] et son assureur, la victime n'a pas formé un nouvel appel le 2 février 2022, mais seulement le 10 mai 2022. Cet appel, enregistré sous le numéro de RG 22/01557, vise la caisse, la société [14] et l'assureur. Ce nouvel acte de saisine a uniquement pour objet de régulariser la mise en cause, à hauteur d'appel, de ces trois parties, et ne peut être détaché de la déclaration d'appel enregistrée le 21 janvier 2022. Ladite régularisation, intervenue avant que la cour de céans ne statue, à la suite d'une déclaration d'appel qui a interrompu le délai d'appel, apparaît recevable.

L'appel formé par la victime est, dès lors, recevable.

Les exceptions d'irrecevabilité pour cause de tardiveté des déclarations d'appel, ainsi que les prétentions subséquentes, seront rejetées.

L'affaire sera renvoyée à une audience ultérieure afin que les parties statuent sur le fond, selon les modalités indiquées au dispositif.

Les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe à la date d'expiration du délibéré :

Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 22/00238, des procédures enregistrées sous les numéros de RG 22/00238 et RG 22/01557 ;

Rejette les exceptions d'irrecevabilité pour déclarations d'appel tardives soulevées par les sociétés [14] et [11] ainsi que les prétentions subséquentes ;

Déclare recevable l'appel formé par M. [W] à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Versailles ;

Renvoie les parties à l'audience de mise en état du jeudi 18 janvier 2024 à 9 heures et les invitent à conclure sur le fond, selon le calendrier de procédure suivant :

- M. [W] : pour le 30 septembre 2023 ;

- les parties intimées et intervenantes : pour le 15 décembre 2023 ;

- conclusions en réplique ou récapitulatives : au plus tard, pour le 15 janvier 2024 ;

à peine de radiation de l'affaire ;

Dit que la notification de l'arrêt vaut convocation des parties à cette audience de mise en état ;

Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Savoie sera dispensée de comparaître, mais qu'elle devra justifier de la notification de ses pièces et conclusions au moins 15 jours avant l'audience, un exemplaire de ces pièces et conclusions devant être adressé dans le même délai à la cour de céans ;

Réserve les dépens ainsi que les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour la Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

La GREFFIERE, P/LA PRESIDENTE EMPECHEE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00238
Date de la décision : 08/06/2023
Sens de l'arrêt : Renvoi

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;22.00238 ?
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