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08/06/2023 | FRANCE | N°21/07614

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 08 juin 2023, 21/07614


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 21/07614 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U474







AFFAIRE :



S.A.S. VALLEGRAIN DISTRIBUTION



C/



[O] [M] [R]



S.A.S. VALLEGRAIN ABATTOIR







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° RG : 2020J00075>


Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Sophie PORCHEROT



Me Claire CORBILLE



TC CHARTRES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 21/07614 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U474

AFFAIRE :

S.A.S. VALLEGRAIN DISTRIBUTION

C/

[O] [M] [R]

S.A.S. VALLEGRAIN ABATTOIR

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES

N° RG : 2020J00075

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Sophie PORCHEROT

Me Claire CORBILLE

TC CHARTRES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. VALLEGRAIN DISTRIBUTION

RCS Chartres n° 349 656 678

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Alexandra SZEKELY de l'AARPI LE 16 - Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0116

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [M] [R]

né le 06 Juin 1966 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE de la SCP POISSON & CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 19

INTIME

****************

S.A.S. VALLEGRAIN ABATTOIR

RCS Le Mans n° 414 834 101

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 et Me Alexandra SZEKELY de l'AARPI LE 16 - Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0116

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Vallégrain Distribution appartient au groupe Vallégrain spécialisé dans la production, l'abattage, la transformation et la commercialisation de produits issus de porcs élevés selon plusieurs cahiers des charges.

La société Vallégrain Abattoir appartient également au groupe Vallégrain, et procède à l'abattage des animaux.

La société Vallégrain Distribution s'approvisionne auprès de nombreux éleveurs, en porcs charcutiers qu'elle fait abattre par la société Vallégrain Abattoir, avant de les découper et les transformer pour assurer la commercialisation des produits qui en sont issus.

Le groupe Vallégrain ayant rencontré des difficultés financières, plusieurs sociétés du groupe ont été placées en redressement judiciaire en 2018. La société Vallégrain Distribution a ainsi été placée en redressement judiciaire aux termes d'un jugement en date du 12 novembre 2018.

Par jugement du 5 novembre 2020, le tribunal de commerce de Chartres a approuvé le plan de redressement par voie de continuation présenté par la société Vallégrain Distribution, lequel est en cours d'exécution.

De la même façon, la société Vallégrain Abattoir a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chartres le 19 novembre 2018 et par jugement du 5 novembre 2020 le même tribunal a approuvé un plan de redressement par voie de continuation en cours d'exécution.

M.[R] est un entrepreneur individuel, éleveur de volailles et de porcs.

Le 18 juillet 2018, la société Vallégrain Distribution et M.[R], ainsi que le groupement Agrial (en qualité de médiateur) et la société Vallégrain Développement (en qualité d'organisme de qualification), ont conclu un contrat à durée indéterminée (le Contrat) dénommé 'Contrat d'achats de porcs certifié (sic) Vallégrain Bleu Blanc Coeur', aux termes duquel M.[R] s'engageait à vendre à la société Vallégrain Distribution la totalité de sa production annuelle de porcs, soit environ 1.300 porcs.

Le Contrat prévoyait, s'agissant du prix d'achat des porcs, d'appliquer à 20% des porcs achetés un prix de revient, révisé tous les six mois selon le prix de l'aliment d'engraissement et en fonction de tout autre élément ayant un impact significatif sur le prix de revient. Pour les autres 80 %, il était fait application du prix de base marché (cadran MPB) révisé automatiquement chaque semaine.

Le Contrat prévoyait la possibilité de le résilier sous préavis de 6 mois.

Le 18 avril 2019, M. [R] a ainsi notifié à la société Vallégrain Distribution, par lettre recommandée avec accusé de réception, sa décision de résilier à effet immédiat le Contrat au motif que la dernière grille de paiement des charcutiers, mise en place par Vallégrain, applicable au 28 décembre 2018, ne lui convenait pas, notamment pour les porcs lourds.

La société Vallégrain Distribution a envoyé le 3 juillet 2019 une lettre recommandée avec accusé de réception mettant en demeure M.[R] de poursuivre l'exécution de ses obligations au terme du contrat pendant le délai contractuel de six mois.

Par acte d'huissier en date du 4 septembre 2020, la société Vallégrain Distribution a fait assigner M.[R] devant le tribunal de commerce de Chartres.

Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce de Chartes a :

- Constaté que l'irrégularité de fond affectant la validité de l'assignation a été levée avant la clôture des débats,

- Dit que les deux parties à l'instance ont contrevenu aux obligations les liant par contrat du 18 juillet 2018,

- Débouté la société Vallégrain Distribution de sa demande de dommage et intérêts,

- Débouté la société Vallégrain Distribution et M.[R] de toutes leurs autres demandes y compris celles formulées au titre des disposition de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Vallégrain Distribution et M.[R], à part égales, aux entiers dépens, lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 73,22 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

Par déclaration du 22 décembre 2021, la société Vallégrain Distribution a interjeté appel limité du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, la société Vallégrain Distribution et la société Vallégrain Abattoir, intervenant volontaire, demandent à la cour de:

- Juger que M.[R] n'a donné aucun préavis à la société Vallégrain Distribution en violation de l'article 12 du contrat du 18 juillet 2018 ;

- Juger que M.[R] a également causé un préjudice à la société Vallégrain Abattoir en violant l'article 12 du contrat du 18 juillet 2018 ;

- Juger que les sociétés Vallégrain Distribution et Vallégrain Abattoir ont subi un manque à gagner à raison de la résiliation fautive par M.[R] du contrat du 18 juillet 2018 ;

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 10 novembre 2021 en ce qu'il a jugé que tant M.[R] que Vallégrain Distribution avaient violé leurs obligations contractuelles ;

- Condamner M.[R] à payer à la société Vallégrain Distribution une somme de 25.281,25 € et à la société Vallégrain Abattoir une somme de 7.398,75 €, sommes qui doivent être augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter de l'assignation de la société Vallégrain Distribution, en réparation des préjudices subis respectivement par la société Vallégrain Distribution et la société Vallégrain Abattoir ;

- Ordonner la capitalisation des intérêts ;

En tout état de cause :

- Condamner M.[R] à payer à la société Vallégrain Distribution et à la société Vallégrain Abattoir la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner M.[R] aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, M.[R] demande à la cour de :

- Déclarer irrecevable la société Vallégrain Abattoir en son intervention volontaire,

- Déclarer recevable mais mal fondée la société Vallégrain Distribution en son appel,

En conséquence,

- Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres en ce qu'il a considéré que la société Vallégrain Distribution a contrevenu aux obligations la liant par contrat du 18 juillet 2018,

- Débouter la société Vallégrain Distribution de sa demande de dommages et intérêts,

- Débouter la société Vallégrain Distribution de toutes autres demandes,

Infirmant le jugement pour le surplus,

- Condamner la société Vallégrain Distribution à verser à M.[R] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700, outre les entiers dépens y compris ceux de première instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 février 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la société Vallégrain Abattoir

M.[R] expose que les sociétés Vallégrain Distribution et Vallégrain Abattoir mettent en cause sa responsabilité contractuelle et délictuelle. Il soutient qu'il n' a aucun lien contractuel avec la société Vallégrain Abattoir et que celle-ci ne démontre pas l'existence d'une faute délictuelle à son égard. L'intervention volontaire de la société Vallégrain Abattoir doit donc être déclarée irrecevable.

Les sociétés Vallégrain Distribution et Vallégrain Abattoir, selon leurs écritures communes, au visa de l'article 554 du code de procédure civile, font valoir que la société Vallégrain Abattoir, ni partie, ni représentée en première instance, dispose d'un intérêt à agir contre M.[R] ayant subi un préjudice important du fait de la résiliation fautive du Contrat par celui-ci qui lui a été préjudiciable et dont elle demande réparation. Son intervention volontaire procède ainsi de la demande originaire et tend aux mêmes fins. Elle est donc recevable.

*

Il est admis qu'en application des dispositions de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel, dès lors qu'elles y ont intérêt, les personnes qui n'ont été ni partie, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, à condition que l'intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.

En vertu des articles 325 et 329 du même code, l'intervention volontaire principale - c'est à dire celle qui élève une prétention au profit de celui qui la forme- n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant et si la partie intervenante a le droit d'agir relativement à la prétention qu'elle forme à son profit.

Enfin, en raison du principe du respect du double degré de juridiction, l'intervenant volontaire ne doit pas soumettre à la cour un litige nouveau.

*

La société Vallégrain Distribution a sollicité devant les premiers juges la réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi consécutivement au manquement contractuel allégué de M.[R].

La société Vallégrain Abattoir, par son intervention volontaire principale, demande à la cour la réparation, à son profit, d'un préjudice délictuel à l'encontre de M. [R] du fait du même manquement.

La société Vallégrain Abattoir soumet ainsi à la cour un nouveau litige fondé sur la responsabilité délictuelle de M.[R], certes issu du même manquement mais cependant non soumis au premier degré de juridiction, de sorte que son intervention volontaire et principale doit être déclarée irrecevable.

Sur la résiliation du Contrat et ses conséquences

- Sur la faute

La société Vallégrain Distribution, au visa des articles 1103 et 1231-1 du code civil, met en cause la responsabilité contractuelle de M. [R] pour n'avoir pas respecté le préavis de 6 mois prévu au Contrat. Elle fait valoir qu'elle a été contrainte de réorganiser ses affaires pour remplacer les porcs manquants avec des porcs présentant les mêmes caractéristiques que celles imposées par son cahier des charges correspondant aux contraintes de sa propre clientèle. Elle soutient que M. [R] ne peut se retrancher derrière la modification tarifaire qu'il a acceptée pour justifier son manquement.

M.[R] fait valoir qu'il a procédé à la résiliation du Contrat à la suite de la modification unilatérale de la grille tarifaire, imposée par la société Vallégrain Distribution, qu'il n' a jamais acceptée.

*

L'article 1103 du code civil dispose que 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.

L'article 12 du Contrat prévoit notamment que :

'1.le présent contrat ne peut donner lieu à révision en cours d'exécution, sauf accord des quatre parties, formalisé dans un avenant au contrat,

2.Le présent contrat pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un délai de préavis de 6 mois. Il pourra être réduit si un accord entre les quatre parties est obtenu lors de la rupture du contrat. Ce point fera alors l'objet d'un accord écrit signé par l'ensemble des parties.

3.Dans le cas où l'une ou l'autre des parties ne respecterait pas ses obligations en vertu du présent contrat celui-ci serait résilié de plein droit si la partie défaillante n'apportait pas de remède à son manquement dans un délai de quinze jours à compter de l'émission d'une mise en demeure par l'autre partie par lettre recommandée avec accusé réception.

La présente résiliation conventionnelle ne porte aucun préjudice à l'obtention par la voie judiciaire des dommages et intérêts que pourrait réclamer une partie du fait de l'inexécution de ses obligations par l'autre partie.

3; (sic). Le prix d'achat est fixé d'un commun accord. En cas de litige, il y aurait recours aux tribunaux compétents.

4. ...'

*

M. [R] a résilié le Contrat le 18 avril 2019 avec la motivation suivante : 'La dernière grille de paiement des charcutiers mise en place par Vallégrain applicable au 28/12/2018 ne me convient pas notamment pour les porcs lourds c'est pourquoi j'ai décidé de résilier mon contrat d'achat porcs certifié (sic) Vallégrain bleu blanc coeur à partir de ce jour.'

En ne respectant pas le préavis de 6 mois prévu au Contrat et en motivant sa résiliation sur le fait que la dernière grille tarifaire ne lui convenait pas, M. [R] s'est placé sous les dispositions du premier paragraphe de l'article 12.3 du Contrat qui autorise la résiliation pour manquement de l'autre partie. Cette résiliation suppose la démonstration d'un manquement de la société Vallégrain Distribution et l'envoi d'une lettre à l'effet d'y remédier déclenchant la résiliation du Contrat à défaut d'avoir corrigé le manquement dans un délai de 15 jours.

M. [R] ne justifie pas avoir notifié cette mise en demeure préalable à la résiliation.

M. [R] motive sa décision de résilier à la suite de la mise en place d'une nouvelle grille tarifaire à compter du 28 décembre 2018. Il produit une grille (sa pièce 3) tarifaire applicable à l'entrée en vigueur du Contrat soit le 18 juillet 2018, puis une nouvelle grille (sa pièce 4) applicable au 28 décembre 2018. Il fait valoir que le respect d'un préavis de 6 mois lui aurait causé un préjudice dans la mesure où il était tenu par une clause d'exclusivité de fourniture.

La société Vallégrain Distribution ne conteste pas la mise en place de cette nouvelle grille tarifaire. Elle fait valoir que celle-ci n'est soumise à aucun formalisme s'agissant de recueillir l'accord de M. [R] aux nouvelles conditions tarifaires. Elle soutient que la nouvelle grille a été discutée avec les éleveurs, dont M. [R], avant sa mise en application et qu'elle a été acceptée par M. [R] à l'issue d'une réunion des éleveurs du 4 décembre 2018. A cet effet, elle verse aux débats un courriel du 19 décembre 2018 (sa pièce 13) adressé par la société Vallégrain Développement aux éleveurs qui confirme les nouvelles conditions tarifaires. Enfin, elle expose que M. [R] a appliqué ces nouvelles conditions jusqu'au mois d'avril 2019 manifestant ainsi son accord sur celles-ci.

M. [R] conteste sa présence à la réunion des éleveurs du 4 décembre 2018 et la société Vallégrain Distribution n'en rapporte pas la preuve. Le courriel du 19 décembre 2018, dont M. [R] conteste la réception, ne suffit pas, à le supposer reçu, à justifier d'un accord de M. [R] sur les nouvelles conditions tarifaires, élément essentiel du Contrat s'agissant du prix d'achat des porcs, et pour lequel M [R] s'est engagé à fournir toute sa production (article 5 du Contrat) à la société Vallégrain Distribution. L'application des nouvelles conditions tarifaires par M. [R], pendant une période limitée, ne suffit pas établir son accord sur celle-ci, le Contrat prévoyant que toute révision du Contrat doit recueillir l'accord des parties signataires établi sous forme d'avenant (article 12.1) et que le prix d'achat doit être fixé d'un commun accord (article 12.3) lequel ne peut résulter d'une acceptation tacite au regard de l'élément déterminant que représente le prix.

La société Vallégrain Distribution a donc commis une faute contractuelle en fixant une nouvelle grille tarifaire sans recueillir l'accord préalable et exprès de M. [R] de sorte que celui-ci pouvait solliciter la résiliation de plein droit. Cependant ce dernier aurait dû mettre en demeure la société Vallégrain Distribution de remédier sous quinzaine au manquement dénoncé. En s'abstenant de proposer ce délai de mise en conformité avec le Contrat et en donnant effet immédiat à la résiliation, M. [R] a également commis une faute contractuelle.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que tant M. [R] et la société Vallégrain Distribution ont contrevenu chacun aux dispositions du Contrat.

- sur les conséquences de la résiliation

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Vallégrain Distribution de sa demande de dommage et intérêts à l'encontre de M. [R].

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.

La société Vallégrain Distribution qui succombe pour l'essentiel, sera condamnée aux dépens d'appel.

Il n'y a lieu, en cause d'appel, à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Dit irrecevable l'intervention volontaire principale de la société Vallégrain Abattoir,

Confirme, en ses dispositions soumises à l'appel, le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 10 novembre 2021,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Vallégrain Distribution aux dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07614
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.07614 ?
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