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08/06/2023 | FRANCE | N°21/02332

France | France, Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 08 juin 2023, 21/02332


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 21/02332 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUU2



AFFAIRE :



[C] [X]



C/



S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ISA SERVICES

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de

Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : AD

N° RG : F19/00297



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Carine MARCELIN



Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABIN...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 21/02332 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UUU2

AFFAIRE :

[C] [X]

C/

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ISA SERVICES

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

N° Section : AD

N° RG : F19/00297

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Carine MARCELIN

Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE

Me Claude-marc BENOIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [C] [X]

née le 20 Octobre 1995 à COLOMBES (92700)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentant : Me Carine MARCELIN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0574

APPELANTE

****************

S.E.L.A.R.L. MARS prise en la personne de Maître [L] [B], ès qualité de mandataire liquidateur de la Société ISA SERVICES

N° SIRET : 808 497 309

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Fabienne FOURNIER LA TOURAILLE de la SELARL CABINET FOURNIER LA TOURAILLE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 80

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA ORLEANS

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Claude-marc BENOIT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

****************

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 décembre 2016, Mme [C] [X] a été engagée à compter du 6 décembre 2016 par la société Isa Services en qualité d'assistante de vie à temps partiel, puis à temps plein à compter du 1er mars 2017 aux termes d'un avenant du 20 février 2017. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de service à la personne.

Par lettre du 21 août 2017, la salariée a informé son employeur de sa démission.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte le 15 novembre 2018. La Selarl Mars, prise en la personne de Maître [L] [B], a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire. Par jugement du 28 juillet 2020, la liquidation judiciaire de la société Isa Services a été prononcée et la Selarl Mars, prise en la personne de Maître [L] [B], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

Par requête reçue au greffe le 4 décembre 2018, Madame [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain en Laye afin d'obtenir la requalification de son contrat de travail initial en contrat à temps plein, et le versement de diverses sommes notamment au titre de rappels d'heures supplémentaires. L'affaire a été radiée le 18 septembre 2019, et réinscrite au rôle le 3 février 2021.

Par jugement de départage du 8 juin 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil des prud'hommes de Saint Germain en Laye a :    

- dit l'action engagée par Madame [C] [X] non prescrite eu égard à la demande relative au travail dissimulé ;

- requalifié le contrat à temps partiel signé le 06 décembre 2016 en contrat à temps plein, à compter du 1er janvier 2017 ;

- fixé la créance de Madame [C] [X] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la Sarl Isa Services aux sommes de :

889,14 euros au titre du rappel de salaire à temps complet, outre la somme de 88,91 euros au titre des congés payés y afférents ;

2 242,98 euros, outre la somme de 224,29 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires ;

480,20 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos ;

497,72 euros bruts au titre de l'indemnité kilométrique ;

- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés : bulletins de paie, l'attestation de pôle emploi, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte ;

- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454- 14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixe pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 2137,57 euros bruts ;

- dit le jugement opposable à l'Ags prise en la personne du Cgea d'Orléans dans la limite de ses garanties prévues aux articles L 3253-8 et suivants et D 3253-5 du code du Travail ;

- invité la Selarl Mars mandataire liquidateur de la Sarl Isa Services à diligenter les procédures tendant au paiement de ces sommes ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

- rappelé que le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux ;

- dit que les dépens de l'instance seront supportés en tant que de besoin par la liquidation judiciaire de la Sarl Isa Services.

Par déclaration au greffe du 16 juillet 2021, la salariée a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 18 juin 2021.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la salariée demande à la cour de :

infirmer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes suivantes :

Fixer le salaire de référence mensuel de Madame [X] à la somme de 2 173,25 € brut (3 derniers mois) ;

Fixer au passif de la société Isa Services qui a été placée en liquidation judiciaire les créances suivantes:

Rappels d'heures supplémentaires : 2 508,80 €

Congés payés y afférents : 250,88 €

Contrepartie obligatoire en repos : 681,10 €

Rappel de salaire du mois de décembre 2016 : 152,88 €

Congés payés y afférents : 15,29 €

Fixer au passif de la société Isa Services qui a été placée en liquidation judiciaire la créance suivante : 2 173,25 € (1 mois) au titre du non-respect des dispositions (paragraphe f) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective ;

Fixer au passif de la société Isa Services qui a été placée en liquidation judiciaire la créance suivante : 13 039,50 € (6 mois) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

Fixer au passif de la société Isa Services qui a été placée en liquidation judiciaire la créance suivante : 2.173,25 euros pour résistance abusive ;

Ordonner la remise des bulletins de paie de janvier et juillet 2017, des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation Pole Emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50€ par jour de retard et par document ;

Ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de jugement du Conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts ;

Rendre opposable la décision à intervenir à l'AGS CGEA d'IDF OUEST ;

Condamner la SELARL Mars prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de Mandataire Liquidateur de la Société Isa Services et la Société Isa Services au paiement de la somme de 2 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

statuant à nouveau,

- fixer son salaire de référence mensuel à la somme de 2 173,25 euros brut (3 derniers mois) ;

- fixer au passif de la société Isa Services qui a été placée en liquidation judiciaire les créances suivantes :

* rappels d'heures supplémentaires : 2 508,80 euros,

* congés payés y afférents : 250,88 euros,

* contrepartie obligatoire en repos : 681,10 euros,

* rappel de salaire du mois de décembre 2016 : 152,88 euros,

* congés payés y afférents : 15,29 euros,

- fixer au passif de la société Isa Services qui a été placée en liquidation judiciaire la créance suivante: 2 173,25 euros (1 mois) au titre du non-respect des dispositions (paragraphe f) du I de la section 2 du chapitre II de la partie 2 de la convention collective ;

- fixer au passif de la société Isa Services qui a été placée en liquidation judiciaire la créance suivante: 13 039,50 euros (6 mois) au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;

- fixer au passif de la société Isa Services qui a été placée en liquidation judiciaire la créance suivante: 2 173,25 euros pour résistance abusive ;

- ordonner la remise des bulletins de paie de janvier et juillet 2017, des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation pôle emploi conformes à la décision à intervenir sous astreinte de

50euros par jour de retard et par document ;

- ordonner que toutes les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le Bureau de jugement du conseil de prud'hommes et la capitalisation des intérêts ;

- condamner la Selarl Mars prise en la personne de Me [L] [B] en qualité de mandataire liquidateur de la société Isa Services, et la société Isa Services, au paiement de la somme de 3000euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile et aux entiers dépens ;

- débouter l'Ags de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

confirmer le jugement pour le surplus.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 6 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la Selarl Mars, représentée par Me [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Isa services, demande à la cour de :

- fixer le salaire de référence mensuel de Madame [X] à la somme de 1 425,90 euros ;

infirmer le jugement en ce qu'il a :

- requalifié le contrat à temps partiel signé le 6 décembre 2016 en contrat à temps plein à compter du 1er janvier 2017,

- fixé la créance de Madame [C] [X] aux sommes afférentes à savoir :

889,14 euros au titre du rappel de salaire à temps complet outre la somme de 88,91 €uros à titre des congés payés y afférents,

2 242,98 euros outre la somme de 24,29 euros au titre des congés payés y afférents, au titre des heures supplémentaires,

480,20 euros au titre de la contrepartie obligatoire en repos,

497,72 euros bruts au titre de l'indemnité kilométrique.

statuant à nouveau,

- débouter Madame [X] de l'ensemble de ses demandes ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic Délégation Ags Cgea Idf Ouest demande à la cour de :

« Le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé :

Rappel de salaire temps complet 889,14 €

Cp y afférents 88,91€

Heures supplémentaires 2 242,89 €

Cp y afférents 224,29 €

Repos 480,20 €

Indemnité kilométrique 497,72€

Et confirmé pour le surplus, »

à défaut,

- exclure de l'opposabilité à l'Ags la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu l'article L 621-48 du code de commerce,

- rejeter la demande d'intérêts légaux,

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Ags.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 19 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, l'Unedic Délégation Ags Cgea Orléans demande à la cour de :

« Le jugement sera réformé en ce qu'il a fixé :

Rappel de salaire temps complet 889,14€

Cp y afférents 88,91€

Heures supplémentaires 2 242,89€

Cp y afférents 224,29€

Repos 480,20€

Indemnité kilométrique 497,72€ 

Et confirmé pour le surplus, »

à défaut,

- exclure de l'opposabilité à l'Ags la créance éventuellement fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

vu l'article L 621-48 du code de commerce,

- rejeter la demande d'intérêts légaux,

- dire ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Ags.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 27 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription

L'Ags soulève la prescription de douze mois de l'article L. 1471-1 du code du travail quant à la demande relative au travail dissimulé qui selon elle porte sur la rupture du contrat de travail.

La salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que cette demande n'était pas prescrite comme relevant de l'exécution du contrat de travail. Elle fait valoir que la prescription de deux ans prévue par l'article susvisé doit s'appliquer à cette demande qu'elle estime liée à l'exécution du contrat de travail pour résulter de l'accomplissement d'heures supplémentaires non réglées ni déclarées par l'employeur en toute connaissance de cause.

Cependant, l'action en paiement de l'indemnité pour travail dissimulé ne porte pas sur l'exécution du contrat de travail, mais constitue une sanction privée. Elle n'est pas relative à la rupture du contrat de travail qui ne constitue qu'une des conditions d'application du texte. C'est donc la prescription de droit commun de cinq ans prévue par l'article 2224 du code civil qui doit s'appliquer à l'action en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par la salariée. Cette prescription ne court qu'à compter de la rupture du contrat dans la mesure où l'indemnité forfaitaire n'est pas due tant que le contrat n'est pas rompu. Il en résulte que l'action n'est pas prescrite et que celle-ci doit être déclarée recevable, le jugement étant confirmé sur ce point.

Sur les demandes relatives au temps de travail

Si la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il requalifie le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, celle-ci en demande l'infirmation quant aux montants alloués au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents en faisant valoir que ses demandes sont fondées sur les plannings établis par l'employeur et ses propres décomptes forgés à partir de ces mêmes plannings, desquels elle déduit un nombre d'heures supplémentaires demeurées impayées au vu des bulletins de paie faute notamment de prise en considération, alors qu'elle était amenée quotidiennement à assurer plusieurs interventions, jusqu'à sept dans la journée, des temps de déplacement entre deux interventions au cours desquels elle était à la disposition de l'employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations. Elle fait valoir l'absence de preuve adverse quant à des horaires réellement effectués qui seraient contraires aux plannings de l'employeur.

Le liquidateur judiciaire ès qualité sollicite l'infirmation du jugement entrepris quant à la requalification du contrat de travail ayant pris effet le 6 décembre 2016, en contrat à temps plein à compter du mois du mois de janvier 2017, en soutenant qu'il résulte de l'attestation de la coordinatrice de planning de la société et de Sms, que la salariée n'a pas réalisé toutes les missions proposées par les plannings communiqués par l'employeur, celle-ci n'ayant pas travaillé au-delà de la durée contractuelle de 103,92 heures mensuelles au cours des mois de janvier et février 2017. Il

ajoute que les durées contractuelle et légale n'ont pas été dépassées et que la salariée ne peut réclamer à la fois un rappel de salaire à hauteur d'un temps plein pour les mois concernés par la requalification ne pouvant être étendue au-delà des mois de janvier et de février 2017, et des heures complémentaires ou supplémentaires pour ces mêmes mois.

L'Ags fait valoir qu'il résulte des dispositions de droit commun en matière de décompte de temps de travail effectif et des dispositions conventionnelles que la salariée se prévaut d'un temps de travail effectif entre deux interventions qu'il n'y a pas lieu de considérer comme tel. Elle ajoute que la salariée n'apporte pas d'élément suffisant à l'appui de ses demandes en paiement de rappels de salaires correspondant à des heures supplémentaires.

Pour faire droit à la demande de requalification en contrat de travail à temps complet à compter du 1er janvier 2017, le premier juge a considéré que la présomption de temps plein découlant de l'absence de mention de la durée du travail convenue et de sa répartition, dans le contrat de travail à temps partiel, n'était qu'une présomption simple, et qu'il ressortait des plannings de janvier et février 2017 produits par la salariée, outre les décomptes établis par celle-ci, que le temps de travail qu'elle avait accompli au cours de chacun de ces deux mois dépassait le temps de travail partiel contractuellement prévu et que l'employeur entendait disposer de la salariée en fonction de ses besoins et dans la limite d'un contrat à temps plein.

Il résulte de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 du même code, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il s'ensuit que les associations et entreprises d'aide à domicile peuvent, même lorsqu'elles ne relèvent pas d'un accord collectif autorisant la répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, dès lors que le contrat mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle de travail.

Il est constant que la société Isa Services est une entreprise d'aide à domicile et que la relation contractuelle est régie par la convention collective des entreprises de services à la personne.

Cette convention collective prévoit, notamment, que le contrat de travail conclu à temps partiel doit préciser la durée contractuelle garantie ; que l'organisation du travail d'un salarié à temps partiel doit se faire conformément au droit commun ; que l'employeur peut imposer l'accomplissement d'heures complémentaires dans la limite de 33% de la durée contractuelle ; que le détail des interventions accomplies par le salarié auprès des bénéficiaires est tenu à sa disposition par l'employeur.

En l'espèce, le contrat de travail du 5 décembre 2016, ayant pris effet le 6 décembre 2016, précise que la durée de travail mensuelle est de 103,92 heures réparties sur le planning remis en main propre, que des heures complémentaires peuvent être accomplies dans la limite de 33% de la durée de travail mensuelle prévue au contrat, qu'à titre indicatif, les plages prévisionnelles de travail pourront être de 7 heures à 21 heures du lundi au dimanche, que le jour habituel de repos hebdomadaire est le samedi, que la salariée accepte de travailler au moins deux dimanches par mois.

Il en résulte que la requalification sollicitée ne peut découler, en application de dispositions légales ou conventionnelles, d'une imprécision quant à la durée exacte du temps de travail partiel ou de la répartition de celui-ci.

En l'absence d'une telle présomption, s'agissant de la demande de requalification fondée sur l'exécution d'un travail à temps plein dès le mois de janvier 2017, le premier juge a considéré que la requalification découlait du dépassement du temps partiel convenu, en janvier et février 2017, et de ce que l'employeur entendait disposer de la salariée en fonction de ses besoins et dans la limite d'un contrat à temps plein.

Toutefois, le dépassement de la durée contractuelle de travail ne justifie pas en elle-même la requalification en contrat à temps plein, dès lors que la durée du travail n'a pas été portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale hebdomadaire ou à la durée fixée conventionnellement.

En effet, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement. Lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein.

Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Il résulte des dispositions conventionnelles applicables en l'espèce qu'est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur dans l'exercice de ses fonctions, et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; que le temps normal de trajet effectué par le salarié afin de se rendre de son domicile au lieu d'exécution de l'intervention, lieu d'exécution du contrat, ou pour en revenir, ne constitue pas du temps de travail effectif ; que le temps consacré à la préparation de toute prestation, sur le lieu d'intervention, notamment pour revêtir une tenue adaptée, est assimilé à du temps de travail effectif ; que le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie ; que l'amplitude quotidienne de travail est d'au plus 12 heures ; que l'amplitude quotidienne de travail peut être portée à 13 heures pour les activités auprès de publics fragiles et/ou dépendants, que cependant, en cas de dépassement du temps normal contractuel de trajet du domicile au lieu d'intervention, le dépassement constaté doit alors s'imputer sur l'amplitude quotidienne maximale de travail de 13 heures ; que l'amplitude quotidienne de travail est calculée sur une même journée de 0 heure à 24 heures, ; que la durée quotidienne du travail effectif est en principe de 10 heures, toutefois dans la limite de 70 jours par an elle pourra être portée à un maximum de 12 heures ; que la durée quotidienne maximale du travail s'apprécie dans le cadre de la journée, c'est-à-dire de 0 heure à 24 heures ; que la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut dépasser 48 heures ou 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

Le temps passé entre deux lieux de travail constitue, quelle que soit sa durée, un temps de travail effectif même si le trajet est effectué en dehors de l'horaire habituel de travail, dès lors que le salarié se trouve durant cette période à la disposition de l'employeur et ne peut pas vaquer librement à ses occupations personnelles. Ce travail effectif doit être rémunéré comme tel. Il rentre dans le calcul des heures complémentaires ou supplémentaires et doit être pris en compte pour l'appréciation des durées maximales de travail.

Il ressort des plannings établis et remis par l'employeur comportant le détail précis notamment des horaires et lieux d'interventions, et des décomptes précis et détaillés forgés par la salariée mentionnant, semaine civile par semaine civile, ses horaires par intervention et les heures complémentaires en résultant correspondant à du temps de travail effectif, tous éléments permettant au liquidateur judiciaire ès qualité d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments mais que ce dernier ne contredit pas sérieusement, en l'absence de tout autre justificatif quant aux horaires effectivement accomplis, au moyen d'une attestation rédigée dans des termes très généraux et d'extraits de Sms desquels il ne peut être déduit la non-exécution d'une partie des interventions concernées, qu'en incluant le temps passé entre deux interventions constituant du travail effectif, la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires a été dépassée dès la deuxième semaine du mois de janvier 2017, de sorte que le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de ce dépassement le 9 janvier 2017, être requalifié en contrat de travail à temps complet.

Il s'ensuit que pour la période du 9 au 31 janvier 2017 et pour le mois de février 2017, l'employeur doit être condamné à verser à la salariée un rappel de salaire, outre les congés payés afférents, sur la base d'un temps plein.

Au vu des décomptes de la salariée et des bulletins de paie produits aux débats, tous éléments non utilement contredits, la salariée a perçu un salaire brut de 1 269,10 euros pour le mois de janvier 2017, et de 1 440,60 euros pour le mois suivant, soit, en tenant compte d'un taux horaire brut de 9,80euros et d'un salaire mensuel brut de base de 1 486,37 euros pour 151,67 heures mensuelles, une différence en brut par rapport à un temps plein, de 217,27 euros pour le premier mois, et de 45,77euros pour le second.

Il résulte des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, que la salariée aurait dû percevoir un salaire brut de base hors heures supplémentaires, d'un montant de 1369,38euros au mois de janvier 2017 eu égard à un temps plein à compter du 9 de ce même mois, et de 1486,37 euros le mois suivant, soit un rappel de salaire à lui allouer de 146,05 euros bruts.

La salariée sollicite également un reliquat de salaire pour les mois de mars à août 2017 en exécution de l'avenant signé le 20 février 2017 qui prévoit une durée du travail de 151,67 heures mensuelles et une rémunération mensuelle de 1 486,37 euros bruts calculé sur la base d'un taux horaire de 9,80euros.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les décomptes précis et détaillés de la salariée et les bulletins de paie, celle-ci n'a pas été remplie de ses droits s'agissant de son salaire de base mensuel pour les mois de mars, avril, mai, juin et août 2017, soit un montant total restant à lui devoir de 626,10 euros bruts dont le paiement n'est pas démontré.

En conséquence, il doit être alloué à la salariée, au titre d'un rappel de salaire correspondant à un temps complet hors heures supplémentaires, la somme totale de 772,15 euros bruts, outre 77,22 euros bruts de congés payés afférents.

La salariée formule par ailleurs une demande en paiement d'un rappel de salaire pour le mois de décembre 2016 qu'elle ne peut pas rattacher à la requalification à temps plein à compter du 9 janvier 2017 et à l'appui de laquelle elle ne fournit aucun élément suffisamment précis. Cette demande sera donc en voie de rejet, le jugement étant confirmé sur ce chef.

S'agissant des heures supplémentaires pour la période du 9 janvier 2017 au 31 août 2017, date à laquelle la salariée a réalisé sa dernière journée de travail selon les plannings établis par l'employeur, il ressort desdits plannings comportant le détail précis notamment des horaires et lieux d'interventions, et des décomptes précis et détaillés établis par la salariée mentionnant, semaine civile par semaine civile, ses horaires par intervention et les heures complémentaires en résultant correspondant à du temps de travail effectif, tous éléments permettant au liquidateur judiciaire ès qualité d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que ce dernier ne contredit pas sérieusement, en l'absence de tout autre justificatif quant aux horaires effectivement accomplis,

au moyen d'une attestation rédigée dans des termes très généraux et d'extraits de Sms desquels il ne peut être déduit la non-exécution d'une partie des interventions concernées, qu'en incluant le temps passé entre deux interventions constituant du travail effectif, la salariée a accompli les heures supplémentaires qu'elle invoque à compter du 9 janvier 2017.

Au vu des éléments soumis à l'appréciation de la cour, dont les éléments de calcul, il convient d'allouer à la salariée la somme de 2 503,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires, outre 250,39 euros bruts de congés payés afférents.

Concernant la contrepartie obligatoire en repos que le premier juge a allouée à la salariée sans s'en expliquer, il est objecté à juste titre que le dépassement du contingent d'heures supplémentaires est apprécié sur l'année civile, sauf si un accord prévoit d'autres dispositions. En l'espèce, le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 200 heures par an et par salarié par la convention collective applicable qui ne contient pas de dispositions contraires à ce qui précède quant à la période d'appréciation du dépassement. Or, la salariée invoque un contingent annuel de 128,20 heures et en déduit l'accomplissement de 69,5 heures hors contingent sur la base de 197,5 heures supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. La demande d'une contrepartie obligatoire en repos n'est donc pas fondée dès lors que le contingent de 200 heures supplémentaires n'a pas été dépassé. La salariée sera déboutée de cette demande et le jugement sera infirmé sur ce point.

S'agissant du non-respect du paragraphe f) du I de la section II du chapitre II de la partie II de la convention collective applicable, selon lequel une journée de travail comporte un maximum de quatre interruptions, il est objecté à juste titre que la salariée ne justifie pas de son préjudice, de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il déboute la salariée de cette demande.

En conséquence, la cour fixera les créances allouées supra, au passif de la liquidation judiciaire de la société Isa Services.

Sur la demande au titre des frais kilométriques

Le premier juge a dit qu'il convenait de fixer au passif de la société Isa Services la somme de 497,72euros au titre de frais kilométriques en considérant, d'une part, que l'article 7 du contrat de travail stipule qu'en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité correspondant à 0,12 euro par kilomètre, d'autre part, que l'avenant du 21 mars 2016 à la convention collective a relevé le barème à 0,20 euro par kilomètre.

La salariée sollicite la confirmation du jugement sur ce chef en se référant à sa pièce numéro 7 qui comporte une ligne mentionnant les indemnités kilométriques versées, selon les bulletins de paie, aux mois de décembre 2016 et février, mars, avril, mai, juin et août 2017, et une ligne arborant des montants à titre de rappels d'indemnité kilométrique pour chacun de ces mois après application du montant unitaire porté à 0,20 euro.

Le liquidateur judiciaire fait valoir que l'indemnité kilométrique de 0,12 euro par kilomètre lui a été appliquée et l'Ags soutient qu'il incombe à la salariée d'étayer le nombre de kilomètres effectués entre les différentes interventions, ajoutant que les trajets entre le domicile et le travail ne sont pas pris en compte.

Sur ce :

Il résulte de l'article 7 du contrat de travail, non modifié sur ce point par l'avenant, qu'en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, une telle utilisation ne faisant pas débat, la salariée a droit à une indemnité de 0,12 euro par kilomètre.

Toutefois, compte tenu de l'application à compter du mois de juillet 2016, de l'article 2 de l'avenant numéro 1 du 21 mars 2016 relatif aux salaires minima conventionnels qui prévoit qu'en cas d'utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à 20 centimes d'euro par kilomètre, les montants versés à titre d'indemnités kilométriques sur la base d'un taux unitaire de 0,12 euro pour les mois objets de la demande, sont inférieurs au minimum conventionnel.

La salariée, dont les calculs ne souffrent d'aucune lacune, a droit à la différence entre ce qu'il lui était dû à ce titre et ce qui lui a été versé, soit un reliquat global de 497,72 euros.

Sur la demande relative au travail dissimulé :

Le jugement sera confirmé sur ce chef dès lors qu'il apparaît que l'intention frauduleuse de l'employeur de dissimuler du travail n'est pas caractérisée, celle-ci ne pouvant résulter comme soutenu par la salariée, en application des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, de la non-application des dispositions conventionnelles en matière de temps de travail alors que cette application imparfaite ne découle que d'une appréciation erronée de celles-ci.

Sur la demande au titre d'une résistance abusive

La salariée, qui invoque une procédure judiciaire longue, le refus par l'employeur de respecter ses obligations, la volonté de celui-ci de faire obstacle à la manifestation de la vérité en refusant de communiquer les bulletins de paie, un décompte du temps de travail en méconnaissance des dispositions applicables, la mention d'absences quand elle ne devait pas travailler, ne caractérise pas l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l'employeur et causé par sa mauvaise foi. Il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il l'en déboute.

Sur la garantie de l'Ags

Pour les créances allouées ci-dessus, la garantie est due, en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites et plafond légaux et réglementaires.

Il sera dit que l'obligation de l'Unedic délégation Ags Cgea d'Orléans, seule concernée et visée par la salariée compte tenu de la confirmation partielle qu'elle sollicite, de faire l'avance des créances garanties, s'exécutera sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement.

Sur la remise de documents

Vu ce qui précède, la demande de remise de documents conformes est justifiée. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif. Le prononcé d'une astreinte n'est pas nécessaire eu égard aux éléments de la cause.

Sur les intérêts au taux légal

Il convient de rappeler que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 15 novembre 2018 a arrêté le cours des intérêts légaux en application de l'article L. 621-48 du code de commerce.

Sur les frais irrépétibles 

En équité, il n'est fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile qu'au profit de la salariée à laquelle est allouée une somme de 2 500 euros de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

Sur les dépens

Les entiers dépens de première instance et d'appel sont à la charge du liquidateur judiciaire ès qualité, et que ceux-ci seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS:

La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Dit non prescrite la demande de Madame [C] [X] au titre du travail dissimulé ;

Requalifie le contrat à temps partiel signé le 5 décembre 2016, ayant pris effet le 6 décembre 2016, en contrat à temps complet à compter du 9 janvier 2017 ;

Fixe au passif de la société Isa Services les créances de Madame [C] [X] qui suivent :

- 772,15 euros bruts à titre de rappel de salaire à hauteur d'un temps complet du 9 janvier 2017 au 31 août 2017 ;

- 77,22 euros bruts de congés payés afférents ;

- 2 503,90 euros bruts au titre des heures supplémentaires ;

- 250,39 euros bruts de congés payés afférents ;

- 497,72 euros au titre des indemnités kilométriques ;

Dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective a emporté arrêt du cours des intérêts légaux ;

Dit l'arrêt opposable à l'Unedic délégation Ags Cgea d'Orléans ;

Dit que la garantie de l'Unedic délégation Ags Cgea d'Orléans doit s'appliquer uniquement pour les créances ci-dessus, et dans les limites et plafonds légaux et réglementaires ;

Dit que l'obligation de l'Unedic délégation Ags Cgea d'Orléans de faire l'avance des créances garanties s'exécutera sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire liquidateur et justification de l'absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement ;

Fixe, en outre, au passif de la société Isa Services la créance allouée à Madame [C] [X] qui suit :

- 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Selarl Mars, représentée par Maître [L] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Isa Services, à remettre à Madame [C] [X] des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes au présent arrêt ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte ;

Déboute les parties pour le surplus ;

Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la Selarl Mars, représentée par Maître [L] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société Isa

Services, et dit que ces dépens seront pris en frais privilégiés de procédure collective.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 11e chambre
Numéro d'arrêt : 21/02332
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.02332 ?
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