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08/06/2023 | FRANCE | N°21/00430

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 08 juin 2023, 21/00430


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 08 JUIN 2023



N° RG 21/00430 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJYD



AFFAIRE :



S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société EMILOC



C/



[O] [P]



Association UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 3]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu

le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : 19/00023







Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christel ROSSE



Me Nicolas SANFELLE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 08 JUIN 2023

N° RG 21/00430 -

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJYD

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société EMILOC

C/

[O] [P]

Association UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : 19/00023

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christel ROSSE

Me Nicolas SANFELLE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, devant initialement être rendu le 1er juin 2023 et prorogé au 08 juin 2023, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS prise en la personne de Maître [H] es qualités de liquidateur judiciaire de la société EMILOC

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christel ROSSE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

APPELANTE

****************

Monsieur [O] [P]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Nicolas SANFELLE de la SARL AVOCATS SC2 SARL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 445

INTIME

****************

Association UNEDIC - AGS CGEA D'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 23 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

Rappel des faits constants

La SARL EMI Loc, dont le siège social est situé à [Localité 7] dans les Yvelines, est spécialisée dans la location de camions avec chauffeur. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport du 12 décembre 1950.

Par jugement du 28 juin 2018, le tribunal de commerce de Versailles a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de cette société et, par jugement du 23 janvier 2020, il a homologué le plan de continuation présenté par la société.

M. [O] [P], né le 27 novembre 1977, a été engagé par la société EMI Loc, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 16 avril 2012, en qualité de chauffeur super poids lourd.

Le 20 novembre 2018 a été le dernier jour travaillé par M. [P] et, le 3 décembre 2018, il a reçu son solde de tout compte.

Contestant avoir démissionné comme l'a mentionné son employeur dans les documents de fin de contrat de travail, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Rambouillet par requête reçue au greffe le 8 février 2019.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 14 janvier 2021, la section commerce du conseil de prud'hommes de Rambouillet a':

- constaté que la rupture du contrat vaut licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit qu'il y a lieu à paiement des indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit qu'il y a lieu à paiement du préavis et congés payés afférents, ainsi que de l'indemnité de licenciement,

- ordonné la délivrance de l'attestation Pôle emploi conforme à la décision telle que rendue,

en conséquence,

- condamné la société EMI Loc représentée par la société AJ associés, en la personne de Me [L] [D], en qualité de commissaire à l'exécution du plan, à verser à M. [P] les sommes de :

. 7 016,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 4 091,72 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 4 676,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 467,62 euros au titre des congés payés afférents,

- ordonné à la société EMI Loc de rédiger l'attestation Pôle emploi conforme à la décision telle que rendue et de l'adresser à M. [P] à compter de la notification du jugement, sans astreinte,

- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,

- débouté la société EMI Loc de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire au titre de l'article 515 du code'de'procédure'civile,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,

- mis hors de cause l'association Unedic CGEA AGS ILE DE France Ouest.

M. [P] avait présenté les demandes suivantes':

- indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse': 23'000 euros net,

- indemnité conventionnelle de licenciement': 4 091,72 euros,

- indemnité compensatrice de préavis': 4 676,26 euros brut,

- congés payés afférents': 467,62 euros brut,

- article 700 du code de procédure civile': 3 000 euros,

- remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l'attestation Pôle emploi rectifiée,

- dépens,

- exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile.

La société EMI Loc avait, quant à elle, sollicité la condamnation du salarié à lui verser une somme de 4'600'euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis et une somme de 2'000'euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

La société EMI Loc a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 février 2021 enregistrée sous le numéro de procédure 21/00430.

En cours de procédure d'appel, par jugement du 14 avril 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la résolution du plan de continuation et la liquidation judiciaire de la société, désignant la société ML Conseils, en qualité de liquidateur judiciaire.'

Par actes d'huissier des 26 et 27 septembre 2022, M. [P] a alors assigné en intervention forcée Me [M] [H] de la société ML Conseils, en qualité de liquidateur de la société EMI Loc, et l'association Unedic Délégation AGS CGEA.

Par ordonnance rendue le 15 février 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 mars 2023.

Prétentions de la société ML Conseils prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMI Loc

Par conclusions adressées par voie électronique le 16 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société ML Conseils prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMI Loc demande à la cour d'appel de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail de M. [P] constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

statuant à nouveau,

- constater la démission de M. [P],

- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, '

- à titre subsidiaire, réduire la demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner M. [P], à titre reconventionnel, à lui payer une somme de 4 600 euros de dommages-intérêts pour non-respect du préavis,

- condamner M. [P] à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Prétentions de M. [P], intimé

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour d'appel de :

- fixer ainsi qu'il suit ses créances au passif de la société EMI Loc :'

. 4 091,72 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

. 4 676,26 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 467,626 (sic) euros brut au titre des congés payés afférents,

. 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir de l'attestation pôle emploi rectifie'e,

- déclarer la décision à intervenir opposable à la l'AGS CGEA d'[Localité 3].'

Prétentions de l'Unedic

L'association Unedic Délégation AGS CGEA a indiqué qu'elle n'entendait pas constituer avocat, par courrier du 3 octobre 2022.

L'assignation lui ayant été délivrée à personne habilitée à la recevoir, il sera statué par arrêt réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la démission

La société ML Conseils prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMI Loc soutient que le salarié a démissionné. Elle fait valoir que M. [P] s'est rapproché de son employeur pour conclure une rupture conventionnelle, que l'employeur n'a cependant pas donné suite à cette demande, que le salarié, qui avait trouvé un autre emploi, a cessé de venir travailler à compter du 21 novembre 2018 et a reçu ses documents de rupture le 3 décembre 2018.

M. [P] conteste avoir démissionné. Il reconnaît avoir sollicité sans résultat une rupture conventionnelle, compte tenu de la procédure de redressement judiciaire dont a fait l'objet la société EMI Loc, mais allègue que son employeur lui a dit de ne pas revenir travailler.

Il est rappelé que l'employeur qui soutient que le contrat de travail est rompu par démission, doit en rapporter la preuve, la démission ne se présumant pas. En l'absence de démission formulée par écrit, l'employeur doit présenter des éléments tendant à démontrer que la démission du salarié exprime bien une volonté libre, claire et non équivoque de mettre un terme à son contrat de travail. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen.

Les parties admettent toutes les deux qu'aucun écrit valant démission n'a été rédigé par M.'[P].

La société ML Conseils prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMI Loc fait valoir qu'elle n'avait aucun intérêt à se séparer de M. [P], dont les compétences et l'expérience étaient des atouts pour elle.

Elle conteste avoir demandé au salarié de ne pas revenir et produit aux débats une attestation de M. [N], ancien collègue de M. [P], rédigée en ces termes': «'J'ai assisté à une conversation téléphonique dans le bureau de Mme [G] puisque son téléphone portable était en haut parleur le 13 novembre 2018 dans l'après-midi. M. [O] [P] indique qu'il a trouvé un meilleur poste et voudrait connaître les démarches à suivre. Mme [G] indique qu'une démission en LRAR avec une semaine de préavis, il dit qu'il souhaite un arrangement. Mme [G] lui répond qu'il n'y a pas d'arrangement. Il a trouvé un autre poste donc c'est une démission. Il valide alors ces faits. A partir du 21 novembre 2018, il n'est pas revenu au travail.'» (pièce 2 du liquidateur).

Il ne se déduit toutefois pas des circonstances décrites dans cette attestation que M. [P] a exprimé clairement sa volonté de démissionner, même s'il cherchait à obtenir une rupture conventionnelle, ce qu'il admet.

Par ailleurs, M. [P] justifie que, lorsqu'il a reçu les documents de fin de contrat de travail mentionnant qu'il avait démissionné, il a immédiatement protesté en adressant un courrier recommandé à son employeur le 12 décembre 2018 (pièce 9 du salarié).

Les circonstances ainsi établies ne permettent pas de retenir que l'employeur rapporte la preuve qui lui incombe que le salarié a émis la volonté libre, claire et non équivoque de mettre un terme au contrat de travail, en démissionnant.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [P] ne s'analysait pas en une démission mais donc nécessairement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L'employeur sera débouté de sa demande contraire au titre du non-respect du préavis.

Sur l'indemnisation du salarié

Il est rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent et qu'en application des dispositions des articles L. 622-22 et L. 625-1 du même code, les éventuelles créances du demandeur ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire.

Dès lors, le jugement entrepris, qui a condamné la société au paiement alors certes que la procédure collective n'était pas encore ouverte, sera infirmé et les créances du salarié seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.

M. [P] peut prétendre à différentes indemnisations, en conséquence de la rupture de son contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Indemnité compensatrice de congés payés

Conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention collective, cette indemnité s'élève à la somme de 4 676,26 euros outre les congés payés afférents.

Indemnité de licenciement

Conformément aux dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail, cette indemnité s'élève à la somme de 4 091,72 euros.

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

M. [P] soutient que le barème prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté comme inconventionnel, à défaut de prévoir une réparation adéquate et appropriée au préjudice subi.

Les dispositions de l'article L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n°158 de l'Organisation internationale du travail (OIT).

Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée.

Les dispositions de la Charte sociale européenne selon lesquelles les États contractants ont entendu reconnaître des principes et des objectifs poursuivis par tous les moyens utiles, dont la mise en 'uvre nécessite qu'ils prennent des actes complémentaires d'application et dont ils ont réservé le contrôle au seul système spécifique visé par la partie IV, ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.

Son article 24 ne peut dès lors pas conduire non plus à écarter l'application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.

En raison de l'âge du salarié au moment de son licenciement, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi mais en l'absence de justificatifs produits sur sa situation après son licenciement, le conseil de prud'hommes sera suivi en ce qu'il a fixé le préjudice matériel et moral que M. [P] a subi du fait de la perte injustifiée de son emploi à la somme de 7 016,49 euros.

Sur la garantie de l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 3]

Aux termes de l'article L. 3253-8 du code du travail, l'assurance mentionnée à l'article L.'3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d'observation.

Compte tenu de la nature des sommes allouées, l'AGS-CGEA doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail.

Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 3].

Sur la remise d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme au présent arrêt

M. [P] est bien fondé à solliciter la remise par le liquidateur de la société EMI Loc d'une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux termes du présent arrêt.

Il n'y a pas lieu, en l'état des informations fournies par les parties, d'assortir cette obligation d'une astreinte comminatoire. Il n'est en effet pas démontré qu'il existe des risques que le liquidateur de la société EMI Loc puisse se soustraire à ses obligations.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera infirmé en ce qu'il a partagé les dépens et rejeté les demandes au titre des frais irrépétibles. Il sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de sa demande au même titre.

Les dépens de première instance et d'appel et une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société EMI Loc.

La société ML Conseils prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMI Loc sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt réputé contradictoire,

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rambouillet le 14 janvier 2021, excepté en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [O] [P] s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a rejeté la demande formée par la SARL EMI Loc au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EMI Loc au profit de M. [O] [P] les sommes suivantes':

. 4 676,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 467,62 euros au titre des congés payés afférents,

. 4 091,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 7 016,49 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. les dépens de première instance et d'appel,

. 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS-CGEA d'[Localité 3] dans les limites de sa garantie légale,

ENJOINT à la société ML Conseils prise en la personne de Me [H] en qualité de liquidateur judiciaire de la société EMI Loc de remettre à M. [O] [P] une attestation destinée à Pôle emploi conforme aux termes du présent arrêt,

DÉBOUTE M. [O] [P] de sa demande d'astreinte.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00430
Date de la décision : 08/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-08;21.00430 ?
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