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07/06/2023 | FRANCE | N°22/01748

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 juin 2023, 22/01748


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2023



N° RG 22/01748 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHLN



AFFAIRE :



SYNDICAT UGICT CGT AXA INVESTMENT MANAGERS





C/

SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 15/01738<

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Copie exécutoire et certifiée conforme à :



SELARL 3S AVOCATS



SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAIL...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2023

N° RG 22/01748 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHLN

AFFAIRE :

SYNDICAT UGICT CGT AXA INVESTMENT MANAGERS

C/

SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Août 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° RG : 15/01738

Copie exécutoire et certifiée conforme à :

SELARL 3S AVOCATS

SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (chambre sociale) du 16/02/2022 cassant et annulant partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (15e chambre) le 29/01/2020

SYNDICAT UGICT CGT AXA INVESTMENT MANAGERS

[Adresse 1]

[Localité 2] / FRANCE

Représentant : Me Pierre VIGNAL de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

****************

DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI

SA AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS

N° SIRET : 353 534 506

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Luca DE MARIA de la SELARL SELARL PELLERIN - DE MARIA - GUERRE, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018 N° du dossier 41518,

Représentant : Me Caroline CANAVÈSE de la SELEURL CANAVESE AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 0880 substitué par Me Sarah JOOMUN avocat au barreau de PARIS

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [P] a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 30 septembre 2013 par la société AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS puis a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour contester le bien-fondé de son licenciement.

Le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS est intervenu volontairement à l'instance et a demandé la condamnation de la société UES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS à lui payer des dommages-intérêts.

Par jugement du 29 août 2017, le conseil de prud'hommes a notamment débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes et a déclaré irrecevable l'intervention volontaire du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS.

Sur appel de Mme [P] et du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS, la 15e chambre de la cour de céans a, par arrêt du 29 janvier 2020, notamment :

- infirmé le jugement attaqué sauf en ce qu'il a déclaré le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS irrecevable en ses demandes de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;

- dit le licenciement de Mme [P] sans cause réelle et sérieuse et condamné la société UES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS à payer des dommages-intérêts à ce titre.

Sur pourvoi du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS, la Cour de cassation (chambre sociale) a, par un arrêt du 16 février 2022, cassé et annulé mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS pour violation d'un droit collectif, l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles et a remis sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyés devant la cour d'appel de Versailles autrement composée.

Par déclaration au greffe déposée le 2 juin 2022, le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS a saisi la cour de céans du renvoi après cassation.

Aux termes de ses conclusions du 24 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du '10 mai 2017" en ce qu'il a considéré que ses demandes étaient irrecevables et, statuant à nouveau, de condamner la société UES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS à lui payer les sommes suivantes, outre les entiers dépens :

- 10 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif de la profession ;

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société UES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS demande à la cour de :

- à titre principal, annuler la déclaration de saisine de la cour en renvoi après cassation faite par le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS et se dire dessaisie ;

- à titre subsidiaire, confirmer le jugement attaqué et débouter le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS de son appel et de ses demandes ;

- condamner le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS à lui payer une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2023.

SUR CE :

Sur l'exception de nullité soulevée par la société UES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS à l'encontre de la déclaration de saisine de la cour de renvoi :

Considérant que la société UES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS soutient que la déclaration au greffe aux fins de saisine de la cour de renvoi après cassation formée par le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS est entachée d'une irrégularité de fond au motif qu'il y est mentionné que son représentant légal est Madame [O] [G], secrétaire générale, alors que cette dernière n'a plus cette qualité depuis octobre 2020 ; qu'en l'absence de régularisation de cet acte, elle conclut donc à la nullité de cette déclaration de saisine ;

Que le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS soutient que l'erreur dans la mention de la déclaration de saisine relative au nom du représentant légal n'est qu'un vice de forme et qu'aucun grief n'est démontré ; que l'acte a été régularisé avant que la cour ne statue par la production de ses statuts à jour et d'une délibération de sa commission exécutive du 13 avril 2022 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile : 'Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :

Le défaut de capacité d'ester en justice ;

Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;

Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ' ;

Qu'aux termes de l'article 121 du même code : ' Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ' ;

Qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1032 du code de procédure civile, applicable aux renvois après cassation : 'La juridiction de renvoi est saisie par déclaration au greffe de cette juridiction' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des statuts du syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS que celui-ci est représenté en justice par ses administrateurs dont son secrétaire général ;

Qu'il est constant que la déclaration de saisine de la cour de renvoi après cassation mentionne que le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS est représenté par 'sa secrétaire générale, Madame [O] [G], dûment mandatée et domiciliée en cette qualité audit siège' et que cette dernière n'avait à cette date plus le pouvoir de représenter cette personne morale ;

Qu'il s'agit donc là d'une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte ainsi que prévu par l'alinéa 2 de l'article 117 du code de procédure civile mentionné ci-dessus ;

Que, par ailleurs, le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS ne justifie pas, à la date où la cour statue, d'une régularisation de la déclaration de saisine mentionnant l'identité de son représentant effectif ; qu'en effet, il se borne à invoquer à ce titre, d'une part, la simple production de ses statuts, laquelle est sans effet à ce titre, et, d'autre part, la production d'une délibération de sa commission exécutive en date du 13 avril 2022 décidant de saisir la cour de renvoi du présent litige, laquelle ne constitue pas l'acte de saisine de la cour prévu par les dispositions de l'article 1032 du code de procédure civile mentionnées ci-dessus ;

Qu'il y a lieu dans ces conditions, eu égard au défaut de pouvoir du représentant légal et à l'absence de régularisation, de dire que la déclaration de saisine de la cour déposée par le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS le 2 juin 2022 est nulle ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il convient de condamner le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS à payer à la société UES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Dit que la déclaration de saisine de la cour en renvoi après cassation déposée le 2 juin 2022 par le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS est nulle,

Condamne le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS à payer à la société UES AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne le syndicat UGICT-CGT UES AXA INVESTMENT MANAGERS aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01748
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.01748 ?
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