La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2023 | FRANCE | N°22/01460

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 juin 2023, 22/01460


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2023



N° RG 22/01460



N° Portalis DBV3-V-B7G-VFTH



AFFAIRE :



[M] [U]





C/

[K] [L]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00538



Copie

s exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Rydian DIEYI



Me Valérie OBADIA







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2023

N° RG 22/01460

N° Portalis DBV3-V-B7G-VFTH

AFFAIRE :

[M] [U]

C/

[K] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : 20/00538

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Rydian DIEYI

Me Valérie OBADIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [U]

[Adresse 2]

[Localité 3] France

Assisté de Me Rydian DIEYI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS

APPELANT

****************

Monsieur [K] [L]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49 - N° du dossier [L]

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [U] a été embauché à compter du 16 août 2010 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de moniteur par M. [K] [L], exerçant sous l'enseigne 'Auto-Ecole du Départ'.

M. [U] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 22 janvier au 16 mars 2020 puis du 16 juin au 23 août 2020.

À compter du 8 septembre 2020, M. [U] a été de nouveau placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 30 octobre 2020, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de M. [K] [L] et la condamnation de ce dernier à lui payer des indemnités de rupture et diverses sommes.

Le 29 avril 2021, M. [U] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de M. [K] [L] et a ensuite demandé au conseil de prud'hommes de requalifier cette rupture en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.

Par décision du 27 octobre 2021, le comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles a reconnu l'origine professionnelle de la maladie ayant donné lieu à l'arrêt de travail à compter du 8 septembre 2020.

Par jugement du 25 avril 2022, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [U] de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes ;

- débouté M. [K] [L] de sa demande reconventionnelle.

Le 2 mai 2022, M. [U] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 17 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [U] demande à la cour de :

1°) à titre principal, requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de M. [K] [L] en un licenciement nul à raison d'un harcèlement moral et en conséquence condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :

* 5 706,58 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 4 247 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 425 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 21 234 euros net au titre de l'indemnité de licenciement nul.

* 3 000 euros net à titre de les dommages-intérêts liés à l'atteinte au respect dû la vie privée du salarié ;

* 12 740 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

* 1244,80 euros brut au titre du rappel de salaire au titre de 'l'avantage en nature véhicule' ;

* 124,48 euros bruts au titre du congés payés sur rappel de salaire au titre de l'avantage en nature véhicule ;

2°) à titre subsidiaire, en l'absence de harcèlement moral, requalifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de M. [K] [L] en un licenciement nul et condamner ce dernier à lui payer les sommes suivantes :

* 5 706,58 euros net au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 4 247 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

* 425 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;

* 21 234 euros net au titre de l'indemnité de licenciement nul ;

* 3 000 euros net à titre de dommages-intérêts liés à l'atteinte au respect dû à la vie privée du salarié ;

* 12 740 euros net au titre de l'indemnité de travail dissimulé ;

* 1 244,80 euros bruts au titre du rappel de salaire au titre de 'l'avantage en nature véhicule' ;

* 124,48 euros bruts au titre du congés payés sur rappel de salaire au titre de l'avantage en nature véhicule ;

3°) en tout état de cause :

- débouter M. [K] [L] de l'ensemble de ses demandes ;

- ordonner à M. [K] [L] de lui remettre une attestation pour Pôle emploi, un certificat de travail, un solde de tout compte, dans un délai maximum de huit jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par griefs et par jour de retard suivant la notification ;

- condamner M. [K] [L] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 21 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [K] [L] demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2023.

***

SUR CE :

Sur la demande principale de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [U] en un licenciement nul à raison d'un harcèlement moral :

Considérant que M. [U] soutient qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de M. [K] [L], entre le 1er et le 7 septembre 2020, ayant dégradé de son état de santé et porté atteinte à sa dignité, constitué par :

- la suppression d'un avantage en nature, résultant d'un usage d'entreprise, afférent à l'utilisation d'un véhicule de service pour les besoins personnels, y compris les week-ends ;

- le retrait unilatéral et discriminatoire des clés du local professionnel ;

- un isolement ou une placardisation ;

Qu'il en déduit qu'il y a lieu de requalifier sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul et de lui allouer des indemnités de rupture ;

Que M. [K] [L] conclut au débouté des demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ; qu'en application de l'article L. 1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Que pour qu'une pratique d'entreprise acquière la valeur contraignante d'un usage, dont les salariés pourront se prévaloir, elle doit être constante, générale et fixe, ces conditions étant cumulatives ;

Qu'en l'espèce, s'agissant de la suppression d'un avantage en nature résultant d'un usage, M. [U] se borne à verser aux débats cinq échanges de SMS avec M. [K] [L], intervenus entre 2017 et 2020, dont deux seulement sont relatifs à une autorisation d'utilisation d'un véhicule de l'entreprise pour réaliser une course personnelle ; que ces éléments sont insuffisants à établir l'existence d'un usage d'entreprise relatif à un avantage en nature lié à l'utilisation d'un véhicule à des fins personnelles, faute de démonstration d'un caractère constant, général et fixe de la pratique invoquée ;

Que s'agissant du grief relatif à un isolement et une 'placardisation', M. [U] se borne à verser aux débats un échange de messages téléphoniques avec M. [K] [L] contenant ses seules accusations ;

Qu'en outre, les pièces médicales versées aux débats soit ne font que reprendre les dires de M. [U] quant à une 'souffrance au travail', soit font abusivement état d'un lien de causalité entre l'état de santé et les conditions de travail dans l'entreprise en l'absence de constatation personnelle du médecin généraliste relatives à ses conditions de travail ; que par ailleurs, la reconnaissance de maladie professionnelle 'hors tableau' du 27 octobre 2021 au bénéfice de M. [U] ne contient aucun élément relatif à un harcèlement moral de l'employeur ;

Que M. [U] ne présente donc pas sur ces points des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Que s'agissant du retrait des clés du local professionnel intervenu le 1er septembre 2020, si la réalité de ce fait n'est pas contestée par l'employeur, il s'agit là en tout état de cause d'un fait unique impropre à caractériser l'existence d'un harcèlement moral, lequel exige la commission d'agissements répétés ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun harcèlement moral ne ressort des débats ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [U] de sa demande à ce titre de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul ainsi que des demandes d'indemnités de rupture subséquentes ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande subsidiaire de requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul pour être intervenue pendant un arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle :

Considérant qu'au soutien de sa demande subsidiaire de requalification de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement nul, M. [U] invoque divers manquements de l'employeur (à savoir, une transmission tardive des éléments de salaire à la CPAM et à l'organisme de prévoyance, un paiement incomplet du salaire, une allocation occulte de salaire au titre des heures supplémentaires, une irrégularité manifeste des bulletins de salaire, le non-respect de la vie privée et familiale) et une rupture intervenue alors qu'il bénéficiait de la protection prévue en cas de maladie professionnelle résultant de la décision de reconnaissance d'une maladie professionnelle du 27 octobre 2021 ;

Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 1226-9 du code du travail : 'Au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie' ; que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que la suspension du contrat de travail a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder' ;

Qu'en l'espèce, M. [U] n'établit ni même n'allègue que M. [K] [L] avait connaissance, au moment de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 29 avril 2021, que l'arrêt de travail intervenu à compter du 8 septembre 2020 et alors en cours était consécutif à sa maladie professionnelle ;

Que M. [U] n'est donc pas fondé à invoquer la protection contre la rupture prévue en cas d'arrêt de travail pour maladie d'origine professionnelle et à demander en conséquence la requalification de sa prise d'acte de la rupture en un licenciement nul ; qu'il convient donc de le débouter de ses demandes d'indemnités de rupture subséquentes ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur le rappel de salaire au titre d'un avantage en nature lié à l'utilisation d'un véhicule :

Considérant en l'espèce que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun avantage en nature à ce titre n'est établi ; qu'il convient donc de confirmer le débouté de la demande de rappel de salaire et de congés payés afférents formée par M. [U] ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, M. [U] soutient que des heures supplémentaires ont été payées de manière occulte en espèces ; qu'il réclame en conséquence une indemnité pour travail dissimulé ;

Que toutefois, au soutien de son allégation de paiement en espèces d'heures de travail, il verse aux débats :

- une attestation d'un ancien salarié de l'entreprise mentionnant qu'il a été lui-même payé de cette manière sans contenir d'élément sur un tel paiement à M. [U] ;

- un message téléphonique qu'il a adressé à M. [K] [L], qui ne contient que ses propres accusations sur ce point ;

Qu'en conséquence, M. [U] n'est pas fondé à réclamer une indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant en l'espèce que M. [U] soutient que M. [K] [L] l'a dénigré auprès de son nouvel employeur après la rupture du contrat de travail ; que toutefois, ce fait ne résulte que des propres accusations de M. [U] contenues dans une main courante faite auprès des services de police ; qu'au surplus, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur la remise de documents sociaux sous astreinte :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces points ; qu'en outre, M. [U], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à M. [K] [L] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne M. [M] [U] à payer à M. [K] [L] une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [M] [U] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01460
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.01460 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award