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07/06/2023 | FRANCE | N°22/00789

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 juin 2023, 22/00789


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2023



N° RG 22/00789



N° Portalis DBV3-V-B7G-VBZJ



AFFAIRE :



S.A.S. STORMSHIELD





C/

[G] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 19/01100



Cop

ies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6]



la SELEURL CNE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2023

N° RG 22/00789

N° Portalis DBV3-V-B7G-VBZJ

AFFAIRE :

S.A.S. STORMSHIELD

C/

[G] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 19/01100

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEXAVOUE [Localité 5]-[Localité 6]

la SELEURL CNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. STORMSHIELD

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268286

Représentant : Me Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 504 substitué par Me Aurore TALBOT

APPELANTE

****************

Monsieur [G] [W]

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représentant : Me Christophe NEVOUET de la SELEURL CNE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0106

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [W] a été embauché à compter du 17 mai 2016 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'sales developer' (statut de cadre) par la société Stormshield.

La convention collective applicable à la relation de travail, est la convention collective dite Syntec.

Par lettre du 27 mars 2018, la société Stormshield a notifié un avertissement à M. [W].

Par lettre du 3 décembre 2018, la société Stormshield a convoqué M. [W] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 19 décembre 2018, la société Stormshield a notifié à M. [W] son licenciement pour faute grave.

Au moment de la rupture du contrat de travail, la société Stormshield employait au moins onze salariés.

Le 30 juillet 2019, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester le bien-fondé de son licenciement, demander l'annulation de l'avertissement du 27 mars 2018 et la condamnation de la société Stormshield à lui payer notamment des indemnités de rupture et un rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.

Par un jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- fixé le salaire mensuel brut de M. [W] à 12 481,79 euros ;

- confirmé l'avertissement du 27 mars 2018 ;

- dit que le licenciement de M. [W] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Stormshield à payer à M. [W] les sommes suivantes :

* 37 445,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 3 744,54 euros brut au titre des congés payés afférents ainsi que 374,45 euros brut au titre de la prime de vacances afférente ;

* 11 774,49 euros brut à titre d'indemnité de licenciement ;

* 3 857,14 euros brut à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire et 385,71 euros brut au titre des congés payés afférents ainsi que 38,57 euros brut au titre de la prime de vacances afférente ;

* 1 187,09 euros brut au titre de la prime de vacances sur la période de référence ;

* 43 686 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- ordonné à la société Stormshield de remettre une attestation pour pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la décision ;

- ordonné d'office en application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Stormshield aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [W] dans la limite d'un mois ;

- dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du Code civil ;

- dit que l'exécution provisoire s'applique selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;

- condamné la société Stormshield aux dépens.

Le 10 mars 2022, la société Stormshield a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 2 septembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Stormshield demande à la cour de confirmer le jugement sur le débouté de la demande d'annulation de l'avertissement du 27 mars 2018, d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- à titre principal, dire le licenciement fondé sur une faute grave et débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, dire que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et limiter le montant de l'indemnité de licenciement à la somme de 6 838,06 euros et le montant de l'indemnité de préavis à la somme de 23 761,62 euros ;

- à titre infiniment subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, débouter M. [W] de toutes ses demandes contraires au présent dispositif et condamner ce dernier à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 10 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :

1°) infirmer le jugement sur le débouté de la demande d'annulation de l'avertissement et le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le débouté de ses autres demandes et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant de :

- annuler l'avertissement du 27 mars 2018 ;

- condamner la société Stormshield à lui payer les sommes suivantes, outre les dépens :

* 107 149,68 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, avec intérêts au taux légal et capitalisation ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ;

- débouter la société Stormshield de l'ensemble de ses demandes ;

2°) confirmer le jugement attaqué sur le licenciement et les autres condamnations prononcées à l'encontre de la société Stormshield, les intérêts au taux légal, les dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2023.

SUR CE :

Sur l'annulation de l'avertissement :

Considérant qu'en application de l'article L. 1333-1 du code du travail, le salarié peut demander au juge l'annulation d'une sanction disciplinaire prise à son encontre par son employeur ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments apportés par les deux parties ; que toutefois, l'employeur doit fournir les éléments retenus pour prendre cette sanction qui sera annulée si elle est irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée ;

Qu'en l'espèce, la lettre d'avertissement du 27 mars 2018 reproche à M. [W] une altercation avec un de ses collègues en mentionnant que 'tes propos et tes comportements ont choqué des collègues' et que 'tes propos et ton comportement ne sont pas acceptables' ;

Qu'en premier lieu, les griefs ainsi formulés sont imprécis quant aux propos et au comportement reprochés à M. [W], comme ce dernier le soutient justement ;

Qu'en second lieu, alors que M. [W] nie toute faute, la société Stormshield se borne à verser aux débats une unique attestation du salarié partie prenante à l'altercation en litige, rédigée près de trois ans après les faits, se bornant à mentionner que le 'ton est monté' et laquelle n'est en outre corroborée par aucun autre élément ;

Qu'aucune faute de M. [W] n'est donc établie ; qu'il s'ensuit que l'avertissement est injustifié et que M. [W] est fondé à en demander l'annulation ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [W], qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée : ' (...) Comme chaque fin de mois, un point des « commits » ou engagements de vente est fait avec chacun des commerciaux pour évaluer au mieux l'atterrissage de l'ensemble des ventes de la Société Stormshield. A cette occasion, M. [N] [Z], votre manager vous a demandé dans l'après-midi du 27 novembre si vous étiez confiant sur votre commit de novembre et si les affaires engagées allaient « bien » tomber d'ici fin novembre. Vous avez alors répondu que vous ne saviez pas et que vous alliez regarder. M. [Z] s'est alors étonné qu'à 3 jours de la fin du mois vous n'ayez pas plus de certitude sur la réalisation effective de vos engagements commerciaux et que ceci lui permettait donc de douter de la maîtrise de vos clients et de vos affaires. C'est alors que vous êtes parti précipitamment de l'entreprise en colère et en claquant vos affaires. Nombre de vos collègues présents à ce moment-là dans l'open-space commercial n'ont pas compris votre vive réaction et votre départ précipité et M. [Z] a dû intervenir pour calmer les questions de ceux-ci.

Le lendemain matin, quelle n'a pas été la surprise de M. [Z] de constater que votre « commit » avait été décalé en décembre sans aucune explication de votre part et sans même le prévenir.

M. [Z] a alors vérifié votre agenda et a dû constater que celui-ci était vide à l'exception d'un nombre limité de rendez-vous enregistrés. En se connectant à Sales force (notre outil de pilotage commercial) pour mieux comprendre ce qui se passait, force a été de constater que seulement 2 contacts avaient été créés dans l'outil sur l'ensemble de votre potentiel clients depuis le début de l'année 2018. Aucune opportunité n'a été créée pour 2019. A ceci s'ajoutait l'absence de reporting depuis juillet 2018 malgré une relance lors des sales days. Enfin, vous n'avez jamais sollicité M. [Z] pour faire un point ou obtenir son support sur vos affaires pour tous les sujets qui sont en dehors de vos délégations. Pour un commercial senior, l'ensemble de ces éléments venaient donc de corroborer l'absence de pilotage de votre portefeuille clients et donc de vos affaires.

En nous replongeant dans le dossier d'un de nos clients Alstom afin de répondre à une de ses problématiques le 30 novembre 2018, nous avons été absolument abasourdis de découvrir que vous avez signé en date du 9 octobre 2018 un NDA sans aucun accord de l'entreprise ni même d'information préalable d'aucune personne ayant autorité pour engager Stormshield.

Enfin, vous avez cru devoir informer vos clients de votre situation alors que M. [Z], votre manager vous avait demandé expressément de lui communiquer les éventuelles demandes de clients pendant votre mis à pied à titre conservatoire. En effet, un SMS d'un de nos clients, adressé à notre CEO [V] [O] [E] en atteste le 4 décembre.

Nous n'avons malheureusement pas pu obtenir d'explications de votre part lors de notre entretien préalable du 13 décembre puisque vous avez indiqué ne rien avoir à déclarer pendant celui-ci puisque vous considériez l'entretien comme stérile. Même [C] [T] représentante du personnel qui vous assistait vous a rappelé l'objet d'un tel entretien et vous a encouragé à vous exprimer mais sans résultat. Vous avez juste conclu en nous affirmant que nous faisions une terrible erreur et que nous allions le regretter sans vouloir la justifier.

La brutalité de votre réaction le 27 novembre 2018 est aussi incompréhensible qu'inacceptable. Etant précisé que nous avions dû, faire face à un comportement inacceptable en mars 2018 et vous notifier un avertissement.

En outre, l'absence d'implication dans votre activité et de rigueur dans le suivi de votre activité sont parfaitement contradictoires avec les obligations minimales qui sont les vôtres, a fortiori pour un collaborateur confirmé.

De tels manquements à vos obligations professionnelles, vos obligations de loyauté et de réserve caractérisent une faute grave rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles et ce de façon immédiate (...) » ;

Considérant que la société Stormshield soutient que M. [W] a eu un comportement inapproprié, marqué par des sautes d'humeur intempestives et violentes malgré un premier avertissement, incompatibles avec son statut de cadre et ne pouvant être tolérées plus longtemps, d'autant qu'elles traduisaient une volonté de ce dernier de ne pas adhérer aux règles internes de l'entreprise ; qu'elle ajoute que M. [W] a fait montre d'un refus persistant de se conformer aux directives internes ; qu'ainsi, compte tenu de l'accumulation des faits fautifs de la part de M. [W] qui refusait, selon elle, de s'intégrer dans le cadre de travail défini par l'entreprise, elle n'avait d'autre choix que de le licencier pour faute grave ; qu'elle conclut donc au débouté des demandes d'indemnités de rupture et aux demandes subséquentes ; qu'elle soutient subsidiairement que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et qu'il convient de débouter M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que M. [W] soutient que les faits reprochés ne sont pas établis et que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il réclame en conséquence l'allocation d'indemnités de rupture ;

Considérant qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; que, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du grief tiré des faits du 27 novembre 2018, la lettre de licenciement se borne à reprocher à M. [W], à l'issue d'une discussion avec son supérieur hiérarchique, 'd'être parti précipitamment de l'entreprise en colère et en claquant vos affaires' et d'avoir eu une 'vive réaction' ; que la lettre de rupture ne reproche donc pas au salarié d'avoir eu une 'réaction violente' et de 's'être énervé à l'encontre' de son supérieur contrairement à qui est mentionné dans les conclusions de la société appelante ; que M. [W] fait valoir pour sa part qu'il a seulement quitté les lieux en étant mécontent au regard de reproches injustifiés qui venaient de lui être adressés par son supérieur, sans avoir eu de comportement colérique ; qu'aucune faute n'est donc établie à ce titre ;

Que s'agissant du grief tiré de ce que M. [W] ne remplissait pas l'agenda et le logiciel de pilotage commercial (Sales Force) fournis par la société Stormshield et d'une 'absence de reporting depuis juillet 2018, cette dernière soutient dans ses conclusions qu'il s'agit là d'un 'refus persistant' de se conformer aux directives internes ; que toutefois, et alors que M. [W] fait valoir sans être contredit sur ce point qu'il utilisait un agenda et un tableau de pilotage personnels, elle ne verse aucun élément, tel par exemple un rappel à l'ordre sur le respect de règles en ce domaine, permettant de caractériser un tel 'refus persistant' ; qu'aucune faute n'est donc établie à ce titre ;

Que s'agissant du grief tiré de la signature d'un accord de confidentialité réciproque avec un client, dans le cadre de discussions préparatoires à une vente, il ressort des débats que la société Stormshield ne fournit aucun élément sur les règles applicables en ce domaine en son sein et sur leur connaissance par M. [W], permettant encore de caractériser le refus persistant de suivi des règles en ce domaine qu'elle invoque dans ses conclusions ;

Que s'agissant du dernier grief tiré d'un défaut de communication de demandes de clients pendant la mise à pied à titre conservatoire, la société Stormshield ne l'invoque pas dans ses écritures ;

Qu'il résulte de ce qui précède que la réalité de manquement volontaires de M. [W] à ses 'obligations professionnelles' et à 'ses obligations de loyauté et de réserve', ainsi que mentionné dans la lettre de licenciement, n'est pas établie ;

Que le licenciement est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse comme l'ont justement estimé les premiers juges ;

Qu'en conséquence, M. [W] est tout d'abord fondé à réclamer une indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle se calcule sur la base du douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant la notification du licenciement ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que cette moyenne des douze derniers mois s'élève à 12 481,79 euros brut, et non à 7 920,54 euros comme le soutient l'employeur sans le démontrer ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 11 774,49 euros brut à ce titre ;

Qu'ensuite, eu égard à cette même rémunération moyenne mensuelle, il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 37 445,38 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 3 744,54 euros brut au titre des congés payés afférents et 374,45 euros brut au titre de la prime de vacances afférente ;

Qu'en outre, M. [W] est fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre trois mois et trois mois et demi de salaire brut en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa version issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, étant précisé que ces dispositions ne sont pas contraires aux articles 4 et 10 de la convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail et que les stipulations de l'article 24 de la Charte sociale européenne ne peuvent être invoquées par l'appelant faute d'effet direct horizontal ; qu'eu égard à son âge (né en 1964), à sa rémunération, à sa situation postérieure au licenciement (embauche en mars 2019), il y a lieu de confirmer l'allocation d'une somme de 43 686,27 euros brut, étant précisé d'une telle indemnité ne s'exprime pas en net au regard des dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus ; que le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point ;

Qu'enfin, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il statue sur le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire ainsi que les congés payés et la prime de vacances afférente ;

Sur le rappel de prime de vacances d'un montant de 1 187,09 euros brut :

Considérant que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont alloué cette somme à M. [W] ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la remise de documents sociaux :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef ;

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ce point ;

Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur les intérêts légaux ; qu'en outre il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, sur laquelle les premiers juges ont omis de statuer ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société Stormshield, qui succombe en son appel, sera condamnée à payer à M. [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement attaqué sauf en ce qu'il statue sur la demande d'annulation de l'avertissement,

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Annule l'avertissement du 27 mars 2018 prononcé à l'encontre de M. [G] [W],

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne la société Stormshield à payer à M. [G] [W] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société Stormshield aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00789
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.00789 ?
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