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07/06/2023 | FRANCE | N°22/00360

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 juin 2023, 22/00360


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2023



N° RG 22/00360



N° Portalis DBV3-V-B7G-U7T5



AFFAIRE :



S.A. TRANSDEV IDF





C/

[J] [F]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : 18/00203


r>Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES



Me Banna NDAO







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'ar...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2023

N° RG 22/00360

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7T5

AFFAIRE :

S.A. TRANSDEV IDF

C/

[J] [F]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : 18/00203

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES

Me Banna NDAO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. TRANSDEV IDF

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substitué par Me Chloé PEREZ avocat au barreau de PARIS

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220091

APPELANTE

****************

Monsieur [J] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635

Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/020

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[J] [F] a été engagé par la société Transdev Ile de France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 28 mai 2008 en qualité de conducteur receveur, groupe 9, coefficient 140 V en référence aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

Le 2 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités et rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 16 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- condamné la société Transdev Ile de France à verser à [J] [F], avec intérêts légaux à compter du 7 août 2018, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation et d'orientation par la partie défenderesse, les sommes suivantes :

* 68,32 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2015,

* 616,36 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2016,

* 573,43 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2017,

* 1 287,30 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois pour l'année 2018,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,

- fixé la moyenne des salaires en application de l'article R. 1454-28 du code du travail à la somme de 2 453,03 euros bruts,

- condamné la société Transdev Ile de France à payer à [J] [F] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Transdev Ile de France de remettre à [J] [F] les bulletins de paie rectifiés et ce, sans astreinte,

- débouté [J] [F] et la société Transdev Ile de France de leurs autres demandes,

- condamné la société Transdev Ile de France aux dépens.

Le 7 février 2022, la société Transdev Ile de France a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 31 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la société Transdev Ile de France demande à la cour d'infirmer le jugement en ses condamnations à paiement de sommes pour les montants et les chefs retenus et à remise de document et en son débouté de ses demandes, statuant à nouveau, de débouter [J] [F] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, qui seront recouvrés par maître Dontot, Jrf & associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [J] [F] demande à la cour de confirmer le jugement, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes, de l'infirmer en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, du rappel de prime de nuit et au titre de la violation des dispositions d'ordre public concernant les travailleurs de nuit, de condamner la société Transdev Ile de France à lui payer les sommes de 4 117,50 euros à titre de rappel de prime de nuit et de 5 000 euros au titre de la violation des dispositions d'ordre public concernant les travailleurs de nuit, de débouter la société Transdev Ile de France de l'ensemble de ses demandes et de condamner celle-ci à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais en cause d'appel.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 avril 2023.

MOTIVATION

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié expose que l'employeur n'ayant pas appliqué l'augmentation annuelle des salaires et les accords Nao, il a subi, entre mars 2015 et juin 2020, une perte de salaire de 2 412,30 euros qui a été régularisée tardivement ; que la mauvaise foi de l'employeur a généré une perte de salaire depuis 2015 et même depuis l'embauche, rappel de salaire qu'il ne peut demander en raison de la prescription, ainsi qu'un préjudice distinct de la perte de salaire dont il demande l'indemnisation à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts, réparant également sa perte de carrière et la diminution inévitable de ses droits à retraite.

La société fait valoir qu'à la suite d'un arrêt de la cour de cassation rendu le 9 mai 2019, elle a procédé dès juillet 2019 à une régularisation des sommes dues au titre de l'augmentation annuelle de 1% jusqu'au 31 décembre 2019 pour l'ensemble des salariés, y compris [J] [F] ; que celui-ci a ainsi été entièrement rempli de ses droits ; qu'il ne démontre pas de préjudice ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement doit être confirmé de ce chef.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'une divergence d'interprétation entre l'employeur et des salariés, dont [J] [F], de dispositions de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise sur le temps de travail et des accords Nao a donné lieu à des contentieux devant les juridictions du travail et qu'à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 9 mai 2019, l'employeur a procédé en juillet 2019 à la régularisation des sommes dues notamment au salarié.

La mauvaise évaluation par l'employeur de dispositions conventionnelles applicables ne caractérise pas en soi une exécution déloyale du contrat de travail.

Le salarié ne démontre par aucun élément une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur.

En tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée, distinct de celui causé par le retard de paiement du salaire, qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts moratoires attachés à sa créance.

Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur cette disposition.

Sur les rappels de primes de treizième mois

La société conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a accordé des rappels de primes de treizième mois au salarié en faisant valoir que la demande est infondée ; qu'en effet, cette prime prévue par l'accord collectif est versée prorata temporis, ce qui signifie que les modalités de calcul de celle-ci prennent en compte le temps de travail effectif, de sorte que l'absence du salarié a nécessairement une incidence sur son droit à prime ; qu'il doit être débouté de ses demandes de rappel de primes de treizième mois.

Le salarié conclut à la confirmation du jugement sur ces dispositions en ce qu'il n'a pas perçu l'intégralité des primes de treizième mois pour les années 2015 à 2018 auxquelles il avait droit à la suite de la suspension de son contrat de travail à plusieurs reprises pour accident du travail et que les demandes de rappels de primes de treizième mois sont donc fondées.

L'article L. 1226-7 du code du travail dispose en ses premier et dernier alinéas :

'Le contrat de travail du salarié victime d'un accident du travail, autre qu'un accident de trajet, ou d'une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l'arrêt de travail provoqué par l'accident ou la maladie.

(...)

La durée des périodes de suspension est prise en compte pour la détermination de tous les avantages légaux ou conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise'.

L'article 26 de l'accord du 18 avril 2002 annexé à la convention collective applicable à la relation de travail stipule :

'Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un treizième mois conventionnel.

Ce treizième mois est calculé prorata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif tel qu'il est défini par les dispositions légales'.

Les dispositions conventionnelles renvoient expressément à une condition d'ancienneté pour percevoir la prime de treizième mois. Il s'ensuit que la prime de treizième mois conventionnelle est liée à l'ancienneté dans l'entreprise et que la durée des périodes de suspension du contrat de travail ayant pour origine un accident du travail doit donc être prise en compte pour la détermination de la prime de treizième mois conformément aux dispositions légales.

Eu égard aux périodes de suspension du contrat de travail du salarié ayant pour origine un accident du travail sur la période considérée aux cours desquelles il ne lui a pas été versé la prime de treizième mois correspondante, il en résulte que le salarié, qui remplissait la condition d'ancienneté le rendant éligible au treizième mois conventionnel, a droit à un rappel de prime de prime de treizième mois pour les montants fixés par les premiers juges, les calculs n'étant d'ailleurs pas discutés par la société.

Le jugement sera confirmé sur ces points et en ce qu'il ordonne la remise de bulletins de paie rectifiés sans astreinte.

Sur le rappel de prime de nuit et la violation des dispositions relatives aux travailleurs de nuit

Le salarié conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes de rappel de prime de nuit et au titre de la violation des dispositions relatives aux travailleurs de nuit en faisant valoir qu'il a effectué 314,09 heures de travail de nuit en 2016, qu'il doit être considéré comme un travailleur de nuit conformément aux dispositions légales, qu'il a droit à une prime de 15,25 euros par nuit en application de l'accord collectif du 21 mars 2001 et qu'il doit être indemnisé du préjudice subi du fait de la violation de l'obligation de sécurité et de sa mise en danger.

La société conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de ces chefs au motif que celui-ci opère une confusion entre la qualité de travailleur de nuit et le versement de la prime conventionnelle qu'il réclame, qu'en effet l'accord collectif du 21 mars 2001 prévoit le versement d'une prime par nuit travaillée mais que le salarié n'a effectué aucun service de nuit entier pendant la période considérée, que le médecin du travail a vu le salarié à trois reprises en 2016, qu'aucun manquement à son obligation de sécurité n'est établi.

L'article L. 3122-2 du code du travail dispose :

'Tout travail effectué au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et cinq heures est considéré comme du travail de nuit.

La période de travail de nuit commence au plus tôt à 21 heures et s'achève au plus tard à 7 heures'.

L'article L. 3122-5 du même code dispose :

'Le salarié est considéré comme travailleur de nuit dès lors que :

1° Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

2° Soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit au sens de l'article L. 3122-2, dans les conditions prévues aux articles L. 3122-16 et L. 3122-23".

L'article L. 3122-16 du même code dispose :

'En application de l'article L. 3122-5, une convention ou un accord collectif de travail étendu peut fixer le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit sur une période de référence'.

L'article L. 3122-23 du même code dispose :

'A défaut de stipulation conventionnelle mentionnée à l'article L. 3122-16, le nombre minimal d'heures entraînant la qualification de travailleur de nuit est fixé à deux cent soixante-dix heures sur une période de référence de douze mois consécutifs'.

S'agissant de la qualification de travailleur de nuit, il ressort des plannings et des fiches prépaies du salarié produites par la société que sur l'année 2016 considérée, celui-ci a effectué précisément 265,39 heures de travail de nuit, alors qu'il invoque de manière erronée 314,09 heures de travail de nuit sur cette période.

Il s'ensuit que le salarié n'est pas fondé en sa demande de se voir reconnaître pour la période considérée la qualification de travailleur de nuit.

S'agissant de la prime de travail de nuit, l'accord collectif d'entreprise du 21 mars 2001 prévoit une 'prime de nuit de 100 francs par nuit travaillée', sans se référer à la qualité de travailleur de nuit.

Force est de constater qu'il n'est justifié par aucun des éléments produits aux débats de 'nuit travaillée' par le salarié en référence aux dispositions de l'article L. 3122-2 du code du travail qui nécessitent d'avoir accompli un travail 'au cours d'une période d'au moins neuf heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et cinq heures', avec un début au plus tôt à 21 heures et une fin au plus tard à 7 heures. En effet, le salarié ne fournit aucun élément précis sur les heures de nuit travaillées susceptibles de le rendre éligible à la prime de nuit prévue par l'accord du 21 mars 2011, celui-ci n'alléguant d'ailleurs pas l'existence de 'nuit travaillée'.

Le salarié indique dans ses écritures qu'il serait démontré qu'il n'est pas nécessaire de travailler un service de nuit entier pour percevoir la prime de nuit en produisant une pièce 29, qui est totalement illisible et ne peut donc servir les besoins de son argumentation, étant de toutes les façons relevé que celui-ci ne relève pas de la qualification de travailleur de nuit.

Il convient par conséquent de débouter le salarié de sa demande de rappel de prime de nuit et de dommages et intérêts au titre de la violation des dispositions d'ordre public concernant les travailleurs de nuit. Le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure.

La société sera condamnée aux dépens d'appel et à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Transdev Ile de France aux dépens d'appel,

CONDAMNE la société Transdev Ile de France à payer à [J] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00360
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.00360 ?
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