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07/06/2023 | FRANCE | N°22/00359

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 juin 2023, 22/00359


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 JUIN 2023



N° RG 22/00359



N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TS



AFFAIRE :



[M] [T]





C/

S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : F 18/00202>


Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Banna NDAO



la AARPI NMCG AARPI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrê...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 JUIN 2023

N° RG 22/00359

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7TS

AFFAIRE :

[M] [T]

C/

S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de POISSY

N° Section : C

N° RG : F 18/00202

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Banna NDAO

la AARPI NMCG AARPI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [M] [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Alexandre DUMANOIR, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 635

Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 - N° du dossier 22/018

APPELANT

****************

S.A. TRANSDEV ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Arnaud BLANC DE LA NAULTE de l'AARPI NMCG AARPI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0007 substitué par Me Chloé PEREZ avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

[M] [T] a été engagé par la société Transdev Ile de France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 juin 2012 en qualité de conducteur receveur, groupe 9, coefficient 140 V en référence aux dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

Le 2 août 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la condamnation de l'employeur à lui verser diverses indemnités et rappel de salaire au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement mis à disposition le 16 décembre 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont :

- débouté [M] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné [M] [T] à verser à la société Transdev Ile de France la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le 7 février 2022, [M] [T] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 6 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [M] [T] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de condamner la société Transdev Ile de France à lui payer les sommes de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de débouter la société Transdev Ile de France de toutes ses demandes.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 8 août 2022 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Transdev Ile de France demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner [M] [T] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de débouter celui-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 avril 2023.

MOTIVATION

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

Le salarié expose que l'employeur n'a pas appliqué l'augmentation annuelle des salaires et les accords Nao et a régularisé tardivement les salaires à ces titres ; qu'il a subi une perte de salaire depuis 2015 et même depuis l'embauche, rappel de salaire qu'il ne peut demander en raison de la prescription ; que l'employeur a agi de façon malhonnête en invoquant un accord de 1994 et un accord de sortie de grève pour faire échec à ses droits, qu'il sait parfaitement inapplicable à la relation de travail ; qu'il a aussi méconnu le principe 'à travail égal, salaire égal' ; qu'il a subi un préjudice du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail dont il demande réparation à hauteur de 5 000 euros de dommages et intérêts, réparant également sa perte de carrière et la diminution inévitable de ses droits à retraite.

La société fait valoir qu'elle a procédé dès juillet 2019 à une régularisation des sommes dues au titre de l'augmentation annuelle de 1 % jusqu'au 31 décembre 2019 pour l'ensemble des salariés ; qu'elle se conforme depuis le 1er janvier 2020 à l'arrêté du 9 mai 2019 et applique la grille de salaire correspondante, tenant compte de l'augmentation annuelle de 1 % ; que le salarié a perçu la somme de 1 820,92 euros à titre de régularisation de salaire et de 378,31 euros au titre de la prime de repas unique ; qu'il a été entièrement rempli de ses droits ; que le salarié ne démontre pas de préjudice, ni une quelconque discrimination subie ; qu'il doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts ; que le jugement doit être confirmé de ce chef.

En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'une divergence d'interprétation entre l'employeur et des salariés, dont [M] [T], de dispositions de la convention collective applicable, de l'accord d'entreprise sur le temps de travail et des accords Nao a donné lieu à des contentieux devant les juridictions du travail et qu'à la suite d'un arrêt de la cour de cassation du 9 mai 2019, l'employeur a procédé à la régularisation des sommes dues notamment au salarié en lui versant les sommes de :

- 1 201,50 euros ainsi qu'il ressort du bulletin de paie d'août 2019 et 619,42 euros ainsi qu'il ressort du bulletin de paie de février 2021,

- 378,31 euros au titre de la prime de repas unique ainsi qu'il ressort du bulletin de paie d'août 2019.

Le versement de ces sommes a rempli entièrement le salarié de ses droits au titre des salaires sur la période considérée.

La mauvaise évaluation par l'employeur de dispositions conventionnelles applicables ne caractérise pas en soi une exécution déloyale du contrat de travail.

Le salarié ne démontre par aucun élément une déloyauté dans l'exécution du contrat de travail par l'employeur.

Il se borne à invoquer de manière générale une atteinte au principe d'égalité de traitement salarial sans soumettre à la cour d'élément de fait précis au soutien de ce moyen.

Il ne fournit strictement aucun élément relatif au salaire dont il aurait été privé depuis l'embauche du fait de l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée.

En tout état de cause, il ne démontre pas l'existence d'un préjudice causé par l'exécution déloyale du contrat de travail alléguée, distinct de celui causé par le retard de paiement du salaire, qui ne serait pas réparé par l'allocation des intérêts moratoires attachés à sa créance.

Le salarié sera débouté de sa demande de ce chef et le jugement sera confirmé sur cette disposition.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure.

Le salarié sera condamné aux dépens d'appel.

La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE [M] [T] aux dépens d'appel,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00359
Date de la décision : 07/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-07;22.00359 ?
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