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01/06/2023 | FRANCE | N°23/00527

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 01 juin 2023, 23/00527


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 1er JUIN 2023



N° RG 23/00527 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUTG







AFFAIRE :



S.A.S. SAELEN ENERGIE



C/



S.A. WEYA









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2022F00964



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Stéphanie ARENA



Me Julie GOURION



TC NANTERRE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'a...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er JUIN 2023

N° RG 23/00527 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUTG

AFFAIRE :

S.A.S. SAELEN ENERGIE

C/

S.A. WEYA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2022F00964

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Stéphanie ARENA

Me Julie GOURION

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SAELEN ENERGIE

RCS Chambéry n° 790 872 618

Lieu-dit [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Nicolas DE PRITTWITZ de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847

APPELANTE

****************

S.A. WEYA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Julie GOURION, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 et Me Julien FOURNIER de la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0166

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Kala FOULON,

EXPOSE DU LITIGE

La société Weya est une entreprise spécialisée dans le secteur des réseaux de chaleur et des chaufferies au bois.

[2] ont confié le 27 décembre 2018 à la société Weya l'adaptation de la capacité de chauffage de l'Hôpital [4], projet relatif à la mise en service d'une chaudière et des prestations de chauffage pour une durée de 15 ans devant respecter des caractéristiques précises.

La société Weya a conclu un contrat de sous-traitance le 6 août 2019 avec la société Saelen Energie. Ce contrat prévoyait la fourniture par la société Saelen Energie d'une chaudière accompagnée de divers matériels techniques.

Après la mise en service de la chaudière à bois, des tests ont révélé un taux d'émission de particules supérieur aux exigences du cahier des charges. En conséquence, le centre hospitalier a ordonné le 19 mai 2020 l'arrêt complet de la chaudière à bois.

Le 9 février 2022, la société Weya a mis en demeure la société Saelen Energie de réduire les quantités de particules émises conformément aux stipulations contractuelles.

Par acte d'huissier en date du 2 juin 2022, la société Weya, a fait assigner la société Saelen Energie devant le tribunal de commerce de Nanterre.

La société Saelen Energie a soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Nanterre au profit du tribunal de commerce de Lyon à titre principal et du tribunal de commerce de Chambéry à titre subsidiaire.

Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Saelen Energie de sa demande de faire sommation à la société Weya de produire l'original du contrat signé entre les deux parties ;

- Dit la société Saelen Energie recevable en sa demande d'exception d'incompétence, l'a dite mal fondée et l'en a déboutée ;

- S'est déclaré compétent ;

- Dit qu'à défaut d'appel dans le délai légal, les parties devront conclure au fond pour l'audience du 1er mars 2023 ;

- Réservé les frais et dépens.

Par deux déclarations en date du 20 janvier 2023, la société Saelen Energie a interjeté appel du jugement.

Le 20 janvier 2023, la société Saelen Energie a formulé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe.

Deux ordonnances de jonction ont été rendues le 9 février 2023.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 5 avril 2023, la société Saelen Energie demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il s'est déclaré compétent territorialement,

Statuant à nouveau :

- Faire sommation à la société Weya de produire l'original du contrat signé entre les deux parties,

A titre principal :

- Se déclarer incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Lyon,

A titre subsidiaire :

à supposer que l'attribution de compétence au profit du tribunal de commerce de Lyon ne soit pas jugée valable ni opposable à la société Weya,

- Juger que la clause 6.03, ne répondant pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, n'est pas valable ni opposable à la société Saelen Energie,

- Se déclarer en conséquence incompétent au profit du tribunal de commerce de Chambéry, lieu du siège social de la société Saelen Energie,

- Condamner la société Weya à payer à la société Saelen Energie la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Weya aux entiers dépens de l'instance,

- Réserver les dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, la société Weya demande à la cour de:

- Confirmer les dispositions du jugement déféré du 5 janvier 2023 en ce qu'il a :

- Débouté la société Saelen Energie de sa demande de faire sommation à la société Weya de produire l'original du contrat signé entre les deux parties ;

- Dit mal fondée la société Saelen Energie en sa demande d'exception d'incompétence et l'en a déboutée ;

- Rejeter l'ensemble des demandes de la société Saelen Energie relatives à l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Nanterre ;

- Débouter la société Saelen Energie de ses demandes visant à solliciter de la cour de déclarer le tribunal de commerce de Nanterre incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon à titre principal, et au profit du tribunal de commerce de Chambéry à titre subsidiaire ;

En conséquence,

- Juger et déclarer territorialement compétent le tribunal de commerce de Nanterre pour statuer au sujet du présent litige ;

Y ajoutant,

- Débouter la société Saelen Energie en toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- Condamner la société Saelen Energie à verser à la société Weya la somme de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance ;

- Dire qu'ils pourront être directement recouvrés par Me Gourion, Avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Saelen Energie fait valoir que la société Weya se prévaut d'une version du contrat qui ne revêt pas de caractère contractuel, dès lors que la version qu'elle a acceptée attribue compétence au tribunal de commerce de Lyon. Elle relève des incohérences dans les exemplaires des contrats produits et fait sommation à la société Weya de communiquer l'original du contrat. Elle se prévaut d'un procès-verbal de constat dressé le 4 avril 2023 par un commissaire de justice qui selon elle, établit que l'exemplaire qu'elle a signé date du 5 septembre 2019. Elle considère en tout état de cause que la clause attributive de compétence n'est pas valable, car elle ne répond pas aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile. L'appelante précise que la clause figure dans un article VI ne la mentionnant pas expressément et qu'elle est rédigée dans une typologie identique à celle des autres articles.

La société Weya conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle soutient produire le véritable et dernier exemplaire du contrat paraphé et signé par les parties, en version numérique, qui comprend une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Nanterre, répondant aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile, comme étant aisément lisible, rédigée dans des termes précis et compréhensibles.

L'intimée expose que le contrat dont se prévaut la société Saelen Energie est une version postérieure à la signature du contrat, que celle-ci a modifié unilatéralement s'agissant de la juridiction compétente, une fois l'acte signé. Elle souligne qu'en application de l'article 7 du contrat, Les parties ont convenu expressément qu'une modification contractuelle devait être formalisée par avenant. Elle s'oppose à la demande de la société Saelen Energie tendant à la production de l'orignal du contrat qui est inutile au regard de l'exemplaire numérisé de la convention liant les parties.

*****

Sur le contrat applicable

Aux termes de l'article 1366 du code civil : " L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité ".

Par ailleurs, l'article 1368 du même code dispose que : " A défaut de dispositions ou de conventions contraires, le juge règle les conflits de preuve par écrit en déterminant par tout moyen le titre le plus vraisemblable ".

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Saelen Energie.

En effet, seule la société Weya produit une version électronique complète du contrat signé par les parties le 6 août 2019, comportant à l'article 6.03 une clause attributive de compétence au tribunal de commerce de Nanterre, tandis que la société Saelen Energie ne produit qu'un extrait du contrat correspondant notamment à la clause attributive de compétence dans laquelle " Nanterre " a été raturé à la main au profit de " Lyon " ajouté à la main également, au-dessous.

Comme l'ont pertinemment retenu les premiers juges, la modification du siège du tribunal compétent ne porte que le paraphe de M. [D] [V] (NW), en qualité de représentant de la société Saelen Energie, alors que l'examen du contrat produit par la société Weya permet de constater que toutes les modifications apportées par les parties aux stipulations contractuelles sont paraphées des deux parties, soit M. [V] pour la société Saelen Energie et M. [W] [C] (FC) pour la société Weya. Compte tenu de cet élément, la modification du siège du tribunal compétent invoquée par la société Saelen Energie ne revêt pas de caractère contractuel.

Contrairement à ce que prétend l'appelante, l'exemplaire du contrat produit par la société Weya ne comporte aucune incohérence. En effet, l'examen de ce contrat permet de constater que la mise en page du document n'est pas intégralement justifiée (cf la section 1.02), de sorte que l'absence de justification du paragraphe relatif à la clause attributive de compétence ne remet pas en cause l'authenticité de la convention communiquée par l'intimée. Par ailleurs, si les paraphes de M. [V] figurent en bleu sur l'extrait du contrat produit par la société Saelen et en noir sur la version complète de la société Weya, la cour observe que l'appelante ne communique aucun document contractuel intégral sur lequel apparaissent les deux paraphes de M. [V] et de M. [C], l'un en bleu et l'autre en noir. Il n'est ainsi pas établi que la société Weya a disposé d'un contrat entier paraphé et signé des deux parties en noir pour M. [C] et en bleu pour M. [V]. La cour souligne qu'en cas d'édition en noir et blanc du contrat, le paraphe de M. [V] est nécessairement imprimé en noir.

Le procès-verbal de constat établi le 4 avril 2023 par Mme [Z] en qualité de commissaire de justice ne permet pas davantage de remettre en cause l'authenticité et le caractère contractuel de la version du contrat produite par la société Weya. En effet, la société Saelen Energie a soumis au commissaire de justice un fichier figurant sur son ordinateur, qu'elle a elle-même enregistré et modifié le 5 septembre 2019, soit à une date postérieure à celle de la signature du contrat (6 août 2019), intitulé par elle-même " contrat Weya-Saelen " correspondant à un exemplaire du contrat comportant la clause attributive de compétence raturée au profit du tribunal de commerce de Lyon, en marge de laquelle ne figure que le paraphe de M. [V]. En l'absence du paraphe de M. [C], ce procès-verbal de constat est sans intérêt pour le litige, sauf à confirmer que M. [V] a modifié unilatéralement le contrat postérieurement à sa signature par les parties.

Dans ces conditions, sans qu'il soit nécessaire de faire sommation à la société Weya de produire l'original du contrat, il doit être considéré que la version communiquée par cette dernière, datée du 6 août 2019, signée et paraphée des deux parties, constitue le contrat applicable. Le jugement est confirmé sur ces points.

Sur la validité de la clause attributive de compétence

L'article 48 du code de procédure civile dispose :

" Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée ".

En l'espèce, il apparaît que la clause est insérée dans le contrat au sein de l'article VI relatif aux " litiges et aux contestations ". Ce titre est parfaitement explicite et figure en caractères gras, attirant l'attention du lecteur.

En outre, la typographie est claire et parfaitement lisible. La police de caractères est de taille suffisante et identique au reste des stipulations contractuelles. Le contrat est très aéré, facilitant sa lecture. Il n'est au surplus pas très long (3 pages de clauses contractuelles sans les annexes), de sorte qu'il ne peut être sérieusement allégué que la société Saelen Energie n'a pas pu en avoir pris connaissance.

Compte tenu de ces éléments, le jugement déféré doit être également confirmé en ce qu'il a considéré que la clause figure dans le contrat en caractères très apparents conformément aux exigences de l'article 48 du code de procédure civile.

Dès lors que la clause 6.03 du contrat conclu par les parties le 6 août 2019 attribue, de manière dérogatoire, compétence au tribunal de commerce de Nanterre, la demande de la société Saelen Energie tendant à voir déclarer compétent le tribunal de commerce de Lyon et subsidiairement, celui de Chambéry au regard du siège social du défendeur, ne peut prospérer.

Par confirmation du jugement entrepris, l'exception d'incompétence soulevée par la société Saelen est rejetée.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré est confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles. Par ailleurs, la société Saelen Energie, qui succombe, supportera les dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Gourion, et sera condamnée à payer à la société Weya la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Saelen Energie aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Gourion ;

Condamne la société Saelen Energie à payer à la société Weya la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Monsieur Hugo BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00527
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;23.00527 ?
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