La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2023 | FRANCE | N°21/07066

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 01 juin 2023, 21/07066


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 1er JUIN 2023



N° RG 21/07066 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3PN







AFFAIRE :



S.A.R.L. FIMA CONSEIL



C/



S.A.R.L. PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° RG : 202

1F00008



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Béatrice BONACORSI



Me Stéphanie ARENA



TC PONTOISE











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er JUIN 2023

N° RG 21/07066 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3PN

AFFAIRE :

S.A.R.L. FIMA CONSEIL

C/

S.A.R.L. PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 4

N° RG : 2021F00008

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Béatrice BONACORSI

Me Stéphanie ARENA

TC PONTOISE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. FIMA CONSEIL

RCS Pontoise n° 411 914 849

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Béatrice BONACORSI, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 66

APPELANTE

****************

S.A.R.L. PROVIDENCE TRAVAIL TEMPORAIRE

RCS Paris n° 500 135 983

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Sarah BELLIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0300

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Providence Travail Temporaire (la société Providence) exerce une activité de conseil en gestion de personnel et recrutement.

Elle a signé le 4 décembre 2017 avec la société Fima Conseil (la société Fima) un contrat d'aide au recrutement de plusieurs personnels, dont un chef de mission.

La société Providence a adressé à la société Fima la facture n°10018027 le 22 mai 2019 d'un montant de 4.250 € HT soit 5.100 € TTC, que la société Fima n'a pas payée, malgré plusieurs relances et un courrier de mise en demeure du 3 octobre 2019.

Par acte d'huissier en date du 25 novembre 2020, la société Providence a fait assigner la société Fima devant le tribunal de commerce de Pontoise.

Par jugement du 22 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pontoise a :

- condamné la société Fima Conseil à payer à la société Providence Travail Temporaire la somme de 5.100 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2020 ;

- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

- débouté la société Fima Conseil de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamné la société Fima Conseil à payer à la société Providence Travail Temporaire la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Fima Conseil aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 69,59 € TTC ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Par déclaration du 26 novembre 2021, la société Fima a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, la société Fima demande à la cour de:

- Déclarer la société Fima recevable et bien fondée en son appel,

Y faisant droit,

- Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,

Statuant de nouveau,

A titre principal

- Prononcer la caducité du contrat et déclarer irrecevable la demande de la société Providence à l'encontre de la société Fima, en raison de celle-ci, en vertu des dispositions de ce dernier et des articles 1103, 1104, et 1187 du code civil,

A tire subsidiaire :

- Ordonner que la société Providence n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,

- Déclarer mal fondée l'ensemble de ses demandes et la débouter en vertu des dispositions de l'article 1217 du code civil,

- Condamner la société Providence à payer à la société Fima la somme de 8.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1231-2 du code civil,

En toutes hypothèses

- Ordonner le remboursement par la société Providence de la somme de 6.600 €, avec intérêts au taux légal à compter du paiement, versée par la société Fima au titre de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 1352-6 du code civil,

- Condamner la société Providence à paver à la société Fima une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, la société Providence demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu en date du 22 septembre 2021 par le tribunal de commerce de Pontoise en ce qu'il a

/ Dit la société Providence bien-fondé en sa demande

Et en conséquence,

/ Condamné la société Fima à payer à la société Providence la somme de 5.100 € TTC soit 4.250 € HT au titre de sa facture n° 10018027 du 22 mai 2019 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la dernière mise en demeure, soit à compter du 9 octobre 2020 et jusqu'à parfait paiement,

/ Ordonné la capitalisation des intérêts,

/ Condamné la société Fima au paiement de la somme de 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

/ Condamné la société Fima aux entiers dépens de l'instance,

- Condamner la société Fima au paiement de la somme de 4.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Fima aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur la demande de caducité du contrat

La société Fima souligne que l'article 7 du contrat prévoit sa caducité si elle trouve un candidat par ses propres moyens ou par un cabinet concurrent, et qu'en l'espèce elle a recruté le 7 mai 2018 M. [D], comme responsable de dossiers comme l'établit son contrat de travail. Elle ajoute que la juridiction ne pouvait apporter des restrictions au contrat, qui ne prévoyait pas que la société Fima informe la société Providence de ses embauches. Elle en déduit que le contrat du 4 décembre 2018 est caduc, et qu'il revenait à la société Providence de régulariser un autre contrat de service.

La société Providence indique que le contrat visait, selon ses termes, au moins deux recrutements pour un chef de mission et un assistant comptable, que la société Fima ne l'a jamais informée d'une réactualisation de ses besoins, ni d'une caducité du contrat du fait du recrutement de M. [D], et n'en a pas fait état lors de la réception du profil de Mme [O], candidate présentée pour le poste de chef de mission.

*****

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Par le contrat du 4 décembre 2017, la société Providence s'est engagée à effectuer une ou plusieurs actions de recrutement au profit de la société Fima en contrepartie d'honoraires, pour les postes à pourvoir : 'Chef de mission H/F, Assistants Comptable H/F (ou tout autre profil demandé par la société)'. Le contrat précise que ses conditions sont applicables à compter du 4 décembre 2017 pour une durée d'un an, tacitement reconductible, et prévoit sa caducité si la société Fima trouve un candidat par ses propres moyens ou par un cabinet concurrent.

Le 1er janvier 2018, la société Fima a diffusé une annonce pour recruter quatre personnels, soit un chef de mission, un responsable de dossier, un assistant confirmé et un assistant.

Le 7 mai 2018, elle a recruté M. [D] en qualité d'expert-comptable stagiaire, responsable de dossiers.

Ce recrutement ne peut en lui-même entraîner la caducité du contrat du 4 décembre 2017, lequel correspond au recrutement d'au moins deux postes distincts de celui d'expert-comptable stagiaire, responsable de dossiers, soit celui de chef de mission et celui d'assistant comptable.

Par ailleurs, non seulement la société Fima n'a aucunement informé la société Providence de la caducité prétendue du contrat à l'issue du recrutement de M. [D], mais ne lui a en pas non plus fait part lorsque la société Providence lui a adressé la candidature de Mme [O] pour les fonctions de chef de mission et une prise de poste le 22 mai 2019.

Il ressort des conclusions et échanges de courriels du 15 mai 2019 entre les deux sociétés que cette candidate, Mme [O], a passé des entretiens en mai 2019 avec la société Fima, qui l'a recrutée le 22 mai 2019.

Il résulte de ce qui précède que le contrat n'était pas devenu caduc du fait recrutement de M. [D] et a été tacitement reconduit, faute de dénonciation par l'une ou l'autre des parties.

La demande de la société Providence est donc recevable.

Sur la demande principale de la société Providence

La société Fima indique qu'il revenait à la société Providence d'informer les candidats sur les spécificités de l'emploi proposé, ce qui n'a pas été le cas avec Mme [O] dont le profil ne correspondait pas à ses besoins. Elle dénonce la faute de la société Providence qui a failli dans l'exécution du contrat, un cabinet de recrutement engageant sa responsabilité en ne vérifiant pas les informations figurant sur le curriculum vitae d'un candidat, et la société Providence n'ayant pas vérifié le mode de fonctionnement de la société Fima ni attiré l'attention de la candidate sur ces particularités. Elle explique fonctionner uniquement de façon dématérialisée et à distance, ce qui induit une pratique de la digitalisation et que les candidats soient rompus à ces techniques, ce qui n'était pas le cas de Mme [O]. Elle fait état de l'absence de contrôle de la société Providence, qui a reconnu n'avoir pas d'information sur les particularités du poste, et n'a donc pas apporté les diligences requises. Selon elle, le départ de Mme [O] huit jours seulement après son embauche révèle les manquements de la société Providence dans la mission de conseil en recrutement. Elle dénonce encore le caractère très succinct de la fiche de mission de la société Providence concernant Mme [O].

La société Providence soutient qu'aucune faute de sa part ne peut être déduit des courriels produits, qu'elle n'a aucunement forcé la société Fima à embaucher Mme [O]. Elle souligne que la facture est due à l'embauche de la salariée, que la société Fima a recruté en toute connaissance de cause. Elle détaille les dispositions contractuelles et en déduit que, Mme [O] ayant été embauchée, la somme de 5.100 € lui est due.

*****

La société Fima fonde sa demande sur l'article 1217 du code civil, qui prévoit notamment que:

La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Le contrat du 4 décembre 2017 indique, au titre des conditions de règlement, que 50% du paiement est dû au premier jour de la prise de poste du candidat ou de la signature du contrat.

Mme [O] a été présentée par la société Providence à la société Fima, qui l'a recrutée le 22 mai 2019. Mme [O] a quitté ses fonctions peu de temps après, huit jours ouvrables après selon la société Fima, qui n'est pas contestée sur ce point.

Si la société Fima reproche à la société Providence de n'avoir pas suffisamment vérifié les attentes de la candidate quant au poste proposé, de ne pas s'être enquise des particularités de celui-ci (fonctionnement uniquement avec des outils numériques, traitement des dossiers à distance) et de ne pas en avoir fait part à la candidate, il apparaît cependant que la société Fima a reçu en entretien Mme [O], et a pris la décision de l'embaucher après avoir relevé qu'elle n'était pas au courant de ses méthodes de fonctionnement et de la rémunération.

Par ailleurs, lorsque la société Fima a indiqué à la société Providence, après avoir reçu Mme [O], que celle-ci n'était pas au courant de ses méthodes de fonctionnement et de la rémunération, la société Providence lui a répondu qu'elle avait informé la société Fima des prétentions salariales de la candidate et que la société Fima ne lui avait pas fait l'objet d'une spécificité particulière, ce à quoi la société Fima ne justifie pas avoir répondu.

La société Providence a également informé, par ce message, la société Fima des propos assez élogieux tenus par le précédent employeur de Mme [O], s'agissant tant de son expertise professionnelle que de son contact humain.

Aussi, il n'apparaît pas établi que la société Providence aurait manqué à ses obligations telles qu'elles résultent du contrat du 4 décembre 2017.

Le contrat prévoyant que 50% du paiement des honoraires de la société Providence est dû dès le 1er jour de la prise du poste par le candidat, la société Providence est fondée à solliciter le paiement de la moitié de ses honoraires, quand bien même Mme [O] a quitté cet emploi très peu de jours après.

Le jugement a du reste relevé que l'article 3 du contrat prévoyait une garantie de recrutement

dont la société Fima n'a pas sollicité la mise en oeuvre.

Aussi, le montant demandé par la société Providence (4.250 € HT soit 5.100 € TTC correspondant à une facturation de 50% à la prise de poste) n'étant pas contesté par la société Fima dans son calcul, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné cette société au paiement de cette somme. Il sera également confirmé s'agissant de la date du 19 octobre 2020 comme point de départ du calcul des intérêts, soit la date d'échéance visée par le courrier de mise en demeure.

*****

La société Fima sera, au vu de ce qui précède, déboutée de sa demande de dommages-intérêts présentée sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil.

Sur les autres demandes

Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Fima au paiement des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.

Succombant au principal, la société Fima sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 2.500 € à la société Providence sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne la société Fima Conseil au paiement de la somme de 2.500 € à la société Providence Travail Temporaire en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Fima aux entiers dépens de l'instance.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07066
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.07066 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award