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01/06/2023 | FRANCE | N°21/06928

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 01 juin 2023, 21/06928


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 1er JUIN 2023



N° RG 21/06928 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3EK









AFFAIRE :



S.A.R.L. AMERICAN STEAKHOUSE [Localité 6]



C/



S.A. ALLIANZ IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

RG : 2020F01113



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Isabelle TOUSSAINT



Me Stéphanie TERIITEHAU



Me Carine LERENARD



TC NANTERRE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE PREMIER JUIN DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 1er JUIN 2023

N° RG 21/06928 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U3EK

AFFAIRE :

S.A.R.L. AMERICAN STEAKHOUSE [Localité 6]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2020F01113

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Isabelle TOUSSAINT

Me Stéphanie TERIITEHAU

Me Carine LERENARD

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. AMERICAN STEAKHOUSE [Localité 6]

RCS Pontoise n° 830 832 473

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Baptiste ROBELIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0008

APPELANTE

****************

S.A. ALLIANZ IARD

RCS Nanterre n° 542 110 291

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELARL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 et Me Clémence SERIES et Me Antoine CHATAIN de l'AARPI CHATAIN & ASSOCIES, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R137

S.A.S.U. HC CONSEIL

RCS Pontoise n° 809 653 157

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Carine LERENARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548 et Me Céline LEMOUX de l'AARPI LAWINS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: C 2341

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Février 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société American Steakhouse [Localité 6], ci-après 'société AS [Localité 6]', exploite une activité de restauration à [Localité 6].

Le 27 juillet 2017, elle a souscrit par l'intermédiaire de son courtier la société HC Conseil, une police d'assurance Multirisque Professionnel, contrat n°58254204, auprès de la société Allianz Iard, ci-après 'société Allianz' pour couvrir les risques de son établissement de restauration.

Deux avenants ont été conclus le 16 janvier 2018 et le 22 mars 2019.

À la suite de l'arrêté du 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et prévoyant une mesure d'interdiction d'accueil du public par certains établissements, la société AS [Localité 6] a, par courrier du 8 avril 2020 adressé à HC Conseil, sollicité la mobilisation de sa garantie 'Pertes d'exploitation'.

Par courrier du 1er juillet 2020, la société Allianz lui a répondu que les conditions de mobilisation de la garantie ' Pertes d'exploitation' n'étaient pas réunies de sorte qu'elle ne pourrait pas faire droit à sa demande.

Par actes des 17 et 21 juillet 2020, la société AS [Localité 6] a assigné les sociétés Allianz et HC Conseil devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 27 octobre 2021 le tribunal de commerce de Nanterre a :

- débouté la société AS [Localité 6] de toutes ses demandes,

- condamné la société AS [Localité 6] à payer à la société Allianz et à la société HC Conseil chacune la somme 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit,

- condamné la société AS [Localité 6] aux dépens.

Par déclaration du 19 novembre 2021, la société AS [Localité 6] a interjeté appel du jugement.

PRETENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 27 avril 2022, la société AS [Localité 6] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondée la société AS [Localité 6] en ses conclusions d'appel, y faire droit,

À titre principal,

- condamner la société HC Conseil à payer à la société AS [Localité 6] la somme de 115.810 € pour l'indemnisation de ses préjudices, au titre du manquement à son obligation générale de conseil,

- réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 octobre 2021 en ses dispositions attaquées,

À titre subsidiaire, si la Cour d'appel de Versailles s'estimait insuffisamment éclairée,

- désigner tel expert judiciaire qu'il lui plaira à l'effet de déterminer le montant du préjudice subi par l'appelante,

En tout état de cause,

- condamner la société HC Conseil à verser à la société AS [Localité 6] la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société HC Conseil aux entiers dépens de l'instance.

Par dernières conclusions notifiées le 15 février 2022 la société Allianz demande à la cour de:

- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu'il a été débouté la société AS [Localité 6] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Allianz,

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société AS [Localité 6] au paiement d'une somme de 1.500 € au profit d'Allianz au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens de l'instance,

En tout état de cause, y faisant droit

- condamner la société AS [Localité 6] à payer à la société Allianz une somme complémentaire de 1.500 € en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 29 mars 2022, la société HC Conseil demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer en tous points le jugement rendu le 27 octobre 2021 par la 6ème chambre du tribunal de commerce de Nanterre RG N°2020F01113,

En conséquence,

- débouter la société AS [Localité 6] de toutes ses demandes dirigées à l'encontre de son courtier HC Conseil,

À titre subsidiaire,

- juger que la société AS [Localité 6] ne justifie pas du quantum du préjudice dont elle sollicite réparation et, par conséquent, la débouter,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la probabilité pour la société AS [Localité 6] de bénéficier d'une indemnisation de ses pertes d'exploitation suite à l'épidémie de Covid-19 est minime et, partant, limiter en tout état de cause le montant des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la société AS [Localité 6] à 15.000 € maximum,

En tout état de cause,

- condamner la société AS [Localité 6] à verser 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 8 décembre 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La société AS [Localité 6] indique dans le corps de ses conclusions critiquer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société HC Conseil, l'a condamnée à verser la somme de 1.500 € à la société HC Conseil, ainsi qu'au paiement des dépens.

Pour autant, la déclaration d'appel vise également la condamnation de la société AS [Localité 6] au paiement de la somme de 1.500 € à la société Allianz et la société AS [Localité 6], dans le dispositif de ses conclusions, vise la réformation du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 27 octobre 2021 en ses dispositions attaquées.

Dès lors, le jugement est également contesté s'agissant de la condamnation de la société AS [Localité 6] au paiement d'une somme de 1.500 € à la société Allianz.

Sur la demande présentée au titre du devoir de conseil de la société HC Conseil

La société AS [Localité 6] indique que le distributeur doit proposer un contrat cohérent avec les exigences et besoins du souscripteur, expliquer les raisons qui motivent ce conseil, et qu'en l'espèce elle avait précisé ses demandes et besoins au vu de sa qualité d'exploitante d'un restaurant dans une zone d'activité économique, exposée de ce fait aux risques pandémiques, de sorte que le courtier devait lui proposer un contrat couvrant ces risques. Elle sollicite la condamnation de la société HC Conseil au titre du manquement à son obligation générale de conseil. Elle ajoute que de nombreuses compagnies d'assurance proposaient de garantir leurs assurés pour les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative de sorte que la société HC Conseil, en sa qualité de professionnelle dans les contrats d'assurance, était en mesure de lui proposer un tel contrat. Elle affirme que le courtier aurait dû lui soumettre un contrat d'assurance incluant la garantie des risques de pertes d'exploitation en cas d'épidémie comme elle lui avait demandé.

La société HC Conseil rappelle avoir proposé le 31 juillet 2017 à la société AS [Localité 6] un contrat d'assurance multirisques des biens et responsabilité professionnelle, alors qu'elle débutait son activité, ce contrat couvrant les risques 'dommages aux biens' ; elle ajoute qu'une fois les travaux terminés et après l'ouverture du restaurant, elle lui a proposé une modification du contrat pour y intégrer de nouvelles garanties liées aux risques inhérents à l'exploitation d'un restaurant, notamment les garanties pertes d'exploitation par avenant du 1er février 2018 ; elle ajoute qu'au vu de l'augmentation du chiffre d'affaire de la société AS [Localité 6], un nouvel avenant a été conclu augmentant les plafonds de garantie.

Elle déclare avoir soumis la société AS [Localité 6] à une 'procédure de devoir d'information et de conseil' et avoir alors recueilli ses besoins de garanties particulières.

Elle indique avoir répondu le lendemain à la demande du 14 avril 2019 de la société AS [Localité 6] portant sur la garantie en cas de pandémie, et souligne que cet échange est intervenu après la souscription de la police d'assurance de la société AS [Localité 6].

Elle relève que lors de l'étude des besoins de la société AS [Localité 6], celle-ci n'a pas exprimé le souhait d'être garantie contre le risque de pandémie. Elle ajoute qu'il en est de même lors de la rédaction du document 'procédure de devoir d'information et de conseil' récapitulant les demandes de l'assurée, la garantie au titre des pertes d'exploitation en cas de pandémie n'y étant pas mentionnée.

Elle en déduit avoir proposé un contrat couvrant certaines pertes d'exploitation, en adéquation avec les besoins exprimés par la société AS [Localité 6] avant sa souscription. Elle affirme que les échanges de courriels du mois d'avril 2019 ne peuvent concerner la police souscrite par le restaurant de la société AS [Localité 6], dont la police a été souscrite le 22 mars 2019.

Elle affirme qu'un contrat comportant une garantie couvrant les pertes d'exploitation en cas de fermeture administrative des suites d'une pandémie n'existait pas, ainsi qu'indiqué par courriel du 15 avril 2019, le marché de l'assurance n'ayant pas eu l'intention d'assurer ce type de risque. Elle en déduit qu'il ne peut lui être reproché de ne pas avoir proposé une telle garantie. Elle relève que la demande de la société American Steakhouse, qui ne concernait manifestement pas le restaurant [Localité 6], portait sur un risque pandémique en référence au virus Ebola, et soutient avoir proposé à la société American Steakhouse un contrat cohérent au vu de la situation dont elle avait connaissance et des garanties existant sur le marché, de sorte qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil.

*****

L'article L521-4 du code des assurances prévoit notamment que :

'Avant la conclusion de tout contrat d'assurance, le distributeur mentionné à l'article L. 511-1 précise par écrit, sur la base des informations obtenues auprès du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel, les exigences et les besoins de celui-ci et lui fournit des informations objectives sur le produit d'assurance proposé sous une forme compréhensible, exacte et non trompeuse afin de lui permettre de prendre une décision en toute connaissance de cause.

Le distributeur conseille un contrat qui est cohérent avec les exigences et les besoins du souscripteur éventuel ou de l'adhérent éventuel et précise les raisons qui motivent ce conseil'.

Il revient au courtier de fournir à son client un conseil adapté à sa situation personnelle dont il a connaissance.

Le courtier doit établir qu'il a fourni l'information ou le conseil à son client, lequel doit vérifier que l'intermédiaire a bien compris sa demande d'assurance, ses besoins et ses souhaits.

En l'espèce, la société AS [Localité 6] fait état d'un courriel adressé le 14 avril 2019 dans lequel il est indiqué vouloir que l'assurance couvre l'usage des fours à charbon dans les restaurants, 'et pareil ces histoires d'épidémies', en faisant référence à Ebola.

Cet échange contient aussi une interrogation sur la couverture personnelle du dirigeant de la société face à ce risque.

Toutefois, et comme le relève la société HC Conseil, il n'apparaît pas dans les termes de ces messages qu'ils portent sur le restaurant de la société AS [Localité 6], laquelle venait de conclure un avenant le 22 mars 2019 soit trois semaines avant cet échange.

Il sera au surplus relevé que la société HC Conseil a répondu le lendemain matin en demandant à son interlocuteur d'être plus précis s'agissant de ces demandes relatives à l'épidémie et à Ebola. La société HC Conseil a ajouté le jour même qu'elle se renseignait mais pensait qu'une telle protection n'existait pas, précisant au dirigeant de la société American Steakhouse, qui était en copie, qu'il bénéficiait d'une 'complémentaire santé et prévoyance cadre', de sorte qu'il était couvert s'il lui arrivait quelque chose.

La société HC Conseil a, le 20 juillet 2017, réalisé une 'étude de besoins' de la société AS [Localité 6], visant son activité professionnelle et ses caractéristiques, dans laquelle elle détaille 'les besoins et souhaits que vous avez exprimés' ainsi que les garanties proposées, et les listant expressément ; ce document a été signé par les deux parties, de sorte que la société AS [Localité 6] a accepté l'expression de ses besoins telle qu'ils y figurent.

Or, la seule garantie pour perte d'exploitation qui est indiquée, au titre des besoins et souhaits exprimés par l'assurée, est celle survenant suite à un sinistre.

De même, n'apparaît au titre des garanties proposées que 'la perte d'exploitation à concurrence de 100% du chiffre d'affaires annuels hors taxes au jour du sinistre (maximum 750.000 €)'.

Aussi, il n'apparaît pas que la société AS [Localité 6] ait alors exprimé la volonté d'être assurée contre le risque épidémique.

De plus, le document intitulé 'procédure de devoir d'information et de conseil', signé le 22 mars 2019 par les deux sociétés AS [Localité 6] et HC Conseil, rappelle le devoir d'information et de conseil reposant sur le courtier et cite expressément certaines dispositions législatives applicables (les articles L521-2, L521-4 et R521-1 du code des assurances, la directive sur la distribution d'assurance). Il précise le besoin général du client, soit assurer un restaurant Steak House de 350 m² à [Localité 6], et prévoit la possibilité de préciser des contraintes ou exigences spécifiques de l'assurée (notamment, 'garantie particulièrement importante'...), pour lesquelles est seulement indiquée 'assurance multirisque restaurant avec terrasse'.

Ainsi, la société AS [Localité 6] n'a pas non plus alors exprimé son souhait de bénéficier d'une garantie couvrant les pertes d'exploitation provoquées par une pandémie.

Le courriel du 14 avril 2019 est intervenu quelques semaines après la signature de l'avenant concernant la société AS [Localité 6], il ressort de ses termes que la société American Steakhouse n'envisageait pas, à la suite de la transmission du devis concernant l'AS [Localité 6], de revenir sur les termes de la police concernant cette implantation, son courriel portant manifestement sur les polices d'assurance dont la négociation devait intervenir.

Il apparaît que la société HC Conseil a rempli son devoir de conseil auprès de la société AS [Localité 6], en s'enquérant de ses besoins, et la société AS [Localité 6] n'a pas demandé que soit couvert le risque de perte d'exploitation autre que celui résultant d'un sinistre l'affectant, qui figure à l'avenant du 22 mars 2019.

La société AS [Localité 6] avance que de nombreuses compagnies d'assurance proposaient alors de garantir leurs assurés pour leurs pertes d'exploitation face à une fermeture administrative.

A supposer même qu'une telle garantie aurait été souscrite par la société AS [Localité 6], celle-ci ne justifie pas que les conditions d'application d'une telle clause de garantie étaient réunies.

En conséquence, son préjudice ne pouvait tout au plus que consister en une perte de chance, dont elle ne demande pas l'indemnisation, étant à nouveau rappelé que la société AS [Localité 6] n'a en tout état de cause pas sollicité la garantie de ce risque.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société AS [Localité 6] de sa demande.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société AS [Localité 6] au titre des dépens.

Au vu de l'équité, il sera infirmé s'agissant des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et chaque partie supportera ses frais irrépétibles de 1ère instance.

Succombant en son appel, la société AS [Localité 6] sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Chaque partie supportera ses frais irrépétibles engagés devant la cour d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement, sauf s'agissant de la condamnation de la société American Steakhouse [Localité 6] au paiement de la somme de 1.500 € à chacune des sociétés HC Conseil et Allianz sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

L'infirme sur ce point,

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société American Steakhouse [Localité 6] au paiement des dépens d'appel, dont distraction au profit de la SELARL Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/06928
Date de la décision : 01/06/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-06-01;21.06928 ?
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