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31/05/2023 | FRANCE | N°23/00708

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 23/00708


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2023



N° RG 23/00708



N° Portalis DBV3-V-B7H-VXNF



AFFAIRE :



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]





C/

Me [P] [L] - Mandataire ad'hoc de Société EXOSEC

...





Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Janvier 2023 par la Conseiller de la mise en état de VERSA

ILLES

N° Chambre : 19

N° RG : 21/00196



Copie certifiée conforme à :



SCP HADENGUE & ASSOCIES



AARPI LEGOND-POMMEL



Me Jean-michel DUDEFFANT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 23/00708

N° Portalis DBV3-V-B7H-VXNF

AFFAIRE :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]

C/

Me [P] [L] - Mandataire ad'hoc de Société EXOSEC

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu le 25 Janvier 2023 par la Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 19

N° RG : 21/00196

Copie certifiée conforme à :

SCP HADENGUE & ASSOCIES

AARPI LEGOND-POMMEL

Me Jean-michel DUDEFFANT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Isabelle TOLEDANO, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Me [L] [P] (SELARL MARS) - Mandataire ad'hoc de Société EXOSEC

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Francis LEGOND de l'AARPI LEGOND-POMMEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 118

Société EXOSEC

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 7]

Monsieur [F] [Y]

né le 30 Novembre 1956 à [Localité 9] (57)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549

DEFENDEURS A LA REQUETE EN DEFERE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

A la suite du jugement du conseil de prud'hommes de Versailles rendu le 16 décembre 2020 dans le litige l'opposant à la Selarl Mars en la personne de maître [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Exosec et à l'Ags, [F] [Y] a, le 15 janvier 2021, interjeté appel de cette décision à l'encontre de la Selarl Mars en la personne de maître [L] ès qualités.

Statuant sur l'incident formé par l'Ags, le conseiller de la mise en état de la présente cour a, par ordonnance du 28 janvier 2023, rejeté la demande de l'Ags aux fins d'irrecevabilité de toute demande formée par [F] [Y] à son encontre, a réservé les dépens et a dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 8 février 2023, l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 5] a déposé une requête déférant cette l'ordonnance du 28 janvier 2023 à la présente cour et des conclusions récapitulatives et responsives le 17 avril 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de juger que [F] [Y] n'a pas établi de déclaration d'appel à son encontre, qu'il ne lui a pas signifié ses conclusions d'appelant dans le délai prescrit par l'article 908 du code de procédure civile, d'infirmer en conséquence l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, statuant de nouveau, de juger irrecevable toute demande formée par [F] [Y] à son encontre et de condamner ce dernier à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'Ags fait valoir qu'alors qu'elle était partie à la procédure en première instance, l'appel ne vise que le mandataire ad hoc de la société Exosec, que l'appelant n'a pas régularisé de deuxième déclaration d'appel pour la mettre en cause, qu'il lui a signifié tardivement la déclaration d'appel et ses conclusions le 20 septembre 2022, qu'elle n'est pas intervenue volontairement à l'instance ayant constitué avocat après avoir reçu l'acte de signification, que toute demande formée à son encontre est donc irrecevable.

Par conclusions remises au greffe notifiées sur le Rpva le 14 avril 2023, [F] [Y] demande à la cour de débouter l'Ags de ses demandes, de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de débouter l'Ags de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens.

[F] [Y] fait valoir que l'Ags n'ayant pas constitué avocat, il a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à celle-ci dans le respect du délai d'un mois suivant l'avis du greffe et que l'Ags qui a donc été appelée à la procédure et s'est spontanément constituée le 22 septembre 2022 est intervenue ainsi volontairement à la procédure.

La Selarl Mars en la personne de maître [L] ès qualités de mandataire ad hoc de la société Exosec n'a pas conclu.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsque, notamment, elles statuent sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909, 910 et 930-1.

En l'espèce, il est constant que l'Ags était partie et représentée au jugement rendu en première instance le 16 décembre 2020 et que [F] [Y], dans sa déclaration d'appel du 15 janvier 2021, n'a intimé que le mandataire ad hoc de la société Exosec mais n'a pas intimé l'Ags.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2022, [F] [Y] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'Ags. L'Ags a constitué avocat devant la cour et signifié des conclusions d'incident le 4 octobre 2022 aux fins de voir constater l'irrecevabilité de toute demande formée à son encontre par l'appelant.

L'article 552 du code de procédure civile dispose qu'en cas de solidarité ou d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance, que dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance et que la cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les cointéressés.

L'article 553 du même code dispose qu'en cas d'invisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres, même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance et que l'appel formé contre l'un n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

S'il existe un lien indivisible d'instance entre la société débitrice et les mandataires judiciaires désignés en cas de procédure collective, en revanche il n'existe pas d'indivisibilité entre la fixation de créances entre le salarié et la société débitrice d'une part, et la garantie due par l'Ags dans les conditions légales et réglementaires d'autre part.

Il s'ensuit que les dispositions des articles 552 et 553 ne trouvent pas à s'appliquer au cas d'espèce.

En outre, si la garantie de l'Ags est en principe due en cas de fixation de créance au passif de la société qui fait l'objet d'une procédure collective, l'action en garantie est une action subsidiaire et suppose en tout état de cause que l'Ags ait été régulièrement mise en cause, qu'une demande ait été formulée à son encontre et en cas d'appel, qu'elle ait été régulièrement intimée dès lors qu'elle était partie à l'instance ayant abouti au jugement frappé d'appel, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

La signification le 20 septembre 2022 de la déclaration d'appel du 15 janvier 2021 et des conclusions effectuées par l'appelant à l'Ags ne peut entraîner une régularisation de la déclaration d'appel à l'égard de l'Ags.

Par conséquent, l'appelant n'ayant pas intimé en appel l'Ags, qui était partie à la première instance, toute demande formée à l'encontre de celle-ci est irrecevable.

[F] [Y] sera condamné aux dépens de l'incident et de la procédure de déféré.

Il convient de débouter l'Ags de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

INFIRME l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

DECLARE irrecevable toute demande formée par [F] [Y] à l'encontre de l'Unedic, délégation Ags Cgea d'[Localité 5],

CONDAMNE [F] [Y] aux dépens de l'incident et du déféré,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 23/00708
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;23.00708 ?
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