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31/05/2023 | FRANCE | N°22/00466

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 22/00466


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80O



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2023



N° RG 22/00466



N° Portalis DBV3-V-B7G-VACS



AFFAIRE :



[N] [S]





C/

S.A.R.L. SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

RG : F31/00412



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Tassadit ACHELI



la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 22/00466

N° Portalis DBV3-V-B7G-VACS

AFFAIRE :

[N] [S]

C/

S.A.R.L. SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : C

N° RG : F31/00412

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Tassadit ACHELI

la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [N] [S]

[Adresse 2]

COURDIMANCHE

Représentant : Me Tassadit ACHELI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 148

APPELANT

****************

S.A.R.L. SOS OXYGENE ILE DE FRANCE NORD

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268354

Représentant : Me Jean-michel URBANI, Plaidant, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 243

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [S] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée en qualité de technicien pour la période du 2 janvier au 2 juillet 2019 par la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD pour un motif tiré d'un 'surcroît d'activité'.

Le contrat de travail a ensuite été renouvelé par avenant pour la période du 3 juillet 2019 au 2 juillet 2020.

M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 mars au 12 avril 2020.

Le 2 juillet 2020, la relation contractuelle a pris fin.

Au moment de la rupture, la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD employait habituellement au moins onze salariés

Le 21 mai 2021, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency pour demander la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, sa réintégration au sein de la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes.

Par un jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes (section commerce) a :

- condamné la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD à payer à M. [S] les sommes suivantes :

* 300 euros à titre de rappel de prime de pouvoir d'achat ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les intérêts courront à compter de la date de mise à disposition de la décision ;

- débouté M. [S] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de chacune des parties.

Le 14 février 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 8 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué, sauf en ce qu'il lui a alloué un rappel de prime au titre du pouvoir d'achat, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés, de :

- requalifier le contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

- ordonner sa réintégration à son poste de technicien installateur et condamner la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD à lui payer l'intégralité des salaires de juillet 2020 jusqu'à la date de réintégration, outre les congés payés afférents, sur la base d'un salaire mensuel de 2 100 euros brut ;

- subsidiairement, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD à lui payer une somme de 16 800 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- en tout état de cause, condamner la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD à lui payer les sommes suivantes :

* 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

* 2 100 euros à titre de dommages-intérêts pour travail pendant une période d'activité partielle à temps plein ;

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail ;

* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;

- condamner la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD à rembourser les indemnités d'aide au retour à l'emploi perçues depuis le 3 juillet 2020 à Pôle emploi, soit un montant brut journalier de 38,57 euros.

Aux termes de ses conclusions du 20 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD demande à la cour de :

- confirmer le jugement sur le débouté des demandes de M. [S] ;

- infirmer le jugement sur les condamnations prononcées à son encontre, les intérêts légaux, l'application de l'article 700 du code de procédure civile et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :

* débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes ;

* condamner M. [S] à lui rembourser les sommes qui ont été versées en exécution du jugement attaqué ;

* condamner M. [S] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a rendue le 21 mars 2023.

SUR CE :

Considérant au préalable qu'il sera rappelé qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 954 du code de procédure civile : 'Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé' ;

Sur le rappel de prime de pouvoir d'achat :

Considérant en l'espèce, qu'il ressort de la décision unilatérale de la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD prévoyant le paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat dans le cadre de la 'crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19", que le paiement en est conditionné notamment au fait d'avoir effectivement travaillé entre le 12 mars et le 11 mai 2020 inclus ;

Qu'il est constant que M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 16 mars au 12 avril 2020 et que son contrat de travail était suspendu pendant cette période ;

Que M. [S] n'est donc pas fondé à réclamer le paiement de la prime litigieuse, faute de remplir les conditions d'attribution ; qu'il convient donc de le débouter de cette demande ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour 'travail pendant une période d'activité partielle à temps plein' :

Considérant en l'espèce qu'en tout état de cause, M. [S] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'aux termes de l'article L. 1154-1 du même code : 'Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. / Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles' ;

Qu'en l'espèce, M. [S] invoque au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral les faits suivants :

'- Absence de participation aux astreintes malgré la demande par mail,

- Dénigrement par la hiérarchie par mail en qualifiant [son] travail de « médiocre »,

- [il] a été le seul le salarié à avoir été mis dans l'agence à [Localité 4],

(Val d'Oise) en activité partielle totale lors du premier confinement de 2020 et avoir travaillé pendant deux jours car la hiérarchie [ne l']avait pas prévenu de sa mise en activité partielle,

- Absence de versement de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat en mai 2020,

- Mail du 4 juin 2020 demandant de justifier des saisies dans le logiciel interne sous peine de sanction pécuniaire alors [qu'il] revenait d'une mise en activité partielle et qu'il avait dû se manifester auprès de sa hiérarchie pour avoir du travail,

- Absence de transmission des demandes du service RH de dérogation complémentaire santé par le directeur d'agence entraînant une diminution de salaire pour régularisation,

- Absence de transmission des codes d'accès pour prendre connaissance des notes de service' ;

Que mis à part les faits relatifs au paiement de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat, les faits invoqués ci-dessus, au demeurant imprécis, ne sont accompagnés dans les conclusions d'aucun renvoi à des pièces et à leur numérotation ;

Que le non-paiement de la prime exceptionnelle du pouvoir d'achat est quant à lui justifié ainsi qu'il est dit ci-dessus ;

Que dans ces conditions, M. [S] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral ;

Qu'au surplus, il ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :

Considérant que M. [S] demande la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée aux motifs que :

- il n'a signé l'avenant de renouvellement que le 19 juillet 2019, soit après le terme du contrat initial, ce document étant par ailleurs antidaté au 26 juin 2019 ;

- il a occupé un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise sans réaliser de tâches précises et temporaires contrairement à ce qui est mentionné dans le contrat initial ;

Que la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD conclut au débouté de la demande en faisant valoir que la proposition de renouvellement du contrat à durée déterminée a été remise le 26 juin 2019, avec la signature de l'employeur, et que M. [S] a ensuite remis son contrat signé 'à l'administrative de la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD qui n'a en aucune façon remarqué qu'il avait lui signé le 19 juillet, à savoir à une date en effet ultérieure au 2 juillet 2019' ; qu'elle ajoute que M. [S] n'a jamais revendiqué la requalification en contrat à durée indéterminée avant la saisine du conseil de prud'hommes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1243-13-1 du code du travail :'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1243-13, le contrat de travail à durée déterminée est renouvelable deux fois pour une durée déterminée./ La durée du ou, le cas échéant, des deux renouvellements, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder la durée maximale prévue par les stipulations de la convention ou de l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1242-8 ou, à défaut, par les dispositions de l'article L. 1242-8-1. / Les conditions de renouvellement sont stipulées dans le contrat ou font l'objet d'un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu./ Ces dispositions ne sont pas applicables au contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 1242-3" ; que la seule circonstance que le salarié a travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial ;

Qu'aux termes de l'article L. 1242-1 du même code : 'Un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise' ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que l'avenant de renouvellement du contrat à durée déterminée initial, dont le terme était fixé au 2 juillet 2019, a été signé par M. [S] au delà de cette date ;

Qu'il s'ensuit que M. [S] a ainsi travaillé au delà du terme du contrat à durée déterminée initial et que le contrat doit ainsi être requalifié en contrat à durée indéterminée ;

Qu'au surplus, il ressort des débats que la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD ne justifie en rien du motif du contrat à durée déterminée, tiré d'un 'surcroît d'activité' ; que M. [S] est donc fondé à soutenir que son contrat a pour objet et pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est également encourue à ce titre ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;

Sur la demande de réintégration dans l'entreprise et le rappel de salaire afférent et sur la demande subsidiaire d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse :

Considérant que l'employeur, qui, à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ultérieurement requalifié en contrat à durée indéterminée, ne fournit plus de travail et ne paie plus les salaires, est responsable de la rupture qui s'analyse en un licenciement et qui ouvre droit, le cas échéant, à des indemnités de rupture sans que le salarié puisse exiger, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale, sa réintégration dans l'entreprise ;

Qu'aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail : 'Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis / Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous';

Qu'en l'espèce, eu égard à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée mentionnée ci-dessus et à la rupture de la relation de travail ainsi requalifiée le 2 juillet 2020, sans mise en oeuvre de la moindre procédure de licenciement, à l'absence de toute demande de nullité de la rupture de la part de M. [S], à l'absence d'accord de la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD pour une réintégration, l'appelant est seulement fondé à invoquer l'existence d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à demander l'allocation d'une indemnité à ce titre ;

Qu'il ne peut ainsi demander la réintégration dans l'entreprise assortie d'un rappel de salaire depuis l'éviction ; que le débouté de ces demandes sera ainsi confirmé ;

Qu'en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail mentionné ci-dessus, M. [S] ayant une ancienneté d'une année complète, est seulement fondé à réclamer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre un et deux mois de salaire brut ; qu'eu égard à son âge (né en 1982), à sa rémunération non contestée de 2 100 euros brut, à l'absence d'éléments sur sa situation postérieure au licenciement, il y a lieu d'allouer à M. [S] une somme de 2 100 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail :

Considérant en l'espèce qu'en tout état de cause, M. [S] n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande;

Sur le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-5 du code du travail : ' Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11" ;

Qu'en l'espèce, eu égard à l'ancienneté inférieure à deux années de M. [S] au moment du licenciement, il n'y a pas lieu à application des dispositions mentionnées ci-dessus ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que la créance indemnitaire allouée ci-dessus à M. [S] porte intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'infirmer sur les dépens ; que la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD sera condamnée à payer à M. [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le bien-fondé du licenciement et l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse, le rappel de prime de pouvoir d'achat, les dépens, les intérêts légaux,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Requalifie le contrat de travail à durée déterminée conclu entre M. [N] [S] et la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD en un contrat de travail à durée indéterminée,

Dit que le licenciement de M. [N] [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD à payer à M. [N] [S] une somme de 2 100 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Déboute M. [N] [S] de sa demande de rappel de prime de pouvoir d'achat,

Condamne la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD à payer à M. [N] [S] une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société SOS OXYGÈNE ILE DE FRANCE NORD aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00466
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.00466 ?
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