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31/05/2023 | FRANCE | N°22/00384

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 22/00384


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2023



N° RG 22/00384



N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YT



AFFAIRE :



[P] [O]





C/

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : E

° RG : F20/00926



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL LEPANY & ASSOCIES



Me Franck LAFON







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 22/00384

N° Portalis DBV3-V-B7G-U7YT

AFFAIRE :

[P] [O]

C/

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Boulogne-Billancourt

N° Section : E

N° RG : F20/00926

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL LEPANY & ASSOCIES

Me Franck LAFON

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentant : Me Emilie DURVIN de la SELARL LEPANY & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R222 - N° du dossier [O]

APPELANT

****************

S.A. TELEVISION FRANCAISE 1 (TF1)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Franck LAFON, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220062

Représentant : Me Hélène FONTANILLE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [O] a été embauché, à compter du 26 décembre 2000, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien supérieur audiovisuel par la société Télévision Française 1.

Par avenant à effet au 1er mars 2012, M. [O] a été nommé dans l'emploi de cadre audiovisuel.

Par lettre du 15 janvier 2020, la société Télévision Française 1 a convoqué M. [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par lettre en date du 30 janvier 2020, la société Télévision Française 1 a notifié à M. [O] son licenciement pour faute grave.

Le 20 juillet 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour à titre principal contester la validité de son licenciement et demander sa réintégration au sein de la société Télévision Française 1, avec paiement notamment d'une indemnité d'éviction et de dommages-intérêts pour licenciement nul, et pour, subsidiairement, contester le bien-fondé de son licenciement et demander la condamnation de l'employeur à lui payer des indemnités à ce titre ainsi que pour demander l'allocation de diverses sommes à titre de dommages-intérêts.

Par jugement du 20 janvier 2022, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [O] est valide ;

- dit que le licenciement de M. [O] repose sur une faute grave ;

- débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné M. [O] aux dépens.

Le 10 février 2022, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

1°) à titre principal :

- dire que son licenciement est nul et ordonner sa réintégration à son poste, sous astreinte de 200 euros par jour de retard commençant à courir un mois après la notification du jugement, avec un salaire tenant compte de la médiane des augmentations de salaire intervenues au sein de l'entreprise, entre la date de la rupture et celle de sa réintégration, en se réservant la liquidation de l'astreinte ;

- condamner la société Télévision Française 1 à lui payer les sommes suivantes :

* 190 197,16 euros à titre d'indemnité forfaitaire du 31 janvier 2020 au 29 mars 2023 et 19 019,71 euros au titre des congés payés afférents ;

* 5 005,19 euros par mois à compter de la date de l'audience de la cour et jusqu'à sa réintégration effective et 500,51 euros au titre des congés payés afférents ;

* 37 747 euros au titre des indemnités Pôle emploi perçues entre la date d'effet de rupture et sa réintégration et qu'il sera tenu de rembourser à Pôle emploi ;

2°) à titre subsidiaire :

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société Télévision Française 1 à lui payer les sommes suivantes :

* 15 015,57 euros à titre d'indemnité de préavis et 1 501,56 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 113 euros à titre de rappel de treizième mois et 111,30 euros au titre des congés payés afférents ;

* 84 456,97 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

* 75 075 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 3 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la participation et de l'intéressement ;

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner à la société Télévision Française 1 de lui remettre des documents de fin de contrat conformes à l'arrêt, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document en se réservant la liquidation ;

- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 6 août 2020, avec capitalisation ;

- condamner la société Télévision Française 1 aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 14 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société Télévision Française 1 demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [O] ;

- condamner M. [O] lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2023.

SUR CE :

Sur la validité du licenciement et les demandes subséquentes :

Considérant que M. [O] soutient que son licenciement est nul et demande en conséquence sa réintégration à son poste au sein de la société Télévision Française 1 et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes aux motifs que :

- l'employeur lui a reproché dans la lettre de licenciement l'absence de formulation d'excuses pendant l'entretien préalable et de ne pas avoir exprimé un souhait de changer de comportement à l'issue de cet entretien, ce qui constitue une atteinte à la liberté fondamentale d'expression ;

- cette mesure est la conséquence de sa dénonciation de harcèlement moral infligé par un de ses collègues (M. [X]) faite le 20 novembre 2019 ;

Que la société Télévision Française 1 conclut au débouté des demandes ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail : 'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

1° La violation d'une liberté fondamentale ;

2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ; (...)' ;

Qu'aux termes de l'article L. 1152-2 du même code, dans sa version applicable au litige : 'aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés' ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du moyen tiré d'une atteinte à la liberté d'expression, le paragraphe litigieux de la lettre de licenciement, situé après l'énoncé des griefs, est ainsi rédigé : 'votre ligne de défense principale, consistant à mettre en avant votre absence prétendue de volonté de nuire à l'entreprise, n'enlève en rien la gravité des faits, la multiplicité des moyens employés pour détourner les règles en vigueur, la répétition de vos agissements fautifs, et l'importance du risque encouru par l'entreprise./ Vous n'avez pas démontré, lors de l'entretien, que vous aviez pris la mesure des risques et compris les enjeux qui vous étaient rappelés par nos soins. Vous n'avez ni exprimé un souhait de changer de comportement à l'issue de cet entretien ni formulé d'excuses. / Ces différents manquements professionnels rendent aujourd'hui impossible la poursuite de votre contrat de travail et nous placent donc dans l'obligation de procéder à votre licenciement pour faute grave.' ;

Qu'ainsi, il ressort d'une lecture exhaustive de la lettre de licenciement que l'employeur n'a pas reproché à M. [O] au titre des faits fautifs, de ne pas avoir exprimé un souhait de changer de comportement et de ne pas avoir présenté d'excuses, mais a seulement fait référence à une telle attitude pour contribuer à caractériser l'impossibilité de maintien dans l'entreprise et, partant, la gravité de la faute ; que le licenciement ne constitue donc pas une atteinte à la liberté d'expression ;

Que s'agissant du moyen tiré d'une rétorsion à une dénonciation de harcèlement moral, il ressort de la lettre du 20 novembre 2019 adressée à son employeur que M. [O] fait état d'une divergence de vue ancienne avec un collègue (M. [X]), de deux altercations verbales avec ce dernier survenues selon lui, en septembre et novembre 2019 et conclut en ces termes : 'au vu des faits exposés ci-dessus et conformément à la législation en vigueur, il me semble que c'est de la responsabilité de l'entreprise de prendre les mesures préventives nécessaire afin que cette situation ne dévie pas vers du harcèlement moral' ;

Que, dans ces conditions, M. [O] n'a lui-même pas qualifié les faits reprochés à son collègue de harcèlement moral ; qu'il n'est donc pas fondé à invoquer la protection prévue par les dispositions de l'article L. 1152-2 du code du travail mentionnées ci-dessus ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de débouter M. [O] de sa demande de nullité de son licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration dans l'entreprise et de paiement de diverses sommes ;

Que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences :

Considérant que la lettre de licenciement pour faute grave notifiée à M. [O], longue de six pages, lui reproche en substance les faits suivants :

1°) la mise en place d'un dispositif frauduleux d'ouverture de la porte de la régie de l'auditorium de la société Télévision Française 1, induisant une faille de sécurité au sein de l'entreprise ;

2°) l'installation d'un boîtier électronique de fabrication artisanale branché sur le PC de la régie afin de contourner les règles en matière de verrouillage des postes informatiques ;

3°) la diffusion sur son compte Internet 'Instagram' de photographies d'événements ayant eu lieu au sein de la régie de l'auditorium de la société Télévision Française 1 ;

4°) la mise en 'uvre, au sein de l'auditorium, d'un ensemble de dispositifs permettant d'avoir accès à des outils audiovisuels depuis son domicile et en particulier la possibilité d'opérer à distance les caméras de surveillance du foyer de l'auditorium ;

5°) la tentative de s'approprier le mot de passe d'un autre utilisateur ;

Que M. [O], qui ne conteste pas l'existence des dispositifs litigieux, soutient que les faits reprochés sont prescrits et qu'à tout le moins l'employeur ne démontre pas qu'il a participé à leur mise en place ; qu'il conteste par ailleurs la réalité des faits énoncés au 5°) ; qu'il en conclut que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu'il convient de lui allouer des indemnités de rupture ;

Que la société Télévision Française 1 soutient que les faits ne sont pas prescrits, qu'elle en a eu connaissance au début du mois de décembre 2019, à la suite d'une dénonciation faite par un des collègues de l'appelant (M. [X]) et qu'ils sont bien imputables à M. [O] ; que la faute grave est donc, selon elle, établie, ce qui doit conduire au débouté des demandes de M. [O] ;

Considérant que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque ; qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement des poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ; que le point de départ de ce délai intervient au jour où l'employeur à une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; que lorsque les faits sanctionnés par le licenciement ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites ;

Qu'en l'espèce, sur la prescription des fautes, s'agissant des faits 1°) , 2°) et 4°), relatifs à l'installation de dispositifs frauduleux, il ressort des pièces versées aux débats par l'employeur et notamment d'une attestation de M. [X] et d'un courriel adressé par le coordinateur de sécurité de la société Télévision Française 1, le 3 décembre 2019, à la direction de la société , que l'employeur n'a eu connaissance de l'existence de ces dispositifs, mis en place depuis plusieurs mois, qu'à cette date et qu'une enquête interne a ensuite été mise en 'uvre pour déterminer les responsabilités ; que la procédure de licenciement ayant été engagée le 15 janvier 2020, la société Télévision Française 1 démontre ainsi qu'elle n'a eu connaissance des faits que dans les deux mois ayant précédé cette date ; que ces faits ne sont donc pas prescrits ;

Qu'en revanche, ces mêmes pièces ne font pas apparaître à quelle date la société Télévision Française 1 a eu connaissance de la publication par M. [O], faite en dernier lieu en juillet 2019, de photographies sur son compte 'Instagram' ; que la société Télévision Française 1 ne démontre ainsi pas avoir eu connaissance des faits dans le délai de prescription ; que ces faits sont donc prescrits ;

Que, sur la réalité des faits mentionnés aux 1°) et 4°) ci-dessus, la société Télévision Française 1 verse aux débats de multiples attestations précises et concordantes de collègues de M. [O] (pièces n°18, 22, 20), dont il ressort que ce dernier est un amateur de 'bricolages' électroniques et qu'il a mis en place, avec un de ces collègues (M. [C]) et sans autorisation, des dispositifs contournant les règles de sécurité prévues par le règlement intérieur de la société Télévision Française 1 en date du 3 avril 209, aux fins d'ouverture de l'extérieur de la porte de la régie de l'auditorium de l'entreprise sans badge d'accès et d'accès à distance depuis l'extérieur de l'entreprise aux caméras de vidéosurveillance du foyer de l'auditorium ;

Que ces dispositifs frauduleux exposaient l'entreprise à des risques d'intrusion de tiers dans des locaux sensibles ou à des détournements d'images de vidéosurveillance ;

Que ces manquements aux règles de sécurité définies par l'entreprise dans son règlement intérieur rendaient à eux seuls impossible la poursuite du contrat de travail, sans qu'il soit besoin d'examiner les griefs mentionnés aux 2°) et 5°) ci-dessus ;

Qu'il s'ensuit que le licenciement de M. [O] est fondé sur une faute grave et qu'il convient de le débouter de ses demandes subséquentes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de treizième mois sur le préavis, de congés payés afférents, d'indemnité conventionnelle de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse et de dommages-intérêts pour perte de chance de bénéficier de la participation et de l'intéressement ;

Que le jugement sera confirmé sur ces chefs ;

Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire :

Considérant qu'en tout état de cause, M. [O] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur les dommages-intérêts pour remise de documents de fin de contrat non conformes :

Considérant qu'il ressort du certificat de travail versé aux débats que ce document mentionne bien, contrairement à ce que prétend M. [O], la nature des emplois successivement occupés au sein de la société Télévision Française 1, à savoir technicien supérieur audiovisuel 1, puis technicien supérieur audiovisuel 2, technicien supérieur audiovisuel 3, technicien supérieur d'exploitation et cadre audiovisuel, ainsi que mentionné sur le contrat de travail et ses avenants ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [O] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

Sur la remise de documents de fin de contrat et l'astreinte, les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, M. [O], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société Télévision Française 1 une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [O] à payer à la société Télévision Française 1 une somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [P] [O] aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Franck Lafon.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00384
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.00384 ?
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