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31/05/2023 | FRANCE | N°22/00248

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 22/00248


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2023



N° RG 22/00248

N° Portalis DBV3-V-B7G-U64L



AFFAIRE :



S.A.S. PEDRETTI DISTRIBUTION





C/

[R] [I] [W]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C>
N° RG : F 19/00443



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELAS AGN AVOCATS PARIS



Me Raphaël CABRAL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 22/00248

N° Portalis DBV3-V-B7G-U64L

AFFAIRE :

S.A.S. PEDRETTI DISTRIBUTION

C/

[R] [I] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 19/00443

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELAS AGN AVOCATS PARIS

Me Raphaël CABRAL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. PEDRETTI DISTRIBUTION

[Adresse 1]

[Localité 3] / France

Représentant : Me Marine DE BREM de la SELAS AGN AVOCATS PARIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1160

APPELANTE

****************

Monsieur [R] [I] [W]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Raphaël CABRAL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [I] [W] a été engagé par la société Pedretti Distribution suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er février 2018 en qualité de conducteur routier, groupe 6, coefficient 138M, avec le statut d'ouvrier.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Par lettre du 20 août 2019, M. [I] [W] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 28 août 2019.

Par lettre du 13 septembre 2019, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 13 décembre 2019 M. [I] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la condamnation de la société Pedretti Distribution au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 5 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :

- fixé le salaire de M. [I] [W] à la somme de 2 323,67 euros,

- dit le licenciement de M. [I] [W] nul,

- condamné la société Pedretti Distribution à verser à M. [I] [W] les sommes suivantes :

* 13 942,02 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul,

* 2 323,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 232,36 euros au titre de congés payés afférents sur préavis,

* 871,36 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 500 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation de l'absence de portabilité de la mutuelle,

* 1 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,

- débouté M. [I] [W] de ses autres demandes,

- mis les dépens éventuels de l'instance à la charge de la société Pedretti Distribution.

Le 24 janvier 2022, la société Pedretti Distribution a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société Pedretti Distribution demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement de M.  [I] [W] nul, et l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :

* 13 942,02 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement nul,

* 2 323,67 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 232,36 euros au titre de congés payés afférents sur préavis,

* 871,36 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 500 euros nets au titre des dommages et intérêts en réparation de l'absence de portabilité de la mutuelle,

* 1 000 euros nets sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau :

- juger que le licenciement de M.  [I] [W] repose sur une faute grave,

- débouter M.  [I] [W] de l'intégralité de ses demandes,

- le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 7 avril 2023, M. [I] [W] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a limité le montant des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de portabilité de la complémentaire santé à la somme de 500 euros, l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'exécution déloyale du contrat de travail et la discrimination raciale, confirmer le jugement entrepris sur l'ensemble de ses autres causes, et statuant de nouveau :

- condamner la société Pedretti Distribution à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'exécution déloyale du contrat de travail par son employeur et la discrimination raciale qu'il a subie de sa part,

- condamner la société Pedretti Distribution à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de portabilité de la complémentaire santé,

- en tout état de cause, rappeler que les intérêts au taux légal courent de plein droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes sur les créances de nature salariale, en vertu de l'article 1231-6 du code civil et les faire courir à compter de cette date sur les créances de nature indemnitaire par application de l'article 1231-7 du code civil,

- condamner la société Pedretti Distribution à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été clôturée à l'audience avant la tenue des débats.

MOTIVATION

Sur la validité du licenciement et ses conséquences

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

'Les motifs qui nous conduisent à décider cette mesure à votre encontre sont ceux que nous entendions vous exposer à l'occasion de cet entretien et pour lesquels nous souhaitions entendre vos explications ; à savoir :

l'analyse trimestrielle des consommations des véhicules a mis en évidence des prises de carburant frauduleuses répétées de votre part qui en l'absence de signalement d'anomalie, relèvent tout simplement d'actes de détournement manifeste.

Les relevés de prise de gazole sont éloquents et se passent de commentaires :

le 4 juin 2019, vous prenez 45,48 l à 17h04, puis 355,52 l à 17h16.

le 18 juillet 2019, nous relevons le même type de manipulation avec 52,69 l à 15h55, puis 227,36 l à 16 heures.

le 23 août 2019, c'est 37,30 l à 12 h31, suivis de 162,23 l à 12 h41.

Les consommations du véhicule EJ 743, que vous utilisez, affichent dès lors des niveaux hors normes de plus de 45 l/100, ce qui ne laisse place à aucun doute sur les man'uvres inadmissibles dans l'entreprise est victime.

De toute évidence, vous avez soustrait du carburant avant de faire le plein du véhicule qui vous est affecté sans signaler le moindre dysfonctionnement ou anomalie à vos responsables.

Indépendamment des raisons qui vous ont poussé à ses gestes et sur lesquelles nous aurions apprécié les explications lors de l'entretien, auquel vous ne vous êtes pas présenté ; nous constatons que nous sommes en présence d'un détournement flagrant de biens de l'entreprise.

Vous comprendrez que ce comportement, contraire aux devoirs les plus élémentaires de votre contrat de travail de notre règlement intérieur ne peut être toléré.

Pas plus que l'ensemble de votre collaboration, marquée par des manquements permanents à vos obligations, malgré nos rappels à l'ordre :

absences injustifiées récurrentes, sans aucune justification, malgré nos demandes et nos avertissements verbaux ;

non-respect des heures de prise de service ; avec des arrivées à 8h30 qui ne permettent pas de respecter les engagements de livraison vis-à-vis des clients (exemple du 20 août 2019 pour ne citer que le dernier épisode en date)

attitude déplacée, voire agressive vis-à-vis de vos responsables, comme ce fut une nouvelle fois le cas le 1er août 2019.

La gravité des faits et l'absence délibérée d'explication de votre part, ne permet pas de poursuivre une collaboration y compris pendant le temps d'un préavis.

Ainsi, nous prononçons votre licenciement pour faute grave et votre contrat de travail se trouvera définitivement rompu à la date d'envoi de la présente lettre'.

Le salarié indique qu'il a légitimement exercé son droit de retrait et que l'employeur a souhaité imposer son licenciement comme mesure de rétorsion, la lettre de rupture faisant expressément référence à cet événement, que par suite, son licenciement est nul.

L'employeur fait valoir que le licenciement pour faute grave est parfaitement justifié. Il précise qu'il n'a jamais fait obstacle à un droit de retrait et que le licenciement du salarié n'a aucun lien avec l'exercice par celui-ci de son droit de retrait.

Aux termes de l'article L. 1121-1 du code du travail, nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

Le droit de retrait, donnant aux salariés la possibilité de se retirer d'une situation de travail dont ils ont un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour leur vie ou leur santé, est une garantie fondamentale. Dès lors, le licenciement prononcé par l'employeur pour un motif lié à l'exercice légitime par le salarié du droit de retrait de son poste de travail dans une situation de danger est nul.

En l'espèce, au vu du SMS du 1er août 2019 à 9h11 versé aux débats par le salarié, ce dernier a exercé son droit de retrait ce jour-là alors qu'il lui était demandé de conduire un camion de 44 tonnes dont le compteur kilométrique ne fonctionnait pas, 'tu me dis de prendre un camion 44 T dont le compteur ne fonctionne pas, surtout que j'ai l'autoroute à prendre, c'est de l'inconscience ou la folie de rouler avec et je prendrais pas de risque pour toi ou pour qui que ce soit... C'est pas normal. DROIT DE RETRAIT pour moi aujourd'hui'.

L'employeur, qui a pris acte le matin même de l'exercice de ce droit de retrait par le salarié, ne conteste pas la légitimité de ce droit de retrait, qui est constituée en présence d'un compteur kilométrique défaillant présentant un risque de danger grave lors de la conduite du véhicule.

Cependant, la lettre de licenciement reproche expressément au salarié une 'attitude déplacée, voire agressive vis-à-vis de vos responsables, comme ce fut une nouvelle fois le cas le 1er août 2019", l'employeur ne produisant aucun autre élément objectif sur le comportement du salarié. Il s'en déduit que l'exercice par le salarié de son droit de retrait est l'un des griefs de la lettre de licenciement alors que le salarié a exercé légitimement son droit.

Le licenciement du salarié ayant été prononcé pour un motif prohibé, en violation d'un droit fondamental, est nul.

Aux termes de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, l'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :

'1° La violation d'une liberté fondamentale [...].'

Il sera alloué au salarié, justifiant d'une ancienneté de plus d'un an, une indemnité de 13 942,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.

Le salarié, justifiant de plus de six mois d'ancienneté, a droit à une indemnité de préavis d'un mois de salaire, soit la somme de 2 323,67 euros, outre 232,36 euros au titre des congés payés afférents, quantum non contesté par la société appelante.

Il sera également alloué au salarié une indemnité légale de licenciement d'un montant de 871,36 euros, montant non contesté par la société appelante.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et la discrimination

Le salarié sollicite une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur et une discrimination raciale.

L'employeur conclut au débouté de la demande, faisant valoir que les accusations du salarié sont fausses et ne reposent sur aucun élément.

Aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

Aux termes de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Le salarié indique qu'à l'arrivée d'un nouveau directeur de l'agence, ses conditions de travail se sont dégradées et qu'il était surnommé 'le con' par ce dernier, que des congés estivaux lui ont été refusés quelques jours avant, qu'il était épié par sa hiérarchie.

Il produit un échange de courriels du 23 août 2019 entre M. [J], responsable exploitation et M. [L] à son sujet 'faire attention cette aprem', 'le surveiller', sans allusion de caractère raciste ou en lien avec les origines du salarié.

Il s'en déduit que le salarié ne présente pas d'éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination en raison de son origine.

Les échanges de courriels permettent, toutefois, d'établir que des échanges se sont tenus au niveau de la hiérarchie du salarié au sujet d'une surveillance allant au-delà de l'exercice loyal du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur.

Le salarié a subi un préjudice moral résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail qu'il convient de réparer par l'allocation d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, somme que la société Pedretti Distribution sera condamnée à lui payer en réparation.

Le jugement attaqué sera infirmé sur ce point.

Sur l'absence de portabilité de la complémentaire santé

Le salarié sollicite une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par l'absence de portabilité de la complémentaire santé. Il indique que postérieurement à son licenciement l'employeur a résilié son contrat de complémentaire santé et qu'il n'a pas pu être remboursé de frais médicaux.

L'employeur conclut au rejet de la demande, le salarié ayant été informé de son droit au maintien de ses garanties santé et prévoyance, et en tout état de cause, ne rapportant pas la preuve d'un quelconque préjudice.

En application des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, le salarié bénéficie du maintien de sa complémentaire santé en cas de cessation du contrat de travail non consécutive à une faute lourde.

En l'espèce, le salarié produit un certificat de résiliation du 8 octobre 2019 de sa complémentaire de groupe couvrant les frais médicaux et chirurgicaux, rapportant la preuve que l'employeur a demandé la résiliation de cette complémentaire.

En outre, le salarié justifie, au vu d'une note d'honoraires acquittée du 30 octobre 2019, d'un préjudice matériel résultant de soins dentaires du 30 octobre 2019 non remboursés par la sécurité sociale pour 1 050 euros au titre d'un implant et 306,5 euros au titre d'un reste à charge pour une prothèse adjointe définitive.

Il sera donc alloué au salarié une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice résultant de l'absence de bénéfice de la portabilité de sa complémentaire santé, somme que la société Pedretti Distribution sera condamnée à payer à M. [I] [W] en réparation de son préjudice.

Le jugement entrepris sera confirmé sur le principe de la condamnation et infirmé sur le quantum alloué.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les intérêts et les créances indemnitaires fixées par le présent arrêt produiront des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Pedretti distribution succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra régler à M. [I] [W] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a :

- débouté M. [R] [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

- fixé le quantum des dommages et intérêts pour perte de bénéfice de la portabilité de la complémentaire santé à 500 euros,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Condamne la société Pedretti Distribution à payer à M. [R] [I] [W] les sommes suivantes :

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'absence de bénéfice de la portabilité de la complémentaire santé,

avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Condamne la société Pedretti Distribution aux dépens d'appel,

Condamne la société Pedretti Distribution à payer à M. [R] [I] [W] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00248
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.00248 ?
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