La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/05/2023 | FRANCE | N°22/00237

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 22/00237


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2023



N° RG 22/00237



N° Portalis DBV3-V-B7G-U62E



AFFAIRE :



[Y] [H]





C/

SELARL DE KEATING



Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
>N° Section : A



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Florence MARIONNET



la SELARL CABINET CATRY



Copies certifiées conformes délivrées à :



SCP HADENGUE & ASSOCIES





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 22/00237

N° Portalis DBV3-V-B7G-U62E

AFFAIRE :

[Y] [H]

C/

SELARL DE KEATING

Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE

N° Section : A

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Florence MARIONNET

la SELARL CABINET CATRY

Copies certifiées conformes délivrées à :

SCP HADENGUE & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [H]

[Adresse 2]

[Localité 3]

assisté par Me Florence MARIONNET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0125

APPELANT

****************

SELARL DE KEATING représentée par Maître [G] [K], agissant en qualité de mandataire ad hoc de la S.A.R.L. LES MARAICHERS DU VAL

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101 substitué par Me Arthur TOURTET avocat au barreau du VAL D'OISE

INTIMEE

****************

Association DELEGATION UNEDIC AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Jeanne Marie DELAUNAY

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [H], de nationalité marocaine, a travaillé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée en qualité d'ouvrier agricole pour le compte de la société Les Maraîchers du Val, durant la période du 1er août au 30 novembre 2014.

La société Les Maraîchers du Val a remis à M. [H] des bulletins de salaire pour la période du 1er août au 30 novembre 2014 mentionnant une rémunération de 1 445,42 euros brut.

À la fin de l'année 2014, la société Les Maraîchers du Val a par ailleurs remis à M. [H] les document suivants :

- un certificat de travail daté du 30 novembre 2014 mentionnant une embauche du 1er août au 30 novembre 2014 ;

- un reçu pour solde de tout compte daté du 30 novembre 2014 ;

- une attestation pour Pôle emploi, datée du 10 décembre 2014, mentionnant l'existence d'un contrat à durée déterminée, une période d'emploi du 1er août au 30 novembre 2014 et une rupture du contrat de travail fondée sur une démission de M. [H].

Le 29 juillet 2015, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise pour demander la condamnation de la société Les Maraîchers du Val à lui payer notamment des dommages-intérêts pour rupture anticipée et abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, une indemnité de précarité, un rappel de salaire et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 30 juin 2017, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Les Maraîchers du Val.

Par un jugement du 19 septembre 2018, le tribunal correctionnel de Pontoise a condamné le gérant de la société Les Maraîchers du Val pour exécution d'un travail dissimulé, soumission de personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions de travail et d'hébergement indignes et l'a condamné, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [H], à payer à ce dernier une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral.

Par un arrêt du 27 février 2020, la 9ème chambre des appels correctionnels de la cour de céans a constaté le désistement d'appel de M. [H], du gérant de la société Les Maraîchers du Val et du ministère public et a dit en conséquence que le jugement correctionnel produit son plein et entier effet.

Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de commerce a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Maraîchers du Val pour insuffisance d'actif.

Par un jugement du 17 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Pontoise (section agriculture) a, après deux radiations et un sursis à statuer :

- débouté M. [H] de ses demandes ;

- condamné M. [H] à payer à la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] à payer une 'amende administrative' de 2 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

- mis les dépens à la charge de M. [H] ;

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Le 21 janvier 2022, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 15 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- dire que la société Les Maraîchers du Val a de manière anticipée, injustifiée et irrégulière rompu le contrat de travail à durée déterminée ;

- fixer au passif de la société Les Maraîchers du Val ses créances suivantes :

* 8 672,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 5 381,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août à novembre 2014 et 538,16 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 445,42 euros à titre de dommages-intérêts pour 'rupture irrégulière' ;

* 868,46 euros à titre d'indemnité de précarité ;

- assortir les créances salariales des intérêts au taux légal ainsi que de l'anatocisme à compter de la date de réception de la convocation de la société Les Maraîchers du Val devant le bureau de conciliation et jusqu'au jugement d'ouverture de la procédure collective ;

- déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS ;

- ordonner à la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, de lui remettre des bulletins de salaire et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt pour la période d'août à novembre 2014 ;

- condamner la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- condamner la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, aux dépens de première instance et d'appel ;

- ordonner à la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, de lui rembourser la somme de 2 000 euros versée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions du 23 mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [H] et les condamnations prononcées à son encontre ;

- débouter M. [H] de ses demandes formées en cause d'appel ;

- condamner M. [H] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel.

Aux termes de ses conclusions du 11 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, l'AGS CGEA d'Île-de-France Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes ;

- en tout état de cause :

* la mettre hors de cause s'agissant des frais irrépétibles de la procédure ;

* appliquer les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce en cas de condamnation aux intérêts légaux ;

* déclarer qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclarer que l'obligation de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 28 mars 2023.

SUR CE :

Sur le rappel de salaire pour la période d'août à novembre 2014 :

Considérant que les décisions pénales ont, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé quant à l'existence de l'infraction et à la culpabilité de la personne poursuivie ;

Qu'en l'espèce, la réalité d'une activité salariée de M. [H] au profit de la société Les Maraîchers du Val pour la période ici en cause a été reconnue par les motifs du jugement définitif du tribunal correctionnel de Pontoise du 19 septembre 2018, ayant condamné le gérant de la société pour les délits d'exécution d'un travail dissimulé à raison d'une absence de déclaration préalable à l'embauche de M. [H] et de soumission de ce dernier, en tant que personne vulnérable ou dépendante, à des conditions de travail indignes ;

Que ce jugement a également retenu que M. [H] n'avait pas été payé de ses salaires pour cette même période ;

Qu'en conséquence, eu égard à l'autorité absolue de cette décision pénale, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maraîchers du Val une créance salariale d'un montant de 5 381,68 euros, outre 538,16 euros au titre des congés payés afférents, étant précisé que l'AGS ne démontre pas que M. [H] ne se tenait pas à disposition de la société Les Maraîchers du Val pendant une période d'une semaine au mois de novembre 2014 mentionnée sur le bulletin de salaire afférent à titre d'absence injustifiée ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le jugement définitif du tribunal correctionnel de Pontoise du 19 septembre 2018, a condamné le gérant de la société Les Maraîchers du Val pour exécution d'un délit de travail dissimulé à raison d'une absence de déclaration préalable à l'embauche de M. [H] ;

Qu' eu égard à l'autorité absolue de cette décision pénale, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [H] d'indemnité pour travail dissimulé par application du 1° de l'article L. 8221-5 du code du travail et de l'article L. 8223-1 du même code et de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maraîchers du Val une créance d'un montant de 8 672,52 euros à ce titre ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les 'dommages-intérêts pour rupture irrégulière' :

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-1 du code du travail : 'Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ' ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1243-4 du même code : ' la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 " ;

Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour 'rupture irrégulière' d'un contrat à durée déterminée, M. [H] fait valoir tout d'abord qu'il a conclu avec la société Les Maraîchers du Val un contrat de travail pour la période du 1er août 2014 au 31 janvier 2015, que cette dernière a rompu de manière anticipée ce contrat le 30 novembre 2014 au motif d'une prétendue démission de sa part, dont l'existence n'est pas établie ;

Mais considérant que si, en toutes hypothèses, la société Les Maraîchers du Val ne pouvait rompre un contrat à durée déterminée au motif d'une démission du salarié, un tel motif ne figurant pas dans les causes de rupture limitativement énoncées par l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour constate que M. [H] ne fournit aucun élément démontrant que le terme du contrat de travail à durée déterminée était fixé au 31 janvier 2015 ; qu'en effet, seule l'attestation pour Pôle emploi établie par la société Les Maraîchers du Val mentionne l'existence d'un contrat à durée déterminée, sans contenir d'élément sur son terme ; que l'appelant ne peut donc prétendre à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat prévus par l'article L. 1243-4 du même code ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [H] de sa demande à ce titre ;

Que M. [H] fait valoir par ailleurs au soutien de cette demande indemnitaire qu'il a été 'licencié sans respecter la procédure de licenciement' ; qu'il fait ainsi implicitement référence aux dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable litige ;

Mais considérant que ces dispositions, relatives au licenciement, s'appliquent à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée et non à celle d'un contrat à durée déterminée ;

Qu'il y a donc lieu également de débouter M. [H] de sa demande à ce titre ;

Que le jugement attaqué sera confirmé sur ces points ;

Sur l'indemnité de précarité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1243-8 du code du travail : 'Lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation. / Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié. / Elle s'ajoute à la rémunération totale brute due au salarié. Elle est versée à l'issue du contrat en même temps que le dernier salaire et figure sur le bulletin de salaire correspondant ' ;

Qu'en l'espèce, il ressort des débats que M. [H] n'a pas perçu l'indemnité de précarité prévue par les dispositions mentionnées ci-dessus au terme de son contrat de travail à durée déterminée ; qu'il est donc fondé à réclamer une créance à ce titre ;

Que toutefois, sur le montant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. [H] ne démontre pas que la durée du contrat à durée déterminée était fixée à six mois ;

Qu'il convient donc de calculer cette indemnité au regard d'un terme du contrat fixé au 30 novembre 2014, qui est la seule date établie par les pièces versées aux débats ;

Qu'en conséquence, le montant de cette créance sera fixé à la somme de 578,16 euros, correspondant à 10 % de la rémunération totale brute versée du 1er août au 30 novembre 2014 ;

Que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et l'anatocisme :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce, le jugement du tribunal de commerce de Pontoise du 30 juin 2017 qui a prononcé l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Les Maraîchers du Val a arrêté le cours des intérêts légaux ;

Que les créances de nature salariale porteront donc intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes jusqu'au 30 juin 2017 ; que la créance de nature indemnitaire allouée par le présent arrêt ne produira pas intérêts ;

Que la capitalisation des intérêts légaux sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Sur la remise de bulletins de salaire et d'une attestation pour Pôle emploi :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'ordonner à la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, de remettre à M. [H] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la garantie de l'AGS :

Considérant qu'il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et de déclarer que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;

Sur l'amende civile dénommée 'amende administrative' dans le jugement :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il n'y a pas lieu de condamner M. [H] à une amende civile ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ces deux points ;

Que la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc, sera condamnée à payer à Me Florence Marionnet, avocat de M. [H], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure suivie en première instance et en appel ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Que par ailleurs, il y a lieu de rappeler à M. [H] que le présent arrêt en ce qu'il est infirmatif sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile constitue pour lui un titre suffisant aux fins d'obtenir la restitution des sommes payées à ce titre au mandataire ad hoc en exécution du jugement attaqué ; que sa demande de restitution de sommes sur ce point est donc sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur les dommages-intérêts pour rupture irrégulière,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Les Maraîchers du Val la créance de M. [Y] [H] aux sommes suivantes :

- 8 672,52 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 5 381,68 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'août à novembre 2014 et 538,16 euros au titre des congés payés afférents,

- 578,16 euros à titre d'indemnité de précarité,

Rappelle que les créances de nature salariale de M. [Y] [H] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et jusqu'au 30 juin 2017 et que la créance de nature indemnitaire ne produit pas intérêts,

Ordonne la capitalisation des intérêts légaux dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Ordonne à la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, de remettre à M. [Y] [H] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation pour Pôle emploi conformes au présent arrêt,

Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA d'Ile de France Est qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail et déclare que l'obligation de l'AGS de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,

Dit n'y avoir lieu à prononcer une amende civile à l'encontre de M. [Y] [H],

Condamne à la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val à payer à Me Florence Marionnet, avocat de M. [Y] [H], une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 pour la procédure suivie en première instance et en appel,

Condamne la SELARL [K], ès qualités de mandataire ad hoc de la société Les Maraîchers du Val, aux dépens de première instance et d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00237
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.00237 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award