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31/05/2023 | FRANCE | N°22/00003

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 22/00003


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2023



N° RG 22/00003

N° Portalis DBV3-V-B7G-U5QX



AFFAIRE :



[P] [H]





C/

S.A.S. ELIOR ENTREPRISES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 18/

01235



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Roselyne MALECOT



Me Anne PETER JAY







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versai...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 22/00003

N° Portalis DBV3-V-B7G-U5QX

AFFAIRE :

[P] [H]

C/

S.A.S. ELIOR ENTREPRISES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : F 18/01235

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Roselyne MALECOT

Me Anne PETER JAY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [H]

chez Mr [X] [G] [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Roselyne MALECOT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 304

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/012655 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.S. ELIOR ENTREPRISES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Anne PETER JAY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0875

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [H] a été engagé par la société Eurest France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 22 février 1999, en qualité d'employé de restauration, niveau I, avec le statut d'employé.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.

Il a exercé un mandat de délégué du personnel suppléant.

La société Elior a été désignée pour succéder à la société Eurest Compass Groupe à compter du 31 janvier 2013 dans la gestion du restaurant inter-entreprises Victor Hugo situé à [Localité 3] où était affecté le salarié.

Le 4 février 2013 l'inspecteur du travail a autorisé le transfert de son contrat de travail.

Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Elior Entreprises à compter du 6 février 2013 avec reprise d'ancienneté au 29 janvier 1999 en application de l'avenant n°3 de la convention collective.

Par lettre du 20 mai 2015, la société Elior Entreprises a notifié à M. [H] un rappel à l'ordre pour refus d'exécuter une tâche, refus d'effectuer un remplacement et des propos et geste irrespectueux à l'encontre de sa responsable.

Par lettre du 30 juin 2015, M. [H] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 16 juillet 2015.

Par lettre du 22 juillet 2015, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement le 7 juin 2016, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Elior Entreprises au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses indemnités et sommes au titre de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 21 mai 2021, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a relevé la caducité prononcée le 19 avril 2018, dit qu'il n'y a pas prescription, dit et jugé que le licenciement de M. [H] pour faute grave est fondé, l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens.

Le 29 décembre 2021, M. [H] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 12 septembre 2022, M. [H] demande à la cour de :

- juger irrecevable en son appel incident la société Elior Entreprises,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il n'y avait pas de prescription,

- fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme brute mensuelle de 1 173,88 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que son licenciement pour faute grave était fondé,
- juger son licenciement dépourvu de faute grave et de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamner la société à lui verser les sommes suivantes :

* 836,65 euros au titre du rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,

* 83,66 euros au titre des congés payés y afférents,

* 2 347,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 234,78 euros au titre des congés payés y afférents,

* 4 923,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 28 173,12 euros nets de csg et crds au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Elior Entreprises à verser à Maître Roselyne Malecot la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des bulletins de paie mensuels conformes à la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte,

- condamner la société Elior Entreprise aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, la société Elior Entreprises demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé la demande de M. [H] recevable, dire la demande irrecevable en raison du jugement de caducité du 19 avril 2018 et de ce fait de l'acquisition de la prescription à l'époque biennale de sa demande,

- subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié, débouter M. [H] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance d'incident du 12 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes de la société Elior Entreprises tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé le 29 décembre 2021 par M. [H] et irrecevables ses conclusions d'appel et tous les actes de procédure postérieurs, condamné la société Elior Entreprises aux dépens de l'incident, laissé à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles par elle exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

L'ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 4 avril 2023.

MOTIVATION

Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription

L'employeur soulève la prescription de la demande formée le 30 avril 2018 en raison du jugement de caducité du 19 avril 2018 et de l'acquisition de la prescription biennale de la demande sur le fondement de l'article 819 du code de procédure civile.

Le salarié fait valoir que le relevé de caducité prononcé par le conseil de prud'hommes a anéanti le jugement qui avait constaté la caducité de sa demande, laquelle avait interrompu le délai de prescription de deux ans applicable à la contestation d'un licenciement.

Aux termes de l'article L. 1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

Le premier alinéa n'est toutefois pas applicable aux actions en réparation d'un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l'application du dernier alinéa de l'article L. 1134-5.

En l'espèce, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes le 7 juin 2016 d'une contestation de son licenciement intervenu le 22 juillet 2015.

Le jugement du conseil de prud'hommes du 21 mai 2021 a relevé la caducité prononcée le 19 avril 2018.

Par conséquent, l'acte introductif d'instance du 7 juin 2016 a bien eu pour effet d'interrompre le délai de prescription de deux ans.

La demande formée le 30 avril 2018 soit dans le délai de deux ans à compter de l'interruption du délai, n'est donc pas irrecevable. Le moyen soulevé par la société Elior Entreprises doit être rejeté.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :

'Le 17 juin 2015, suite à la demande de votre directrice d'aller aider votre collègue, vous lui avez répondu, sur un ton menaçant, les propos suivants : « tu verras ce qu'il va t'arriver », « tu n'es qu'une femme et tu n'as rien à me dire » et ce, en la pointant du doigt.

Deux jours plus tard, le 19 juin 2015, parce que votre directrice vous annonçait que vous serez détaché sur un autre site la semaine suivante, vous avez de nouveau préféré des propos menaçants à son égard, à savoir « tu vas voir ce qu'il va t'arriver, tu vas le regretter ».

Lors de l'entretien vous avez nié avoir tenu de tels propos.

Nous avons entendu vos explications mais celles-ci demeurent néanmoins en totale contradiction avec nos investigations. En effet, quatre personnes ont attesté de manière concordante vous avoir entendu menacer votre directrice et nous n'avons aucun élément corroborant votre version des faits.

Nous vous rappelons que les propos sexistes et les menaces verbales sont définis clairement comme des faits fautifs et proscrits par l'article 9.2 de notre règlement intérieur.

En tout état de cause, nous ne pouvons en aucun cas tolérer ce comportement car il constitue un manquement grave à vos engagements contractuels et rend impossible votre maintien dans l'entreprise.

En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave'.

Le salarié conteste avoir tenu des propos menaçants ou sexistes à l'encontre de la directrice du restaurant ou l'avoir pointée du doigt. Il fait valoir que les attestations produites ne sont pas objectives et qu'il n'a jamais fait l'objet de sanction depuis de nombreuses années, que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse.

L'employeur indique qu'il produit des attestations régulières et probantes concernant les propos sexistes et les menaces exprimées, que les griefs reprochés au salarié sont avérés. Il conclut que les propos sexistes du salarié remettant en cause l'autorité de sa supérieure hiérarchique et les violences verbales sont inacceptables et justifient la rupture immédiate du contrat de travail du salarié, ce comportement étant survenu à deux reprises.

Il résulte des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.

Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

La lettre de licenciement énonce en substance les griefs de propos sexistes et menaces verbales tenus par le salarié à l'encontre de la directrice à deux jours d'intervalle les 17 et 19 juin 2015.

A l'appui des griefs invoqués, l'employeur produit l'attestation de Mme [R], directrice de restaurant, reprenant les faits des 17 et 19 juin 2015 dont elle se dit victime, outre les attestations imprécises de trois témoins, également affectés au restaurant inter-entreprises toutes datées des 22 ou 23 juin 2015 et reprenant de façon proche ou quasi identiques les termes de la lettre de licenciement à propos des faits du 17 juin 2015 pour Mme [I], caissière, et Mme [B], responsable préparation, et du 19 juin 2015 pour M. [V], pâtissier.

Cependant, le salarié fait valoir qu'il n'a pas été entendu sur sa version des faits ayant motivé son licenciement, ni sur sa version des faits ayant fait l'objet d'un rappel à l'ordre antérieur, l'employeur ne produisant pas d'éléments présentant une valeur objective plus grande que les seules attestations susmentionnées.

En outre, le salarié justifie d'une ancienneté de seize années dépourvue de sanction disciplinaire, le rappel à l'ordre ne constituant pas une sanction disciplinaire. Il produit trois attestations de proches corroborant son sérieux et une personnalité non conflictuelle.

La cour constate que, par ailleurs, le salarié a été embauché par la société Elior Services Propreté et Santé en qualité d'agent de service, société faisant partie du même groupe que la société Elior Entreprises à compter du 9 décembre 2016, soit un an et demi après son licenciement.

Il s'en déduit que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail, au vu des seules attestations versées aux débats.

Au vu des éléments produits par les parties, les faits invoqués à l'encontre du salarié ne constituent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, en l'absence d'éléments objectifs sérieux alors que le salarié justifie d'une ancienneté importante.

En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, le salarié a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne sauraient être inférieurs aux salaires des six derniers mois.

M. [H] étant âgé de 52 ans et ayant plus de seize ans d'ancienneté, il lui sera alloué une somme de 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant nette de charges sociales et exonérée de la contribution sociale généralisée (Ccg) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (Crds) pour la fraction égale aux salaires des six derniers mois en application des dispositions des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige.

Le salarié a droit à une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 2 347,76 euros correspondant à deux mois de salaire, outre 234,78 euros au titre des congés payés afférents, le quantum n'étant pas contesté par la société intimée.

Il lui sera alloué une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 4 923,48 euros, le quantum n'étant pas contesté par la société intimée.

La période de mise à pied étant injustifiée, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire relatif à la mise à pied à hauteur de 836,65 euros, outre 83,66 euros au titre des congés payés afférents.

Il y a lieu d'ordonner la remise des bulletins de paie mensuels conformes à la décision, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire.

Le jugement entrepris sera infirmé sur ces points, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande d'astreinte.

Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Elior Entreprises aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [H] du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur le cours des intérêts

En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les autres demandes

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

La société Elior Entreprises succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Elle devra régler à Maître Roselyne Malecot une somme de 3 500 euros, avocat de M. [H], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas de prescription et en ce qu'il a débouté M. [P] [H] de sa demande d'astreinte,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :

Dit que le licenciement de M. [P] [H] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la société Elior Entreprise à payer à M. [P] [H] les sommes suivantes :

14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme étant nette de charges sociales et exonérée de la contribution sociale généralisée (Ccg) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (Crds) pour la fraction égale aux salaires des six derniers mois en application des dispositions des articles L. 136-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige,

2 347,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

234,78 euros au titre des congés payés afférents,

4 923,48 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

836,65 euros à titre de rappel de salaire pendant la mise à pied,

83,66 euros au titre des congés payés afférents,

Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

Ordonne la remise par la société Elior Entreprise à M. [P] [H] des bulletins de paie mensuels conformes à la décision,

Ordonne le remboursement par la société Elior Entreprise à l'organisme Pôle Emploi concerné des indemnités de chômage versées à M. [P] [H] dans la limite de six mois d'indemnités,

Condamne la société Elior Entreprise aux dépens de première instance et d'appel,

Condamne la société Elior Entreprise à payer à Maître Roselyne Malecot une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00003
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;22.00003 ?
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