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31/05/2023 | FRANCE | N°21/03792

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 21/03792


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2023



N° RG 21/03792



N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FK



AFFAIRE :



[P], [Y], [S] [X]





C/

S.A.S.U. SOCITEC FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N

° Section : E

N° RG : F20/00077



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Philippe CHATEAUNEUF



la SELARL LEXCAP







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT T...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 21/03792

N° Portalis DBV3-V-B7F-U5FK

AFFAIRE :

[P], [Y], [S] [X]

C/

S.A.S.U. SOCITEC FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F20/00077

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Philippe CHATEAUNEUF

la SELARL LEXCAP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P], [Y], [S] [X]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Aurélie MONTEL, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 188

Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 20210143

APPELANT

****************

S.A.S.U. SOCITEC FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Bertrand CREN de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Constitué, avocat au barreau d'ANGERS, vestiaire : A4 - N° du dossier 20A01180

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,

EXPOSE DU LITIGE

M. [P] [X] a été embauché, à compter du 27 septembre 1999, selon contrat de travail à durée indéterminée par la société SOCITEC FRANCE, en qualité d'ingénieur technico-commercial export puis de directeur commercial export.

Par lettre du 3 décembre 2019, M. [X] a adressé sa démission sans réserve à la société SOCITEC FRANCE.

Le même jour, M. [X] a adressé un courriel à la société SOCITEC FRANCE expliquant sa démission par plusieurs griefs à l'encontre de son employeur.

Le 8 avril 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye pour demander la requalification de sa démission en une rupture aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société SOCITEC FRANCE à lui payer notamment une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité légale de licenciement, un rappel de rémunération variable et des dommages-intérêts.

Par un jugement du 15 novembre 2021, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;

- débouté la société SOCITEC FRANCE de l'ensemble de ses demandes ;

- laissé les dépens à la charge de M. [X].

Le 22 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 9 février 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et les dépens, de le confirmer sur le débouté des demandes de la société SOCITEC FRANCE, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés de :

- dire que la rupture du contrat de travail du 3 décembre 2019 s'analyse comme une rupture aux torts exclusifs de l'employeur et requalifier cette rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société SOCITEC FRANCE à lui payer les sommes suivantes :

* 46 919,08 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 125 536 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 25 536 euros à titre de rappel de rémunération variable, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant la faculté de liquider cette astreinte ;

* 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour les différents préjudices nés de l'absence de requalification de l'intitulé de son poste ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouter la société SOCITEC FRANCE de ses demandes reconventionnelles ;

- condamner la société SOCITEC FRANCE aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Philippe Châteauneuf, avocat.

Aux termes de ses conclusions du 1er mars 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société SOCITEC FRANCE demande à la cour de confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de M. [X] et les dépens, de l'infirmer sur le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :

- condamner M. [X] à lui payer les sommes suivantes :

* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

* 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en première instance et la même somme pour la procédure suivie en appel, outre les dépens ;

- débouter M. [X] de ses demandes.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2023.

SUR CE :

Sur la démission et ses conséquences :

Considérant que la démission ne se présume pas et qu'elle ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque du salarié de mettre un terme à la relation de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en l'espèce, au préalable, il est constant que M. [X] a adressé le jour de sa démission un courriel à son employeur dans lequel il formule plusieurs griefs à son encontre pour justifier cette décision ; qu'il résulte ainsi de circonstances contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque et il convient dès lors de l'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ;

Qu'au soutien de sa demande de requalification de sa prise d'acte de la rupture en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] soutient, en premier lieu, que la stratégie de la société SOCITEC FRANCE lui était inconnue, qu'il n'était pas informé de la gestion de la société, que des accords et rabais non nécessaires ont été accordés au 'client Knorr' sans concertation avec lui, ce qui l'a discrédité, que des responsabilités commerciales grands comptes ont été supprimées, ce qui constitue une 'placardisation' pour le pousser à démissionner ;

Que toutefois, M. [X] invoque au soutien de ses allégations les éléments suivants :

- un courriel du 30 juillet 2019 adressé à sa hiérarchie, qui est rédigé en anglais sans être traduit en français, ce qui ne permet pas à la cour d'en tenir compte ;

- divers courriels adressés à sa hiérarchie, dont le courriel du 3 décembre 2019 accompagnant sa démission, qui ne contiennent que ses propres dires ;

- des courriels imprécis de plusieurs salariés du service commercial adressés à la direction de l'entreprise le 3 et le 4 décembre 2019 qui ne font état que d'une mésentente avec la hiérarchie de l'entreprise et d'un désaccord sur l'organisation du service, non corroborés de surcroît par des éléments objectifs ;

Que la réalité de manquements de l'employeur à ce titre n'est donc pas établie ;

Qu'en second lieu, M. [X] se plaint de ce que son assistante a été licenciée en août 2019 sans qu'il ait été consulté et que sa remplaçante n'était plus rattachée au service commercial, ce qui a entraîné, selon lui, 'la suppression d'une partie de ses responsabilités hiérarchiques' ; que toutefois, il ne démontre pas qu'il n'a pas été consulté au préalable, étant rappelé de surcroît qu'il ne conteste pas que le pouvoir de licenciement appartenait à son employeur ; que par ailleurs, il ressort des débats que M. [X] a continué à exercer ses responsabilités hiérarchiques sur les autres salariés de la direction commerciale et il ne démontre pas en quoi le nouveau rattachement hiérarchique de l'assistante à plusieurs directions entraînait une diminution de responsabilité d'une telle importance qu'elle pouvait s'analyser en une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'aucun manquement n'est donc non plus établi à ce titre ;

Qu'il résulte de ce qui précède que M. [X] n'établit pas l'existence de manquements de la société SOCITEC FRANCE suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail ;

Que la rupture du contrat de travail à son initiative s'analyse donc bien en une démission ;

Qu'il convient par suite de le débouter de sa demande d'indemnité légale de licenciement et de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement sera confirmé sur ces chefs ;

Sur le rappel de rémunération variable pour les années 2017, 2018 et 2019 sous astreinte :

Considérant en l'espèce que la clause de rémunération variable de M. [X], prévue par un avenant du 8 octobre 2003, est ainsi rédigée : ' (...) La partie variable des salaires sera composée d'une enveloppe (E) de 2 % de la marge brute (MB) de l'année considérée de votre département.

Les modalités de calcul sont annexées à la présente.

Cette enveloppe est partagée en autant de parts que le nombre de commerciaux oeuvrant dans votre département, augmentée de deux parts supplémentaires (aujourd'hui 5+2)

La partie variable brute annuelle de votre salaire sera l'enveloppe globale E divisée par le nombre de parts (aujourd'hui E/7). (...)' ;

Que M. [X] ne conteste pas que, pour les années en cause, son département était, comme à la signature de l'avenant, composé de cinq salariés, dont lui ;

Que c'est donc à bon droit que l'employeur a calculé, en faisant application des stipulations contractuelles mentionnées ci-dessus, sa rémunération variable sur la base d'un septième de 'l'enveloppe (E)' ;

Que ces stipulations ne prévoient en rien, contrairement à ce qu'il prétend, que les deux 'parts supplémentaires', prévues seulement pour les opérations de calcul de la rémunération variable, lui reviennent ; qu'aucun élément ne démontre non plus que ces deux parts ne doivent plus être introduites dans le calcul pour les années litigieuses ;

Qu'enfin, il ressort des calculs opérés par M. [X] au soutien de sa demande qu'il ne conteste pas en réalité le montant annuel de 'l'enveloppe (E)' retenu par l'employeur ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de rappel de rémunération variable et de sa demande subséquente d'astreinte ;

Que le jugement sera confirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts relatifs à l'intitulé du poste :

Considérant que M. [X] soutient à ce titre que ses bulletins de salaire ont toujours mentionné l'emploi dans lequel il a été embauché initialement (ingénieur technico-commercial export) et n'ont pas été corrigés ultérieurement pour prendre en compte sa nomination dans l'emploi de 'directeur commercial export' ; qu'il fait valoir également que le certificat de travail mentionne seulement l'emploi d'ingénieur technico-commercial export ; qu'il soutient que cette 'absence d'actualisation de l'intitulé de son poste' dans ces documents sociaux lui a causé un préjudice certain pour une 'embauche éventuelle' par un nouvel employeur ;

Mais considérant qu'en tout état de cause, M. [X] ne justifie d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande indemnitaire ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée :

Considérant que la société SOCITEC FRANCE ne démontre pas que M. [X] a fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice ; que de plus, elle n'établit ni même n'allègue l'existence d'un préjudice à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; que M. [X], qui succombe en appel, sera condamné à payer à la société SOCITEC FRANCE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [X] à payer à la société SOCITEC FRANCE une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne M. [P] [X] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 21/03792
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;21.03792 ?
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