COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MAI 2023
N° RG 21/01626
N° Portalis DBV3-V-B7F-URDY
AFFAIRE :
[J] [W]
C/
Société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 4 mai 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
Section : I
N° RG : F 18/00471
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Blandine SIBENALER
Me Oriane DONTOT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [W]
né le 01 Janvier 1968 à [Localité 5] (Maroc)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Blandine SIBENALER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R286, substitué à l'audience par Me Farida ASSAM, avocat au barreau de Paris
APPELANT
****************
Société LEAR CORPORATION SEATING FRANCE
N° SIRET : 430 291 518
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de l'AARPI JRF AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Lorelei GANNAT de la SELAS FOUCAUD TCHEKHOFF POCHET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A485, substitué à l'audience par Me Géraldine DEBORT, avocat au barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] a été engagé en qualité d'opérateur d'assemblage, par contrat de travail à durée déterminée, à compter du 17 août 2001, par la société Lear Corporation Seating France.
Cette société est spécialisée dans la fabrication d'équipements automobiles. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la métallurgie, région parisienne.
Au dernier état de la relation contractuelle, le salarié occupait un poste de chef d'équipe production. Le salarié était également membre de la délégation du personnel de la société.
Un projet de réorganisation conçu en septembre 2017 a donné lieu à l'établissement d'un plan de sauvegarde de 1'emploi (PSE) et à l'information et consultation du comité d'entreprise, qui a rendu son avis sur le projet le 18 octobre 2017.
Consécutivement à une première demande du 18 décembre 2017 de la société, l'inspection du travail a refusé, par décision du 12 février 2018, d'autoriser le licenciement de M. [W] pour non-respect de l'obligation de reclassement incombant à la société.
La Délégation unique du personnel saisie au préalable le 2 mars 2018 sur le projet de licenciement pour motif économique a rendu un avis défavorable.
Après une deuxième demande de la société formée le 9 mars 2018, l'inspection du travail a refusé, par décision du 4 avril 2018, d'autoriser le licenciement pour non-respect du délai légal entre la convocation à l'entretien préalable et l'entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 24 avril 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 3 mai 2018, avec mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 3 mai 2018 l'employeur a proposé au salarié un contrat de sécurisation professionnelle. Le salarié l'a accepté le 24 mai 2018.
Saisie une troisième fois, le 15 mai 2018, l'inspection du travail a, par décision du 11 juillet 2018, autorisé le licenciement du salarié pour motif économique.
Le 22 novembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en paiement de sommes de nature indemnitaire pour non-respect de critères d'ordre de licenciement et pour non respect de la priorité de réembauchage.
Par jugement du 4 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section industrie) a :
- débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Lear Corporation Seating France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu a exécution provisoire de la présente décision,
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [W].
Par déclaration adressée au greffe le 31 mai 2021, M. [W] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 14 février 2023.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la société Lear Corporation Seating France à lui verser la somme de 80 000 euros à titre de dommage et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
- condamner la société Lear Corporation Seating France à lui verser la somme de 5 735,64 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauche,
- condamner la société Lear Corporation Seating France à lui verser la somme 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel,
- condamner la société Lear Corporation Seating aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 novembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Lear Corporation Seating France demande à la cour de :
- la recevoir en ses fins et conclusions ;
- confirmer le jugement attaqué du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a débouté M. [W] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [W] au versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les critères d'ordre
Le salarié rappelle que la société employait huit chefs d'équipe de production, lui compris, et qu'elle a supprimé trois postes de chefs d'équipe, que les critères d'ordre devaient être appliqués à ces huit salariés et qu'ils ont mal été appliqués en ce qui concerne :
. le critère lié à l'âge, pour lequel il n'a été gratifié que de 20 points alors qu'il aurait dû en avoir 25 dès lors qu'il convient d'apprécier son âge au moment de l'engagement de la procédure de licenciement,
. le critère de la situation de famille, pour lequel il n'a obtenu que 30 points alors qu'il aurait dû bénéficier de 45 points compte tenu de ce qu'il a un enfant handicapé à charge,
. le critère des qualités professionnelles, pour lequel il ne lui a été attribué que 20 points alors qu'il aurait pu prétendre en obtenir 15 de plus.
Pour sa part, l'employeur objecte qu'il a bien appliqué les critères, notamment s'agissant de l'âge qui s'apprécie immédiatement après achèvement de la phase de consultation du comité d'entreprise, s'agissant de la situation de famille du salarié qui n'a pas justifié du handicap de son enfant et s'agissant des qualités professionnelles qui ont été correctement évaluées par le responsable production au moment de l'appréciation des critères d'ordre.
***
L'article L. 1233-5 du code du travail dispose que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l'absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L'ancienneté de service dans l'établissement ou l'entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L'employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l'absence d'un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d'emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l'entreprise concernés par les suppressions d'emplois.
Les conditions d'application de l'avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.
C'est à la date de l'engagement de la procédure de licenciement qu'il convient de se placer pour apprécier si l'employeur a ou non respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements.
La procédure de licenciement économique collectif est engagée par la convocation des instances représentatives du personnel sur la consultation relative au projet de licenciement prévue par les articles L.1233-8 et suivants du code du travail.
En l'espèce, l'employeur, qui a finalement procédé au licenciement pour motif économique de trois salariés occupant des fonctions de chef d'équipe de production sur un nombre de huit salariés occupant des emplois de la même catégorie professionnelle, a défini des critères d'ordre des licenciements après consultation du comité d'entreprise réuni le 18 octobre 2017.
Au rang de ces critères figuraient :
. l'âge du salarié qui permettait d'attribuer au salarié 20 points s'il était âgé de 45 à 49 ans et 25 points s'il était âgé de 50 à 54 ans,
. la situation de famille qui ' notamment ' permettait de gratifier le salarié de 15 points par personne à charge handicapée,
. l'ancienneté,
. les qualités professionnelles qui permettaient un gain potentiel de 35 points ainsi répartis :
. Ponctualité : 5 points,
. Pas d'absences répétées et injustifiées : 10 points,
. Disponibilité et polyvalence : 10 points,
. Esprit d'équipe : 10 points.
Sur la base de ces critères, le salarié a obtenu un total de 85 points, le plaçant dernier des huit salariés comparés. Les autres salariés ont obtenu 140, 120, 115, 100, 95, 95 et 90 points.
S'agissant de l'âge, le salarié est né le 1er janvier 1968. Il avait donc 50 ans le 1er janvier 2018.
Il ressort de la décision de l'inspection du travail du 12 février 2018 qu'après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement économique le 4 décembre 2017, en vue d'un entretien devant se tenir le 12 décembre 2017, et que la société a demandé l'autorisation de procéder au licenciement économique du salarié, membre de la délégation unique du personnel, le 18 décembre 2017, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement.
A la date à laquelle l'employeur a pour la première fois engagé la procédure de licenciement tant collectif que sa mise en 'uvre individuelle le 4 décembre 2017, le salarié n'avait pas encore 50 ans mais n'en avait que 49.
C'est par conséquent à juste titre que le salarié n'a été gratifié que de 20 points.
S'agissant de la situation de famille, le salarié établit par la production de sa pièce 8 (notification d'une décision de la MDPH des Yvelines du 4 juin 2015) que son enfant [R] [W] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % et accorder la carte priorité pour personnes handicapées du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2017. Il démontre donc qu'à la date à laquelle devaient être appréciés les critères d'ordre, son enfant était bien handicapé.
Néanmoins, la société objecte à juste titre qu'à cette date (4 décembre 2017), le salarié n'avait pas justifié de ce que son enfant était handicapé. Cela ressort en effet du procès-verbal de la réunion extraordinaire de la DUP du 13 décembre 2017 à l'occasion de laquelle le salarié demandait si « la présentation d'un document relatif à sa situation de handicap changerait sa situation en termes de points », montrant de toute évidence qu'à la date du 13 décembre 2017, il n'avait pas fourni à l'employeur les justificatifs nécessaires.
Or, le salarié connaissait les critères d'ordre avant qu'ils ne lui soient appliqués et il connaissait donc le critère lié au handicap d'un enfant à charge. Il ne justifie par ailleurs pas avoir adressé à l'employeur, avant le 4 décembre 2017, les documents attestant que son enfant était handicapé.
Certes, le salarié expose à juste titre que l'employeur lui aurait indiqué, ainsi que cela ressort du procès-verbal de réunion extraordinaire de la DUP du 13 décembre 2017, c'est à dire à une date à laquelle les critères d'ordre avaient déjà été appliqués, qu'il ne tiendrait pas compte de la situation de handicap de son enfant. Dès lors, il n'était plus temps, à cette date, de transmettre des justificatifs qui auraient dû l'être avant, ce qui explique objectivement la réponse de l'employeur.
D'ailleurs, l'employeur affirme qu'il a demandé à de multiples reprises au salarié de justifier de la situation de handicap de son enfant, ce que le salarié aurait toujours refusé. Sur ce point, le salarié présente l'observation suivante dans ses écritures : « La société invoquait dans ses écritures de première instance le fait que M. [W] n'aurait pas fourni de document justifiant du handicap en dépit des demandes réitérées du service RH, sans produire ces demandes réitérées ». La cour observe que l'argument, ainsi formulé, vise non pas à contester la réalité des demandes réitérées que l'employeur dit lui avoir adressées, mais simplement l'absence de preuve desdites demandes. La société n'est, en cause d'appel, pas en mesure de produire un justificatif de ces demandes. Toutefois, le courriel que l'employeur a adressé à l'inspectrice du travail le 12 janvier 2018 accrédite la thèse de l'employeur. En effet l'inspection du travail avait demandé à la société de présenter ses observations dans les termes suivants : « Je vous transmets les éléments que m'a communiqués le salarié ce matin et qui portent sur le calcul des points des critères d'ordre de licenciement : Sur le critère de la situation de famille, M. [W] m'a fourni une copie du document MDPH justifiant d'une personne handicapée à sa charge ». Et la responsable RH de la société a répondu : « Je vous confirme avoir rencontré M. [W] à plusieurs reprises, il m'a bien indiqué avoir ce document mais il a strictement refusé de me le remettre m'indiquant qu'il ne voulait pas que son collègue soit impacté. Malgré mon insistance je n'ai pu le récupérer afin de vérifier auprès de la MDPH le statut de ce dossier (') »
Il en résulte que c'est à raison qu'à la date du 4 décembre 2017, l'employeur n'a pas gratifié le salarié des 15 points litigieux.
S'agissant des qualités professionnelles, le salarié reproche à l'employeur de ne lui avoir attribué aucun point aux critères suivants :
. la ponctualité qui aurait pu lui offrir 5 points,
. l'esprit d'équipe qui aurait pu lui offrir 10 points.
Il appartient à l'employeur, tenu de prendre en considération l'ensemble des critères qu'il a retenu pour fixer l'ordre des licenciements, de communiquer au juge, en cas de contestation, les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix.
Sauf détournement de pouvoir, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses employés. Il appartient aussi au juge, en cas de contestation, de vérifier que l'appréciation portée sur les aptitudes professionnelles du salarié ne procède pas d'une erreur manifeste et que l'employeur n'a pas fait preuve de déloyauté.
En l'espèce et en ce qui concerne la ponctualité, il ressort des relevés de pointage correspondant à la période comprise entre février 2016 et janvier 2017, et de ceux correspondant à la période comprise entre août 2017 et septembre 2017, que le salarié, qui connaissait nécessairement ses horaires de travail, a été en retard à de nombreuses reprises. C'est donc par des éléments objectifs que l'employeur n'a attribué aucun point au salarié au titre de la ponctualité.
En ce qui concerne l'esprit d'équipe, ainsi qu'il a été rappelé et d'ailleurs constamment admis par les parties, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses employés. Il ne ressort pas des débats que l'employeur a détourné son pouvoir, qu'il a commis une erreur manifeste ou qu'il a fait preuve de déloyauté en n'attribuant aucun point au salarié sur le critère de l'esprit d'équipe.
Dès lors, il conviendra de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements.
Sur la priorité de réembauche
Le salarié expose qu'il a demandé à bénéficier de la priorité de réembauchage par courriel du 5 avril 2019, que selon une jurisprudence constante, il revient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation soit en établissant qu'il a proposé des postes disponibles, soit en justifiant l'absence de postes, qu'il a fait sommation à la société de produire son registre du personnel et qu'elle n'y a pas déféré de sorte qu'elle ne justifie pas avoir satisfait à son obligation.
En réplique, l'employeur objecte qu'il produit le registre du personnel dont il ressort que seul un poste a été pourvu à partir du 5 avril 2019 et qu'il s'agissait d'un poste de chargée de ressources humaines, ne correspondant pas aux qualifications du salarié.
***
L'article L. 1233-45 du code du travail dispose que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai.
Dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l'employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.
Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur.
En l'espèce, le salarié a, le 24 mai 2018, adhéré au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. Par l'effet de l'article L. 1233-67 alinéa 1 du code du travail, cette adhésion emporte rupture du contrat de travail.
Le salarié bénéficiait en conséquence d'une priorité de réembauche jusqu'au 24 mai 2019.
Il est établi que le salarié a manifesté son souhait de bénéficier de sa priorité de réembauche le 5 avril 2019. En pièce 15, l'employeur produit un extrait du registre du personnel correspondant à la période comprise entre le 1er avril 2019 et le 31 juillet 2019. Il en ressort que seule une personne a été engagée durant cette période : Mme [C], chargée de ressources humaines, le 17 juin 2019. M. [W], opérateur d'assemblage puis chef d'équipe production, ne conteste pas que ce poste ne correspondait pas à ses qualifications professionnelles. L'employeur justifie donc qu'il ne pouvait proposer au salarié, à partir du 5 avril 2019, aucun poste compatible avec sa qualification.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de réembauche.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, le salarié sera condamné aux dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance.
Il conviendra de dire n'y avoir lieu à condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
CONDAMNE M. [W] aux dépens qui seront recouvrés par Maître Dontot, JRF & Associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, Présidente et par Madame Marine Mouret, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente