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31/05/2023 | FRANCE | N°20/01876

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 31 mai 2023, 20/01876


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 31 MAI 2023



N° RG 20/01876 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBEE



AFFAIRE :



[K] [C]





C/

S.A.S. ZF SERVICES FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 18/01016
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Denis DELCOURT POUDENX



SELEURL MINAULT TERIITEHAU







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 31 MAI 2023

N° RG 20/01876 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UBEE

AFFAIRE :

[K] [C]

C/

S.A.S. ZF SERVICES FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Juillet 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : 18/01016

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Denis DELCOURT POUDENX

SELEURL MINAULT TERIITEHAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Denis DELCOURT POUDENX, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R167

APPELANT

****************

S.A.S. ZF SERVICES FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20200332

Représentant : Me Christine PELLISSIER de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1702

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Mars 2023, Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

M. [K] [C] a été embauché, à compter du 1er juin 2012, selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur administratif et financier (statut de cadre), avec reprise d'ancienneté au 1er octobre 2005, par la société ZF SERVICES FRANCE, ayant une activité d'équipementier automobile et appartenant à un groupe de sociétés allemand.

La rémunération était composée d'une partie fixe et d'une partie variable sur objectifs fixés par l'employeur.

Une convention de forfait annuel en jours a été incluse dans le contrat de travail.

À compter de janvier 2018, M. [C] a exercé un mandat de conseiller prud'homal.

À compter du 3 avril 2018, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Le 13 août 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société ZF SERVICES FRANCE et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de rappels de salaire pour heures supplémentaires, de rappels de rémunération variable et d'indemnités de rupture.

Le 15 mars 2019, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude de M. [C] à son poste, en précisant que l'état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Par requête du 4 avril 2019, la société ZF SERVICES FRANCE a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt pour contester l'avis d'inaptitude de M. [C] et par ordonnance de référé du 7 juin 2019, cette juridiction a déclaré la requête irrecevable.

Par arrêt du 20 février 2020, la cour de céans (6ème chambre) a infirmé l'ordonnance de référé du 7 juin 2019 et a rejeté les demandes de la société ZF SERVICES FRANCE tendant à la contestation de l'avis d'inaptitude.

Par jugement du 30 juillet 2020, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M. [C] n'est pas fondée ;

- condamné la société ZF SERVICES FRANCE à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 967,50 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'année 2018 et 96,75 euros au titre des congés payés afférents ;

* 740 euros au titre de la gratification de la médaille du travail ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté M. [C] de ses autres demandes ;

- débouté la société ZF SERVICES FRANCE de sa demande reconventionnelle ;

- dit que les intérêts au taux légal seront calculés selon les dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;

- condamné la société ZF SERVICES FRANCE aux entiers dépens.

Par décision du 3 août 2020, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude de M. [C].

Par lettre du 11 août 2020, la société ZF SERVICES FRANCE a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 4 septembre 2020, M. [C] a interjeté appel du jugement du conseil de prud'hommes du 30 juillet 2020.

***

Aux termes de ses conclusions du 13 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, M. [C] demande à la cour de :

- IN LIMINE LITIS, se déclarer compétente pour juger de l'ensemble des demandes de l'appelant et les déclarer toutes recevables ;

- INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 30 juillet 2020 sur les chefs de jugements critiqués et statuant à nouveau :

1/ SUR L'EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL

' CONDAMNER la société ZF SERVICES France à lui verser les sommes suivantes :

- Rappel de salaire au titre de la rémunération variable 2017 : 8 001,00 euros

- Congés payés y afférents :800,10 euros

- Rappel de salaire au titre de la rémunération 2018 : 24 529,17 euros

- Congés payés y afférents : 2 452,91 euros

- Rappel de salaire au titre de la rémunération 2019 : 24 529,17 euros

- Congés payés y afférents : 2 452,91 euros

- Rappel de salaire au titre de la rémunération 2020 : 15 330,54 euros

- Congés payés y afférents : 1 533,06 euros

- Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 88 130,31euros

- Congés payés y afférents : 8 813,03 euros

- Dommages-intérêts pour contrepartie obligatoire en repos : 18 485,43 euros

- Dommages-intérêts pour violation des durées maximales : 30 000,00 euros

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 95 769,24 euros

' FIXER le salaire mensuel de référence à 15 961,54 euros

' CONSTATER le harcèlement moral subi pendant plusieurs années

En conséquence,

CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser à M. [C] à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000,00 euros

' CONSTATER le manquement de la société ZF SERVICES France à son obligation de sécurité

En conséquence,

CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser à M. [C] à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 30 000,00 euros

2/ SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

' Déclarer le licenciement comme nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

' CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser les sommes suivantes :

- Indemnité compensatrice de préavis : 47 884,62 euros

- Congés payés y afférents : 4 788,47 euros

- Reliquat d'indemnité spéciale de licenciement : 86 258,61 euros

Subsidiairement, reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement : 40 765,96 euros

- Indemnité pour licenciement nul, à défaut sans cause réelle et sérieuse ou perte d'emploi : 383 076,96 euros

- Dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 478 846,20 euros

3/ CONDAMNER la société ZF SERVICES France à verser 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

4/ DIRE que l'ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêt à compter de l'introduction de la demande, avec capitalisation annuelle des intérêts par l'application de l'article 1343-2 du code civil,

5/ CONDAMNER la société ZF SERVICES France aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions du 17 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, la société ZF SERVICES FRANCE demande à la cour de :

- Au nom du principe de séparation des pouvoirs :

o Se déclarer incompétente pour prononcer la nullité du licenciement ou subsidiairement son défaut de cause réelle et sérieuse

o Se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité pour licenciement nul

o Se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

o Se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents

o Se déclarer incompétente pour statuer sur l'indemnité pour violation du statut protecteur

o Se déclarer incompétente pour statuer sur un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement

- Déclarer irrecevable la demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement car il s'agit d'une prétention nouvelle

- Déclarer irrecevables les prétentions non inclues dans l'acte d'appel à savoir les demandes au titre de la rémunération variable 2018 : 24 529,17 euros, outre la somme de 2 452,19 euros de congés payés

Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail :

Sur la médaille du travail :

Constater que la société s'est acquittée au paiement de la gratification pour médaille du travail soit la somme de 740 euros

Sur la durée du travail :

* Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré la convention de forfait en jours inopposable

* Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement des heures supplémentaires et congés payés y afférent,

* Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos,

* Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de dommages intérêts pour violation des durées maximales de travail,

* Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

* A TITRE SUBSIDIAIRE et RECONVENTIONNEL : si la cour refusait d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qui concerne l'opposabilité du forfait jours : condamner M. [C] à verser à la société ZF Services France la somme de 19 086 euros correspondant à la valeur des jours de repos indûment pris par M. [C]

Sur la rémunération variable :

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que les objectifs étaient opposables à M. [C]

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] a eu un entretien annuel

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] n'a pas eu d'évaluation arbitraire

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé qu'aucune rémunération variable n'est due au titre de l'année 2017

' Si par extraordinaire la cour rejette l'exception d'irrecevabilité de la société ZF Services France : infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a condamné la Société ZF Services France au paiement de la somme de 967,50 euros et 96,75 euros de congés payés y afférents au titre de la rémunération variable 2018

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé qu'aucune rémunération variable n'est due au titre de l'année 2019

' Dire et juger qu'aucune rémunération variable n'est due au titre de l'année 2020

Sur le harcèlement et l'obligation de sécurité

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la société ZF Services France n'a commis aucun harcèlement à l'encontre de M. [C] et débouter M. [C] de sa demande de dommages intérêts à ce titre

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la société ZF Services France n'a pas manqué à son obligation de sécurité envers M. [C] et débouter M. [C] de sa demande de dommages intérêts à ce titre

Sur le salaire de référence :

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a refusé d'inclure dans le salaire de référence le reliquat de rémunération variable et des heures supplémentaires et débouter M. [C] de sa demande

Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail :

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la demande en résiliation judiciaire était infondée

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] ne pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement nul

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] ne pouvait prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] ne pouvait prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a dit et jugé que M. [C] ne pouvait prétendre à une indemnité de préavis et congés payés y afférents

A TITRE SUBSIDIAIRE

' Cantonner l'indemnité de préavis à 31 795,50 euros et l'indemnité de congés payés sur préavis à 3 179,55 euros

' Cantonner l'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse à 84 788 euros

' Cantonner l'indemnité pour violation du statut protecteur à 317 955 euros

Sur la demande de reliquat d'indemnité de licenciement

' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande en paiement d'un solde d'indemnité conventionnelle de licenciement

' Débouter M. [C] de sa demande en paiement de l'indemnité spéciale de licenciement

A TITRE SUBSIDIAIRE

' Cantonner l'indemnité spéciale de licenciement à la somme de 43 453,85 euros

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner M. [C] à verser à la société ZF Services France la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Débouter M. [C] de sa demande au titre de l'intérêt légal et de la capitalisation

Condamner M. [C] aux dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de la SELARL MINAULT TERIITEHAU agissant par Maître Stéphanie TERIITEHAU Avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

***

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2023.

***

MOTIFS DE LA COUR :

Sur l'exception d'incompétence partielle au titre de la séparation des pouvoirs :

Considérant que l'autorisation de licenciement donnée par l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié fasse valoir devant les juridictions judiciaires tous les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations;

Qu'en l'espèce, contrairement à ce que soutient la société ZF SERVICES FRANCE, la cour est ainsi compétente pour statuer sur la demande de nullité du licenciement pour inaptitude formée par M. [C] au motif que cette inaptitude résulterait d'un harcèlement moral, sur la demande tendant à dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'inaptitude résulterait de manquement de l'employeur à ses obligations ainsi que sur les demandes d'indemnités subséquentes ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence partielle soulevée par la société intimée en appel ;

Sur l'irrecevabilité de la demande d'indemnité spéciale de licenciement :

Considérant qu'aux termes de l'article 564 du code de procédure civile : ' à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait' ; qu'aux termes de l'article 565 du même code : 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent' ; qu'aux termes de l'article 566 du même code : 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire' ;

Qu'en l'espèce, la demande nouvelle en appel d'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1224-14 du code du travail tend aux mêmes fins que la demande de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement formée par M. [C] en première instance, contrairement ce que prétend la société ZF SERVICES FRANCE ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée à ce titre par l'intimée ;

Sur 'l'irrecevabilité' au titre du défaut de mention d'un chef de jugement critiqué dans la déclaration d'appel :

Considérant qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; que seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement ; que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas ;

Qu'en l'espèce, contrairement à ce que prétend la société ZF SERVICES FRANCE, la déclaration d'appel formée par M. [C] mentionne une demande d'infirmation du jugement sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2019 et les congés payés afférents alloués par les premiers juges ;

Que cet acte opère ainsi la dévolution sur ces deux chefs ; qu'il y a lieu dès lors de rejeter la demande de la société intimée tendant à constater que la cour n'est pas saisie de ces chefs ;

Sur les demandes relatives à la convention de forfait annuel en jours, au rappel d'heures supplémentaires et à la contrepartie obligatoire en repos :

Considérant, en l'espèce, qu il ressort des débats que la société ZF SERVICES FRANCE ne verse aucun élément établissant qu'elle a organisé une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail en application des dispositions de l'article L. 3121-46 du code du travail dans sa version applicable au litige ;

Qu'en effet, la société ZF SERVICES FRANCE se borne à verser aux débats sur ce point une simple circulaire adressée par le service des ressources humaines aux principaux responsables de l'entreprise le 24 septembre 2018, soit postérieurement à la période litigieuse, leur rappelant leurs obligations en ce domaine ;

Que la convention de forfait annuel en jours appliquée à M. [C] est donc privée d'effets pour la période en litige, ce qui entraîne l'application de la durée légale du travail à la relation contractuelle ;

Que, sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, qui porte au vu des conclusions et pièces versées par l'appelant sur la période non prescrite courant du 13 août 2015 jusqu'à son arrêt de travail, il y a lieu de rappeler qu'en application notamment de l'article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ;

Qu'en l'espèce, au soutien de sa demande, M. [C] verse aux débats notamment un décompte journalier des horaires de travail revendiqués sur toute la période en cause ainsi que des courriers professionnels horodatés ;

Qu'il s'ensuit que M. [C] présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments ;

Que pour sa part, la société ZF SERVICES FRANCE verse aux débats une copie de l'agenda électronique de M. [C] afférent à chaque jour de la période litigieuse, dont aucun élément ne vient remettre en cause la fiabilité ;

Que cet agenda montre qu'une partie significative des heures de travail revendiquées par M. [C] était en réalité occupée plusieurs soirs par semaine à l'accomplissement d'activités sportives personnelles à compter de 17h00 ou 18h00 ou bien à des rendez-vous personnels ;

Que la société ZF SERVICES FRANCE fait valoir également à juste titre qu'il ressort du tableau réalisé par M. [C] pour l'année 2015 que ce dernier n'a pas, contrairement ce qu'il prétend, décompté l'heure de pause méridienne ;

Qu'ainsi, au vu des éléments produits par les parties, il y a lieu de retenir l'existence d'heures supplémentaires accomplies par M. [C] mais dans une mesure moindre que celle revendiquée par ce dernier ;

Que la créance salariale au titre des heures supplémentaires accomplies sera ainsi fixée à la somme de 29 376,77 euros, outre 2 937,67 euros au titre des congés payés afférents ;

Que le jugement sera donc infirmé sur ces chefs ;

Que, par ailleurs, les éléments mentionnés ci-dessus ne font pas ressortir l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel prévu par les dispositions de l'article L. 3121-30 du code du travail ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos ; que le jugement sera confirmé sur ce chef ;

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8221-5 du code du travail, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales ' ;

Qu'en l'espèce, M. [C] se borne à alléguer que la société ZF SERVICES FRANCE l'a délibérément soumis à une convention de forfait inopposable, sans verser aucun élément établissant ses dires ; que l'élément intentionnel du travail dissimulé n'est donc pas établi ;

Qu'il n'est donc pas fondé à demander l'allocation d'une indemnité pour travail dissimulé à raison de l'absence de mention sur ses bulletins de salaire des heures supplémentaires accomplies ;

Que le jugement sera confirmé sur ce chef ;

Sur les dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail :

Considérant que M. [C] soutient à ce titre que la société ZF SERVICES FRANCE n'a pas respecté le droit au repos quotidien de 11 heures consécutives prévu par les dispositions de l'article L. 3131-1 du code du travail, ni les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires du travail ;

Que toutefois, l'examen des agendas électroniques de M. [C] versé aux débats par l'employeur, ainsi que mentionné ci-dessus, ne fait ressortir aucun manquement en ces domaines ;

Que M. [C] soutient par ailleurs à ce titre qu'il était obligé de travailler alors qu'il se trouvait en arrêt de travail pour maladie entre le 18 septembre et le 6 octobre 2017 ou pendant des périodes de congés payés ; que toutefois, outre le fait que le dispositif des conclusions ne vise qu'une demande de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail, il y a lieu de relever au surplus que les courriels de quelques mots versés aux débats par le salarié ne démontrent pas une sollicitation de l'employeur pendant cette période ;

Qu'il résulte de ce qui précède que le débouté de la demande de dommages-intérêts pour violation des durées maximales du travail sera confirmé ;

Sur la demande nouvelle en appel formée par l'employeur de remboursement par le salarié des jours accordés au titre de la réduction du temps de travail:

Considérant que lorsqu'une convention de forfait est privée d'effet, l'employeur peut, pour la période de suspension de ces effets, réclamer le remboursement des jours de réduction du temps de travail dont le paiement est devenu indu ;

Qu'en l'espèce, eu égard à la privation d'effet de la convention de forfait pour la période du 13 août 2015 jusqu'à l'arrêt de travail, la société ZF SERVICES FRANCE est fondée à réclamer le remboursement par M. [C] des jours de réduction du temps de travail dont il a bénéficié sur cette période et non pas pour la période antérieure contrairement à ce qu'elle demande ;

Qu'eu égard au nombre de jours pris au titre de la réduction de temps de travail sur la période en cause ressortant des bulletins de salaire de M. [C], il y a lieu de condamner ce dernier à payer à la société ZF SERVICES FRANCE une somme de 7 581 euros à ce titre, étant précisé que l'appelant ne soulève sur ce point aucune fin de non-recevoir tirée de la prescription dans le dispositif de ses conclusions ;

Sur les rappels de rémunération variable et les congés payés afférents :

Considérant, sur le rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2017, qu'aux termes de l'article L. 3121-6 du code du travail : 'Le règlement intérieur est rédigé en français. Il peut être accompagné de traductions en une ou plusieurs langues étrangères. / Il en va de même pour tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l'exécution de son travail. / Ces dispositions ne sont pas applicables aux documents reçus de l'étranger ou destinés à des étrangers' ;

Qu'en l'espèce, il est constant que les objectifs afférents au paiement de la rémunération variable pour cet exercice, remis à M. [C], sont rédigés en anglais ; que la société ZF SERVICES FRANCE ne démontre pas que ces documents proviennent de la direction du groupe située en Allemagne ; que M. [C] donc fondé à soutenir que ces objectifs sont inopposables ; qu'il y a lieu en conséquence d'allouer à M. [C] une somme de 8 001 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2017, outre 800,10 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Considérant, sur le rappel de rémunération variable au titre de l'exercice 2018, qu'il est constant que M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie à compter du 3 avril 2018 et qu'aucun objectif pour cet exercice n'a été fixé auparavant ; que M. [C] est donc fondé à soutenir que l'employeur a manqué à son obligation de fixer ses objectifs en début d'exercice et à réclamer un rappel de rémunération variable ; que toutefois, sur le montant du rappel, la société ZF SERVICES FRANCE fait valoir à juste titre que le contrat de travail a été suspendu à compter de l'arrêt de travail pour maladie du 3 avril 2018 et que M. [C] n'est ainsi pas fondé à réclamer le paiement de la rémunération variable elle-même pour cette période, ainsi que le rappelle d'ailleurs l'article 3 du contrat de travail ; que, pour cette période de suspension du contrat relative à l'exercice 2018, M. [C] ne forme, dans le dispositif de ses conclusions, aucune demande au titre de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale, laquelle obéit à un fondement et un régime distincts prévus par l'article L. 1226-1 du code du travail ; que dans ces conditions, il y a lieu d'allouer à M. [C] une somme de 8 237,87 euros à titre de rappel de rémunération variable pour la période courant jusqu'au 3 avril 2018, outre 823,78 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Considérant, sur le rappel de rémunération variable au titre des exercices 2019 et 2020, qu'il est constant que l'arrêt de travail pour maladie a perduré au début de l'année 2019 et que M. [C] a ensuite fait l'objet d'un avis d'inaptitude de la part du médecin du travail le 15 mars 2019 ; qu'il sera en outre rappelé qu'en application de l'article L. 1226-11 du code du travail, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, si le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que s'agissant d'un salarié dont la rémunération est composée d'une partie fixe et d'une partie variable, le salaire correspondant à l'emploi que l'intéressé occupait avant la suspension de son contrat de travail et au paiement duquel l'employeur est tenu en application de ces dispositions comprend l'ensemble des éléments constituant la rémunération du salarié ;

Que dans ces conditions, pour la période antérieure au 15 avril 2019, M. [C] n'est pas fondé à demander le paiement de sa rémunération variable, le contrat étant suspendu et le salarié ne formant aucune demande au titre d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de sécurité sociale à l'instar de ce qui a été dit ci-dessus (laquelle est au demeurant limitée à 90 jours) ; qu'en revanche, pour la période postérieure à cette date, M. [C] est en revanche fondé à demander le paiement de la rémunération variable correspondant à l'emploi qu'il occupait avant le début de son arrêt de travail pour maladie du 3 avril 2018 ; qu'il lui sera ainsi alloué une somme de 15 894,12 euros, outre 1 589,41 au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2019 ainsi que la somme de 15 330,63 euros, outre 1 533,06 euros au titre des congés payés afférents pour l'exercice 2020 ; que le jugement sera infirmé sur ces points ;

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant que M. [C] soutient qu'il a été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie à compter de février 2016, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, réalisés de manière délibérée avec une 'volonté vexatoire' et constitués par :

1) une surcharge de travail,

2) un retrait de responsabilité injustifié constitutif d'une modification du contrat de travail,

3) une absence d'encadrement et de suivi de la part de sa hiérarchie traduisant une volonté manifeste de le mettre écart,

4) une tentative délibérée de décrédibilisation,

5) un mode de communication oppressant,

6) une évaluation arbitraire pour l'exercice 2017,

7) une volonté affichée et vexatoire de le faire quitter l'entreprise,

8) une coupure de ses accès informatiques,

9) un défaut de prise en charge par la prévoyance,

10) la privation injustifiée de la gratification de la médaille du travail,

11) la poursuite d'agissements vexatoires pendant l'arrêt de travail pour maladie,

Qu'il réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de 50 000 euros ;

Que la société ZF SERVICES FRANCE conclut au débouté en faisant valoir qu'aucun harcèlement moral n'est établi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, s'agissant des faits mentionnés au 1), que M. [C] n'établit pas que la responsable du contrôle de gestion, placée sous son autorité, n'a pas été remplacée entre février 2016 et février 2017, ni l'existence d'une surcharge de travail pendant cette période, se bornant à verser sur ce point l'organigramme de la société ZF SERVICES FRANCE ; que s'agissant de la prise en charge de la direction financière d'une des société ZF SERVICES FRANCE du groupe à la suite du départ de sa directrice, M. [C] se borne à verser aux débats un courriel adressé à sa hiérarchie dans lequel il mentionne les problèmes alors existant dans cette direction et ne verse pas aux débats d'éléments démontrant qu'il a personnellement assumé par la suite les fonctions de direction au sein de cette société en plus des siennes ; que s'agissant du départ du contrôleur de gestion 'sur le site TRW', les courriers adressés à son employeur versés aux débats sont relatifs à la situation globale de ce site et ne démontrent en rien qu'il a personnellement subi une surcharge de travail à ce titre ; qu'en outre, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun dépassement des durées maximales de travail n'est établi ;

Que s'agissant des faits mentionnés au 2), l'organigramme versé aux débats démontre que le service des ressources humaines, composé d'une responsable et d'une assistante, n'a plus été rattaché hiérarchiquement à M. [C] à compter d'août 2017 ; que toutefois, M. [C] ne démontre pas que ce service constituait 'une de ses plus importantes responsabilités d'encadrement', trois autres services composés d'une dizaine de salariés restant sous son autorité et il ne conteste pas par ailleurs que ses responsabilités en matière notamment de contrôle de gestion se sont parallèlement accrues ; que dès lors, M. [C] ne démontre pas une perte globale de responsabilité constitutive d'une modification du contrat de travail ; que par ailleurs, aucun élément ne démontre que la société ZF SERVICES FRANCE est intervenue pour lui retirer ses missions de 'coach expert' auprès de la chambre de commerce et d'industrie des Hauts-de-Seine ;

Que s'agissant des faits mentionnés au 3), M. [C] allègue, sans le démontrer, qu'il a sollicité en février 2017 la mise en place de réunions hebdomadaire avec son nouveau 'supérieur hiérarchique fonctionnel' (M. [Y]) à laquelle aucune réponse ne lui aurait été faite ; que par ailleurs, les courriels qu'il verse lui-même aux débats démontrent l'existence de relations avec le remplaçant de M. [Y] à son arrivée au début de l'année 2018 ; qu'aucune absence d'encadrement et de suivi de la part de sa hiérarchie traduisant une volonté manifeste de le mettre à l'écart et de le déstabiliser n'est donc établie ;

Que s'agissant des faits mentionnés au 4), aucun élément ne démontre que sa hiérarchie a donné des instructions afin de ne pas lui transmettre des documents de travail en vue d'un déplacement en Allemagne en décembre 2017, M. [C] se bornant à procéder par allégation à ce titre ;

Que s'agissant des faits mentionnés au 5), M. [C] invoque le fait d'avoir reçu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la part du dirigeant de la société ZF SERVICES FRANCE, en janvier 2018, une réponse à une demande qu'il avait lui-même formulé de suspension d'un avantage en nature ; que cette réponse formelle de l'employeur à une demande de modification du contrat de travail formulée par un salarié ne caractérise toutefois pas 'un mode de communication oppressant' ;

Que s'agissant des faits mentionnés au 6), M. [C] se borne à verser aux débats les documents d'évaluation rédigés en anglais et traduits très partiellement en français dans ses conclusions ; que cette traduction partielle ne permet pas d'avoir une connaissance globale de l'évaluation et de faire ressortir l'existence d'une évaluation 'arbitraire', 'dévalorisante' et 'oppressante' ;

Que s'agissant du fait mentionné au 7), le courrier adressé par M. [C] à la société ZF SERVICES FRANCE le 21 mars 2018 démontre que, contrairement à ce qu'il prétend, il est à l'origine d'une demande de rupture conventionnelle ; que les échanges de courriers postérieurs montrent seulement que M. [C] s'est ensuite ravisé et ne font ressortir aucune déloyauté de l'employeur contrairement ce qu'il prétend ;

Que s'agissant du fait mentionné au 8), la coupure des accès informatiques en septembre 2018 est la simple conséquence de l'arrêt de travail pour maladie commencé cinq mois plus tôt, le 3 avril 2018 ;

Que s'agissant du fait mentionné au 9), M. [C] ne fournit aucun élément sur les obligations de l'employeur dans le cadre du versement d'indemnités par un organisme de prévoyance pendant son arrêt de travail pour maladie et n'établit pas ainsi l'existence de manquements de l'employeur à l'origine d'un retard dans leur paiement ;

Que s'agissant des faits mentionnés au 10), les courriels versés aux débats démontrent seulement que M. [C] a demandé à son employeur le 3 juillet 2019, avant même d'avoir reçu la médaille d'honneur du travail, à percevoir la prime de 740 euros attachée ; que les pièces qu'il verse ne montrent aucune relance de sa part auprès de l'employeur en vue du paiement de cette somme ; qu'aucune intention de nuire n'est donc établie à ce titre contrairement à ce que prétend l'appelant ;

Que s'agissant des faits mentionnés au 11), la contestation de l'avis d'inaptitude par l'employeur est la simple expression du droit fondamental d'ester en justice et aucun élément ne démontre un abus à ce titre ; que par ailleurs, aucun élément ne démontre une volonté de nuire dans l'erreur commise au mois de juillet 2019 sur le décompte des congés payés sur le bulletin de salaire, contrairement ce que M. [C] prétend ;

Que le défaut de paiement d'une somme correspondant à la rémunération variable à compter d'avril 2019 sur le fondement des dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail est établi, ainsi qu'il est dit ci-dessus, mais aucun élément n'établit une intention de nuire à ce titre contrairement à ce que prétend le salarié et il s'agit là en tout état de cause d'un agissement unique ;

Que, par ailleurs, les pièces médicales versées aux débats soit ne font état d'aucun lien entre la dégradation de l'état de santé (syndrome anxio-dépressif) et les conditions de travail de M. [C] au sein de la société ZF SERVICES FRANCE, soit se bornent à reprendre les dires de M. [C] quant à l'existence d'un tel lien ; que l'avis d'inaptitude ne contient aucun élément sur l'existence d'un harcèlement moral ; que 'l'attestation' établie par un psychologue (pièce n° 57) le 9 juillet 2018, fait abusivement état d'un harcèlement moral en l'absence de constatation personnelle de son auteur quant aux conditions de travail de M. [C] dans l'entreprise ;

Qu'il résulte de ce qui précède que M. [C] n'établit pas des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ni ne présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à cette entrée en vigueur) ;

Qu'il y a donc lieu de débouter M. [C] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre ;

Que le jugement sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité :

Considérant que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, notamment en matière de harcèlement moral, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser ;

Qu'en premier lieu, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; que de plus, M. [C] n'établit ni même n'allègue avoir dénoncé un harcèlement moral auprès de la société ZF SERVICES FRANCE ;

Qu'en deuxième lieu, M. [C] se prévaut d'un courrier adressé à la 'directrice des ressources humaines monde' le 11 janvier 2018 dont il ressort seulement qu'il se plaint d'une perte de confiance de la part de son supérieur hiérarchique et qu'il ne fait état d'aucun risque pour sa santé ; qu'aucune mesure de prévention au sens des dispositions du code du travail mentionnées ci-dessus ne s'imposait donc ;

Qu'en troisième lieu, M. [C] se prévaut d'un dépassement des durées maximales du travail et des repos ainsi que d'une surcharge de travail ; que toutefois ces manquements ne sont pas établis ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Qu'en quatrième lieu et en tout état de cause, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucune pièce n'établit un lien de causalité entre la dégradation de l'état de santé et les conditions de travail de M. [C] dans l'entreprise ; que le lien de causalité entre le préjudice allégué et des manquements de l'employeur n'est donc pas établi ;

Qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de confirmer le débouté de la demande de dommages-intérêts formée à ce titre ;

Sur la validité du licenciement pour inaptitude, les dommages-intérêts pour licenciement nul et l'indemnité pour violation du statut protecteur :

Considérant qu'en application de l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ;

Qu'en l'espèce, ainsi qu'il est dit ci-dessus, aucun harcèlement moral ne ressort des débats ;

Que M. [C] n'est donc pas fondé à soutenir que son inaptitude physique résulte d'un tel harcèlement ;

Qu'il y a donc lieu de le débouter de sa demande nouvelle en appel de nullité du licenciement ; qu'il y lieu également de confirmer le débouté de demandes subséquentes de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'indemnité pour violation du statut de salarié protégé ;

Sur le bien-fondé du licenciement pour inaptitude et l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

Considérant que M. [C] soutient que son inaptitude est la conséquence des manquements suivants, déjà évoqués ci-dessus :

- la violation des durées maximales du travail et du droit au repos quotidien ;

- la modification unilatérale de son contrat de travail ;

- le défaut de paiement des heures supplémentaires et de la rémunération variable ;

- le manquement à l'obligation de sécurité ;

Mais considérant, d'une part, que la violation des durées maximales du travail et du droit au repos quotidien, la modification unilatérale du contrat de travail, le manquement à l'obligation de sécurité ne sont pas établis ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;

Que d'autre part, si un défaut partiel de paiement d'heures supplémentaires et de rémunération variable est établi, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne vient établir un lien de causalité entre l'inaptitude de M. [C] à son poste et ses conditions de travail dans l'entreprise comme il a déjà été dit ;

Qu'en conséquence, il y a lieu de dire le licenciement de M. [C] fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'il y a lieu également de confirmer le débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents :

Considérant qu'eu égard à la validité et au bien-fondé du licenciement mentionnés ci-dessus, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes ;

Sur l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail :

Considérant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que cette application n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ; qu'aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail : ' La rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9" ;

Qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucun élément ne vient établir que l'inaptitude de M. [C] a au moins partiellement une origine professionnelle ; que de plus, M. [C] n'établit ni même n'allègue que son employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; qu'il y a donc lieu de débouter M. [C] de cette demande nouvelle en appel ;

Sur le reliquat d'indemnité conventionnelle de licenciement :

Considérant en l'espèce, qu'eu égard aux rappels de rémunération variable et au rappel d'heures supplémentaires mentionnés ci-dessus, il ressort des débats que la rémunération moyenne mensuelle de M. [C] sur les douze derniers mois s'élève à 13 875,65 euros ;

Qu'il sera donc alloué à M. [C] un rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 35 438,57 euros ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la gratification au titre de la médaille d'honneur du travail :

Considérant que la société ZF SERVICES FRANCE se reconnaît débitrice de la somme allouée par les premiers juges à ce titre ; qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

Sur les intérêts légaux et la capitalisation :

Considérant qu'il y a lieu de rappeler que les créances salariales allouées ci-dessus à M. [C] portent intérêts légaux à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes ;

Que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, la société ZF SERVICES FRANCE, qui succombe majoritairement en appel, sera condamnée à payer à M. [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Rejette l'exception d'incompétence partielle soulevée par la société ZF SERVICES FRANCE,

Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société ZF SERVICES FRANCE,

Constate qu'elle est saisie d'une demande d'infirmation du jugement attaqué sur le rappel de rémunération variable pour l'année 2019 et les congés payés afférents,

Confirme le jugement attaqué, sauf en ce qu'il statue sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires et les congés payés afférents, les rappels de rémunération variable et les congés payés afférents, le rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de M. [K] [C] est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Condamne la société ZF SERVICES FRANCE à payer à M. [C] les sommes suivantes :

- 29 376,77 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 937,67 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 001 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2017 et 800,10 euros au titre des congés payés afférents,

- 8 237,87 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2018 et 823,78 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 894,12 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2019 et 1 589,41 euros au titre des congés payés afférents,

- 15 330,63 euros à titre de rappel de rémunération variable pour l'exercice 2020 et 1 533,06 euros au titre des congés payés afférents,

- 35 438,57 euros à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement,

Rappelle que les sommes allouées ci-dessus portent intérêts légaux à compter de la date de réception par la société ZF SERVICES FRANCE de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

Condamne M. [K] [C] à payer à la société ZF SERVICES FRANCE une somme de 7 581 euros à titre de remboursement des jours de réduction du temps de travail indus,

Condamne la société ZF SERVICES FRANCE à payer à M. [K] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne la société ZF SERVICES FRANCE aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/01876
Date de la décision : 31/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-31;20.01876 ?
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