La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/05/2023 | FRANCE | N°22/07451

France | France, Cour d'appel de Versailles, 2e chambre 2e section, 25 mai 2023, 22/07451


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 28A



2e chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 22/07451 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAQ



AFFAIRE :



[T], [X] [U]





C/



[K] [D]









Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Décembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Cabinet : 2

N° RG : 22/0

2050



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 25.05.23



à :



Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE



Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 28A

2e chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 22/07451 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSAQ

AFFAIRE :

[T], [X] [U]

C/

[K] [D]

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 05 Décembre 2022 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Cabinet : 2

N° RG : 22/02050

Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le : 25.05.23

à :

Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, avocat au barreau de VAL D'OISE

Me Stéphanie SINGER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQMAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [T], [X] [U]

né le 17 Mars 1969 à [Localité 10] (PORTUGAL)

de nationalité Portugaise

[Adresse 3]

[Localité 8]

Représentant : Me Yann MSIKA de la SCP J.F. GUILLEMIN ET Y.MSIKA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 107 - N° du dossier FERNANDE

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

APPELANT

****************

Madame [K] [D]

née le 09 Octobre 1972 à [Localité 12]

de nationalité Française

Chez Monsieur [U] [Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie SINGER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 709

Me Barbara RODACH Plaidant avocate au barreau de NANTERRE

DÉFENDERESSE A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mars 2023 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre,

Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,

Madame Sophie MATHE, Vice-Présidente Placée,

Greffier, lors des débats : Mme Berdiss ASETTATI,

FAITS ET PROC''DURE

M. [U] a interjeté appel le 30 mars 2022 d'un jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre qui a :

-ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire des ex-époux,

-désigné pour y procéder Maître [E], notaire,

-dit que l'actif de la communauté comprend notamment :

*le prix de vente de l'ancien domicile conjugal situé à [Localité 11],

*la moitié de la maison située à [Localité 9], Portugal, l'autre moitié étant un propre de l'épouse,

*le mobilier du ménage,

-dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'évaluer la moitié de la maison située à [Localité 9] et le mobilier du ménage à la date la plus proche du partage,

-constaté que les ex-époux s'entendent pour dire qu'il n'existe pas de passif de la communauté,

-dit que M. [U] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une dette de 539 000 euros au titre de l'utilisation par lui de fonds communs à des fins personnelles pendant le temps de l'indivision post-communautaire,

-dit que Mme [D] est redevable envers l'indivision post-communautaire d'une indemnité mensuelle d'occupation de l'ancien domicile conjugal de 2.120 euros pour la période allant du 10 avril 2014 au 15 juin 2018,

-rejeté les demandes des parties de voir condamner l'autre au paiement d'une indemnité d'occupation de la maison située à [Localité 9],

-renvoyé au notaire désigné, dans le cadre de sa mission, la charge de faire:

*les comptes d'indivision, incluant les taxes foncières de l'ancien domicile conjugal,

*les comptes de créances relativement à la pension alimentaire due au titre du devoir de secours, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, la prestation compensatoire, aux intérêts de retard et à la somme allouée par le juge du divorce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de M. [U] tendant à voir dire que Mme [D] lui doit 'la différence des capitaux d'assurance-vie perçus par chacun des époux, soit 11.500 euros' et 'la moitié du compte courant perçu sur l'entreprise à son nom personnel pour un montant de 40.000 euros, soit la somme de 20 000 euros',

-condamné M. [U] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage,

-rejeté toutes autres demandes des parties,

-ordonné l'exécution provisoire,

-renvoyé l'affaire à l'audience du 16 septembre 2021.

Par conclusions d'incident du 22 juin 2022, Mme [D] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer l'appel de M. [U] irrecevable pour avoir été formé hors délai.

Par ordonnance d'incident du 5 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a:

-déclaré irrecevable comme tardif l'appel formé par M. [U],

-rejeté toute autre demande,

-condamné M. [U] aux entiers dépens d'appel et à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 9 décembre 2022, M. [U] a déféré cette décision à la cour.

Dans ses dernières conclusions du 27 février 2023, M. [U] demande à la cour de:

'-Recevoir Monsieur [T] [U] en sa demande en déféré et la dire bien fondée.

-Infirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 5 décembre 2022 par Monsieur le Conseiller de la mise en état.

Statuant à nouveau,

Vu les articles 528, 538, 648, 645, 655 à 659 du Code de Procédure Civile.

-Débouter la demande de Madame [K] [D] résultant de ses conclusions du 22 juin 2022 visant à déclarer irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2022 du Jugement du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de NANTERRE du 30 juillet 2021.

-Dire et juger nulle et de nul effet la signification effectuée par l'Huissier de Justice le 21 septembre 2021, en ce que Madame [K] [D] ne justifie pas de :

-Des diligences rendant impossible la remise de l'acte à personne au sens de l'article 654 du Code de Procédure Civile, l'Huissier de Justice s'étant contenté de mentionner comme seule diligence que l'intéressé serait absent...,

-Des diligences accomplies pour assurer la remise à personne, en se rapprochant de son mandant ou de l'Avocat de Monsieur [T] [U], afin de permettre de connaître son numéro de téléphone et son adresse électronique et à tout le moins à ce dernier de se mettre en relation avec l'Huissier de Justice,

-D'une remise à domicile régulière, puisque celle-ci a été faite à une adresse erronée, comme celle ne figurant pas sur tous les actes de la procédure de première instance de Monsieur [T] [U] ainsi que lors d'une procédure devant la Cour d'Appel de VERSAILLES ayant fait l'objet d'une requête en déféré et d'un Arrêt du 17 décembre 2020,

-L'Huissier de Justice n'a même pas chercher à connaître la précédente adresse de Monsieur [T] [U] qui n'était pas au [Adresse 1] à [Localité 13] mais au [Adresse 2], puis à l'adresse du [Adresse 4],

-L'avis de passage adressé à Monsieur [T] [U] au visa des articles 655 et 656 du Code de Procédure Civile,

- La lettre prévue aux articles 657 et 658 du Code de Procédure Civile,

-Du certificat de non-appel,

- Qu'elle est domiciliée réellement à l'adresse de son fils [M] [U], en violation de l'article 648 du code de procédure civile.

-Dire et juger que l'irrégularité a fait tant l'acte de signification du 21 septembre 2021 a causé un grief certain à Monsieur [T] [U] en ce que sa régularité l'empêcherait de régulariser un appel dans un délai d'un mois.

-Débouter, par conséquent, Madame [K] [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

-Condamner Madame [K] [D] à payer la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

-Condamner Madame [K] [D] aux dépens de l'instance incident.

Dans ses dernières conclusions en réponse du 24 février 2023, Mme [D] demande à la cour de :

'-CONFIRMER en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident du 5 décembre 2022 ;

En conséquence,

-D''CLARER irrecevable comme tardif l'appel formée par Monsieur [T] [U] ;

-CONDAMNER Monsieur [T] [U] aux entiers dépens d'appel et à payer à Madame [K] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et y ajoutant,

-CONDAMNER Monsieur [T] [U] à payer à Madame [K] [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du déféré

Aux termes de l'article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur une fin de non-recevoir peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.

En l'espèce, la requête en déféré contre l'ordonnance du 5 décembre 2022 ayant été déposée le 12 décembre 2022, le déféré est recevable.

Sur la nullité de l'acte de signification et la recevabilité de l'appel

Aux termes de l'article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 654 à 659 relatives aux modalités de signification des actes de procédure sont prescrites à peine de nullité.

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l' irrégularité, même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, M. [U] conclut à l'annulation de l'acte de signification du 21 septembre 2021 par lequel Mme [D] lui a signifié le jugement du 30 juillet 2021dont il indique n'avoir pas été destinataire et qu'il estime irrégulier aux motifs que :

- l'huissier de justice n'a pas entrepris de diligences suffisantes pour procéder à la signification de l'acte à personne, notamment en contactant son conseil afin de connaître son lieu de travail où l'acte pouvait être remis à personne et, à défaut, de connaître son adresse actuelle à [Localité 12];

- l'adresse à laquelle l'acte a été signifié, [Adresse 1] à [Localité 13], ne correspond pas à son lieu de domicile depuis plusieurs années et plus précisément depuis 2017, de sorte que le gardien n'a pas pu confirmer le domicile, contrairement aux mentions de l'acte. Il fait observer à cet égard que tous les actes de la procédure de première instance, à l'exception du jugement, sont établis à sa nouvelle adresse [Adresse 3] à [Localité 12] ;

- Mme [D] ne produit ni le certificat de non-appel, ni l'avis de passage et la lettre simple de l'huissier conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile;

- elle ne justifie pas être réellement domiciliée à l'adresse de son fils [Adresse 6] à [Localité 7], alors qu'elle réside en réalité en Belgique dans la commune de Tournai.

Il conclut que ces irrégularités lui ont causé un grief en le privant de la possibilité de relever appel dans le délai d'un mois qui lui était imparti.

Il résulte de la procédure que Mme [D] a fait signifier le jugement dont appel à M. [U], le 21 septembre 2021, au [Adresse 1] à [Localité 13], adresse à laquelle il ne réside plus depuis 2017 comme en atteste son voisin, M. [L], alors que dans sa constitution en première instance et ses conclusions en défense, son conseil a fourni sa nouvelle adresse [Adresse 3] à [Localité 12] où il est domicilié depuis décembre 2019 ainsi qu'il en justifie par la production de son avis de taxe d'habitation 2021 et par une attestation de la Matmut qui certifie que M. [U] a souscrit un contrat d'assurance habitation 'Résidence principale' pour un bien à cette adresse, depuis le 3 décembre 2019, contrat qui est renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 31 décembre 2023.

Par ailleurs, les parties se sont opposées dans plusieurs procédures en 2019, devant le juge de l'exécution, et en 2020 devant la cour. A l'occasion de ces procédures M. [U] n'était déjà plus domicilié à [Localité 13], ce que Mme [D] ne pouvait donc ignorer.

Par conséquent, elle ne pouvait signifier régulièrement le jugement à une adresse qu'elle savait erronée, nonobstant le fait que le jugement dont appel reproduit la mention de cette adresse figurant dans son assignation datant de mai 2019, et même si le conseil de M. [U] n'a pas relevé cette erreur lors de la notification du jugement et n'a pas sollicité de rectification d'erreur matérielle.

La signification à une adresse erronée a porté préjudice à M. [U] qui, n'en ayant pas eu connaissance en temps utile, n'a pu exercer son droit d'appel dans le délai imparti.

Il y a lieu dans ces conditions d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état et d'annuler l'acte de signification du 21 septembre 2021 du jugement du 30 juillet 2021.

L'acte de signification étant annulé, le délai d'appel n'a pas commencé à courir, de sorte que l'appel formé le 30 mars 2022 par M. [U] doit être déclaré recevable.

Sur les dépens

Compte tenu de l'issue du déféré, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui a condamné M. [U] aux dépens d'appel et au paiement à Mme [D] d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Succombant au déféré, Mme [D] en supportera les dépens. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

Il paraît équitable d'allouer à M. [U] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a exposés dans le cadre de l'incident de déféré.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant hors la présence du public, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, après débats en chambre du conseil :

INFIRME l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 décembre 2022 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

ANNULE l'acte de signification du 21 septembre 2021.

DÉCLARE recevable l'appel formé le 30 mars 2022 par M. [U] contre le jugement rendu le 30 juillet 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

CONDAMNE Mme [K] [D] aux dépens du déféré.

CONDAMNE Mme [K] [D] à payer à M. [T] [U] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile.

REJETTE toute autre demande.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Jacqueline LESBROS, Présidente de chambre et par Madame ASETTATI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 2e chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 22/07451
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;22.07451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award