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25/05/2023 | FRANCE | N°21/07620

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mai 2023, 21/07620


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 56B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/07620 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AJ







AFFAIRE :



S.A.S.U. WALT'AIR SOLUTIONS



C/



S.A.S. ASTONFLY



S.E.L.A.R.L. Yvon PERIN et [B] [U]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1
r>N° RG : 2021F00083



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Frédérique FARGUES



Me Typhanie BOURDOT



TC VERSAILLES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 56B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/07620 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U5AJ

AFFAIRE :

S.A.S.U. WALT'AIR SOLUTIONS

C/

S.A.S. ASTONFLY

S.E.L.A.R.L. Yvon PERIN et [B] [U]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 1

N° RG : 2021F00083

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Frédérique FARGUES

Me Typhanie BOURDOT

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S.U. WALT'AIR SOLUTIONS

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES

APPELANTE

****************

S.A.S. ASTONFLY

RCS Versailles n° 792 377 244

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Typhanie BOURDOT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 et Me Nicolas CROQUELOIS de la SELEURL CROQUELOIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1119

INTIMEE

****************

S.E.L.A.R.L. Yvon PERIN et [B] [U] prise en la personne de Me [B] [U], ès-qualité de mandataire liquidateur de la SASU WALT'AIR SOLUTIONS (intervenant volontaire)

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138 et Me Hélène CANDELIER de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Walt'Air Solutions indique être spécialisée dans le développement d'outils "nouvelle génération" pour la formation des pilotes, basée sur le logiciel iFly 3.0 Innovation qu'elle a créé pour le suivi des élèves-pilotes de ligne, dans l'édition de logiciels et d'applications pour la formation aéronautique.

La société Astonfly est une école de formation au pilotage d'aéronef basée sur l'aérodrome de [7].

La société Walt'air Solutions a signé deux contrats pour le développement d'un livret de suivi numérique de l'école de pilotage de la société Astonfly, les 23 et 28 mars 2018, pour un montant de 75.900 € TTC (68.040 € pour le 1er, 7.860 € pour le 2ème).

La société Astonfly a versé à la société Walt'Air Solutions 20.400 € le 9 avril 2018, 14.640 € le 4 septembre 2018, 25.800 € le 6 mars 2019.

Le 13 mai 2019, la société Walt'Air Solutions a adressé à la société Astonfly une facture de 52.850 € HT, soit 63.420 € TTC, restée impayée.

Le 29 juillet 2019, la société Walt'air Solutions a envoyé une lettre recommandée demandant à la société Astonfly de régler cette facture sous huitaine, lettre restée sans suite.

La société Walt'Air Solutions indique avoir adressé une autre facture le 18 novembre 2019 à la société Astonfly de 2.000 € HT, soit 2.420 € TTC, également impayée.

Après l'envoi le 29 juin 2020 d'une lettre recommandée de mise en demeure restée sans suite,

la société Walt'air a présenté une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Versailles le 8 décembre 2020.

Par ordonnance du 15 décembre 2020 le tribunal de commerce de Versailles a ordonné à la société Astonfly de payer à la société Walt'air la somme de 65.820 €, en sus les intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2020, ainsi que les dépens dont frais de greffe de 35,21 €.

Par lettre recommandée reçue au tribunal le 6 janvier 2021, la société Astonfly a fait opposition à l'injonction de payer.

Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :

- dit la société Astonfly recevable en son opposition à l'ordonnance du tribunal de commerce de Versailles portant injonction de payer n°2020101747 du 15 décembre 2020 ;

- dit qu'en application de l'article 1420 du code de procédure civile, le jugement se substitue à l'ordonnance susvisée ;

- débouté la société Walt'air Solutions de toutes ses demandes ;

- condamné la société Walt'air Solutions à payer à la société Astonfly la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Walt'air Solutions aux entiers dépens dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 135,49 €.

Par déclaration du 22 décembre 2021, la société Walt'air Solutions a interjeté appel du jugement.

Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal de commerce de Saint Quentin a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Walt'air Solutions et désigné la SELARL Yvon Périn et [B] [U] pris en la personne de Me [U] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2023, la SELARL Yvon Périn et [B] [U] pris en la personne de Me [U] désigné es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Walt'air Solutions demande à la cour de :

- Prendre acte de la reprise de l'instance à la suite de l'intervention volontaire de la société Yvon Périn et M.[U], prise en la personne de Me [U], désignée es-qualité de mandataire liquidateur de la société Walt'air Solutions,

- Infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,

En conséquence et statuant à nouveau,

- Condamner la société Astonfly à payer à la société Walt'air Solutions la somme de 67.752,29 € TTC au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal depuis le 29 juillet 2019 et du coût des serveurs, à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- Condamner la société Astonfly à payer à la société Walt'air Solutions la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Débouter la société Astonfly de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Astonfly à payer à la société Walt'air Solutions la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,

- Condamner société Astonfly à payer à la société Walt'air Solutions la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel,

- Condamner la société Astonfly aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 24 mai 2022, la société Astonfly demande à la cour de:

- Débouter la société Walt'air Solutions de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Condamner la société Walt'air Solutions à payer à la société Astonfly la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel,

- Condamner la société Walt'air Solutions aux entiers dépens de l'instance.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il sera rappelé qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'examine, dans la limite de l'effet dévolutif de l'appel, les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la relation contractuelle entre les parties

La société Walt'Air Solutions rappelle que le projet était de développer avec la société Astonfly un logiciel en se fondant sur un logiciel existant de l'appelante, iFly 3.0 Innovation, en y apportant des modifications. Elle précise qu'il est apparu que les modifications demandées ne représentaient que 20% des fonctionnalités du logiciel, que la rédaction du cahier de spécifications du livret de progression numérique s'est faite par étapes. Elle indique que l'offre de service contenait une estimation provisoire du temps requis, souligne l'importance des tests, qu'aucune date de livraison n'était prévue et que la facturation du développement est calculée sur le nombre de jours réellement prestés mais ne tient pas compte des tests. Elle ajoute que la société Astonfly a accepté les devis le 16 mars 2018 en toute connaissance de cause, de sorte qu'il n'y avait pas lieu à des 'change request', le mode de facturation étant clairement établi dans l'offre. Elle souligne l'acceptation de l'offre et des précisions complémentaires, le 14 mars 2018 par la société Astonfly, qui a encore reçu le 28 mars suivant les conditions de facturation et n'a émis aucune objection. Elle explique que les difficultés sont apparues car la société Safetyplane avec laquelle elle devait collaborer ne répondait pas, l'empêchant de récupérer les données des utilisateurs, ce qui a retardé le projet, étant rappelé qu'aucune date de livraison n'est indiquée dans le contrat. Elle affirme que la société Astonfly était en possession du logiciel le 19 juillet 2019, qu'elle n'a jamais testé.

Elle dénonce le manque de réactivité de la société Safetyplane, constituant un aléa dont elle n'avait pas la maîtrise, et le retard avec lequel les tests ont été entrepris par la société Astonfly, qui ne comprenait pas le fonctionnement du logiciel. Elle fait état des demandes de modifications et d'ajouts présentées en cours d'élaboration par la société Astonfly, qui ne répondait pas aux questions qui lui étaient posées. Elle indique que le logiciel Safetyplane avait un comportement différent de celui annoncé, qu'elle n'a pu tester si la connexion Safetyplane-Ifly se faisait correctement, que la société Astonfly a constamment changé d'avis, que ses interlocuteurs y ont été remplacés ce qui a impacté la connaissance et la compréhension du contrat. Elle relève une demande à la limite de la légalité sur l'annulation des vols, et les délais supplémentaires et augmentation budgétaire que la société Astonfly n'a pas acceptés.

Elle avance que la société Astonfly a complexifié le logiciel, refusé de s'acquitter des factures, que la prestation initiale a été effectuée mais que la société Astonfly a finalisé la solution avec une société concurrente, alors que la solution Ifly lui est toujours accessible. Elle affirme que la prestation a été exécutée, livrée, que la solution était utilisable, mais que l'intimée n'a plus répondu à ses demandes. Elle demande le paiement des factures non réglées.

Après avoir présenté les relations contractuelles, la société Astonfly soutient que la société Walt'Air Solutions prétend avoir exécuté et livré sa prestation mais sans l'établir, alors qu'il est justifié de difficultés importantes de développement et de l'absence de réception. Elle fait état de l'absence de justificatifs des prestations complémentaires par rapport au 'marché de base' que la société Walt'Air Solutions prétend avoir effectuées, observe que le budget initial a été doublé alors que la société Walt'Air Solutions ne peut justifier des fonctionnalités supplémentaires expliquant cet écart. Elle déduit de l'absence de 'change request' présentées par la société Walt'Air Solutions que les modifications demandées étaient mineures, et avance que cette société a facturé des jours supplémentaires lorsqu'elle s'est aperçue la société Astonfly n'envisageait pas d'ouvrir des bases de formation sur d'autres aérodromes. Elle indique ne s'être jamais engagée sur l'ouverture de centres de formation supplémentaires.

*****

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Il ressort des pièces versées qu'après les premiers contacts intervenus entre les sociétés au mois d'août 2017, la société Walt'Air Solutions a adressé le 15 septembre 2017 un document synthétisant les modifications à apporter au cahier de spécifications du logiciel, en indiquant dans son courriel qu'au vu des réponses attendues et qui lui seraient apportées, son développeur procéderait à une estimation du temps nécessaire, et qu'en fonction le programme serait budgété.

La société Walt'Air Solutions indiquait dans son courriel 'tout changement par rapport aux spécifications fera l'objet d'un change request, sauf pour les modifications que nous estimerons mineurs et acceptables avec le budget définitif' (souligné par la cour).

Les parties ont échangé dans les mois suivants jusqu'à la remise le 27 février 2018 du document 'spécifications du Livret de progression numérique', la société Walt'Air Solutions n'étant pas contestée sur ce point. (souligné par la cour)

La société Walt'Air Solutions souligne que la solution des 'change request' n'y est pas reprise, ce document estime le nombre de jours nécessaires à 162, en remarquant qu' 'il se peut que le temps requis soit allongé en fonction de nouveaux renseignements, ou raccourcis si le développement requière (sic) moins de temps'.

La société Walt'Air Solutions a ensuite adressé deux devis datés du 16 mars 2018 :

- le devis D-00014 intitulé 'développement sur mesure iFly 3.0 Innovation, basé sur le document 'Spécifications du livret de progression numérique' : Final-draft du 20 février 2018', d'un montant de 68.040 € TTC, accepté par la société Astonfly le 23 mars 2018, (souligné par la cour)

- le devis D-00015 intitulé 'mise en production logiciel iFly-Astonfly', d'un montant de 7.860 € TTC, accepté par la société Astonfly le 28 mars 2018.

Le devis D-00014 prévoit 40 jours pour la rédaction des spécifications, et 162 jours pour le développement spécifique, la société Walt'Air Solutions soulignant que la mise en production du logiciel iFly est prévue pour 14 jours.

Le total réglé par la société Astonfly, selon la société Walt'Air Solutions, est de 60.840 €.

Alors que la société Walt'Air Solutions avance que les parties étaient liées par tous les accords ainsi que par les devis formant un ensemble contractuel, la cour observe que les devis D-00014 et D000-15 sont postérieurs aux échanges, lesquels montrent que les parties n'étaient pas encore parvenues à un accord, et que ce sont ces seuls devis qui ont été expressément acceptés, comme l'indique la société Astonfly.

Si la société Walt'Air Solutions indique qu'une première livraison est intervenue le 5 juillet 2018 contrairement à ce que soutient la société Astonfly, elle vise pour l'établir une pièce 72 'juillet 2018' soit un mail du 5 juillet 2018, alors que la pièce 72 dans ses pièces est le jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin d'ouverture de procédure judiciaire, et qu'aucun courriel du 5 juillet 2018 n'apparaît listé dans son bordereau de pièces.

Aussi, la société Walt'Air Solutions ne justifie pas de cette première livraison.

La société Walt'Air Solutions ne peut prendre argument du manque de coopération de la société mettant en oeuvre la solution Safetyplane quant au transfert de données pour expliquer les difficultés qu'elle a rencontrées, alors qu'elle était informée dès le mois de septembre 2017 de l'importance de cette coopération dans le développement de son logiciel, de sorte qu'il lui revenait de s'assurer que celle-ci se déroulerait dans de bonnes conditions, et la société Astonfly ne doit pas en supporter les conséquences. Pour la même raison, elle ne peut pas faire utilement état de la découverte d'un comportement de la solution Safetyplane qui serait différent de celui annoncé, et expliquer l'absence de test sur cette plate-forme en résultant.

La société Walt'Air Solutions met en avant le fait que la société Astonfly a procédé tardivement aux tests durant la 1ère phase du projet ; il est exact que le document 'Spécification du livret de progression numérique' souligne l'importance de ces tests, et que la société Walt'Air Solutions a insisté auprès de la société Astonfly pour avoir des retours d'utilisateurs et sur l'importance d'avoir des retours d'Astonfly durant la période de développement.

Néanmoins, la cour observe que le 9 novembre 2018 la société Walt'Air Solutions indiquait à la société Astonfly ' comme vous n'aurez pas le temps de procéder aux tests, nous avons décidé de prolonger la phase de test de validation et d'acceptation afin de vous livrer une solution directement exploitable en production', qu'en juillet 2019 elle a remercié la société Astonfly de ses 'retours précieux' lui permettant d'apporter des corrections, et a indiqué qu'elle était heureuse que 'la solution soit désormais utilisée avec une équipe dédiée de votre côté'.

De la même façon, l'appelante fait état de l'absence de réponse de la société Astonfly à des questions importantes, et justifie l'avoir interrogée notamment en lui transmettant le 9 janvier 2019 une liste de questions en suspend, mais elle indique que des réponses lui ont été apportées lors de la réunion du 8 février 2019, puis le 5 avril 2019, de sorte que ces griefs à l'encontre de la société Astonfly n'apparaissent pas suffisamment établis, ce d'autant que certaines de ces interrogations ont été présentées près d'une année après le document 'Spécifications du livret progression numérique' et l'acceptation des devis, et que la société Astonfly ajoute, sans être contredite, que les points d'interrogation de la société Walt'Air Solutions sont définis par la réglementation.

La société Walt'Air Solutions invoque également l'incompréhension du fonctionnement de son logiciel par la société Astonfly, mais il lui revenait de s'assurer, dans le cadre de son obligation d'information et de conseil, de la bonne compréhension du fonctionnement du logiciel par la société Astonfly.

De même, il ne peut être déduit d'un courriel du président de la société Astonfly du 24 septembre 2018, dans lequel il indique que certaines fonctionnalités lui échappent, un manque de suivi du maître d'oeuvre, alors que celui-ci propose dans ce message l'organisation d'une réunion 'afin de caler ces derniers détails'. Le changement d'interlocuteur de la société Walt'Air Solutions chez Astonfly, au cours du processus d'élaboration du logiciel, concerne essentiellement cette société, et la société Walt'Air Solutions ne démontre pas qu'il a été de nature à entraver le développement du programme dont elle avait la charge, du fait notamment d'une mauvaise connaissance par cet interlocuteur des spécifications initiales. La production de courriels entre les sociétés, si elle révèle les divergences existant entre les sociétés, ne peut suffire à prouver une incompréhension de la méthode contractuelle par la société Astonfly qui aurait été de nature à empêcher la société Walt'Air Solutions de finaliser le projet dans les conditions convenues.

Il n'est pas justifié par les pièces versées par la société Walt'Air Solutions (sa pièce 50, soit son courriel du 12.10.2018 et ses propres observations) que la société Astonfly aurait présenté des demandes de modification des spécifications initiales. De même, les courriels produits ne démontrent pas que la société Astonfly aurait présenté des demandes d'ajouts par rapport aux premières spécifications nécessitant l'élaboration de quatre versions différentes du logiciel afin de répondre à ces demandes, étant observé que la société Walt'Air Solutions n'établit pas en quoi l'évolution du logiciel entre la version présentée lors du début des travaux et celle attendue en fin de processus serait excessive, et que la formation aurait été trop complexe. Elle fait état d'une demande de fonctionnalité de la société Astonfly qui serait, selon elle, à la limite de la légalité, mais sans démontrer son caractère litigieux ni le fait qu'elle l'aurait retardée.

Le refus de paiement de l'augmentation du budget du projet, du fait d'un nombre de jours nécessaires ne constitue pas un grief pouvant être développé à l'encontre de la société Astonfly, et les pièces ne montrent pas que les demandes d'ajouts de la société Astonfly portaient sur le 'coeur du logiciel', la cour observant que la société Walt'Air Solutions n'a reproché qu'en septembre 2019 à la société Astonfly de lui avoir transmis des demandes de modification qui auraient ralenti le développement du logiciel, soit alors que les sociétés étaient en conflit sur la facturation présentée par la société Walt'Air Solutions.

Enfin, le fait que la société Astonfly a demandé en juin 2019 que la matrice du logiciel lui soit communiquée, ce à quoi la société Walt'Air Solutions a répondu en proposant que la société Astonfly lui transmette la matrice à intégrer, est intervenu après la présentation de la facture sur le paiement de laquelle les parties se sont opposées, et il n'est pas établi que cette divergence entre les parties sur la détermination de celle devant procéder à l'intégration est à l'origine du conflit opposant les parties.

En effet le 13 mai 2019, la société Walt'Air Solutions a émis une facture finale F-00227 d'un montant de 52.850 € HT soit 63.420 € TTC, visant notamment une différence de 139 jours à facturer (soit 45.150 € HT), ceci en tenant compte du nombre 140 jours déjà réglés.

Pour autant, cette facture n'explicite pas l'ajout de ces 139 jours.

Elle intervient le lendemain d'un courriel de la société Walt'Air Solutions prenant note qu'il n'y aurait pas d'ouverture de nouvelles bases Astonfly, indiquant que cela avait un 'impact direct sur le mode de facturation et également un impact sur le plan financier de Walt'Air Solutions. En effet, j'ai basé les prévisions sur l'ouverture en 2019 de 5 à 6 bases comme cela nous avait été annoncé initialement à plusieurs reprises...' et expliquant que l'offre de services a été calculée en fonction de ces éléments.

Pour autant, la société Walt'Air Solutions ne justifie pas que ces ouvertures, prévues selon elle, avaient été annoncées par la société Astonfly, et que l'offre avait été calculée en fonction des revenus que la société Walt'Air Solutions espérait en tirer.

La société Walt'Air Solutions ne justifie pas de ce chiffre de 139 jours supplémentaires, demande présentée le lendemain de son courriel prenant acte de l'absence d'ouverture de plusieurs écoles Astonfly, et des conséquences sur son plan de facturation.

Le fait que le document 'spécifications du livret de progression numérique', qui vise 162 jours comme le devis D-00014, indique qu'il s'agissait d'une évaluation du nombre de jours estimés et que ce temps pouvait être allongé ou raccourci, ne peut justifier en soi que le nombre de jours supplémentaires soit proche du nombre de jours arrêtés dans ce devis.

La société Walt'Air Solutions n'a pas prévenu, avant cette facture, la société Astonfly que le développement du logiciel et de ses nouvelles fonctionnalités nécessitait une augmentation aussi conséquente du nombre de jours nécessaires à sa mise au point.

Par ailleurs, alors que la société Astonfly signalait des problèmes sur le logiciel, la société Walt'Air Solutions répondait le 26 août 2019 en indiquant, après avoir remercié pour les retours fournis, 'pour ton information, la facture finale reste impayée à ce jour malgré de multiples rappels. De ce fait, Walt'Air Solutions n'assure plus la maintenance corrective de iFly-Astonfly', ce qui manifeste la fin de ses prestations.

Si les parties ont continué à échanger au cours du mois de septembre 2019, il n'apparaît pas que la remise d'une version finale du logiciel soit intervenue entre les parties.

Au vu de ce qui précède le jugement, qui a retenu qu'en présentant la facture F-00227, la société Walt'Air Solutions n'a pas respecté le contrat et ne peut solliciter le paiement de 63.420 €, sera confirmé.

La société Walt'Air Solutions sera aussi déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et dépens de 1ère instance seront confirmées.

Succombant en son appel, il convient de fixer au passif de la société Walt'Air Solutions la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par la société Astonfly dans le cadre de cette instance, ainsi que les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Walt'Air Solutions les dépens de l'instance,

Fixe au passif de la procédure collective de la société Walt'air Solutions la somme de 2.000€ au titre des frais irrépétibles exposés par la société Astonfly,

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07620
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.07620 ?
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