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25/05/2023 | FRANCE | N°21/07397

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mai 2023, 21/07397


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58F



12e chambre



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/07397 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4MK









AFFAIRE :



S.A.S. FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT



C/



S.A. AXA FRANCE IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 20

21F00529



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Banna NDAO



Me Francis CAPDEVILA



TC NANTERRE

















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58F

12e chambre

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/07397 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4MK

AFFAIRE :

S.A.S. FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 3

N° RG : 2021F00529

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Banna NDAO

Me Francis CAPDEVILA

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. FLEX FUEL-ENERGY DEVELOPMENT

RCS Grasse n° 511 026 148

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Banna NDAO, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667 et Me Marc DUMON de la SELARL CMD, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0193

APPELANTE

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189

4K SAS (déclaration d'appel signifiée le 28.01.2022 à étude et conclusions signifiées le 17.03.2022 à étude)

RCS Fort de France n° 852 338 581

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Défaillante

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La SAS Flex Fuel-Energy Development, ci-après dénommée la société Flex Fuel, est une société qui développe des solutions innovantes sur le marché de l'éco-entretien des véhicules, et notamment des dispositifs de conversion des véhicules à motorisation essence en motorisation à carburant modulable essence - superéthanol E85.

La société 4K Electronics Automotive, ci-après dénommée la société Electronics Automotive, a pour objet la fabrication et l'installation d'équipements pour le secteur de l'automobile. Cette société était assurée auprès de la SA Axa France Iard, ci-après dénommée la société Axa, par contrat d'assurance multirisques professionnels.

Le 11 juin 2020, la société Flex Fuel a confié à la société Electronics Automotive un véhicule de marque Audi modèle RS5 immatriculé W-308-HX pour, selon elle, procéder à la dépose d'un kit de conversion au superéthanol en vue de sa revente.

Le 29 juin 2020, la société Flex Fuel a indiqué à la société Electronics Automotive que le véhicule était tombé en panne quelques jours après l'intervention.

Le 14 septembre 2020, une réunion d'expertise amiable a été organisée par la société Axis Expertises à la demande de l'assureur de la société Flex Fuel, à l'issu de laquelle, l'expert a conclu à la responsabilité de la société Electronics Automotive.

Le 2 octobre 2020, la société Axa a fait part à son assurée de son refus de prendre en charge le sinistre du véhicule au regard du cadre dans lequel la prestation avait été exécutée.

Le 23 octobre 2020, une nouvelle réunion d'expertise amiable a eu lieu. L'expert a conclu comme suit : " Les experts s'accordent pour confirmer que l'origine de la panne est consécutive à l'absorption d'un corps étranger dans le cylindre numéro 3 ". Il a évalué le coût des réparations à la somme de 38.117,15 €.

Par courrier recommandé du 20 novembre 2020, la société Flex Fuel a demandé à la société Axa d'indemniser ses dommages. La société Axa, dans un courrier du 7 janvier 2021, a maintenu son refus de garantie, expliquant que l'activité déclarée par son assurée ne correspondait pas à l'intervention réalisée.

Par actes d'huissier en date des 24 et 26 février 2021, la société Flex Fuel-Energy Development, a fait assigner la société Axa France Iard et la société 4K Electronics Automotive devant le tribunal de commerce de Nanterre.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit que la société 4K Electronics Automotive est responsable des désordres survenus sur le véhicule de marque Audi modèle RS5 immatriculé W-308-HX,

- Débouté la société Flex Fuel-Energy Development de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation auprès de la société Axa France Iard, en application du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°6676429004 souscrit par la société 4K Electronics Automotive, sur les dommages du véhicule de marque Audi modèle RS5 immatriculé W-308-HX,

- Condamné la société Flex Fuel-Energy Development à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné la société Flex Fuel-Energy Development aux entiers dépens.

Par déclaration du 14 décembre 2021, la société Flex Fuel-Energy Development a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 3 avril 2023, la société Flex Fuel-Energy Development demande à la cour de :

- Infirmer le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

- Débouté la société Flex Fuel-Energy Development de l'ensemble de ses demandes d'indemnisation auprès de la société Axa France Iard, en application du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°6676429004 souscrit par la société 4K Electronics Automotive sur les dommages du véhicule de marque Audi modèle RS5 immatriculé W-308-HX ;

- Condamné la société Flex Fuel-Energy Development à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Flex Fuel-Energy Development aux entiers dépens ;

- Confirmer le jugement du 25 novembre 2021 rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en ce qu'il a :

- Dit que la société 4K Electronics Automotive est responsable des désordres survenus sur le véhicule de marque Audi modèle RS5 immatriculé W-308-HX ;

Et statuant à nouveau,

- Dire et juger que l'opération réalisée par la société 4K Electronics Automotive et ayant conduit aux dommages du véhicule de marque Audi modèle RS5 immatriculé W-308-HX est couverte par le contrat d'assurance multirisque professionnelle n°6676429004 ;

En conséquence,

- Condamner la société Axa France Iard, en application du contrat d'assurance multirisque professionnelle n°6676429004 souscrit par la société 4K Electronics Automotive, à payer à la société Flex Fuel-Energy Development la somme de :

- 38.117,15 € correspondant à la valeur de remise en état du véhicule ;

- 307,20 € au titre des frais de convoyage ;

- 478,66 € au titre des frais de démontage pour les besoins de l'expertise ;

- 12.907,20 € au titre de la location d'un véhicule de remplacement depuis le mois de juillet 2020 jusqu'au 23 août 2021, somme à parfaire d'une mensualité de 583,80 € jusqu'à la date de versement de l'indemnité due par la société Axa France Iard ;

- Condamner la société Axa France Iard au paiement des intérêts au taux légal dus sur cette somme à compter de la mise en demeure adressée le 20 novembre 2020 ;

En tout état de cause,

- Condamner la société Axa France Iard à verser à la société Flex Fuel-Energy Development la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dont 1.600 € pour les honoraires de l'expert mandaté par la société Flex Fuel-Energy Development pour définir la profession d'accessoiriste électricien ;

- Condamner la société Axa France Iard aux entiers dépens d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 30 mars 2023, la société Axa France Iard demande à la cour de :

- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Déclarer la société Flex Fuel-Energy Development recevable mais mal fondée en son appel ;

- L'en débouter purement et simplement ;

- La condamner à payer à la société Axa France Iard la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- La condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me [Y], avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Très subsidiairement,

- Condamner la société Axa France Iard à garantir la société 4K Electronics Automotive dans les limites du contrat, franchise déduite ;

- Evaluer le préjudice de la société Flex Fuel-Energy Development à la somme de 34.000 € TTC ;

- Débouter la société Flex Fuel-Energy Development de toutes ses autres demandes, plus amples ou contraires ;

- Réduire à de plus justes proportions l'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Statuer ce que de droit sur les dépens.

La société Electronics Automotive n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La société Flex Fuel fait valoir que la responsabilité de la société Electronics Automotive a été établie par les rapports d'expertise de chacune des parties qui ont conclu que la panne avait été provoquée par l'absorption d'un corps étranger dans le cylindre numéro 3 du moteur du véhicule.

Elle rappelle que l'objet social de la société Electronics Automotive est la " réparation, préparation de véhicules, l'achat, la vente, la conception d'accessoires automobiles, de véhicules neufs et d'occasion " et expose que l'activité d'" accessoiriste, électricien " déclarée par cette dernière comprend bien, dans le cadre du montage d'accessoires, des prestations mécaniques, comme la pose et la dépose d'éléments moteurs, qui sont consubstantiels à l'installation ou à la dépose, d'un kit de conversion.

La société Flex Fuel soutient que l'arrêté du 19 août 2011 ayant modifié l'arrêté du 31 juillet 2003 confère aux électriciens automobiles la possibilité de démonter des éléments du moteur; que ces prestations ne constituent pas une opération de réparation mécanique, prestation réservée au mécanicien automobile, mais simplement une opération nécessaire à la réalisation de la pose ou de la dépose du boitier de conversion.

L'appelante souligne que l'article 3.3 des conditions générales du contrat d'assurance stipule que la garantie responsabilité civile après travaux s'applique aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré dans le cadre de l'activité déclarée aux conditions particulières, notamment aux dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers " après travaux et prestations effectués sur un véhicule appartenant à autrui et livraison de ce véhicule ". Elle rappelle que la garantie de l'assureur couvre outre le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, les activités annexes nécessaires et en relation directe avec cette activité principale. Elle soutient qu'en application des dispositions des articles 1188 et 1191 du code civil, la garantie de la société Axa est due. Elle relève qu'au regard de la nomenclature interne à la société Axa, la souscription d'un contrat multirisque professionnel automobile n'est pas recommandée en cas de vente d'accessoires sans pose, ce qui induit a contrario que son activité comprenait une intervention sur les véhicules. Elle souligne que la société Axa a déjà indemnisé la société Electronics Automotive dans le cadre d'une opération identique.

Pour soutenir son déni de garantie, la société Axa rappelle que la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité déclaré aux conditions particulières, même si les conditions générales types sont celles du secteur automobile. Elle indique que dans le cadre de sa nomenclature interne, l'activité déclarée par la société Electronics Automotive d'accessoiriste / électricien couvre uniquement la vente et la pose d'accessoires, de sorte que cette activité n'autorisait l'assurée à effectuer que des opérations de montage ou de démontage de boitier de conversion sans réparation mécanique. Elle souligne que les conditions générales rappellent que ne sont pas garanties les actions qui ne seraient pas en lien avec l'activité déclarée. La société Axa ajoute que l'intervention litigieuse réalisée par la société Automotive Electonics constitue une prestation mécanique importante sur le moteur du véhicule nécessitant des connaissances techniques relevant de l'activité d'un garagiste.

La société Axa relève par ailleurs, que la prestation a été réalisée sans établissement d'un ordre de réparation et sans facturation, dès lors que les factures communiquées sont contradictoires.

En réponse à l'argumentation adverse, la société Axa souligne que l'arrêté du 19 août 2011 invoqué par la société Flex Fuel ne correspond pas à sa version en vigueur en juin 2020.

Enfin, la société Axa critique le quantum du préjudice dont l'indemnisation est sollicitée, conclut au débouté de la demande de la société Flex Fuel portant sur le remboursement des frais d'expertise non contradictoire n'apportant aucun élément utile au litige et oppose sa franchise.

*****

Sur l'action directe

L'article L.124-3 du code des assurances dispose que :

" Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ".

Il ressort des conditions particulières du contrat liant les parties que la société Electronics Automotive, lors de la souscription du contrat, a déclaré exercer les activités d'" Accessoiriste électricien ".

Les conditions générales du contrat stipulent que : " Sont garanties : les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputables à l'activité déclarée aux Conditions particulières ". L'article 26 des conditions générales précise que : " NE SONT PAS GARANTIS : les actions qui ne seraient pas en lien avec l'activité déclarée ".

La responsabilité de la société Electronics Automotive dans la survenance du sinistre ayant affecté le 21 juin 2020 le véhicule Audi RS5 immatriculé W 308 HX n'est pas discutée. Elle ressort incontestablement du rapport d'expertise du 2 novembre 2020 établi au contradictoire de la société Flex Fuel, de son assureur et de son expert et de l'expert de la société Electronics Automobile. En effet, la société Axis Expertise explique qu'une entretoise est tombée dans le collecteur d'admission du véhicule et s'est logée dans le cylindre n°3 provoquant des dommages au moteur. L'expert conclut à la pleine et entière responsabilité de la société Electronics Automotive : " ' cette société est le dernier intervenant sur le véhicule, son intervention [a] engendré la panne ". Ces conclusions sont confirmées par le rapport d'examen contradictoire du moteur réalisé le 23 octobre 2020 : " Les experts s'accordent pour confirmer que l'origine de la panne est consécutive à l'absorption d'un corps étranger dans le cylindre numéro 3 ".

Il n'est pas contesté que l'activité d'accessoiriste, dans le domaine de l'automobile, induit une intervention sur le moteur, afin d'installer ou de déposer l'accessoire. La société Axa reconnaît qu'aux termes de sa nomenclature interne, l'activité déclarée par la société Electronics Automotive d'accessoiriste / électricien autorisait l'assurée à effectuer des opérations de montage ou de démontage de boitier de conversion. A cet égard, les stipulations de la police sont claires et ne nécessitent aucune interprétation en application des articles 1188 et 1191 du code civil. Cet élément est corroboré par le rapport d'expertise de M. [H], expert amiable de la société Flex Fuel " L'accessoiriste automobile" est celui qui installe tout objet et instrument fixés à l'intérieur ou à l'extérieur d'un véhicule, qui ne sont ni indispensables à son fonctionnement, ni exigés par la réglementation " et par l'article 3 bis de l'arrêté du 19 août 2011 ayant modifié l'arrêté du 31 juillet 2003 relatif au titre professionnel d'électricien automobile qui précise qu'un électricien automobile réalise des prestations de montage d'accessoires.

Cependant, en l'espèce, le sinistre a été provoqué par la chute d'une entretoise dans le collecteur d'admission, à l'occasion, selon la société Flex Fuel, du démontage du boitier de conversion. La prestation ne s'est donc pas limitée à une intervention sur le moteur pour retirer le boitier, mais à un démontage d'une partie du moteur du véhicule. Cette activité de démontage d'éléments du moteur n'a pas été déclarée par la société Electronics Automotive lors de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société Axa.

La société Flex Fuel soutient que cette prestation est induite par l'activité exercée et se prévaut sur ce point du rapport d'expertise amiable de M. [H] du 9 décembre 2022 qui indique que : " le démontage de tout ou partie d'éléments du compartiment moteur est consubstantiel à l'installation, ou à la dépose, d'un kit de conversion ('). Une telle opération ne consiste pas en une prestation mécanique au sens propre dans la mesure où il ne s'agit pas d'une opération de réparation mécanique. Elle ne nécessite donc pas l'intervention d'un mécanicien automobile et un accessoiriste électricien est tout à fait habilité à réaliser de telles opérations dans le cadre général de ses interventions et, encore plus particulièrement dans le cadre de l'installation d'un kit de conversion au bioéthanol. En conclusion, l'opération confiée par Flex Fuel Energy Development à Electronics Automotive rentre parfaitement dans les attributs de l'activité d' "accessoiriste, électricien" déclarée par cette dernière auprès d'Axa ". Cependant, cette expertise amiable non contradictoire, réalisée à la seule demande de la société Flex Fuel, n'est corroborée par aucune autre pièce probante. Elle est d'ailleurs contredite par le rapport d'expertise réalisé le 17 janvier 2023 par la société Stelliant à la demande de la société Axa, qui affirme que " les désordres moteur constatés sont consécutifs à une prestation mécanique importante nécessitant des connaissances techniques relevant de l'activité d'un garagiste ". En outre, le rapport de M. [H] ne fait pas référence, au titre des interventions en lien avec la pose ou la dépose d'un boitier de conversion, au démontage du collecteur d'admission. La société Flex Fuel ne rapporte donc pas la preuve que le démontage de cet élément du moteur, à l'occasion duquel le dommage s'est produit, est une prestation accessoire du démontage du boitier de conversion, étant de surcroît souligné que le moteur de l'Audi RS5 en cause, d'une puissance de 450 Ch et composé de 8 cylindres en V, est particulièrement sophistiqué.

Le fait que l'expert amiable ait conclu son rapport en indiquant : ' au regard de l'historique et du contrat de prestations entre les deux sociétés, le contrat responsabilité civile de la société Electronics Automotive doit s'appliquer', ne suffit pas à justifier la mobilisation de la garantie, étant observé que l'expert amiable a été désigné par l'assureur de la société Flex Fuel.

Par ailleurs, si le chef du Centre national de réception des véhicules (CNRV), rattaché à la direction générale de l'Energie et du Climat du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires, indique, dans un courrier du 22 février 2023 qu'un " "électricien automobile" peut bien être considéré comme un professionnel de l'entretien et de la réparation automobile au sens de l'arrêté ministériel du 30 novembre 2017 ", la réparation à laquelle il fait référence est celle des équipements électriques et non mécaniques du véhicule. Par ailleurs, la lecture de l'intégralité du courrier permet de constater qu'il n'évoque nullement la possibilité pour l'électricien de procéder à la dépose d'une partie du moteur des véhicules qui relève de l'activité des mécaniciens automobiles.

La société Flex Fuel soutient que la société Axa a accepté d'indemniser la société Electronics Automotive à la suite d'une opération identique le 11 juin 2020. Cependant, il n'est pas justifié que ledit sinistre est semblable à celui qui s'est produit, ni qu'il est survenu dans des conditions similaires, c'est-à-dire à l'occasion de la dépose d'une partie du moteur du véhicule concerné.

L'article 3.3 des conditions générales du contrat d'assurance " Responsabilité civile après travaux et livraison/réception d'un véhicule " stipule effectivement que la garantie responsabilité civile après travaux s'applique aux " conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré dans le cadre de l'activité déclarée aux Conditions particulières ", notamment aux dommages matériels causés à des biens appartenant à des tiers " après travaux et prestations effectués sur un véhicule appartenant à autrui et livraison de ce véhicule ". Toutefois, les dispositions générales du contrat doivent être appréciées à la lumière des conditions particulières qui priment et limitent la garantie aux activités d'accessoiriste et d'électricien, lesquelles ne comprennent pas la réalisation d'interventions mécaniques sur les véhicules.

De même, la circonstance suivant laquelle l'objet social de la société Electronics Automotive consiste en la "réparation préparation de véhicules, l'achat, la vente, la conception d'accessoires automobiles, de véhicules neuf et d'occasions" est sans incidence, dès lors que seules les activités déclarées lors de la souscription du contrat d'assurance définissent le champ de la garantie due par l'assureur.

Si la classe 45.20 de la nomenclature NAF de l'Insee dédiée aux garagistes contient une sous-classe 45.20.12 intitulée la " Réparation du système électrique de voitures et véhicules utilitaires légers ", il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas démontré que les activités d'accessoiriste, électricien induisent une intervention mécanique sur le moteur de la nature de celle à laquelle la société Electronics Automotive a procédé lors de la survenance du sinistre, soit la dépose et repose du collecteur d'admission.

La société Flex Fuel relève qu'en application de la nomenclature interne à la société Axa, la souscription d'un contrat multirisque professionnel automobile n'est pas recommandée en cas de vente d'accessoires sans pose, ce qui induit, selon elle, a contrario que l'activité de la société Electronics Automotive comprenait une intervention sur les véhicules. Cependant, à nouveau, la prestation de pose de l'accessoire n'est pas en cause dans le cadre du litige, les parties convenant de ce qu'elle entre dans le champ de la garantie. Dès lors que c'est le démontage du collecteur d'admission qui est à l'origine du dommage, l'argument invoqué par la société Flex fuel est sans incidence sur la solution du litige.

Enfin, les premiers juges ont pertinemment relevé que la société Electronics Automotive ne justifiait d'aucun ordre de service concernant les prestations en cause et que dans le cadre de sa demande de prise en charge du sinistre, la société Electronics Automotive a transmis à la société Axa une facture n°12152 du 30 juin 2020 portant mention, au titre des prestations réalisées, des éléments suivants : " soutien service recherche et développement " et " formation installateurs ". Or, comme le relève l'assureur, ces activités ne sont pas garanties aux termes de la police. Ce n'est que dans un second temps, face au refus de garantie opposé par la société Axa, que la société Electronics Automotive a remis à l'assureur une seconde facture n°12189 datée du 9 décembre 2020 portant mention complémentaire du " démontage de boitier de conversion ". Ces éléments ne permettent pas de connaître avec certitude les circonstances dans lesquelles le sinistre s'est produit et notamment la nature des prestations qui ont effectivement été réalisées par la société Electronics Automotive.

En conséquence, au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Flex Fuel de l'intégralité de ses demandes.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu de la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé des chefs des dépens et des frais irrépétibles.

La société Flex Fuel qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me [Y], ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne la société Flex Fuel-Energy Development aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Capdevila ;

Condamne la société Flex Fuel-Energy Development à payer à la société Axa France Iard la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07397
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.07397 ?
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