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25/05/2023 | FRANCE | N°21/07280

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mai 2023, 21/07280


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 61B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/07280 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4A7







AFFAIRE :



S.A.S. D&P ARCHITECTURE DE COMMUNICATION



C/



S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4
>N° RG : 2020F00561



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Thierry VOITELLIER



Me Mathias CASTERA



TC VERSAILLES











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 61B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/07280 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4A7

AFFAIRE :

S.A.S. D&P ARCHITECTURE DE COMMUNICATION

C/

S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Octobre 2021 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES

N° Chambre : 4

N° RG : 2020F00561

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Thierry VOITELLIER

Me Mathias CASTERA

TC VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. D&P ARCHITECTURE DE COMMUNICATION

RCS Versailles n° 411 107 303

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Thierry VOITELLIER de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52

APPELANTE

****************

S.A.S. DIGITAL SERVICES TECHNOLOGY

RCS Paris n° 510 938 236

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathias CASTERA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES et Me Alexandra JERUSALMI substituant à l'audience Me Julie BELMA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2040

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société D&P Architecture de Communication (D&P) a pour activité l'étude, la création, le marketing, la recherche et développement liés aux expositions, congrès liés à l'architecture et la décoration intérieure.

La société Digital Services Technology (DST) indique être spécialisée dans la sécurité, proposant aux entreprises des solutions de télé / vidéosurveillance financés par un système de location longue durée.

Dans le cadre de l'exécution d'un système de vidéosurveillance, la société DST est intervenue dans les locaux de la société D&P au Perray-en-Yvelines le 21 juin 2019 pour l'installation de nouvelles caméras sur la toiture du bâtiment.

La société D&P indique avoir subi, à la suite de l'intervention de la société DST, des infiltrations, sous les caméras installées par cette société.

La société D&P a signalé ces infiltrations à son assureur, qui a missionné un expert, lequel a conclu qu'à l'occasion de l'installation du système de vidéosurveillance, l'étanchéité de la toiture terrasse avait été détériorée, ce qui a provoqué une infiltration occasionnant des dommages qu'elle chiffre à 4.072,14 € HT.

Par acte d'huissier du 5 octobre 2020 la société D&P a fait assigner la société DST devant le tribunal de commerce de Versailles.

Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a :

- rejeté la demande en nullité de l'assignation délivrée le 5 octobre 2020 par la société D&P à l'encontre de la société DST,

- débouté la société D&P de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société D&P à payer à la société DST la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de la société D&P, dont les frais de greffe s'élèvent à la somme de 73,22 €.

Par déclaration du 7 décembre 2021, la société D&P a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 mars 2022, la société D&P demande à la cour de:

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Versailles en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- condamner la société DST à payer à la société D&P une somme de 4.886,57 € de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2020,

- ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la signification des présentes conclusions,

A titre subsidiaire,

- ordonner une expertise judiciaire et désigner tel architecte expert, qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

- Convoquer au plus vite les parties,

- Se rendre sur place au [Adresse 1] à [Localité 5], et y faire toutes les constatations nécessaires,

- Se faire remettre l'ensemble des documents relatifs aux travaux effectués par la société DST sur le bien immobilier de la société D&P situé [Adresse 1] à [Localité 5],

- Rechercher et préciser l'origine et les causes des infiltrations survenues dans le bien immobilier de la société D&P situé [Adresse 1] à [Localité 5],

- Donner un avis sur les responsabilités à l'origine de ce sinistre,

- Préciser si les désordres affectant la toiture sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination,

- Préciser si la société DST a exécuté les obligations qui s'imposaient à elle,

- Evaluer les préjudices subis par la société D&P, au regard notamment du coût de remise en état, de réparation et du préjudice de jouissance,

- Prescrire toutes mesures conservatoires à mettre en 'uvre pour assurer la sécurité des personnes et des biens,

- Dire que l'expert désigné pourra adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité,

- Dire que l'expert rédigera au terme de ses opérations un pré-rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai d'un mois,

- Donner délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise et statuer sur tous incidents,

- Dire qu'en cas d'empêchement de l'expert nommé, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête,

En tout état de cause,

- Condamner la société DST à payer à la société D&P une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société DST aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 18 mai 2022, la société DST demande à la cour de :

- Dire et juger que la société DST n'a commis aucune faute,

- Dire et juger que la société D&P ne prouve pas son préjudice,

En conséquence,

- Confirmer le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le tribunal de commerce de Versailles en ce qu'il a débouté la société D&P de l'ensemble de ses demandes et condamné la société D&P au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 et 78,22 € au titre des dépens,

En conséquence,

Et statuant à nouveau et y ajoutant,

- Débouter la société D&P de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Constater qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire,

Subsidiairement,

- Constater que la société DST entend formuler toutes les réserves et protestations d'usage,

- Dire et juger qu'il incombera à la société D&P d'assumer seule l'avance des frais et honoraires d'expertise comme il est d'usage et dès lors qu'elle a entendu prendre l'initiative d'une procédure,

En tout état de cause,

- Condamner la société D&P à verser à la société DST la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société la société D&P aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

La cour relève qu'aucune des parties ne conteste le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de l'assignation délivrée le 5 octobre 2020 par la société D&P, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande principale

Le jugement a relevé que l'expertise réalisée sur la demande de la société D&P n'avait pas été dressée de manière contradictoire, que les travaux avaient été réceptionnés par la société D&P sans réserve, et que la société D&P avait signé une lettre d'or estimant la qualité de l'intervention très satisfaisante, de sorte qu'elle ne rapportait pas la preuve que la faute commise par la société DST aurait entraîné un dommage consécutif au dégât des eaux.

La société D&P soutient qu'elle n'est pas compétente en matière d'étanchéité de toiture et ne pouvait soupçonner lors de la réception des travaux que la société DST avait percé l'étanchéité de la toiture pour passer le câble de vidéo protection, sans veiller à assurer l'étanchéité de la toiture à l'issue de son intervention. Elle ajoute que le procès-verbal de réception comme la lettre d'or ne portent que sur l'installation du système de vidéosurveillance, et non sur une absence de faute lors de l'installation de la caméra sur la toiture étanche. Elle indique rapporter la preuve de la faute commise par la société DST, à l'origine du dommage. Elle met en avant les rapports dressés à l'issue de deux réunions contradictoires tenues sur place, auxquelles la société DST était convoquée mais ne s'est pas présentée. Elle fait état du caractère probant de ces rapports, dont il résulte que pour installer la caméra sur le toit la société DST a réalisé un trou dans le toit terrasse, qui est à l'origine des infiltrations, et n'a pas oeuvré conformément aux règles de l'art.

La société DST soutient qu'après son intervention du 21 juin 2019, elle n'a eu aucune nouvelle de sa cliente jusqu'à l'assignation délivrée un an et trois mois plus tard. Elle relève que la société D&P est une société d'architecte qui aurait remarqué aussitôt si l'installation n'avait pas été bien faite. Elle souligne le caractère non contradictoire des rapports sur lesquels se fonde la société D&P, l'assureur ayant adressé les courriers de convocation à son ancienne adresse, de sorte qu'ils ont été réalisés sur les seules affirmations de la société D&P. Elle relève que le deuxième rapport est une copie du premier, et qu'il a été dressé plus de deux ans et demi après les faits, de sorte qu'au vu de l'écoulement du temps il n'est pas établi que son installation soit à l'origine des dommages. Elle ajoute qu'en cause d'appel la société D&P ne rapporte pas la preuve de la prise en charge des dégâts par son assurance, et que son préjudice n'est pas démontré.

*****

L'article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de celles-ci.

En l'espèce, la société D&P soutient que lors des travaux d'installation d'une caméra sur la toiture, la société DST l'a percée pour faire passer un fil et a dégradé son étanchéité, ce qui a conduit à des infiltrations.

Pour en justifier, elle produit deux rapports d'expertise dressés par le cabinet Cerutti, missionné par son assureur la société MMA, l'un du 19 décembre 2019, l'autre du 25 février 2022.

Ces deux rapports, quasiment identiques l'un à l'autre, retiennent que l'étanchéité de la toiture-terrasse a été détériorée à la suite de la mise en place d'un système de surveillance par la société DST, qui 'n'a pas jugé nécessaire de mettre en place une crosse passe-câble, conformément aux usages, ni de restaurer l'intégralité de l'étanchéité en toiture-terrasse au droit de la perforation de l'étanchéité qu'ils avaient opérée. Cette privation s'est avérée infiltrante'.

Cependant, le premier rapport a été dressé sans la présence de la société DST, laquelle avait été convoquée par courrier du 5 septembre 2019 à une adresse à [Localité 6], alors que son K-bis indique une adresse au [Adresse 2].

Si la société D&P relève que l'adresse sise à [Localité 6] est celle figurant sur les documents sociaux de la société DST, l'accusé de réception du courrier de convocation au rendez-vous d'expertise contradictoire prévu le 26 septembre 2019 est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse', de sorte que la société D&P était avisée que l'adresse à laquelle la société DST avait été convoquée n'était pas la bonne, et que cette société n'avait pas été informée de cette convocation. Ce alors que la société DST était intervenue à plusieurs reprises pour la société D&P.

S'agissant du rendez-vous en vue de la deuxième réunion d'expertise, la société DST a été régulièrement convoquée, et ne s'y est pas rendue. Il est à souligner que ce rendez-vous préalable au deuxième rapport d'expertise amiable du 25 février 2022, s'est tenu le 1er février 2022, soit plus de deux années et demi après l'intervention de la société DST pour l'installation de caméras en toiture de la société D&P, le 21 juin 2019.

En tout état de cause, ces deux rapports d'expertise ont été réalisés à la demande de l'assureur de la société D&P, ils ne revêtent pas un caractère probant suffisant concernant l'origine du dommage, et il n'est justifié d'aucune expertise judiciaire contradictoire.

Au vu de ce qui précède, ces deux rapports d'expertise des 19 décembre 2019 et 25 février 2022 ne peuvent à eux seuls établir la preuve d'une installation défectueuse de la société DST, à l'origine du dommage dénoncé par la société D&P.

A titre très surabondant, la société D&P ne justifie pas que son assureur aurait refusé de prendre en charge la réparation de cette infiltration.

Le jugement sera donc confirmé, en ce qu'il a débouté la société D&P de sa demande.

Il n'apparaît pas justifié de faire droit à la demande d'expertise, alors que la société D&P ne prouve pas de la persistance du dommage à la date à laquelle la cour statue.

Sur les autres demandes

Le jugement sera confirmé s'agissant des dépens et frais irrépétibles de 1ère instance.

Succombant au principal, la société D&P sera condamnée au paiement des dépens d'appel, ainsi qu'au versement d'une somme de 1.500 € à la société DST sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2021 en toutes ses dispositions,

Déboute la société D&P de l'ensemble de ses demandes,

Condamne la société D&P à verser à la société DST la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/07280
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.07280 ?
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