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25/05/2023 | FRANCE | N°21/06662

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mai 2023, 21/06662


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58Z



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/06662 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2JY







AFFAIRE :



[K] [Y]

...



C/



S.A. AXA FRANCE IARD

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 4

N° RG : 2018F00209


r>Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Chantal DE CARFORT



Me Stéphanie GAUTIER



TC NANTERRE















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58Z

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/06662 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U2JY

AFFAIRE :

[K] [Y]

...

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Juillet 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 4

N° RG : 2018F00209

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Chantal DE CARFORT

Me Stéphanie GAUTIER

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [K] [Y]

né le 11 Janvier 1965 à ROUEN (76)

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.A. HELVETIA ASSURANCES

RCS Le Havre n° 339 489 379

[Adresse 2]

[Localité 7]

S.A.R.L. [Y] ET FILS

RCS Douai n° 420 728 420

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentés par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 et Me Sébastien LOOTGIETER de la SCP VILLENEAU ROHART SIMON ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0160

APPELANTS

****************

S.A. AXA FRANCE IARD

RCS Nanterre n° 722 057 460

[Adresse 3]

[Localité 8]

S.A. CUMMINS FRANCE

RCS Lyon n° 403 839 228

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentées par Me Stéphanie GAUTIER de la SELARL DES DEUX PALAIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 et Me Jean-François JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 103

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 04 Avril 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

M. [K] [Y] est artisan-batelier et exerce son activité de transporteur fluvial au travers d'une SARL dénommée [Y] et Fils. En 2006, il a fourni à la société de chantier naval belge Meuse et Sambre une coque de bateau de 110 m de long et a passé commande d'un certain nombre de travaux d'aménagement, parmi lesquels l'installation d'un moteur de marque Cummins , afin d'en faire un bateau destiné à la navigation sur le Rhône.

La société Meuse et Sambre a demandé à la société Nautic Industrial Services d'installer le moteur. Le contrôle et la validation de l'installation du moteur ont été effectués par la société MTE Services, agréée par la société Cummins France.

Le bateau dénommé Magnum a été livré à M.[Y] en mars 2009 puis remorqué jusqu'au Rhône en septembre 2009.

M.[Y] a souscrit une police d'assurance corps n° 2171340 couvrant notamment les dommages matériels susceptibles d'être occasionnés à la coque de son bateau, au moteur et aux apparaux auprès des sociétés Groupama Transport, Generali et Helvetia Assurances, aux droits desquelles se trouve la société Helvetia Assurance, ci-après dénommée la société Helvetia.

Peu après sa réception, le bateau a connu diverses difficultés techniques qui ont justifié des interventions multiples de la société Rams, agent agréé de la société Cummins France, ci-après dénommée la société Cummins, en octobre et décembre 2009 puis en janvier, février et mars 2010.

En avril 2010, le moteur s'est arrêté en cours de navigation et la société BH Service est intervenue à deux reprises pour des contrôles électroniques.

Le 17 avril 2010, une fumée blanche et une odeur de gaz d'échappement ont contraint M. [Y] à faire appel à nouveau à la société Rams.

En mai 2010, la société BH Service est à nouveau intervenue pour des baisses de pression d'huile.

A la fin du mois de mai, une fumée noire se dégageant du moteur, M. [Y] a fait appel à la société Rams.

En juin 2010, la société Cummins est intervenue au côté de la société Rams.

L'émission de fumées noires persistant, la société Cummins est encore intervenue en août et septembre 2010 pour contrôler les injecteurs.

Par courriel du 27 octobre 2010, la société Cummins invitait M. [Y] à porter une attention particulière à la qualité du gasoil utilisé.

Le 8 novembre 2010, la société Cummins a adressé à M. [Y] une proposition de protocole par lequel elle s'engageait à prendre en charge le remplacement des injecteurs et une facture demeurée impayée de la société Rams, en contrepartie de la renonciation de M. [Y] à tout recours contre la société Cummins. M. [Y] a refusé de signer ce protocole.

Enfin, en décembre 2010, en cours de navigation sur le Rhône, M. [Y] a été alerté par une alarme indiquant une température excessive et des bruits anormaux.

Il a aussitôt rallié le port le plus proche où son bateau a été immobilisé pendant plusieurs semaines.

Une expertise amiable et contradictoire a été menée par M. [N], expert diligenté par les assureurs du bateau.

Après plusieurs réunions d'expertise amiable, il a été constaté que l'origine des problèmes résidait probablement dans la défectuosité des injecteurs.

Dans ces conditions, par exploit d'huissier du 22 février 2011, M.[Y] et les assureurs du bateau ont assigné en référé devant le président du tribunal de commerce de Salon de Provence, les sociétés Meuse et Sambre, Rams, Cummins France, BH Service et MTE Services afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance du 22 avril 2011, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a désigné M. [I] [A] en qualité d'expert judiciaire.

Par acte d'huissier du 7 mai 2014, la société [Y] & Fils a saisi le président du tribunal de commerce de Salon de Provence, statuant en référé, afin que l'ordonnance du 22 avril 2011 ordonnant l'expertise lui soit déclarée commune. Par ordonnance du 25 juillet 2014, il a été fait droit à cette demande.

La société Cummins France a ensuite fait assigner la société Bosch, concepteur des injecteurs du moteur du bateau, aux fins de lui rendre commune les opérations d'expertise. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 30 septembre 2015.

Par acte d'huissier du 21 octobre 2015, M. [Y], la société Helvetia et la société [Y] & Fils ont fait assigner les sociétés Cummins France, BH Service, Meuse et Sambre, Rams, MTE et Bosch devant le président du tribunal de commerce de Salon de Provence en rétractation de l''ordonnance du 30 septembre 2015 étendant la mission à la société Bosch.

Par ordonnance en date du 16 décembre 2015, le président du tribunal de commerce de Salon de Provence a rejeté la demande.

Cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 30 mars 2017.

L'expert [A] a déposé son rapport le 22 mai 2017, concluant à l'existence d'un vice caché affectant les clapets des injecteurs du moteur de marque Cummins.

Par actes d'huissier du 11 janvier 2018, la société Helvetia Assurances, la société [Y] et Fils et M. [Y] ont fait assigner les sociétés Axa France Iard et Cummins France devant le tribunal de commerce de Nanterre, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Dit l'exception de nullité de l'assignation infondée,

- Débouté la société Cummins France et la société Axa France Iard de leur exception de prescription,

- Dit n'y avoir lieu à joindre la présente instance avec l'affaire 2018 F01154,

- Dit la société Helvetia Assurances recevable en son action,

- Débouté la société Helvetia Assurances de ses demandes,

- Dit M. [Y] et la société [Y] et Fils recevables en leur action,

- Condamné solidairement la société Cummins France et la société Axa France Iard à payer à M. [Y] la somme de 14.000 € au titre de la franchise pour la garantie perte d'exploitation,

- Condamné solidairement la société Cummins France et la société Axa France Iard à payer à la société [Y] et Fils la somme de 1.500.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018, date de l'assignation, ce avec anatocisme,

- Condamné solidairement la société Cummins France et la société Axa France Iard à payer à M. [Y] et la société [Y] et Fils la somme de 50.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision, et dit que seule la somme de 1.500.000 € augmentée des intérêts à payer solidairement par la société Cummins France et la société Axa France Iard devra être déposée à la caisse des dépôts, jusqu'à l'obtention d'une décision définitive ayant autorité de la chose jugée,

- Débouté M. [Y], la société Helvetia Assurances et la société [Y] et Fils de leurs autres demandes,

- Condamné solidairement la société Cummins France et la société Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.

Par déclaration du 5 novembre 2021, la société Helvetia Assurances, la société [Y] et Fils et M. [Y] ont interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société Helvetia Assurances, la société [Y] et Fils et M. [Y] demandent à la cour de :

- En premier lieu,

- Confirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré la société Helvetia Assurances, M. [Y] et la société [Y] et Fils recevables en leurs demandes,

- Confirmer également le jugement en ce qu'il a déclaré la société Cummins garante des vices cachés en application des articles 1641 et suivants du code civil et l'a condamnée in solidum avec son assureur RC, la société Axa France Iard en application de l'article L.124-3 du code des assurances,

- Débouter les sociétés Cummins France et Axa France Iard de leur injonction de communication de pièces,

- Débouter les mêmes de leurs demandes tendant à solliciter une expertise complémentaire,

-En second lieu,

- Infirmer le jugement du 8 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la société Helvetia Assurances de ses demandes,

- Et statuant à nouveau,

- Condamner in solidum les sociétés Cummins France et Axa France Iard à payer à la société Helvetia Assurances :

- La somme de 265.185,70 €, outre intérêts légaux à compter de l'assignation du 10 janvier 2018 qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 (anciennement 1154) du code civil,

- La somme de 9.697,87 €, outre intérêts légaux à compter de l'assignation du 10 janvier 2018 qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

- En troisième lieu,

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a réduit le montant des demandes de M. [Y] et de la société [Y] et Fils dirigées contre les sociétés Cummins France et Axa France Iard,

- En conséquence,

- Condamner in solidum les sociétés Cummins France et Axa France Iard à payer à M. [Y] la somme de 56.189,11 € outre intérêts légaux,

- Vu le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] et celui du sapiteur [B] :

- Condamner in solidum les sociétés Cummins France et Axa France Iard à payer à la société [Y] et Fils :

- La somme de 2.783.691 €, outre intérêts légaux à compter de la présente assignation qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

- En dernier lieu

- Condamner in solidum les sociétés Cummins France et Axa France Iard à payer à la société Helvetia Assurances :

- La somme de 100.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à compter de l'assignation du 10 janvier 2018 qui devront être capitalisés en application de l'article 1343-2 du code civil,

- Condamner in solidum les sociétés Cummins France et Axa France Iard à payer à M.[Y] et à la société [Y] et Fils :

- La somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner in solidum les société Cummins France et Axa France Iard aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire à hauteur de 56.349,84 € et de 15.134,80 €.

Par dernières conclusions notifiées le 22 février 2023, les sociétés Axa France Iard et Cummins France demandent à la cour de :

- Débouter M. [Y], la société Helvetia Assurances et la société [Y] et Fils de leur appel mal fondé comme de toutes leurs fins et prétentions,

- Recevoir la société Cummins France et la société Axa France Iard en leur appel incident et le dire bien fondé,

- Réformer le jugement déféré en ce qu'il a :

- Dit l'exception de nullité de l'assignation infondée,

- Débouté la société Cummins France et la société Axa France Iard de leur exception de prescription,

- Dit la société Helvetia Assurances recevable en son action,

- Dit M. [Y] et la société [Y] et Fils recevables en leur action,

- Condamné solidairement la société Cummins France et la société Axa France Iard à payer à M. [Y] la somme de 14.000 € au titre de la franchise pour la garantie perte d'exploitation,

- Condamné solidairement la société Cummins France et la société Axa France Iard à payer à la société [Y] et Fils la somme de 1.500.000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2018 date de l'assignation et ce avec anatocisme,

- Condamné solidairement la société Cummins France et la société Axa France Iard à payer à la société [Y] et Fils la somme de 50.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. [Y], la société Helvetia Assurances et la société [Y] et Fils de leurs autres demandes,

- Condamné la société Cummins France et la société Axa France Iard aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise,

- Et, statuant à nouveau :

- In limine litis,

- Prononcer la nullité de l'assignation,

- Subsidiairement, sur les fins de non-recevoir,

- Dire les appelants irrecevables et en tout cas mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,

- Plus subsidiairement,

- Ordonner avant dire droit la production en original et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, par les sociétés demanderesses, comme sollicitée en expertise judiciaire et devant le tribunal de commerce :

- Les divers rapports d'expertises,

- Les rapports d'intervention techniques,

- Les rapports de dysfonctionnements,

- La copie du journal de bord,

- Les additifs ajoutés au carburant,

- Les factures de carburant,

- Le bail ou le contrat liant M. [Y] à la société [Y] et Fils,

- Les documents préparatoires à la signature du contrat évoqué,

- Les courriers recommandés avec accusé de réception des 20 décembre 2010 et 22 février 2011 ainsi que les enveloppes et les bordereaux d'AR,

- Les échanges de courriers avec la société RSM,

- Le contrat signé entre M. [Y] et River Shipping Management,

- Les comptes de la société [Y] et Fils de 2011 à 2015,

- La comptabilité analytique de la société [Y] et Fils de 2009 à 2011,

- A défaut de production de ces pièces,

- Débouter M. [Y], Ia société [Y] et Fils et la société Helvetia Assurances de leurs demandes, fins et prétentions,

- Rejeter la demande de condamnation in solidum des sociétés Cummins France et Axa France Iard au titre des préjudices immatériels infondés,

- Débouter M. [Y], la société [Y] et Fils et la société Helvetia Assurances de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner solidairement la société [Y] et Fils et M. [Y] in solidum avec la société Helvetia Assurances à payer à la société Cummins France et à la société Axa France Iard la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- De manière extrêmement subsidiaire,

- Désigner tel expert qu'il plaira, spécialiste du trafic fluvial à l'exclusion de M. [A] avec pour mission de :

- Décrire l'état du trafic fluvial navigable de 2010 à 2016 et ses intervenants principaux,

- Déterminer l'activité de M. [Y] et de la société [Y] et Fils pendant la période allant de 2010 à 2016,

- Entendre tout sachant sur le sujet,

- Préciser comment le prétendu contrat pouvait s'inscrire dans ce contexte,

- Entendre M. [E] et M. [Y],

- Déterminer les conditions de la signature du contrat allégué notamment en vérifiant les échanges préalables en établissant un historique précis des prétendues relations précontractuelles et contractuelles,

- Au besoin, faire établir une vérification des signatures par un professionnel en la matière,

- Etudier et donner son avis sur la viabilité du prétendu contrat,

- Déterminer à qui a été attribué le marché décrit par le prétendu contrat par la suite, le décrire, en donner les détails et déterminer la réalité d'exécution et les répercussions financières,

- Donner pour mission à monsieur le conseiller de la mise en état pour entendre M. [Y] et M. [E] sur les conditions de signature du prétendu contrat et les suites qui ont été données,

- En tout état de cause,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Helvetia Assurances de ses demandes,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M.[Y] de ses demandes,

- Débouter M. [Y] et la société [Y] et Fils de leur réclamation au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Condamner solidairement la société [Y] et Fils et M.[Y] in solidum avec la société Helvetia Assurances à verser aux concluantes la somme de 50.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

- Condamner solidairement la société [Y] et Fils et M.[Y] in solidum avec la société Helvetia Assurances aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Gautier membre de la SELARL Des Deux Palais, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la nullité de l'assignation

La société Cummins et son assureur la société Axa soulèvent la nullité de l'assignation soutenant n'avoir été destinataires d'aucune tentative en vue de parvenir à une résolution amiable du litige au sens de l'article 56 du code de procédure civile.

Les appelants répondent que malgré la longueur des opérations d'expertise, la société Cummins n'a jamais souhaité trouver de solution transactionnelle et a, au contraire, multiplié les man'uvres dilatoires pour retarder le dépôt du rapport d'expertise qu'elle savait lui être défavorable. Ils ajoutent que le non-respect des dispositions invoquées n'est pas sanctionné par la nullité, ce d'autant que l'article 127 du code de procédure civile prévoit la possibilité pour le juge, en l'absence de diligence pour parvenir à une solution amiable, de proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation.

*****

L'article 56 du code de procédure civile dispose :

" L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;

3° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.

Sauf justification d'un motif légitime tenant à l'urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu'elle intéresse l'ordre public, l'assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.

Elle vaut conclusions ".

La lecture de ces dispositions permet de constater que le défaut de précision, dans l'assignation, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige n'est pas sanctionné par la nullité de l'acte.

Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'assignation.

Sur les fins de non-recevoir

- Concernant l'action fondée sur la garantie des vices cachés

La société Cummins et son assureur la société Axa concluent à l'irrecevabilité de l'action fondée sur la garantie des vices cachés en l'absence de lien contractuel entre la société Cummins, la société [Y] & Fils et M. [Y]. Elles considèrent que l'action est prescrite, dès lors que le délai de prescription quinquennale de l'article L.110-4 du code de commerce a commencé à courir le 31 mars 2008, date de la facture de la livraison du moteur pour expirer le 17 juin 2013.

Les appelants répondent que M. [Y] dispose en qualité de sous-acquéreur du moteur construit par la société Cummins d'une action en garantie des vices cachés contre le constructeur et vendeur.

S'agissant de la prescription, ils soutiennent que lorsqu'une expertise a été ordonnée, le point de départ de la découverte du vice se situe au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir lorsque l'assignation en référé a été délivrée à la société Cummins le 22 février 2011. Ils ajoutent que cette assignation a suspendu la prescription jusqu'au dépôt du rapport d'expertise intervenu le 22 mai 2017, de sorte que l'action n'était pas prescrite à l'égard de M. [Y] et de la société Helvetia lorsque ces derniers ont assigné au fond la société Cummins et son assureur le 10 janvier 2018. S'agissant de la société [Y] & Fils, les appelants soutiennent que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir lorsque cette dernière a fait assigner l'ensemble des parties à l'expertise par acte d'huissier du 7 mai 2014. Ils ajoutent qu'au regard de la date de dépôt du rapport d'expertise, aucune prescription n'était acquise lorsque la société [Y] & Fils a fait assigner la société Cummins et son assureur le 10 janvier 2018.

*****

La cour relève en premier lieu que l'impossibilité invoquée de M. [Y] et de la société [Y] & Fils de se prévaloir de l'action en garantie des vices cachés se rapporte au bien-fondé de l'action et ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité. Il ne peut par conséquent prospérer.

S'agissant de la prescription, si la société Cummins et son assureur évoquent en premier lieu les dispositions de l'article L.5113-15 du code des transports, il doit être relevé que ce texte concerne la prescription annale de l'action en garantie des vices cachés affectant un navire, qui se définit traditionnellement comme un engin flottant de nature mobilière, affecté à une navigation qui l'expose habituellement aux risques de la mer, alors qu'en l'espèce, le litige porte sur un bateau destiné au transport fluvial, de sorte que ces dispositions ne sont pas applicables.

S'agissant de l'action de M. [Y] et de la société Helvetia, il est rappelé qu'entre commerçants, l'action en garantie des vices cachés doit, en application de l'article 1648 du code civil, être exercée dans les deux ans de la découverte du vice ; elle est également enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce qui court à compter de la vente initiale.

En l'espèce, la facture de livraison du moteur de marque Cummins émise par la société MTE à destination de la société Meuse et Sambre est datée du 31 mars 2008. A cette date le délai de prescription prévu par l'article L.110-4 du code de commerce était de dix ans. Il a cependant été ramené à cinq ans par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008. En application des dispositions transitoires figurant à l'article 26 de la loi précitée, et alors qu'à peine 3 mois s'étaient écoulés à la date de son entrée en vigueur, soit au19 juin 2008, le délai de cinq ans a commencé à courir, pour toute sa durée, le 19 juin 2008.

Toutefois, en application des dispositions des articles 2239 et 2241 du code civil, le délai de prescription a d'abord été interrompu par l'assignation en référé expertise délivrée le 22 février 2011, entre autres à la société Cummins, à la demande de M. [Y] et des assureurs, aux droits desquels vient la société Helvetia, puis suspendu à compter du 22 avril 2011 date de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Salon de Provence ayant ordonné une expertise.

La suspension du délai quinquennal a perduré jusqu'au dépôt du rapport d'expertise de M. [A] le 22 mai 2017.

Par ailleurs, si le moteur du bateau est tombé en panne le 2 décembre 2010, le vice ne s'est révélé qu'à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire se prononçant sur l'origine de la défaillance. Le délai biennal de l'article 1648 du code civil a donc commencé à courir le 22 mai 2017.

Dès lors que l'assignation de la société Cummins et de son assureur devant le tribunal de commerce de Nanterre leur a été délivrée le 11 janvier 2018, soit dans le délai de deux ans de l'article 1648 du code civil et dans le délai de cinq ans de l'article L.110-4 du code de commerce, l'action de M. [Y] et de la société Helvetia ne saurait être déclarée prescrite. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette fin de non-recevoir.

S'agissant de la société [Y] & Fils, seule l'initiative du créancier peut interrompre la prescription. Ainsi, comme le rappellent les intimées, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction avant tout procès, la suspension de la prescription, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de celle-ci au profit de la partie ayant sollicité la mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit.

Or, en l'espèce, la société [Y] & Fils n'était pas partie à l'instance en référé expertise introduite par M. [Y] et ses assureurs aux droits desquels vient la société Helvetia. L'effet interruptif, puis suspensif de prescription de cette action ne peut donc lui avoir profité.

L'assignation en référé aux fins d'ordonnance commune délivrée à la demande de la société [Y] & Fils n'est intervenue que le 7 mai 2014, soit au-delà du délai de cinq ans imparti par l'article L.110-4 du code de commerce qui, pour les motifs précités, a commencé à courir le 19 juin 2008. Comme énoncé précédemment, l'action en garantie des vices cachés doit certes, en application de l'article 1648 du code civil, être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, mais cette action est également enfermée dans le délai de prescription prévu par l'article L110-4 du code de commerce. Par infirmation du jugement, l'action engagée par la société [Y] & Fils le 7 mai 2014 doit donc être déclarée irrecevable comme étant prescrite.

- Concernant l'action fondée sur la garantie des produits défectueux

- Sur l'irrecevabilité tirée du principe de concentration des moyens : La société Cummins et son assureur la société Axa rappellent que dans une même instance, une prétention rejetée ne peut être présentée à nouveau sur un autre fondement, alors que les appelants ont tous fondé leur action sur la garantie des vices cachés, puis ont modifié le fondement de leurs demandes par conclusions le 28 août 2022, pour invoquer les dispositions des articles 1386-1 et suivants anciens du code civil.

Il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci. Toutefois, le principe de concentration des moyens ne fait pas interdiction aux parties d'invoquer, en appel, de nouveaux moyens par rapport à ceux développés en première instance, au soutien de leur demande. Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.

- Les intimées soulèvent par ailleurs la prescription de l'action fondée sur la garantie des produits défectueux, dès lors que l'ordonnance de référé en date du 22 avril 2011 ne vise que la notion de vice caché des injecteurs et ne demande pas à l'expert judiciaire de se prononcer sur un éventuel défaut de sécurité. Elles soulignent que la société [Y] & Fils n'a jamais été demanderesse à l'expertise. Elles ajoutent que le délai de prescription décennale de l'article 1386-16 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, a expiré le 31 mars 2018, alors que les appelantes n'ont fondé leur action sur la garantie des produits défectueux que par conclusions notifiées le 28 août 2022. Elles considèrent que l'action est également prescrite au regard des dispositions de l'article 1386-17 du code civil qui prévoient que l'action en réparation se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur, alors que dès le 19 janvier 2011, tous les protagonistes avaient connaissance du dommage, du défaut et connaissaient le producteur.

Les appelants développent la même argumentation que celle rappelée ci-dessus au soutien de leur demande de rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés.

*****

Le contrat de vente a été conclu le 31 mars 2008. M. [Y], la société [Y] & Fils et la société Helvetia ont introduit leur action au fond devant le tribunal de commerce de Nanterre le 11 janvier 2018.

L'article 1386-17 du code civil, dont les dispositions ont été reprises à l'identique par l'article 1245-16 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 dispose que : "L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent titre se prescrivent dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur ". Le délai de prescription est donc de trois ans.

M. [A] a déposé son rapport d'expertise le 22 mai 2017.

M. [Y], la société [Y] & Fils et la société Helvetia ayant invoqué pour la première fois la responsabilité de la société Cummins du fait des produits défectueux par conclusions signifiées le 28 août 2022, soit au-delà du délai triennal, cette action doit être déclarée prescrite.

Sur la garantie des vices cachés

Les sociétés Cummins et Axa font valoir que l'expert n'a pas identifié les causes du défaut d'étanchéité des clapets des DMV des injecteurs et plus particulièrement de l'injecteur du cylindre 8 litres, ce qui est pourtant nécessaire pour caractériser un vice caché. Ils précisent que l'expert ne s'est pas expliqué sur la présence de chlore dans le moteur, qu'il n'a fourni aucun élément sur l'antériorité du vice à la vente, alors que le bateau a fonctionné pendant deux ans sans difficulté et que l'expert n'a pas répondu aux dires de la société Cummins. Elles ajoutent que le laboratoire Cetim ne fournit pas davantage d'explication sur la cause du défaut d'étanchéité des clapets des DMV qui est une conséquence du défaut d'étanchéité et non sa cause. Les intimées soutiennent que le dommage provient d'un problème de carburant qui n'a jamais été expertisé, alors que le phénomène d'usure par abrasion ne peut caractériser un vice caché. Elles rappellent que le rapport d'expertise ayant été déposé en l'état, il n'est techniquement pas fiable.

Les appelants concluent à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché affectant les injecteurs. Ils considèrent que le rapport d'expertise judiciaire de M. [A] caractérise ce vice. Ils contestent toute responsabilité de M. [Y] du fait de son refus de signer le protocole transactionnel, dès lors qu'il prévoyait le remplacement des injecteurs défectueux par le même type d'injecteur, alors que la société Cummins était informée des défauts des injecteurs de type C2.

*****

L'article 1641 du code civil dispose que " le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ".

Si les intimées dénient à M. [Y] et à la société [Y] & Fils le droit de se prévaloir de ces dispositions en l'absence de lien contractuel avec la société Cummins, il doit être rappelé que l'action en garantie qu'exerce une partie contre l'auteur de son cocontractant lui a été transmise à titre d'accessoire de la chose en application de l'article 1615 du code civil. Cette transmission s'opère tant dans les chaînes homogènes de contrats que dans les chaînes hétérogènes de contrats. Aussi, il importe peu que le moteur litigieux ait été transmis, tout d'abord, dans le cadre d'un contrat de vente régularisé entre la société MTE Services et la société Sambre et Meuse et Sambre, puis dans le cadre d'un contrat d'entreprise conclu entre cette dernière et M. [Y].

Il ressort des conclusions du rapport d'expertise de M. [A] que contrairement à ce que prétendent les intimés, l'expert se prononce explicitement sur la cause du sinistre, puisqu'il indique qu'elle consiste en : "la non-étanchéité des clapets des DMV des injecteurs et plus particulièrement de l'injecteur du cylindre 8 Litres. Ce qui a entraîné une surchauffe du cylindre 8L et par conséquent la ruine de la soupape d'échappement repère 3 et les fissures de la chemise cylindre 8L, puis l'arrêt définitif du moteur ". L'expert précise en pages 43, 47 et 51 de son rapport que " ces manques d'étanchéités [ont] pour origine le même défaut de portée du clapet DMV ", " ces zones perturbées s'apparentent à des surépaisseurs de matière de composition chimique qualitative proche du métal de base des corps d'injecteur ".

Si la société Cummins et son assureur soutiennent que l'expert n'a pas mené d'investigations concernant le carburant employé,indiquant que M. [Y] utilise du fuel domestique, carburant non conforme chargé en impuretés, la cour relève pourtant qu'en pages 15, 24 et 27 de son rapport, M. [A] précise que " le FOD [fuel domestique] est un gazole. Il est couramment utilisé et cela n'a jamais interpelé aucun des intervenants depuis la mise en service du bateau ". Il explique que " le gazole employé, tel que défini par les analyses effectuées pour Cummins France, gazole prélevé le 10.06.2010 et versées aux débats est parfaitement conforme aux normes et ne contient pas de dépollution ou sédiments ". L'expert précise en page 47 de son rapport : " ' nous relevons : contamination totale de 4 mg/kg, la limite selon la norme NF EN 12662 est de 24 mg/kg. Cela confirme un gazole d'excellente qualité ". M. [A] précise en page 27 de son rapport que le prélèvement réalisé par la société Cummins le 10 juin 2010, soit avant la panne du moteur, n'a ainsi revélé aucune anomalie.

Par ailleurs, les intimées expliquent que la non-étanchéité des clapets des DMV est, non pas une cause du sinistre, mais sa conséquence et invoquent au soutien de leurs dires le compte rendu des analyses réalisées le 6 juin 2013 par la société Bosch, fabricant des injecteurs, selon lequel : " La cause de la fuite du siège est l'usure érosive du siège des DMV causée par des particules excessives dans le carburant ".

Cependant, il n'est pas démontré que la société Bosch a pu analyser le carburant utilisé par M. [Y] alors que l'expertise a établi, comme indiqué précédemment, que le gazole prélevé dans le bateau " est parfaitement conforme aux normes et ne contient pas de dépollution ou sédiments ".

La cour relève que les conclusions de la société Bosch sont à apprécier avec grande précaution, dès lors qu'en tant que fabricant des injecteurs, sa responsabilité, à la date de rédaction de son rapport, était susceptible d'être mise en cause. La société Cummins et son assureur ont d'ailleurs sollicité du juge des référés sa mise en cause dans le cadre des opérations d'expertise.

Par ailleurs, il ressort des investigations menées par l'expert que les analyses réalisées par le Cetim d'un injecteur neuf n'ayant jamais été mis en contact avec le gazole embarqué à bord du Magnum, ont mis en évidence la production par l'injecteur, " du fait de son propre fonctionnement " de " particules hors tolérance de filtration ", ainsi que la présence anormale de chlore, élément chimique corrosif.

Les opérations d'expertise ont également permis d'établir que dans le cadre d'une note de service du mois d'octobre 2011, la société Cummins a évoqué la nécessité de remplacer les injecteurs C2 sur les moteurs QSK 50 par des injecteurs C3. Or, en l'espèce, le moteur installé sur le bateau de M. [Y] est de type QSK 50 et les injecteurs en cause correspondent à un modèle C2. Contrairement à ce que soutiennent les intimées cette préconisation de remplacement des injecteurs C2 par des injecteurs C3 n'apparait pas consécutive à une simple évolution technologique, puisque la note du mois d'octobre 2011 décrit un problème de " suppression précoce d'un injecteur ' " C2 " , conduisant à " une injection de combustible perturbée ". La note précise que la société Cummins a conçu une version plus résistante de l'injecteur et " conseille impérieusement d'utiliser cette version adaptée, nommée " C3 " ".

L'élévation de température au sein du moteur a été confirmée par l'expert en page 51 de son rapport, grâce à l'exploitation des " données informatiques contenues dans les blocs électroniques ". Elle est de surcroît expliquée par l'expert en pages 52 et 53 de son rapport :

'Le dysfonctionnement des injecteurs tel que décrit ci-dessus entraine des gouttelettes plus grosses et plus dirigées vers le centre de la chambre de combustion (mauvaise pulvérisation et mauvaise pression d'injection) ce qui nuit au départ de la combustion et entraine son retard.

(Nous avons constaté les traces de pulvérisation sur le piston 8L plus recentrées que sur les autres pistons, voir le document photographique annexé au rapport).

Du fait des dysfonctionnements des injecteurs, l'injection effective débute plus près du PMH du piston et se prolonge plus longtemps au cours de la course de détente.

Puisque le volume de combustible injecté est demeuré le même, la pointe de température caractérisée par l'inflammation en masse du combustible introduit dans la chambre de combustion pendant le délai d'inflammation se produit alors que le piston est plus proche de sa position de PMH.

La surface d'échange offerte par les parois de la chambre de combustion est plus réduite que dans le cadre du fonctionnement normal, provoquant une élévation de température importante du haut de cylindre, du ciel de culasse et réduisant la qualité de lubrification des hauts du cylindre.

Le circuit de réfrigération du moteur, aux caractéristiques inchangées, doit évacuer plus de calories que lors du fonctionnement correct de l'injection puisque les flux thermiques à évacuer sont plus importants.

La répétition des cycles de combustion crée une accumulation de l'excédent thermique, non évacué ni par la réfrigération ni par la lubrification, qui affecte la tenue mécanique des organes surexposés aux flux thermiques, en particulier la partie haute de la chemise et surtout les soupapes d'échappements.

La pression maximale de combustion atteint une valeur supérieure et plus tardive qu'avec une injection bien réglée.

Les soupapes d'échappement sont les éléments les plus exposés à un tel dysfonctionnement, la montée en chaleur excessive et la non possibilité d'évacuer ce trop-plein de calories ont entrainé la modification métallurgique de la soupape détériorée tel que constaté par le laboratoire, extrait du rapport CET 0078533 du CETIM :

'La rupture de la soupape d'échappement est intervenue consécutivement à un mécanisme de corrosion au niveau de sa tulipe. Ce phénomène de corrosion, inusuel sur ce type de pièce, trouve son origine dans une élévation anormale de la température (potentiellement initiée par un problème au niveau de la combustion). En effet, on constate :

- d'une part, l'existence d'une soupape d'échappement déformée (les soupapes d'échappement réchauffées par les gaz de combustion peuvent se déformer en cas d'élévation anormale de la température)

- des grains localement beaucoup plus gros pouvant là aussi s'expliquer par une élévation anormale de la température (phénomène de grossissement de grain à haute température),

- un phénomène de corrosion avec des fissures se développant de part et d'autres du joint de gain (aspect dédoublé des fissures sur les coupes micrographiques) qui traduit vraisemblablement l'existence d'un mécanisme de précipitation au joint de grain (phénomène mettant en oeuvre des mécanismes de diffusion uniquement possible à haute température) '.

Ces conclusions sont confortées par celles du laboratoire Cetim, sapiteur, qui indique en page 50 de son rapport : " L'hypothèse émise par l'expert [A] d'un injecteur fuyard ayant entraîné une surchauffe est en adéquation avec nos examens ".

Enfin, l'expert, au travers de ses conclusions, a répondu à l'ensemble des remarques formulées par les intimées dans leurs dires.

Au regard de l'ensemble de ces éléments qui permettent d'identifier l'origine du sinistre et de caractériser l'existence d'un vice affectant les injecteurs, la demande de la société Cummins et de son assureur tendant à la communication de diverses pièces rappelées supra dans les prétentions des intimées, ne peut prospérer, ces pièces n'apparaissant pas nécessaires à la solution du litige. Pour la même raison, il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise.

La société Cummins et son assureur prétendent à tort que l'antériorité du vice à la vente n'est pas démontrée, alors qu'il résulte des investigations menées par l'expert que le vice affecte les injecteurs C2 équipant, depuis l'origine et donc depuis la vente, le moteur Cummins installé sur le bateau de M. [Y]. Le fait que le moteur ait fonctionné pendant plus de deux ans est sans incidence sur l'antériorité du vice à la vente, dès lors que le dommage s'est manifestement produit de manière progressive.

Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un vice caché engageant la responsabilité de la société Cummins sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Sur l'indemnisation des dommages

- Sur la demande de la société Helvetia

Les appelants sollicitent la réformation du jugement en ce qu'il a débouté la société Helvetia de sa demande indemnitaire. Ils se prévalent du recours subrogatoire de l'article L.172-29 du code des assurances. Ils affirment justifier de l'indemnisation de M. [Y] par l'assureur.

La société Cummins et son assureur concluent sur ce point à la confirmation du jugement qui a débouté la société Helvetia de sa demande au regard des incohérences affectant les pièces produites par l'assureur. Ils relèvent ainsi que la quittance de règlement est datée du 30 mars 2014 pour un règlement de 2011, sans preuve du règlement ; que la quittance est établie au nom de M. [K] [Y], mais signée par la société [Y] & Fils ; qu'elle comporte des mentions erronées ; que l'attestation dont se prévaut la société Helvetia émanant d'un de ses responsables évoquant une erreur dans l'établissement de la quittance a été établie 9 ans après sa signature ; que la demande de règlement de sinistre est intervenue hors procédure ; qu'aucun justificatif de règlement n'est produit. Les intimées ajoutent que le contrat d'assurance a été signé le 12 janvier 2011, avec effet rétroactif au 1er juin 2010 et qu'il est entièrement biffé. Les intimées considèrent que M. [Y] est responsable de son préjudice, dès lors qu'il a refusé le remplacement des injecteurs proposé dans le cadre du protocole d'accord proposé le 8 novembre 2010.

*****

L'article L.172-29 du code des assurances relatif aux contrats d'assurance fluviale dispose que : " L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie ".

A titre liminaire, aucune faute ne saurait être reprochée à M. [Y] concernant son refus de signer le protocole d'accord. En effet, il apparaît que la société Cummins proposait au propriétaire du bateau de remplacer les injecteurs défaillants par le même type d'injecteur C2 dont il a été démontré qu'il était affecté d'un vice caché. En outre, dans le cadre de l'accord, M. [Y] devait renoncer à tout recours contre la société Cummins. Or, il demeurait libre de ne pas accepter de renoncer à un droit. Dans ces conditions, aucune faute n'apparaît caractérisée à l'encontre de M. [Y] au titre du refus du protocole d'accord.

Pour justifier de la subrogation invoquée, la société Helvetia communique une quittance subrogative de paiement de la somme de 265.185,70 € établie par l'assureur au nom de M. [K] [Y] au titre d'un sinistre se rapportant au bateau dénommé Magnum. Le numéro de la police mentionné sur la quittance correspond à celui figurant sur le contrat d'assurance. Si ce dernier comporte des mentions biffées et est daté du 12 janvier 2011 pour une prise d'effet au 1er juin 2010, ces éléments sont sans effet sur la validité de la subrogation invoquée.

Il est exact que la date du sinistre reportée sur le document est le 22 novembre 2010, alors que la panne ayant mené à l'immobilisation du bateau est survenue le 2 décembre 2010. Toutefois, la cour constate qu'il s'agit manifestement d'une erreur matérielle, dès lors que le nom de l'assuré et celui du bateau sont exacts. Il apparaît au surplus que le montant de l'indemnité correspond globalement au préjudice matériel évalué par l'expert [A] dans le cadre de son expertise puisque le remplacement du moteur a été estimé par ce dernier à la somme de 266.515 € HT. La société Helvetia et M. [Y] détaillent en page 22 le montant de l'indemnité versée par l'assureur sans être utilement critiqués sur ce point. Par ailleurs, les appelants communiquent en pièce n°41 une attestation de M. [G], responsable du pôle recours au sein de la société Helvetia, qui certifie que la date du 22 novembre 2010 qui figure sur tous les documents relatifs au sinistre en cause procède d'une erreur, puisque le sinistre date du 2 décembre 2010. Rien ne permet de remettre en cause la sincérité de ce témoignage. Le rappel par l'expert des différentes avaries ayant affecté le bateau (pages 39 et 40) et le courriel de M. [G] du 4 octobre 2019 recensant les différents sinistres enregistrés par la société Helvetia au titre de la police d'assurance du Magnum permettent de constater qu'aucune panne n'est survenue le 22 novembre 2010, alors qu'aucun élément de preuve ne démontre qu'un autre sinistre se serait produit à cette date.

Par ailleurs, l'apposition du cachet de la société [Y] et Fils au niveau de la signature de M. [Y] est sans incidence sur la validité de la quittance subrogatoire, étant rappelé que M. [Y] est le gérant de cette société qu'il exploite. La société Cummins et son assureur ne sauraient davantage se prévaloir du bail conclu entre M. [Y] et la société [Y] & Fils aux termes duquel cette dernière doit prendre en charge tous les frais, à l'exception des frais de coque, ces stipulations, circonscrites aux travaux d'entretien du bateau, ne s'appliquant à l'évidence pas au sinistre en cause.

Concernant la preuve des règlements, les appelants produisent les justificatifs des règlements opérés, par l'intermédiaire du Cesam (comité d'études et de services des assureurs maritimes et transports), par l'assureur auprès :

- du Crédit du Nord en sa qualité de créancier hypothécaire du bateau (pièces n°46, 47, 50, 51 et 53),

- des différentes entreprises intervenues dans le cadre du remplacement du moteur (pièces n°45, 48, 49, 52, 54, 57, 59, 61) conformément aux factures de ces dernières communiquées en pièce n°44. Contrairement à ce que prétendent les intimées la plupart des factures sont établies au nom de M. [K] [Y]. Si certaines d'entre elles sont adressées à la société [Y] et Fils, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la réalité du règlement invoqué par l'assureur puisque M. [Y] est le gérant de cette société qu'il exploite. Les erreurs commises par les entreprises quant au destinataire final des factures ne peuvent être reprochées à l'assureur qui, en tout état de cause, démontre les avoir réglées.

La société Cummins et son assureur ne précisent pas quelle procédure n'aurait pas été respectée dans le cadre de l'indemnisation à laquelle la société Helvétia a procédé.

Si les intimées critiquent les pièces n°37 à 40, la cour constate que l'assureur invoque au soutien de sa demande les pièces précitées n°45, 48 et suivantes. Ces dernières mentionnent effectivement le 22 novembre 2010 au titre de la date du sinistre. Toutefois, pour les motifs précités, cette erreur matérielle ne peut faire obstacle à la demande indemnitaire.

Il résulte de ces pièces que la société Helvetia justifie du paiement de l'indemnité réclamée, étant observé qu'il n'est pas contesté que le moteur a effectivement été remplacé. Il n'y a lieu de déduire la somme de 60.000 € au titre de la valeur de l'épave du moteur, puisqu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que cette épave a une telle valeur. Néanmoins, la cour relève que le montant total de l'indemnité réglée comprend une somme de 18.000 € au titre de la perte d'exploitation. Cependant, M. [A] n'a pas retenu ce poste de préjudice et M. [Y] ne justifie pas de cette perte d'exploitation, alors que le bateau est loué par la société [Y] et Fils et qu'il n'établit pas avoir dispensé cette dernière du paiement du loyer durant la période d'immobilisation du bateau liée à la réalisation des travaux de réparation.

En conséquence, par infirmation du jugement, la société Cummins et son assureur la société Axa seront condamnées solidairement à payer à la société Helvetia la somme de 247.185,70 €. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 en application de l'article 1231-6 du code civil. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code.

En revanche, la société Helvetia sera déboutée de sa demande au titre du remboursement des frais d'expertise amiables non indispensables à la solution du litige. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point par substitution de motifs.

- Sur la demande de M. [Y]

Comme le soutient M. [Y], l'expert a évalué le préjudice matériel à la somme totale de 289.374,91 € HT, décomposée comme suit :

" - Frais de remotorisation : 266.515 HT,

- Frais de transport du moteur, démontage et stockage : 18.922,60 € HT,

- Fourniture injecteur neuf au Cetim pour analyse comparative : 3.937,31 € HT ".

Comme indiqué précédemment, il n'y a lieu de déduire la somme de 60.000 € au titre de la valeur de l'épave du moteur, puisqu'il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que cette épave a une telle valeur.

Il résulte de la quittance subrogatoire susvisée que la société Helvetia a réglé la somme de 265.185,70 € comprenant celle de 247.185,70 € au titre du " bris de machine ", soit au titre du préjudice matériel.

Le préjudice matériel de M. [Y] s'établit donc à la somme de de 42.189,21 € (289.374,91 € - 247.185,70 €).

M. [Y] réclame par ailleurs, une somme de 14.000 € au titre de la franchise appliquée par l'assureur sur l'indemnité réparant le préjudice consécutif à la perte d'exploitation. Cependant, comme indiqué supra, M. [A] n'a pas retenu ce poste de préjudice et M. [Y] ne justifie pas de cette perte d'exploitation, alors que le bateau est loué par la société [Y] et Fils et qu'il n'établit pas avoir dispensé cette dernière du paiement du loyer durant la période d'immobilisation du bateau liée à la réalisation des travaux de réparation. La circonstance suivant laquelle la société Helvetia a indemnisé ce préjudice ne suffit pas à en établir la réalité. Dans ces conditions, M. [Y] sera débouté de sa demande à ce titre.

En conséquence, par infirmation du jugement, la société Cummins et son assureur la société Axa seront condamnées solidairement à payer à M. [Y] la somme de 42.189,21 € au titre du préjudice matériel. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 en application de l'article 1231-6 du code civil. Ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du même code.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement déféré sera confirmé du chef des dépens et par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société Cummins et son assureur la société Axa seront condamnées solidairement aux dépens d'appel.

En revanche, la décision entreprise sera infirmée du chef de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Cummins et son assureur la société Axa seront condamnées solidairement à payer à M. [Y] et son assureur la somme totale de 25.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par ces derniers en première instance et en appel.

La société [Y] & Fils, dont l'action a été déclarée irrecevable, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à l'exception de nullité de l'assignation, à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie des vices cachés de M. [K] [Y] et de la société Helvetia, ainsi qu'aux dépens ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés,

Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en garantie des vices cachés de de la société [Y] & Fils ;

Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action de M. [Y], la société [Y] & Fils et la société Helvetia Assurances fondée sur la garantie des produits défectueux ;

Condamne solidairement la société Cummins France et son assureur la société Axa France Iard à payer à la société Helvetia Assurances la somme de 247.185,70 € au titre du recours subrogatoire ;

Condamne solidairement la société Cummins France et son assureur la société Axa France Iard à payer à M. [K] [Y] la somme de 42.189,21 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2018 ;

Dit que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Condamne solidairement la société Cummins France et son assureur la société Axa France Iard aux dépens d'appel ;

Condamne solidairement la société Cummins France et son assureur la société Axa France Iard à payer à M. [K] [Y] et la société Helvetia Assurances la somme de 25.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société [Y] & Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/06662
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.06662 ?
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