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25/05/2023 | FRANCE | N°21/05604

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 25 mai 2023, 21/05604


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59B



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 25 MAI 2023



N° RG 21/05604 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXJA







AFFAIRE :



S.A.S. HYDROELECTRIQUE DU HAINAUT



C/



CHUBB EUROPEAN GROUP SE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 4

N° RG : 2020F01709




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Typhanie BOURDOT



Me Martine DUPUIS



TC NANTERRE













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'ap...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 MAI 2023

N° RG 21/05604 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UXJA

AFFAIRE :

S.A.S. HYDROELECTRIQUE DU HAINAUT

C/

CHUBB EUROPEAN GROUP SE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre

N° Chambre : 4

N° RG : 2020F01709

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Typhanie BOURDOT

Me Martine DUPUIS

TC NANTERRE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. HYDROELECTRIQUE DU HAINAUT

RCS Valenciennes n° 351 998 182

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Typhanie BOURDOT de la SELARL MBD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 644 substituant à l'audience Me Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET, Plaidant, avocat au barreau de VALENCIENNES

APPELANTE

****************

CHUBB EUROPEAN GROUP SE

RCS Nanterre n° 450 327 374

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Alexandra COHEN-JONATHAN et Me Héloïse NOUVEL de la SELARL TAMARIS Avocats, Plaidants, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B658

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Hydroélectrique du Hainaut exploite des centrales hydroélectriques.

La société Chubb European Group est une société d'assurance.

Suivant un premier devis, accepté le 13 novembre 2018, pour un prix de base de 54.400 € HT, puis un second du 18 février 2019 de 12.900 € HT, la société Hydroélectrique du Hainaut a passé commande à la société David Brown Engrenages France (ci-après la société David Brown) d'une prestation de révision (premier devis) de deux appareils, dénommés 'multiplicateur Weco', l'un situé dans la centrale d'[Localité 5], l'autre dans celle de [Localité 6], puis d'une prestation complémentaire de remise en état de ceux-ci (second devis).

Ces travaux ont été terminés le 31 mai 2019.

Le 19 novembre 2019, la société Hydroélectrique du Hainaut a constaté des fuites d'huile sur les deux multiplicateurs. Elle a, alors, sollicité, à nouveau, la même société prestataire mais dit avoir découvert qu'elle avait fait l'objet d'un jugement d'ouverture de redressement judiciaire le 5 décembre 2018 et d'un jugement de conversion en liquidation judiciaire le 6 juin 2019.

Le 8 janvier 2020, Me [X], liquidateur de la société David Brown Engrenages France, a informé la société Hydroélectrique du Hainaut de ce que l'assureur de la société David Brown Engrenages France était la société Chubb European Group.

Le 20 janvier 2020, la société Hydroélectrique du Hainaut a mis en demeure cette dernière de lui confirmer la prise en charge de son indemnisation au titre des frais engagés en vain au titre de la remise en état des deux multiplicateurs.

La société Hydroélectrique du Hainaut s'est ensuite adressée à une autre société, la société CMS Hydro, pour réaliser les travaux de réparation sur les deux multiplicateurs.

Par acte du 6 novembre 2020, la société Hydroélectrique du Hainaut a assigné la société Chubb European Group devant le tribunal de commerce de Nanterre pour faire valoir ses droits.

La société Chubb European Group ne s'est pas présentée devant ce tribunal.

Par jugement du 19 mars 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Hydroélectrique du Hainaut de sa demande de condamnation de la société Chubb European Group à lui payer la somme de 47.350,46 € outre intérêts de droit au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de la première mise en demeure ;

- Débouté la société Hydroélectrique du Hainaut de sa demande de condamnation de la société Chubb European Group à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement ;

- Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant la société Hydroélectrique du Hainaut de ses demandes formées à ce titre ;

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

- Condamné la société Hydroélectrique du Hainaut aux entiers dépens.

Par déclaration du 7 septembre 2021, la société Hydroélectrique du Hainaut a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2023, la société Hydroélectrique du Hainaut demande à la cour de :

- Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 19 mars 2021 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- Condamner la société Chubb European Group à payer à la société Hydroélectrique du Hainaut la somme de 47.350,46 € outre les intérêts de droit au taux légal à compter du 20 janvier 2020, date de la première mise en demeure,

- La condamner encore à lui verser une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement,

- La condamner encore à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner enfin aux entiers dépens.

- A titre subsidiaire si bon semble à la cour, ordonner une mesure d'expertise sur pièces, la confier à tel expert qu'il plaira à la cour de choisir, lui donne (sic) pour mission de se faire remettre les pièces du dossier, d'interroger les parties, le cabinet Beteru et les entreprises ayant réalisé des travaux sur site, du tout dresser rapport dans un délai de six mois.

Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2023, la société Chubb European Group European Group demande à la cour de :

- Déclarer mal fondé l'appel formé par la société Hydroélectrique du Hainaut,

A titre principal :

- Juger que la société Hydroélectrique du Hainaut ne rapporte pas la preuve d'un manquement contractuel commis par la société David Brown Engrenages France à l'origine du dommage dont elle se prévaut,

- Juger que la mesure d'instruction sollicitée par la société Hydroélectrique du Hainaut s'oppose à sa carence dans l'administration de la preuve,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 mars 2021,

En conséquence,

- Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société Hydroélectrique du Hainaut,

A titre subsidiaire :

- Juger que les frais sur lesquels porte la réclamation de la société Hydroélectrique du Hainaut sont formellement exclus par le contrat d'assurance au titre de la clause « coût du produit »,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 19 mars 2021,

En conséquence,

- Rejeter l'ensemble des demandes et prétentions de la société Hydroélectrique du Hainaut,

A titre très subsidiaire :

- Juger que la franchise de 10.000 GBP (12.015,65 €) est opposable à la société Hydroélectrique du Hainaut et en faire application,

En tout état de cause :

- Rejeter les demandes de la société Hydroélectrique du Hainaut de dommages et intérêts et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Hydroélectrique du Hainaut à verser à la société Chubb European Group la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la société Lexavoué Paris-Versailles, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2023.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de condamnation à la somme de 47.350,46 €

La société Hydroélectrique du Hainaut, soutenant l'existence d'un contrat la liant à la société David Brown, fait valoir, notamment au visa des articles 1103 du code civil, que cette dernière a commis une faute contractuelle puisque les multiplicateurs ont présenté des fuites d'huile importantes après son intervention. Elle évalue son préjudice à la somme de 47.350,46 €. Elle conteste les irrecevabilités soulevées par la société Chubb European Group pour s'opposer à la prise en charge de celui-ci. A titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise sur les réparations effectuées du fait des manquements de la société David Brown.

La société Chubb European Group, s'en remettant à justice sur l'existence d'un contrat entre la société Hydroélectrique du Hainaut et la société David Brown, fait valoir que la garantie contractuelle est limitée à six mois et soutient, en tout état de cause, que la société Hydroélectrique du Hainaut ne rapporte pas la preuve d'une inexécution contractuelle de la part de son assurée, la société David Brown, ni d'un préjudice, ni d'un lien de causalité entre le manquement invoqué et le dommage prétendu.

*

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article L.124-3 du code des assurances dispose, en son premier alinéa, que : 'Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.'

*

Les devis émis par la société David Brown les 13 novembre 2018 et 18 février 2019, intitulés 'Offre de prix' (pièces 4 et 5 - société Hydroélectrique du Hainaut) précisaient, pour le premier, la nature et le détail des prestations de révision des deux multiplicateurs, l'un situé dans la centrale de [Localité 5] et l'autre dans celle de [Localité 6], avec indication du prix unitaire par multiplicateur, et pour le second, les travaux supplémentaires pour la remise en état de ceux-ci avec, également, un prix unitaire ainsi que pour chacun des devis les termes et conditions de la fourniture des prestations. Ces devis ont été expressément acceptés par signature d'un représentant de la société Hydroélectrique du Hainaut de sorte qu'ils ont formé contrat, par offre et acceptation échangées entre la société David Brown et la société Hydroélectrique du Hainaut.

Il appartient à la société Hydroélectrique du Hainaut de rapporter la preuve d'un manquement contractuel de la société David Brown.

La société Hydroélectrique du Hainaut déduit d'un rapport de visite, établi en décembre 2019, par une société tierce, relevant la présence de fuites d'huiles importantes sur les multiplicateurs, l'existence d'un manquement commis par la société David Brown lors de la réalisation de ses prestations de remise en état de ceux-ci achevée le 31 mai 2019 (sa pièce 37).

Elle se fonde sur ce rapport de visite du 13 décembre 2019 (sa pièce 34) ainsi que sur deux photographies (ses pièces 6 et 7) et un courriel (sa pièce 39) pour justifier du manquement allégué.

Le rapport de visite établi le 13 décembre 2019 par la société CMS Hydro, société désignée par la société Hydroélectrique du Hainaut pour se substituer à la société David Brown considérée défaillante, ne concerne que le multiplicateur du site d'[Localité 5] dénommé 'WECO 1LV955" portant le numéro de révision 102836. Le multiplicateur du site de [Localité 6] porte le numéro de révision 102207 ainsi que cela résulte des devis acceptés et ne fait donc pas l'objet de ce rapport.

Celui-ci, non contradictoire, rappelle qu'il s'agit d'un multiplicateur, 'révisé par la société David Brown au printemps 2019". Selon la société CMS Hydro, l'origine de ces fuites résulterait pour partie de 'Fuites externes' (boîtier de filtration et raccords) - il n'est pas précisé que ces éléments appartiennent au multiplicateur - ainsi que d'une 'Fuite en partie supérieure' sur 'le dessus du multiplicateur', 'au droit de l'introducteur d'huile de commande de pales' (souligné par la cour). La fuite proviendrait plus précisément du 'joint supérieur de l'arbre d'entrée du multiplicateur'. Enfin, d' 'Autres fuites' auraient été constatées sur la 'quasi totalité du plan de joint du carter du multiplicateur' sans qu'il soit possible de déterminer si elles proviennent du plan de joint ou des autres fuites.

Les photographies, en noir et blanc, jointes au rapport ne permettent pas de constater la présence de ces fuites sur le boîtier de filtration et les raccords (fuites externes) ou sur le plan de joint du carter (fuite en partie supérieure). Le suintement d'huile hydraulique au 'niveau du raccord tournant' n'est pas décelable visuellement. Enfin, la photographie toujours en noir et blanc de deux taches d'huile sur ce qui semble être une bâche, afin de comparer leur couleur (huile issue du multiplicateur et huile issue du groupe hydraulique) pour en déduire que 'la fuite vient donc du joint supérieur de l'arbre d'entrée du multiplicateur' n'est pas probante.

La société CMS Hydro indique dans son rapport être intervenue au cours de l'été 2019, soit postérieurement à la dernière intervention de la société David Brown achevée le 31 mai de cette même année, pour remplacer 'les joints de l'embase de l'introducteur' du multiplicateur lequel, selon ce rapport, serait à l'origine de la fuite d'huile la plus importante (souligné par la cour).

Les photographies d'éléments d'appareillage, cette fois en couleurs (pièces 6 et 7 - Hydroélectrique du Hainaut), dont l'origine n'est pas précisée et qui ne sont pas datées, ne permettent que de constater la présence de tâches sur ces éléments sans qu'il soit possible d'en déduire qu'il s'agit de tâches d'huile provenant d'un multiplicateur litigieux.

Les courriels du 3 septembre 2020 (pièce 39 - Hydroélectrique du Hainaut), échangés plus de 8 mois après le constat de la présence de fuite d'huile, entre un représentant d'une société CMI Services (M. [R]) et celui de la société Hydroélectrique du Hainaut (M. [K]) portent sur un 'bilan après démontage multiplicateur' sans préciser les références du ou des multiplicateurs en cause.

Ainsi des éléments versés aux débats par la société Hydroélectrique du Hainaut seul le rapport de visite documente l'existence de fuites d'huile sur l'un des multiplicateurs litigieux.

A supposer le rapport de visite fiable, ce qui est contesté, puisqu'il n'est pas contradictoire et n'a pas été établi par un expert judiciaire, la cour relève que l'intervention de la société CMS Hydro en été 2019, postérieurement aux travaux effectués par la société David Brown, sur l'introducteur du multiplicateur d'[Localité 5] où se situe la fuite la plus importante, ne permet pas d'établir avec la certitude requise que les fuites trouvent leur origine exclusive dans un manquement de la société David Brown résultant de prestations achevées le 31 mai 2019.

Ainsi la société Hydroélectrique du Hainaut succombe à démontrer l'existence d'un manquement contractuel de la société David Brown tant au titre des prestations fournies sur le site d'[Localité 5] que sur celui de [Localité 6] pour lequel la société Hydroélectrique du Hainaut ne fournit aucun élément sur les défaillances de cette société.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Hydroélectrique du Hainaut de sa demande de condamnation de la société Chubb European Group, agissant en qualité d'assureur de la société David Brown en liquidation.

Sur la demande d'expertise

Au regard de la solution retenue par la cour, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise à laquelle la société Hydroélectrique du Hainaut dit ne pas s'y opposer sans, dit-elle, la solliciter. Cette dernière ne justifie pas, en effet, de l'existence d'un manquement de la société David Brown à l'origine des fuites d'huile.

Sur la résistance abusive

La société Hydroélectrique du Hainaut sollicite la condamnation de la société Chubb European Group à la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée au paiement.

Il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande au regard de la solution retenue par la cour.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.

La société Hydroélectrique du Hainaut sera condamnée aux dépens d'appel,

La société Hydroélectrique du Hainaut sera condamnée à verser à la société Chubb European Group, la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement du tribunal commerce de Nanterre du 19 mars 2021,

Rejette toutes autres demandes,

Y ajoutant,

Condamne la société Hydroélectrique du Hainaut aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne la société Hydroélectrique du Hainaut à verser à la société Chubb European Group une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 21/05604
Date de la décision : 25/05/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-05-25;21.05604 ?
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